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21/01/2016 | FRANCE | N°14-19084

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-19084


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Art menuiseries vitrerie, de moins de onze salariés, en qualité de poseur en fermeture de bâtiment à compter du 19 mai 2008, a été licencié pour faute grave par lettre du 25 janvier 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en demandes indemnitaires ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :
Attendu que qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moy

ens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Art menuiseries vitrerie, de moins de onze salariés, en qualité de poseur en fermeture de bâtiment à compter du 19 mai 2008, a été licencié pour faute grave par lettre du 25 janvier 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en demandes indemnitaires ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :
Attendu que qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure tenant à l'inobservation du délai de cinq jours ouvrables entre la réception par le salarié de sa convocation à l'entretien préalable et la tenue de celui-ci, l'arrêt retient que l'article L. 1235-5 du code du travail écarte les dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail pour le licenciement du salarié disposant de moins de deux années d'ancienneté ou celui opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 1235-5 du code du travail que les salariés de moins de deux années d'ancienneté ou d'une entreprise employant habituellement moins de onze salariés peuvent prétendre, en cas de non-respect de la procédure de licenciement, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure, l'arrêt rendu le 9 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Art menuiseries vitrerie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Art menuiseries vitrerie à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de M. Sébastien X... fondé sur une faute grave et D'AVOIR débouté M. Sébastien X... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents, de ses demandes en paiement au titre de salaires pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés y afférents et de sa demande indemnitaire pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « l'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 18 février 2014, en l'état des demandes suivantes, contenues dans des conclusions déposées au greffe et soutenues oralement : pour la société Art menuiseries vitrerie : à titre principal,- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la faute grave au titre du licenciement de Sébastien X...,- dire le licenciement de Sébastien X... intervenu pour faute grave,- débouter Sébastien X... de l'ensemble de ses demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail,- statuer ce que de droit quant au non-respect de la procédure de licenciement, à titre subsidiaire,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Sébastien X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande indemnitaire de ce chef, en tout état de cause,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Sébastien X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires,- condamner Sébastien X... à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,- condamner Sébastien X... à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens./ Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par elles et soutenues à l'audience » (cf., arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement et en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que, d'autre part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en statuant, dès lors, au vu des conclusions déposées devant elle par la société Art menuiseries vitrerie, quand ces conclusions, dont elle n'a pas constaté la communication à M. Sébastien X... ou à son avocat, n'ont été communiquées par la société Art menuiseries vitrerie à l'avocat de M. Sébastien X... que par une lettre qu'elle a expédiée le 21 février 2014, soit postérieurement à l'audience des débats qui s'est tenue devant elle le 18 février 2014, ce qui a pour conséquence que M. Sébastien X... n'a pas été mis à même de débattre contradictoirement les prétentions, moyens et faits qui y étaient invoqués, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense et les stipulations de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de M. Sébastien X... fondé sur une faute grave et D'AVOIR débouté M. Sébastien X... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « pour justifier le licenciement de Sébastien X..., la société Art menuiseries vitrerie mentionne, dans la lettre qu'elle lui a adressée le 25 janvier 2012 et dont les termes fixent les limites du litige, l'abandon de son poste depuis le 3 janvier 2012 mettant en péril la bonne marche de l'entreprise./ Il est constant que Sébastien X... était en congé jusqu'au 2 janvier 2012 et qu'il aurait dû reprendre son poste le 3 janvier 2012, ce qu'il affirme avoir fait. Il dit avoir été reçu ce jour-là par le gérant de la société, Felismino Y..., qui lui a dit de rentrer chez lui dans l'attente de son licenciement " pour incompatibilité d'humeur " ou " pour absence injustifiée ", lui intimant l'ordre de remettre le téléphone portable professionnel, ce qu'il a fait, et son vêtement professionnel, ce qu'il n'a pas fait, faute de tenue de rechange./ Ses dires sont corroborés par une attestation de son épouse, Aurélie Z...
A..., qu'il met aux débats./ Outre le fait que son épouse ne rapporte que ce que Sébastien X... lui a dit, ce dernier n'explique cependant pas pourquoi, autrement que par des affirmations d'annonce verbale de licenciement, que nulle autre preuve ne démontre, il a attendu le 25 janvier 2012, date de la lettre de licenciement, pour répondre aux deux mises en demeure que son employeur lui a adressées les 5 et 11 janvier 2012 de justifier de son absence./ L'appelant ne peut sérieusement se retrancher derrière une absence explicite de demande de son employeur, dans ces courriers, de reprendre le travail, obligation découlant d'une exécution loyale du contrat de travail, alors que celui-ci indique, dans le premier courrier que son absence nuit gravement à l'organisation de l'entreprise et, dans le second, que la persistance des faits fautifs l'amènera à envisager une sanction disciplinaire à son encontre./ L'abandon de poste est ainsi caractérisé. Par ailleurs, il ne peut être contesté que cette absence a eu pour effet de désorganiser l'entreprise qui n'employait que 3 salariés, rendant difficile la planification des interventions sur ses chantiers et rendait impossible le maintien de M. X... dans la société pendant la durée du préavis. La qualification de faute grave que l'employeur a retenue dans la lettre de licenciement est donc parfaitement justifiée. Le jugement sera donc réformé en ce sens, Sébastien X... ne pouvant prétendre à indemnité de licenciement ou indemnité compensatrice de préavis./ ¿ Sébastien X... revendique le paiement de son salaire du 1er au 26 janvier 2012, date de la notification de son licenciement. Il considère en effet être resté à la disposition de son employeur, qui lui a donné ordre de rentrer chez lui le 3 janvier 2012, tout au long de cette période./ La cour ayant estimé justifiée la sanction qui a été prononcée à son encontre par son employeur pour abandon de poste à compter du 3 janvier 2012, il n'existe aucune raison de lui verser son salaire au-delà de cette date./ Le conseil de prud'hommes a néanmoins considéré que du 3 au 6 janvier 2012, Sébastien X... était " en absence autorisée " et a fait droit à sa demande de salaire pour cette période./ En cause d'appel la société Art menuiseries vitrerie ne s'oppose pas vraiment à la demande en paiement formulée par Sébastien X..., ni à la décision des premiers juges sur ce point, décision qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer, sauf à exclure la formule " en deniers ou quittance ", qui introduit une incertitude quant à l'exigibilité de la créance, cette somme couvrant les deux journées des 1er et 2 janvier 2012 pour lesquelles Sébastien X... est légitime en sa demande » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE, de première part, la charge de la preuve de l'existence d'une faute grave commise par le salarié incombe à l'employeur, si bien que le salarié n'a rien à démontrer ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que M. Sébastien X... avait commis une faute grave tenant à un abandon de son poste à compter du 3 janvier 2012, que l'épouse de M. Sébastien X..., dont celui-ci produisait une attestation de témoignage corroborant ses dires selon lesquels c'était le gérant de la société Art menuiseries vitrerie qui lui avait dit, le 3 janvier 2012, de rentrer chez lui dans l'attente de son licenciement, ne rapportait que ce que M. Sébastien X... lui avait dit et que M. Sébastien X... n'expliquait pas pourquoi, autrement que par des affirmations d'annonce verbale de licenciement, que nulle autre preuve ne démontrait, il avait attendu le 25 janvier 2012, date de la lettre de licenciement, pour répondre aux deux mises en demeure que son employeur lui avait adressées les 5 et 11 janvier 2012 de justifier de son absence, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 1315 du code civil et des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS QUE, de deuxième part, la charge de la preuve de ce que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition incombe à l'employeur ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que M. Sébastien X... avait commis une faute grave tenant à un abandon de son poste à compter du 3 janvier 2012, que l'épouse de M. Sébastien X..., dont celui-ci produisait une attestation de témoignage corroborant ses dires selon lesquels c'était le gérant de la société Art menuiseries vitrerie qui lui avait dit, le 3 janvier 2012, de rentrer chez lui dans l'attente de son licenciement, ne rapportait que ce que M. Sébastien X... lui avait dit et que M. Sébastien X... n'expliquait pas pourquoi, autrement que par des affirmations d'annonce verbale de licenciement, que nulle autre preuve ne démontrait, il avait attendu le 25 janvier 2012, date de la lettre de licenciement, pour répondre aux deux mises en demeure que son employeur lui avait adressées les 5 et 11 janvier 2012 de justifier de son absence, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 1315 du code civil et des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS QUE, de troisième part et en tout état de cause, dès lors que la charge de la preuve de l'existence d'une faute grave commise par le salarié incombe à l'employeur, le juge ne peut retenir que le salarié a commis une faute grave, lorsque la position de l'employeur, relativement aux faits qui seraient constitutifs, selon lui, d'une faute grave, est entachée de contradiction ; qu'en retenant, en conséquence, que M. Sébastien X... avait commis une faute grave tenant à un abandon de son poste à compter du 3 janvier 2012, quand elle relevait que la société Art menuiseries vitrerie ne s'opposait pas vraiment, devant elle, à la demande de M. Sébastien X... tendant à sa condamnation à lui payer un rappel de salaires correspondant à la période du 3 au 6 janvier 2012, ni à la décision par laquelle les premiers juges ont fait droit à cette demande, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil et des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Sébastien X... de sa demande indemnitaire pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « l'employeur reconnaît qu'en violation des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail, le délai de cinq jours ouvrable entre la présentation de la lettre recommandée avec avis de réception de convocation à entretien préalable, datée du 16 janvier 2012 et cet entretien, fixé au 20 janvier 2012, n'a pas été respecté./ Toutefois le 1° de l'article L. 1235-5 du code du travail écarte les dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail pour le licenciement d'un salarié disposant de moins deux ans d'ancienneté ou celui opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, ce qui est le cas en l'espèce./ La demande indemnitaire que Sébastien X... forme de ce chef sera donc rejetée et le jugement réformé en ce sens » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;
ALORS QUE toute irrégularité de la procédure de licenciement entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice pour le salarié que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer ; que le salarié a droit, en cas de non-respect par l'employeur de la procédure de licenciement, à une indemnité correspondant au préjudice qu'il a subi, même s'il a moins de deux ans d'ancienneté ou était employé par une entreprise de moins de onze salariés ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Sébastien X... de sa demande indemnitaire pour irrégularité de la procédure de licenciement, après avoir relevé que la société Art menuiseries vitrerie reconnaissait n'avoir pas respecté la procédure de licenciement, que le 1° de l'article L. 1235-5 du code du travail écartait les dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail pour le licenciement d'un salarié disposant de moins deux ans d'ancienneté ou celui opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, ce qui était le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Sébastien X... de ses demandes en paiement au titre de salaires pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L. 3171-4 du code du travail : " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié./ Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable "./ Pour solliciter le paiement d'heures supplémentaires, Sébastien X... se fonde sur la seule attestation, précitée, de son épouse, dans laquelle celle-ci indique que " ces quatre années son mari a régulièrement effectué des journées de 12 heures de travail pour des chantiers à Paris ", estimant son arrivée à l'atelier à 6 heures et sa fin de journée de travail vers 18 ou 19 heures./ Ce faisant, outre le fait que la cour constate que plusieurs bulletins de salaire mis aux débats mentionnent le paiement d'heures supplémentaires, Sébastien X... ne produit aucun décompte détaillé de celles pour lesquelles il sollicite un paiement, se contentant d'une formule de calcul globale, au demeurant non explicitée et que la cour, comme le conseil de prud'hommes, ne peut qu'écarter./ Le jugement qui l'a débouté de ce chef de demande et de ceux qui y sont associés, à savoir les majorations horaires, les repos compensateurs et les congés payés y afférents, sera donc confirmé sur ce point » (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « sur la matérialité des heures de travail effectuées en sus de l'horaire de travail normal : considérant l'attestation produite le 20 janvier 2012 par Madame Aurélie Z...-A..., épouse X..., conjointe de Monsieur Sébastien X..., dans laquelle elle expose que son " mari a régulièrement effectué des journées de 12 heures de travail pour des chantiers à Paris : arrivée à l'atelier de Breuil Bois Robert le matin à 6 heures et fin de journée de travail le soir à 18 heures ou 19 heures " ;/ le conseil constate que l'attestation fournie par Madame Aurélie Z...-A..., épouse X..., outre le fait de n'être pas admissible compte tenu du lien de parenté, ne justifie en rien de l'horaire de travail de son conjoint./ Considérant les différentes attestations établies par des collaborateurs de la Sarl Art menuiseries vitrerie ainsi que par des clients ;/ le conseil constate que les journées de travail des chantiers sur Paris ne commençaient pas avant 6 heures 30 et se terminaient rarement après 15 heures./ Considérant le relevé des chantiers réalisés en 2011 par la Sarl Art menuiseries vitrerie ;/ le conseil constate que les chantiers situés à Paris représentaient 17 % du nombre total de chantiers réalisés par l'entreprise./ Considérant que les bulletins de salaire établis par la Sarl Art menuiseries vitrerie et communiqués par Monsieur Sébastien X... font apparaître le paiement d'heures supplémentaires au mois d'octobre 2010 ;/ le conseil considère que la matérialité des heures supplémentaires non rémunérées évoquée par Monsieur Sébastien X... n'est pas établie./ Sur le décompte des heures de travail : attendu que l'article L. 3121-20 du code du travail prévoit que : " les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile " ;/ considérant que dans son décompte, Monsieur Sébastien X... demande le paiement de 20 heures supplémentaires par semaine, 52 semaines par an, pendant 3 an et 226 jours, soit la somme de 44 054, 78 euros correspondant à 3 762 heures de travail ;/ le conseil constate que ce décompte établirait que Monsieur Sébastien X... n'a pris aucun congé et qu'il n'a eu aucune absence pendant toute la durée de son contrat de travail ce qui est en contradiction avec les bulletins de salaire qu'il a lui-même communiqués par ailleurs qui indiquent notamment des congés payés aux mois d'août 2009, août 2010, août et décembre 2011, sans parler des absences pour congé sans solde, accident du travail en août et décembre 2008, janvier et avril 2009, mars 2010, avril, mai, octobre et décembre 2011./ Considérant que les bulletins de salaire établis par la Sarl Art menuiseries vitrerie et communiqués par Monsieur Sébastien X... font apparaître le paiement d'heures supplémentaires au mois d'octobre 2010 ;/ le conseil considère que le décompte des heures de travail ouvrant au paiement d'heures supplémentaires établi par Monsieur Sébastien X... ne répond pas aux exigences de l'article 4 du code civil./ Le conseil considère en conséquence que la demande de complément de salaire au titre des heures supplémentaires formulée par Monsieur Sébastien X... pour la période du 19 mai 2008 au 3 janvier 2012 n'est pas fondée./ Sur le rappel de congés payés sur complément de salaire au titre des heures supplémentaires du 19 mai 2008 au 3 janvier 2012 : attendu que l'article L. 3141-22 du code du travail prévoit que : " le congé prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence " ;/ constatant que le conseil considère que la demande de complément de salaire au titre des heures supplémentaires formulée par Monsieur Sébastien X... pour la période du 19 mai 2008 au 3 janvier 2012 n'est pas fondée ;/ le conseil constate que la demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur complément de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période du 19 mai 2008 au 3 janvier 2012 formulée par Monsieur Sébastien X... est sans objet./ Sur le rappel de majoration à 25 % pour heures supplémentaires hebdomadaires du 19 mai 2008 au 3 janvier 2012 : attendu que l'article L. 3171-4 du code du travail prévoit que : " en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles " ;/ ¿ constatant que le présent conseil considère que la demande de complément de salaire au titre des heures supplémentaires formulée par Monsieur Sébastien X... pour la période du 19 mai 2008 au 3 janvier 2012 n'est pas fondée ;/ le conseil constate que la demande de rappel de majoration à 25 % pour heures supplémentaires hebdomadaires pour la période du 19 mai 2008 au 3 janvier 2012 formulée par Monsieur Sébastien X... est sans objet./ Sur le rappel de congés payés sur rappel de majoration à 25 % pour heures supplémentaires hebdomadaires pour la période du 19 mai 2008 au 3 janvier 2012 : attendu que l'article L. 3141-22 du code du travail prévoit que : " le congé prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence " ;/ constatant que le conseil considère que la demande de rappel de majoration à 25 % pour heures supplémentaires hebdomadaires pour la période du 19 mai 2008 au 3 janvier 2012 formulée par Monsieur Sébastien X... est sans objet ;/ le conseil constate que la demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de majoration à 25 % pour heures supplémentaires hebdomadaires pour la période du 19 mai 2008 au 3 janvier 2012 formulée par Monsieur Sébastien X... est sans objet./ Sur le rappel de majoration à 50 % pour heures supplémentaires hebdomadaires pour la période du 19 mai 2008 au 3 janvier 2012 : attendu que l'article L. 3171-4 du code du travail prévoit que : " en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles " ; ¿ constatant que le conseil considère que la demande de complément de salaire au titre des heures supplémentaires formulée par Monsieur Sébastien X... pour la période du 19 mai 2008 au 3 janvier 2012 n'est pas fondée. Le conseil considère en conséquence que la demande de rappel de majoration à 50 % pour heures supplémentaires hebdomadaires pour la période du 19 mai 2008 au 3 janvier 2012 formulée par Monsieur Sébastien X... est sans objet./ Sur le rappel de congés payés sur rappel de majoration à 50 % pour heures supplémentaires pour la période du 19 mai au 3 janvier 2012 : attendu que l'article L. 3141-22 du code du travail prévoit que : " le congé prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence " ;/ constatant que le conseil considère que la demande de rappel de majoration à 50 % pour heures supplémentaires formulée par Monsieur Sébastien X... pour la période du 19 mai 2008 au 3 janvier 2012 est sans objet./ Le conseil constate que la demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de majoration à 50 % pour heures supplémentaires hebdomadaires pour la période du 19 mai 2008 au 3 janvier 2012 formulée par Monsieur Sébastien X... est sans objet » (cf., jugement entrepris, p. 9 à 12) ;
ALORS QUE, de première part, en énonçant, pour débouter M. Sébastien X... de ses demandes en paiement au titre de salaires pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés y afférents, que M. Sébastien X... se fondait sur la seule attestation de témoignage établie par son épouse, quand M. Sébastien X... invoquait également, dans ses conclusions d'appel, à l'appui de ces demandes, deux attestations de témoignage qui avaient été versées aux débats par la société Art menuiseries vitrerie, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de M. Sébastien X..., en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se fondant, dès lors, pour débouter M. Sébastien X... de ses demandes en paiement au titre de salaires pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés y afférents, sur l'absence de production par M. Sébastien X... d'un décompte détaillé et sur l'insuffisance de la valeur probante des éléments produits par M. Sébastien X..., quand les éléments produits par M. Sébastien X... étaient suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à la société Art menuiseries vitrerie de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS QUE, de troisième part, en matière prud'homale, la preuve est libre et aucune disposition n'interdit au conjoint de l'une des parties de témoigner en justice ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Sébastien X... de ses demandes en paiement au titre de salaires pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés y afférents, que l'attestation de témoignage établie par l'épouse de M. Sébastien X..., que ce dernier produisait, n'était pas admissible compte tenu du lien de parenté existant entre le témoin et M. Sébastien X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 201et 205 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-19084
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2016, pourvoi n°14-19084


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.19084
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