Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 28 novembre 2005), que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a décidé de réduire à compter du 1er mai 2003 le montant de la pension d'invalidité servie à M. X... au motif que le montant cumulé de la pension et des indemnités de chômage perçues par celui-ci avait excédé pendant deux trimestres consécutifs le salaire de comparaison prévu à l'article R. 341-15 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse reproche à l'arrêt de confirmer le jugement ayant annulé cette décision, alors, selon le moyen, que le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé ; que la pension est réduite si la totalité de la pension et des salaires et gains dépasse le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dit salaire de comparaison ; que la recherche d'emploi par un travailleur involontairement privé d'emploi et apte au travail est assimilable à une reprise du travail, de sorte que les allocations de chômage perçues à cette occasion doivent être prises en compte au même titre que les salaires et gains résultant de la reprise du travail, et donner lieu, le cas échéant, à réduction de pension d'invalidité (violation des articles L. 341-12 et R. 341-15 du code de la sécurité sociale) ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article L. 341-12 du code de la sécurité sociale limitait la possibilité de réduction de la pension d'invalidité au seul cas de reprise du travail, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que M. X..., au chômage à la date de l'attribution de la pension, n'avait pas repris d'activité depuis, en a justement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'opérer la réduction litigieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Haute-Vienne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.