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04/11/2014 | FRANCE | N°13/09284

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 04 novembre 2014, 13/09284


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : 13/09284





CPAM DE LA LOIRE



C/

SAS OMERIN (MP MME [Q])







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 28 Octobre 2013

RG : 20120170



















































COUR D'APPEL DE LYON



Séc

urité sociale



ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2014













APPELANTE :



CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par madame [S] [Z], munie d'un pouvoir







INTIMEE :



SAS OMERIN

[Adresse 2]

[Localité 2]



Maladie professionnelle de Mme [Y] [Q]



représentée par Me Hamdi OUAISSI de la SEL...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 13/09284

CPAM DE LA LOIRE

C/

SAS OMERIN (MP MME [Q])

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 28 Octobre 2013

RG : 20120170

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2014

APPELANTE :

CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par madame [S] [Z], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

SAS OMERIN

[Adresse 2]

[Localité 2]

Maladie professionnelle de Mme [Y] [Q]

représentée par Me Hamdi OUAISSI de la SELARL CASSIUS PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Sandrine MENEZES, avocat au barreau de PARIS

PARTIES CONVOQUÉES LE : 26 février 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Septembre 2014

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Christine DEVALETTE, Président de Chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Chantal THEURET-PARISOT, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Novembre 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 août 2011, [Y] [Q], salariée de la S.A.S. OMERIN, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une périarthrite scapulo humérale gauche, douleurs et tendinite de l'épaule gauche ; après enquête, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE a reconnu l'origine professionnelle de la pathologie sur la base du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la S.A.S. OMERIN a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT-ETIENNE pour que la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable.

Par jugement du 28 octobre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- déclaré inopposable à la S.A.S. OMERIN la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie ayant affecté [Y] [Q],

- condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE à verser à la S.A.S. OMERIN la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Le jugement a été notifié le 6 novembre 2013 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 26 novembre 2013.

Par conclusions visées au greffe le 30 septembre 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE :

- soutient que les conditions médicales posées au tableau n° 57 A des maladies professionnelles sont satisfaites et que son enquête a révélé que la salariée accomplissait les gestes lésionnels définis par ledit tableau,

- affirme qu'elle a respecté le principe du contradictoire et son obligation d'information à l'égard de l'employeur,

- observe que l'agent qui a pris la décision est titulaire d'une délégation de pouvoir parfaitement régulière et valable et qu'en outre le défaut de délégation n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision,

- demande le rejet des prétentions de la S.A.S. OMERIN.

Par conclusions visées au greffe le 30 septembre 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. OMERIN :

- recherche l'inopposabilité à son égard de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie ayant affecté [Y] [Q],

- à cet effet, met en avant cinq moyens :

* la pathologie diagnostiquée ne coïncide pas avec celle du tableau,

* la salariée ne justifie pas de la durée d'exposition aux risques lésionnels exigée par le tableau,

* la salariée n'accomplissait pas les gestes lésionnels décrits au tableau,

* la salariée exerçait deux autres activités professionnelles,

* la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a violé le principe du contradictoire en ne lui laissant pas la possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier et de faire valoir ses observations en temps utile,

- ne discute plus la délégation de pouvoirs,

- demande la confirmation du jugement entrepris,

- sollicite, en cause d'appel, la somme complémentaire de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la caisse aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge :

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale présume d'origine professionnelle 'toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau' ; le tableau n° 57 A des maladies professionnelles dans sa rédaction antérieure à 2012 applicable à la cause désigne les maladies suivantes : épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) et épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle et retient les risques lésionnels suivants : travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule, le caractère habituel n'impliquant pas que les travaux constituent une part prépondérante de l'activité du salarié.

La déclaration d'accident du travail fait état d'une 'périarthrite scapulo humérale épaule gauche, douleurs épaule gauche, tendinite'; le certificat médical initial joint mentionne 'épaule gauche : tendinite par sur utilisation (mouvements répétitifs et charges lourdes)'. Le médecin conseil de la caisse a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et a noté que la maladie s'inscrivait dans le tableau n° 57 A sous le libellé 'épaule douloureuse gauche'.

La liste des maladies indiquées par les tableaux a un caractère limitatif. Or, le certificat médical initial ne fait pas état d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Il ne satisfait donc pas aux exigences du tableau n°57. Dans ces conditions, la pathologie présentée par [Y] [Q] ne peut pas être présumée d'origine professionnelle.

En conséquence, la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie ayant affecté [Y] [Q] doit être déclarée inopposable à l'employeur, la S.A.S. OMERIN.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les frais irrépétibles, les dépens et les frais de procédure :

L'équité commande de débouter la S.A.S. OMERIN de sa demande présentée en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet et le jugement entrepris doit être confirmé.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE, appelante succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,

Infirmant sur ce point et statuant à nouveau,

Déboute la S.A.S. OMERIN de sa demande présentée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ajoutant,

Déboute la S.A.S. OMERIN de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare la demande relative aux dépens dénuée d'objet,

Dispense la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE, appelante succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Christine DEVALETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 13/09284
Date de la décision : 04/11/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°13/09284 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-04;13.09284 ?
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