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21/01/2016 | FRANCE | N°14-25566

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2016, 14-25566


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que titulaire d'une pension d'invalidité de première catégorie à effet du 1er juin 2006, Mme X... a contesté devant une juridiction de sécurité sociale les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes lui réclamant le remboursement, d'une part, des indemnités journalières perçues au titre de l'assurance maladie pour la période du 19 juin 2006 au 4 juillet 2008, d'autre part, des arrérages de la pension d'invalidité perçus du 1er mai au 30 s

eptembre 2009 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que titulaire d'une pension d'invalidité de première catégorie à effet du 1er juin 2006, Mme X... a contesté devant une juridiction de sécurité sociale les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes lui réclamant le remboursement, d'une part, des indemnités journalières perçues au titre de l'assurance maladie pour la période du 19 juin 2006 au 4 juillet 2008, d'autre part, des arrérages de la pension d'invalidité perçus du 1er mai au 30 septembre 2009 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 341-12 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que le service de la pension d'invalidité peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
Attendu que pour condamner Mme X... à rembourser un indu, l'arrêt retient que l'intéressée a perçu des allocations de chômage du 1er novembre 2008 au 30 septembre 2009, lesquelles constituent un substitut de salaire ; que les règles de non-cumul d'une pension d'invalidité et d'allocations de chômage édictées par les articles L. 341-12 et R. 341-15 du code de la sécurité sociale doivent recevoir application ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la reprise du travail par Mme X... dans les conditions de nature à justifier la suspension de la pension au cours de la période litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes les arrérages de la pension d'invalidité perçus du 1er mai au 30 septembre 2009, correspondant à un trop-perçu de 1 313,90 euros, l'arrêt rendu le 10 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 400 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir réformer la décision de la Commission de recours amiable du 23 août 2010 en ce qu'elle a fixé son invalidité à compter du 1er juin 2006, à voir fixer cette invalidité au 5 juin 2008, et à voir en conséquence la CPAM des Alpes Maritime déboutée de ses demandes en remboursement des sommes de 17.951,80 € et de 1.313,90 €,
AUX MOTIFS QUE :
« (...) Annette X... a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité qui, après jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 5 juin 2008, a été accordée à compter du 1er juin 2006 sous la qualification d'invalidité de première catégorie ;
Que cette situation a entraîné la remise en cause des indemnités journalières de l'assurance maladie qui lui étaient versées, et ce à compter de cette même date du 1er juin 2006, en application du principe du plafonnement du règlement et de l'impossibilité d'une double indemnisation ;
(...) Que la requérante a soutenu que le cumul des indemnités journalières et de la pension d'invalidité est possible lorsqu'une reprise d'activité a eu lieu ;
Que certes les dispositions des articles L.341-12 et R.341-15 du Code de la sécurité sociale permettent cette possibilité ; Qu'en outre, en l'espèce, Annette X... a repris une activité professionnelle ;
Que toutefois il doit être précisé qu'un tel cumul pour une même affection n'est possible qu'à la condition que l'intéressé ait repris une activité pendant au moins un an ;
Qu'il est à noter que le calcul effectué par le premier juge, reprenant les durées d'arrêt de travail successives de 2006 à 2008, fait ressortir indubitablement que la condition tenant à la durée de reprise du travail n'est pas remplie ;
(...) Que la requérante allègue l'erreur dommageable de la Caisse d'avoir continué le paiement des indemnités journalières à tort ;
Que toutefois c'est à juste titre que la Caisse répond que la situation de cumul n'a été avérée qu'à réception du jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité susmentionné ;
Que la Caisse ne pouvait préjuger de la teneur de la décision à venir et a ainsi continué à procéder au paiement des indemnités journalières ;
Que c'est également à fort juste titre que le premier juge a relevé que, durant le délai d'audiencement et de traitement de l'affaire devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité, Annette X... avait continué à adresser à la Caisse des arrêts de travail alors que, de par l'action engagée, elle avait clairement manifesté le souhait de bénéficier d'une pension d'invalidité en lieu et place des indemnités en litige ; Qu'elle ne pouvait ignorer en conséquence que l'indemnisation ainsi sollicitée dans le cadre de l'assurance maladie se trouverait remise en cause si sa contestation aboutissait favorablement ;
Qu'il découle d'évidence qu'elle ne peut bénéficier d'une double indemnisation ou prétendre à la non rétroactivité de la décision du Tribunal du contentieux de l'incapacité du 5 juin 2008 accordant la pension d'invalidité à compter du 1er juin 2006 ;
Qu'il en résulte que le remboursement des sommes versées au titre des indemnités journalières du 1er juin 2006 au 4 juillet 2008 pour un montant de 12.316,83 € est justifié et confirmé ;
(...) Que la Caisse sollicite également le remboursement d'un indu de 1.313,90 € en raison du cumul de la pension d'invalidité et des allocations chômage ;
(...) Qu'en effet, il ressort des déclarations des ressources d'Annette X... que, du 1er novembre 2008 au 30 septembre 2009, elle a perçu des allocations chômage en sus de sa pension d'invalidité ;
Qu'il est à rappeler que les allocations de chômage constituent un substitut de salaire et qu'en conséquence ont été appliquées les règles de non cumul édictées par les articles L.341-12 et R.341-15 précités ;
Que les arrérages de pension se sont ainsi élevés sur cette période à cinq versements de 262,80 €, soit la somme totale de 1.313,90 € ;
Qu'il est à retenir, au vu des pièces du dossier, que la situation de la requérante fait ressortir qu'elle a repris le travail à plusieurs reprises, périodes pendant lesquelles elle percevait une pension ;
Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée, faisant droit à la demande de la Caisse en remboursement des indus de 12.316,83 € et de 1.313,90 €, pour un total de 13.630,73 €. » ;
ALORS D'UNE PART QUE, les premiers juges ayant écarté la demande de Madame X... tendant à voir dire et juger que sa mise en invalidité résulte de la constatation médicale du Docteur Y... du 20 mars 2008 et qu'en application de l'article L.431-3 du Code de la sécurité sociale, elle ne pouvait se voir reconnue invalide à une période antérieure à cette même constatation, Madame X... reprenait en cause d'appel sa demande tendant à voir fixer son invalidité au 5 juin 2008 et non au 1er juin 2006 ; Que, pour ce faire, elle rappelait que le jugement du Tribunal du contentieux de l'invalidité du 5 juin 2008 avait seulement dit qu'elle pouvait prétendre à l'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 1er juin 2006, sans fixer son invalidité à cette date précise ; Qu'elle se référait ensuite aux dispositions des articles L.341-3 et R.341-12 du Code de la sécurité sociale, aux termes de la circulaire CABDIR n°4/2001 du 24 avril 2004, à la jurisprudence de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation et aux faits de la cause tels que résultant des éléments de preuve versés aux débats ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en se contentant d'énoncer, sans répondre aux moyens de droit et de fait particulièrement opérants articulés par Madame X... au soutien de sa prétention tendant à voir fixer son invalidité au 5 juin 2008 et non au 1er juin 2006, que c'était à juste titre que le premier juge avait considéré qu'elle ne peut prétendre à la non rétroactivité de la décision du Tribunal du contentieux de l'incapacité du 5 juin 2008 accordant la pension d'invalidité à compter du 1er juin 2006, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'article L.341-12 du code de la sécurité sociale limite la possibilité de réduction de la pension d'invalidité au seul cas de reprise du travail ; Qu'en faisant droit à la demande de la Caisse en remboursement de la somme de 1.313,90 € en raison du cumul de la pension d'invalidité et des allocations chômage aux motifs qu'il ressort des déclarations de ressources de Madame X... que, du 1er novembre 2008 au 30 septembre 2009, elle a perçu des allocations chômage en sus de sa pension d'invalidité, que les allocations chômage constituent un substitut de salaire et que doivent en conséquence être appliquées les règles de non cumul édictées par les articles L.341-12 et R.341-15 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a manifestement ajouté à ces textes qu'elle a ainsi violés par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-25566
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Suppression ou suspension - Conditions - Reprise du travail - Caractérisation - Nécessité

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Suppression ou suspension - Conditions - Reprise du travail - Définition - Exclusion - Situation de chômage SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Suppression ou suspension - Conditions - Etendue - Détermination - Portée

Selon l'article L. 341-12 du code de la sécurité sociale, le service de la pension d'invalidité peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Prive, dès lors sa décision de base légale, une cour d'appel, qui pour condamner un assuré au paiement d'un indu de pension d'invalidité, retient que les allocations de chômage constituent des substituts de salaire sans caractériser la reprise du travail par celui-ci dans des conditions de nature à justifier la suspension de la pension au cours de la période litigieuse


Références :

article L. 341-12 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2014

S'agissant de la possibilité de cumuler pension d'invalidité et allocations de chômage, dans le même sens que :2e Civ., 14 février 2007, pourvoi n° 06-10410, Bull. 2007, II, n° 33 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 2016, pourvoi n°14-25566, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. de Monteynard
Rapporteur ?: Mme Burkel
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25566
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