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21/01/2016 | FRANCE | N°14-28901

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2016, 14-28901


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assuran

ce maladie de la Loire (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 57 A...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, l'affection déclarée par Mme X... ; que la société Omerin (la société), son employeur, contestant notamment le caractère professionnel de l'affection, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise de charge de la caisse, l'arrêt retient que la déclaration d'accident du travail fait état d'une « périarthrite scapulo-humérale épaule gauche et douleurs épaule gauche tendinite » ; que le certificat médical initial joint mentionne « épaule gauche : tendinite par sur-utilisation (mouvements répétitifs et charges lourdes) » ; que le médecin conseil de la caisse a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et a noté que la maladie s'inscrivait dans le tableau n° 57 A sous le libellé « épaule douloureuse gauche » ; que le certificat médical initial ne fait pas état d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs et ne satisfait donc pas aux exigences du tableau n° 57 ;
Qu'en se déterminant ainsi, par une analyse littérale du certificat médical initial, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'affection déclarée par Mme X... était au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 57 A, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Omerin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à l'employeur (la société OMERIN) la décision de prise en charge (5 décembre 2011) arrêtée par la CPAM de la Loire de l'affection déclarée par Madame X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale présume d'origine professionnelle "toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau" ; le tableau n° 57 A des maladies professionnelles dans sa rédaction antérieure à 2012 applicable à la cause désigne les maladies suivantes : épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) et épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle et retient les risques lésionnels suivants : travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule, le caractère habituel n'impliquant pas que les travaux constituent une part prépondérante de l'activité du salarié ; que la déclaration d'accident du travail fait état d'une "périarthrite scapulo humérale épaule gauche, douleurs épaule gauche, tendinite" ; le certificat médical initial joint mentionne "épaule gauche : tendinite par sur utilisation (mouvements répétitifs et charges lourdes)" ; que le médecin conseil de la caisse a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et a noté que la maladie s'inscrivait dans le tableau n° 57 A sous le libellé "épaule douloureuse gauche" ; que la liste des maladies indiquées par les tableaux a un caractère limitatif ; que le certificat médical initial ne fait pas état d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs ; qu'il ne satisfait donc pas aux exigences du tableau n°57 ; que dans ces conditions, la pathologie présentée par Denise X... ne peut pas être présumée d'origine professionnelle » (arrêt, p. 3) ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; qu'en l'espèce, le tableau 57 A est applicable au litige ; que dans la présente espèce, il convient dans un premier temps d'analyser la pathologie déclarée, qu'ainsi, le certificat médical initial, repris dans la prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie fait état concernant la pathologie de "épaule gauche : tendinite par sur-utilisation (mouvements répétitifs et charges lourdes)", tandis que Madame X... évoque une PSH de l'épaule gauche ; que dans le cadre du tableau n° 57 A, il est fait état soit d'une épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) ou d'une épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple et rebelle ; que la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie se contente de dire que la pathologie déclarée par Madame X... renvoie à la qualité d'épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs), sans pour autant apporter d'argument ou d'éléments permettant d'effectuer les vérifications ; qu'en ne faisant pas état de la tendinopathie de la coiffe du rotateur, et en ne répondant pas à l'exigence légale du tableau n° 57 A qui renvoie à une exigence stricte quant à la qualification des pathologies prises en charge au titre des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas caractérisé l'ensemble des éléments caractéristiques de la maladie professionnelle » (jugement, p. 5) ;
ALORS QUE, premièrement, hormis le cas où l'affection mentionnée est sans lien avec l'affection figurant au tableau qui est revendiqué, l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'employeur ne peut être déduite du libellé du certificat médical initial, lequel doit être interprété, ni de l'absence de coïncidences strictes avec les énonciations du tableau des maladies professionnelles ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le tableau des maladies professionnelles correspondant ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L 461-1 et L 461-5 ensemble l'article R 441-10 du code de sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, avant de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, les juges du fond devaient déterminer, au terme d'un examen prenant en compte les éléments produits, si en fait l'affection, invoquée et médicalement constatée, répondait ou non à la qualification du tableau des maladies professionnelles ; qu'en s'abstenant de ce faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L 461-1 et L 461-5 du code de sécurité sociale ;
ALORS QUE, troisièmement, dans la mesure où ils se sont bornés à examiner le libellé du certificat médical initial, les juges du second degré n'ont pas examiné la rédaction de la décision de prise en charge ; que dès lors, les motifs des premiers juges ne peuvent être regardés comme incorporés à l'arrêt ; que de ce point de vue, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles L 461-1 et R 441-14 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, quatrièmement, et subsidiairement, l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'employeur ne peut être déduite du libellé des motifs de la décision de prise en charge dès lors que, au fond, les conditions de la prise en charge sont remplies ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L 461-1 et R 441-14 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, cinquièmement, plus subsidiairement et en toute hypothèse, faute d'avoir recherché si, au fond, l'affection présentée par Madame X... répondait ou non aux exigences du tableau des maladies professionnelles, sous celles des qualifications qui étaient invoquées, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n°57A des maladies professionnelles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-28901
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 2016, pourvoi n°14-28901


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28901
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