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19/01/2016 | FRANCE | N°15-81041

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2016, 15-81041


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bernard X...,
contre l'arrêt n° 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 15 janvier 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2015 où étaient présents : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, Mme Drei

fuss-Netter, M. Steinmann, Mme Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Schnei...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bernard X...,
contre l'arrêt n° 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 15 janvier 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2015 où étaient présents : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, Mme Dreifuss-Netter, M. Steinmann, Mme Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Chauchis, Guého, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lagauche ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 avril 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en juillet 1990 et janvier 1991, M. et Mme X..., par l'intermédiaire de plusieurs sociétés dont ils avaient le contrôle, ont acquis la quasi totalité des actions de la société Adidas avec le concours financier de la société de banque occidentale (SDBO), filiale du Crédit lyonnais, qui a reçu mandat, en décembre 1992, de revendre ces parts au prix de 2, 085 milliards de francs, au plus tard le 15 février 1993, en consacrant le prix de vente au remboursement du financement initial ; que le 12 février 1993, huit sociétés, dont une filiale du Crédit lyonnais, se sont portées acquéreurs et le même jour ont consenti à un tiers une option d'achat de ces mêmes actions au prix de 3, 498 milliards de francs, l'option étant levée le 22 décembre 1994 ;
Qu'à partir de 1993, le Crédit lyonnais se trouvant en difficulté, l'Etat est intervenu pour le soutenir, qu'une opération de " défaisance " a été mise en place par l'intermédiaire de la création de l'Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR), celui-ci, sous la tutelle du ministre de l'économie, étant chargé de gérer le soutien financier de l'Etat au Consortium de réalisation (CDR), lui-même devant acquérir un ensemble d'actifs du Crédit lyonnais, de garantir à ce dernier le recouvrement de créances, de recevoir, gérer et, le cas échéant, liquider les actifs du Crédit lyonnais ; que le CDR, ayant pour actionnaire unique l'EPFR, a donné une garantie générale au Crédit lyonnais, le CDR ayant lui-même reçu de par la loi une garantie de l'EPFR, c'est à dire de l'Etat ;
Qu'à compter de novembre 1994, les époux X... et les sociétés de leur groupe ont fait l'objet de mesures de redressement puis de liquidation judiciaire, que des mandataires judiciaires ont engagé des actions en justice reprochant à la SDBO et au Crédit lyonnais, assisté par le CDR, d'avoir soutenu abusivement les sociétés du groupe X... et de s'être approprié la plus-value réalisée lors de la revente des actions Adidas ; qu'après une tentative de médiation en 2004 qui n'a pas abouti, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 30 septembre 2005, a condamné la SDBO et le Crédit lyonnais à payer aux mandataires liquidateurs une indemnité de 135 millions d'euros au titre du préjudice financier et un euro au titre du préjudice moral ; que, par arrêt du 9 octobre 2006, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a cassé cet arrêt ;
Qu'après la saisine de la juridiction de renvoi, les mandataires judiciaires ont proposé au CDR de recourir à un arbitrage par courrier du 30 janvier 2007, réitéré le 1er août suivant, pour mettre un terme au litige et aux procédures qui en dérivaient ; qu'avec la décision du gouvernement de donner son accord de principe, à travers le conseil d'administration de l'EPFR, à un arbitrage, les conseils d'administration du CDR, puis celui de l'EPFR, se sont prononcés en septembre et octobre 2007 en faveur de cette procédure ; que, par lettre du 28 septembre 2007, le Crédit lyonnais, par son directeur général, s'est déclaré fort réservé sur le principe même de l'arbitrage, qu'un compromis d'arbitrage a été signé le 16 novembre 2007 ; que l'arbitrage a été autorisé le 20 novembre 2007 par ordonnance du juge commissaire et le compromis a été homologué par jugement du tribunal de commerce du 18 décembre suivant ; qu'ont été choisis comme arbitres MM. C..., D...et E...;
Que la sentence a été rendue le 7 juillet 2008 à l'unanimité des arbitres retenant une violation par le Crédit lyonnais de l'obligation de loyauté et de l'interdiction de se porter contrepartie et condamnant le CDR à verser aux mandataires judiciaires des sociétés du groupe X... la somme de 240 millions d'euros, au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal et à ces mêmes mandataires se substituant aux époux X... la somme de 45 millions d'euros au titre du préjudice moral, qualifié d'une très lourde gravité ; que trois autres sentences du 27 novembre 2008 ont fixé le montant des intérêts dus et des frais de liquidation (105 et 13 millions d'euros) ; qu'après compensation avec une créance hypothécaire du CDR et ajout des intérêts, le CDR devait verser 304 millions d'euros, la sentence faisant ainsi droit à l'essentiel des demandes des liquidateurs ;
Que les conseils d'administration du CDR et de l'EPFR ont renoncé le 28 juillet 2008 à tout recours en annulation de la sentence et un protocole d'exécution a été signé le 16 mars 2009 ;
Que le 10 mai 2011, le procureur général près la Cour de cassation a demandé l'avis de la commission des requêtes de la Cour de justice de la République en faisant état d'un courrier du 1er avril 2011 d'un certain nombre de parlementaires s'interrogeant sur les conditions du recours à l'arbitrage et sur la validité de celui-ci, et retenant contre le ministre la qualification d'abus d'autorité ; que le 4 août 2011, la commission des requêtes a émis un avis favorable à la saisine de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République pour instruire contre Mme Christine F..., ministre en exercice à la période de la prévention, des chefs de complicité de faux par simulation d'acte et complicité de détournement de fonds publics, concluant qu'il existait des indices graves et concordants d'une action concertée en vue d'octroyer aux époux X... et à leurs sociétés les sommes qu'ils n'avaient pu obtenir devant les tribunaux judiciaires ou par médiation ;
Que le 16 août 2011, le procureur général a pris des réquisitions aux fins d'informer et de saisine de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République en reprenant les chefs de qualifications retenues par la commission des requêtes ;
Que, parallèlement, après un contrôle en 2009 et 2010 de la gestion du CDR et de l'EPFR, le procureur général près la Cour des comptes, en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, a adressé le 9 juin 2011 un courrier au procureur de la République de Paris signalant qu'étaient apparus des faits pouvant recevoir une qualification pénale et l'informant que le ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière retenait que les faits pouvaient revêtir la qualification d'abus de pouvoirs de l'article L. 242-6, 4°, du code de commerce et visait M. G...en sa qualité de président du conseil d'administration du CDR ;
Que l'enquête préliminaire confiée à la brigade financière le 22 juin 2011 a porté sur les faits révélés par le procureur général de la Cour des comptes, a consisté en un examen des documents transmis et en de nombreuses auditions et a été retournée au procureur de la République le 17 septembre 2012 ;
Que dans le cadre de l'information ouverte le 18 septembre 2012 des chefs d'usage abusif des pouvoirs sociaux et de recel de ce délit :- une commission rogatoire a été délivrée le 5 octobre 2012 à la brigade financière, également saisie par la commission de l'instruction de la Cour de justice de la République ;- une copie du dossier de la Cour de justice de la République a été versée au dossier de l'instruction le 30 octobre 2012, comprenant, notamment, des commissions rogatoires des 6 février et 6 avril 2012 adressées aux autorités judiciaires monégasques et aux autorités compétentes du Grand Duché du Luxembourg ainsi que les pièces d'exécution en retour, portant sur l'identification des comptes bancaires des époux X... et de la SNC GBT et les justificatifs de mouvements sur ces comptes égaux ou supérieurs à 100 000 euros ;- le 3 janvier 2013, les juges d'instruction par une ordonnance de soit-communiqué, visant le réquisitoire aux fins d'informer du ministère public près la Cour de justice de la République, ont sollicité la délivrance de réquisitions supplétives qui ont été prises le 23 janvier suivant contre personne non dénommée des chefs de faux par simulation d'acte, détournement de fonds publics, complicité et recel de ces délits ;- les 8 et 30 janvier 2013, le président de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République a adressé d'autres éléments au juge d'instruction versés à la procédure, ainsi que des scellés et pièces les 25 février et 6 juin 2013 ;- le 24 mai 2013, la brigade financière a reçu un soit-transmis du juge d'instruction la saisissant des faits relevant du réquisitoire du 23 janvier 2013 ;- une commission rogatoire a été délivrée aux autorités judiciaires du Luxembourg le 28 juin 2013 faisant référence à la commission rogatoire de la Cour de justice de la République du 6 avril 2012 et formulant une demande détaillée sur des éléments différents et complémentaires aux fins, notamment, de saisie pénale de sommes au crédit d'un compte bancaire de la société SREI (propriété de la GBT Holding) ;- le 27 mai 2013, M. E..., arbitre, a été placé en garde à vue (en exécution de la commission rogatoire du 5 octobre 2012 et du réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013) ;- le 28 mai 2013, M. I..., avocat de M. X... lors de l'arbitrage, a été placé en garde à vue ;- le 29 mai 2013, les juges d'instruction ont adressé une ordonnance de soit-communiqué au parquet sollicitant ses réquisitions ou son avis sur l'éventualité d'une mise en examen de M. E...du chef d'escroquerie en bande organisée et par des réquisitions du même jour, le parquet a sollicité cette mise en examen de M. E...de ce chef et son placement sous contrôle judiciaire ;- à l'issue de sa première comparution du 29 mai 2013, M. E...a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée au vu des réquisitoires introductif et supplétifs des 23 janvier et 29 mai 2013 et interrogé au fond les 22 octobre et 5 novembre 2013, a été mis également en examen pour faux et usage (concernant la déclaration d'indépendance du 16 novembre 2007) au vu d'un réquisitoire supplétif du 21 octobre 2013 ;- le 31 mai 2013, la Brigade financière a été informée, par un soit-transmis du juge d'instruction, qu'elle était saisie de l'infraction d'escroquerie en bande organisée en vertu du réquisitoire du 29 mai 2013 ;- le 10 juin 2013, MM. Jean-François G...(président du conseil d'administration du CDR) et Stéphane H...(directeur de cabinet de Mme
F...
) ont été placés en garde à vue et le 12 juin ont été mis en examen, M. G...des chefs d'escroquerie en bande organisée et d'usage abusif des pouvoirs sociaux et M. H...du chef d'escroquerie en bande organisée ;- le 24 juin 2013, M. X... a été placé en garde à vue, garde à vue qui a duré 96 heures, et le 28 juin suivant a été mis en examen du chef d'escroquerie en bande organisée ;- le 25 juin 2013, M. I...a été placé, à nouveau, en garde à vue, et le 28 juin suivant, a été mis en examen du chef d'escroquerie en bande organisée et placé sous contrôle judiciaire ;

Que, le 24 décembre 2013, l'avocat de M. X... a déposé au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris une requête en nullité d'actes de la procédure ;
Que MM. X... et I... ont déposé des questions prioritaires de constitutionnalité, qui ont été transmises à la Cour de cassation par arrêts du 15 mai 2014, portant sur les articles 706-88 et 706-73, 8° bis, ajouté par la loi du 17 mai 2011, du code de procédure pénale ; que ces questions ont été renvoyées au Conseil constitutionnel par arrêt du 16 juillet 2014 de la chambre criminelle de la Cour de cassation ; que, par décision du 9 octobre 2014, le Conseil constitutionnel a retenu, notamment, que l'article 706-73, 8° bis, portait une atteinte à la liberté individuelle et aux droits de la défense non proportionnée au but poursuivi et devait être déclaré contraire à la Constitution et que les dispositions ajoutées à l'article 706-88 du code de procédure pénale par la loi du 27 mai 2014 n'ont pas mis fin à l'inconstitutionnalité du 8° bis de l'article 706-73, que le Conseil constitutionnel a prévu que la prise d'effet de l'inconstitutionnalité était reportée au 1er septembre 2015, qu'à compter de la publication de la décision, la garde à vue telle que prévue par l'article 706-88 n'est plus applicable aux faits d'escroquerie en bande organisée mais que les mesures de garde à vue prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ;
Que, par arrêt du 15 janvier 2015, la chambre de l'instruction a dit sa saisine recevable, n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure examinée jusqu'à la cote D 3030 et fait retour du dossier aux juges d'instruction saisis pour la poursuite de l'information ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble des articles 113-3, 197-1, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué précise l'ordre dans lequel les parties et témoins assistés ont été entendu et indique que les avocats des personnes mises en examen et des témoins assistés ont eu la parole en dernier ;
" 1°) alors que l'avocat d'un témoin assisté ne peut être entendu par la chambre de l'instruction que s'il conteste un non-lieu ou s'il présente une requête en nullité ; que la chambre de l'instruction a entendu l'avocat de l'un des témoins assistés ; qu'en cet état, cet avocat ayant été entendu en dernier comme les personnes mises en examen, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 113-3 et 197-1 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors qu'il se déduit de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; que l'arrêt mentionne que les avocats des mis en examen et des mis en examen ont eu la parole en dernier ; que ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté " ;
Attendu que l'arrêt mentionne que les avocats des personnes mises en examen et des témoins assistés ont eu la parole en dernier ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, selon l'article 173, alinéa 3, du code de procédure pénale, le témoin assisté qui peut, dans les mêmes conditions que l'une des parties, saisir la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure, produire un mémoire et prendre la parole devant celle-ci quel que soit l'initiateur de la procédure en nullité, se trouve dans une situation identique à celle des personnes mises en examen, ces dernières ne sauraient se faire un grief de ce que les avocats des témoins assistés aient eu, au même titre que leurs propres avocats, la parole en dernier ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 68-1 et 68-2 de la Constitution, des articles 17 et 19 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République, 170, 171, 174, 198, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de la saisine de la Cour de justice de la République qui a transmis des pièces de sa procédure aux magistrats instructeurs saisis de la procédure sur laquelle la chambre de l'instruction était appelée à se prononcer ;
" aux motifs que les dispositions de l'article 17 de la loi organique, obligent le procureur général près la Cour de cassation à prendre ses réquisitions, au vu de l'avis conforme de la commission des requêtes, que tel a bien été le cas, puisqu'il a été requis par celui-ci qu'il plaise à la commission d'instruction de la Cour de justice de la République informer par voies de droit sur des faits ci-dessus énoncés à l'égard de Mme Christine F..., née le 1er janvier 1956 à Paris, en sa qualité, à la date des faits, de membre du gouvernement, ministre chargée de l'Economie, sous la qualification retenue par la commission des requêtes de complicité de faux par simulation d'acte et complicité de détournement de fonds publics, prévus et réprimés par les articles 121-7, 432-15 et 441-1 et suivants du code pénal ;
" 1°) alors qu'en vertu des articles 17 et 19 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993, sur la Cour de justice de la République, la commission d'instruction informe en vertu d'un réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, qui ne peut lui être soumis qu'ensuite d'un avis conforme de la commission des requêtes qu'il a saisi à cette fin ; que, le 10 mai 2011, le procureur général près la Cour de cassation a saisi la commission des requêtes aux fins d'avis pour des faits constitutifs d'abus d'autorité susceptibles d'avoir été commis par la ministre de la justice, laquelle aurait abusé de ses pouvoirs pour faire accepter au CDR et à son associé l'EPFR, un arbitrage portant sur des éléments dont le CDR n'avait pas à répondre, qui plus être en méconnaissance du droit public et du droit de l'arbitrage et par une renonciation à former un recours contre cette sentence ; que, la commission des requêtes a rendu un avis favorable à la saisine de la Cour de justice de la République pour des faits qualifiés de complicité de faux par simulation d'acte et détournement de fonds publics, faits visés dans le réquisitoire introductif adressé à la commission d'instruction ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui estime que la saisine de la commission d'instruction était régulière, sans répondre au mémoire en nullité qui invoquait l'irrégularité de saisine de la commission d'instruction, par un réquisitoire qui s'il reprenait les faits et qualifications visées dans l'avis de la commission des requêtes, était lui-même fondé sur un avis irrégulier, en tant qu'il portait sur des faits et qualifications pénales distincts de ceux qui étaient invoqués dans la demande d'avis, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de base légale ;
" 2°) alors qu'il résulte des termes mêmes de la demande d'avis du procureur général qu'il saisissait la commission des requêtes d'une méconnaissance par la ministre des règles applicables en matière d'arbitrage et des dispositions légales sur les limites des fonctions du CDR constitutifs d'abus d'autorité réprimé par les articles 432-1 et 432-2 du code pénal ; que la commission des requêtes a émis un avis favorable à la saisine de la Cour de justice de la République en visant des faits constitutifs de faux par simulation d'actes et détournement de fonds publics, visant ainsi non seulement l'irrégularité de l'arbitrage, mais au-delà son caractère purement fictif, et ainsi des faits distincts de ceux en cause de la demande d'avis ; qu'ainsi, l'avis de la commission des requête n'étant pas conforme à la demande présentée par le procureur général près la Cour de cassation, le réquisitoire au fins d'informer reprenant les faits et qualifications visés dans cet avis était nul, par violation des articles 17 et 19 de la loi organique du 23 novembre 1993 ; qu'en ne constatant pas cette nullité, la chambre de l'instruction a méconnu les articles précités " ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité d'actes de la procédure, tiré de l'irrégularité de la saisine de la Cour de justice de la République qui a transmis les éléments d'information recueillis dans son dossier aux juges d'instruction chargés de la présente procédure, l'arrêt retient, notamment, que la commission des requêtes de la Cour de justice de la République a été saisie d'office par le procureur général, le courrier de parlementaires auquel ce dernier fait référence dans sa demande d'avis ne constituant pas une plainte au sens de l'article 13 de la loi organique du 23 novembre 1993, et que le procureur général a pris des réquisitions aux fins d'informer devant la commission d'instruction de la Cour de justice de la République sur les faits énoncés à l'égard de la ministre concernée sous la qualification pénale retenue par la commission des requêtes ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que devant la Cour de justice de la République, dans la phase de mise en mouvement de l'action publique, l'opportunité des poursuites et la qualification pénale des faits dénoncés relèvent de la seule compétence de la commission des requêtes, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée dans la limite de la procédure d'instruction dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 68-1 et 68-2 de la Constitution, de l'article 18 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République, des articles 11, 81, 170, 171, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les communications des pièces de la procédure pendante devant la commission d'instruction de la Cour de justice de la République aux juges d'instruction saisis de la procédure qui lui était soumise ;
" aux motifs qu'il y a également lieu de rappeler que la Cour des comptes ayant procédé en 2009 et 2010 au contrôle des comptes et de la gestion du Consortium de réalisation (CDR) et de l'Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR) pour les exercices 2007 et 2008, avait décidé de la saisine de la Cour de discipline budgétaire pour des infractions à la réglementation budgétaire et comptable, et qu'il existait une présomption de commission du délit d'abus de pouvoirs au préjudice du CDR, ainsi que de recel de ce délit, faits qu'il lui appartenait de porter à la connaissance du procureur de la République de Paris, en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; que, plus particulièrement, la note de la juridiction financière, après avoir repris l'historique de la défaisance du Crédit lyonnais ainsi que des contentieux entre le Consortium de réalisation (ci-après « CDR ») et le groupe X...traitait de la décision d'entrer en arbitrage, qui a opposé le CDR aux liquidateurs des sociétés du groupe X..., ainsi qu'aux époux X... ; que cette décision a été soumise au vote du conseil d'administration du CDR le 17 septembre 2007 et le 2 octobre 2007 ; que, le 10 octobre 2007, elle a également été présentée au vote du conseil d'administration de I'EPFR, actionnaire unique du CDR ; qu'à l'issue des votes favorables des organes sociaux de ces structures, la procédure d'arbitrage a été mise en place ; que ces faits et griefs dénoncés par la Cour des comptes, par la CDBF et par son ministère public le 9 juin 2011, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, auprès du procureur de la République de Paris, ont été le fondement de l'enquête préliminaire ordonnée par le parquet de Paris le 22 juin 2012, puis du réquisitoire introductif du 18 septembre 2012 ; que ces faits constituent un seul et même socle, un même ensemble, recevant des qualifications pénales adaptées à chaque protagoniste concerné, le second volet de ladite procédure tenant sa raison d'être du fait de la mise en cause de personnes, non membres du gouvernement au temps de la prévention, lesquelles, en conséquence, allaient devoir faire parallèlement l'objet d'une procédure diligentée par d'autres magistrats ; que ces deux procédures ne sont distinctes et parallèles qu'en raison de dispositions procédurales spécifiques tenant à la qualité des personnes mises en cause, mais qu'elles concernent un même ensemble de faits, qu'ainsi les pièces émanant de la Cour de justice de la République pouvaient venir alimenter la présente procédure, sans forme particulière, le CPP ou la loi organique n'en prévoyant aucune, que les différents envois successifs objets de versements à la présente procédure, quelles qu'aient été leurs dates de versement, seront déclarés réguliers et en particulier les envois des 30 octobre 2012, 8, 30 janvier, 20 mars, 6, 26, 27 juin, 23 septembre, 16 octobre et 18 décembre 2013 ;
" 1°) alors qu'en vertu de l'article 18 de la loi organique du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République, sauf prévision spéciale, les dispositions du code de procédure pénale s'applique à la procédure applicable devant la commission d'instruction de la Cour de justice de la République ; que celle-ci est tenue par le secret de l'instruction ; qu'elle ne peut communiquer les pièces de sa procédure à un autre magistrat instructeur, que pour autant que celui-ci lui en ait demandé communication, au vu de leur utilité dans le cadre des poursuites dont il est saisi, en vertu de l'article 81 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, le président de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République a communiqué « spontanément » plusieurs pièces de la procédure pendante devant ladite Cour au juge d'instruction en charge de l'information ouverte au tribunal de grande instance de Paris ; qu'en estimant qu'aucune disposition n'interdisait une telle communication spontanée, quand l'article 11 du code de procédure pénale prévoit expressément le secret de l'instruction, aucune disposition spécifique ne permettant à la commission d'instruction de lever ce secret, et quand la commission d'instruction n'est pas habilitée à déterminer elle-même quelles pièces pourraient être utiles au magistrat instructeur, lui seul disposant de ce pouvoir en vertu de l'article 81 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les articles précités ;
" 2°) alors que, et à tout le moins, en vertu de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ; que la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, qui ne doit instruire que sur les faits mettant en cause un membre du gouvernement est tenu par le secret de son instruction, lui interdisant de communiquer les pièces de la procédure à toute personne n'y collaborant pas, serait-ce un magistrat saisi des mêmes faits ou de faits connexes, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a violé le principe de séparation des pouvoirs ;
" 3°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en estimant que la communication de pièces par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République pouvait être légalement opérée dès lors qu'en fait, la procédure devant la Cour de justice de la République et celle dont étaient saisis les magistrats instructeurs du tribunal de grande instance de Paris n'étaient distinctes qu'en raison de l'implication d'un ministre dans des faits qui étaient, par ailleurs, identiques ; que la cour d'appel a ainsi méconnu l'existence de deux procédures distinctes, du fait du principe de la séparation des pouvoirs, privant sa décision de base légale ;
" 4°) alors que les procédures ne portant pas exactement sur les mêmes faits, dès lors que la commission d'instruction était saisie de faits constitutifs de complicité de faux par simulation d'arbitrage et détournement de fonds publics et le magistrat instructeur de faits constitutifs d'abus de pouvoirs par le président du CDR et recel, et aucunement d'un simulacre d'arbitrage, comme elle le rappelait, l'instruction en estimant qu'étaient en cause en réalité une seule procédure portant sur les mêmes faits et que dès lors la communication de pièces de la procédure de la Cour de justice de la République était régulière, la chambre de a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que des pièces de la procédure pendante devant la commission d'instruction de la Cour de justice de la République ont été versées dans la présente procédure, dès lors qu'aucune disposition constitutionnelle ou légale n'interdit la communication de pièces de la procédure de la commission d'instruction dans une autre procédure dont sont chargés des juges d'instruction et qui sont de nature à éclairer ces derniers sur les faits dont ils sont saisis, une telle communication ne portant atteinte ni au secret de l'instruction ni au principe de la séparation des pouvoirs ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 23 de la Convention relative à l'entraide judiciaire entre Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000, de la déclaration du Luxembourg conformément à l'article 23 de ladite Convention, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, des articles 170, 171, 173, 174, 206, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de la communication aux magistrats instructeurs des pièces renvoyées en exécution de commissions rogatoires internationales délivrées au Luxembourg et à la Principauté de Monaco par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République et des pièces qui en étaient la suite nécessaire ;
" aux motifs que le requérant estime avoir intérêt à faire annuler les constatations illégalement recueillies par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République à l'étranger, obtenues par la délivrance de trois commissions rogatoires des 6 février et 6 avril 2012 au Luxembourg, la troisième à Monaco, en date du 6 février 2012, et ce en faisant application de l'arrêt du 6 septembre 2011 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, selon lequel une personne peut se prévaloir de la nullité d'un acte concernant un tiers, dès lors que cet acte a pu porter atteinte aux intérêts du demandeur ; que, les 6 février et 6 avril 2012, la commission d'instruction a prononcé deux arrêts portant commission rogatoire internationale à l'intention des autorités judiciaires monégasques, au visa de la Convention européenne d'entraide judiciaire pénale du 20 avril 1959, de la Convention relative au blanchiment... saisie des produits du crime du novembre 1990, de la Convention européenne d'entraide judiciaire pénale entre les Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000, demandes destinées à disposer des documents relatifs aux opérations découlant de la sentence arbitrale du 7 juillet 2008 et plus particulièrement à propos de deux versements effectués :- le 5 septembre 2008 pour 197, 8 millions d'euros ;- le 18 ou 20 mars 2009 pour 107, 6 millions d'euros, par le mandataire judiciaire, sommes correspondant au paiement, pour la première du préjudicie matériel et du préjudice moral avec compensation des créances détenues par la SDBO, et pour la seconde au paiement des intérêts sur le préjudice matériel, et consécutivement à ces paiements, que des virements ont été effectués par ce mandataire en faveur des époux X... et de la SNC Groupe B.
X...
, sommes à leur tour, objets, les 9 juillet pour 15 000 000 euros, et le 16 décembre 2009 pour 21 000 000 euros de virements sur un compte ouvert au nom de cette société dans les livres de la Société générale Monaco ; qu'il a été répondu favorablement à cette demande par l'autorité judiciaire monégasque le 16 mai 2012, au visa de la Convention franco-monégasque d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2005 (D775) ; que, le 6 avril 2012, la commission d'instruction a prononcé un arrêt portant commission rogatoire internationale à l'intention des autorités judiciaires luxembourgeoises, au visa de la Convention européenne d'entraide judiciaire pénale du 20 avril 1959, de la Convention relative au blanchiment... saisie des produits du crime du 8 novembre 1990, de la Convention européenne d'entraide judiciaire pénale entre les Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000, qu'après avoir exposé le contentieux B. X.../ Crédit lyonnais et la procédure d'arbitrage, la commission a demandé à disposer des documents relatifs aux opérations découlant de la sentence arbitrale rendue le 7 juillet 2008 et plus particulièrement quant aux versements effectués par le CDR ayant abouti à un virement ordonné par le mandataire judiciaire en faveur de la SNC Groupe E.
X...
, dans les livres de la Société générale private banking, sur un compte dont le numéro était précisé, et au nom de cette SNC, et plus particulièrement à la date du 12 juin 2009, à propos d'un virement de 180 millions d'euros fait à partir de ce compte en faveur de Sogelife elle-même titulaire d'un compte ouvert à la SG Bank/ Trust Luxembourg ; qu'il a été répondu positivement à cette demande, par l'autorité judiciaire luxembourgeoise, via le procureur général du Grand Duché du Luxembourg, le 29 mai 2012 (D987), envoi portant expressément mention de l'interdiction d'utiliser ces informations aux fins d'investigations, aux fins de leur production comme moyen de preuve dans une procédure pénale ou administrative autre que celle pour laquelle l'entraide a été accordée (D987/ 1) ; que, si la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a considéré pouvoir apprécier la régularité de la saisine de la commission d'enquête de la Cour de justice de la République sous les réserves mentionnées, la chambre de l'instruction n'est pas compétente pour juger si les demandes d'entraide internationale que la commission d'instruction a adressées aux autorités judiciaires luxembourgeoises et monégasques dépassaient le cadre de sa saisine, telle que définie par le réquisitoire introductif pris par le procureur général de la Cour de cassation, le 16 août 2011, pour saisir la CR et la commission d'instruction ; que, cependant, comme il a été plus haut souligné, on peut rappeler que si la Cour de justice de la République est saisie in rem et in personam, ces actes et demandes d'entraide internationale, sont en relation directe avec les faits visés, qu'il est pertinent que toute juridiction d'instruction fasse porter ses investigations, en France et à l'étranger sur la destination des fonds produits de l'infraction présumée et sur leurs destinations financières ultérieures ; que les trois juges d'instruction ont adressé le 28 juin 2013 (D1320) une commission rogatoire internationale aux autorités judiciaires du Luxembourg, avec en exergue les mentions suivantes : « vu la Convention d'entraide judiciaire entre les Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000 et le protocole additionnel du 16 octobre 2001 ; Vu la commission rogatoire internationale (ou demande d'entraide internationale) du 6 avril 2012 adressée par la Commission d'instruction de la Cour de Justice de la République à M. le procureur général d'Etat de Luxembourg, et les pièces d'exécution par le juge d'instruction Ernest Nilles, retournées le 23 mai 2012 sous la référence 159 12/ CRIL ¿ » ; que, dans le corps de leur demande, exposant les faits, les juges font expressément référence à la commission rogatoire internationale du 6 avril 2012 (D988), aux diligences réalisées dans ce cadre par l'autorité judiciaire étrangère et aux résultats de ces investigations (D2320/ 3 et 4) ; qu'in fine les juges d'instruction présentaient une demande détaillée portant sur des investigations et éléments différents de ceux demandés et obtenus par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République (D232014 et 5) et ce, notamment, aux fins de saisie pénale des sommes figurant au crédit d'un compte bancaire de la société SREI ; que, pour contester la validité de cette commission rogatoire internationale et des pièces d'exécution (D1865-1873) le requérant fait valoir, outre la violation par la commission d'instruction du principe de la saisine in rem et in personam, la violation du principe de la spécialité posé par l'article 13 de la loi du 8 août 2000 en matière d'entraide pénale internationale, principe qui interdit à l'Etat requérant d'utiliser les renseignements obtenus par la voie de l'entraide, aux fins d'investigation ou de moyen de preuve dans une procédure autre que celle pour laquelle l'entraide a été accordée, et que le requérant souligne, qu'au surplus ces actes ont été transmis spontanément par le président de la commission d'instruction au magistrat instructeur, sans qu'aucune dispositions légale ou réglementaire ne l'autorise ; que, quant à la régularité du versement des pièces émanant de la Cour de justice de la République, que, d'une part, il s'agit de pièces appartenant à la même procédure, procédure diligentée par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, que, d'autre part, précisément aucun texte ne réglemente, de manière spécifique ou dérogatoire un tel versement de pièces qui relève donc, faute de texte, de l'appréciation souveraine du président de ladite commission, que toutes pièces, copies d'actes ou autres documents de toute nature peuvent être versés à une procédure d'instruction et y apparaître dès lors qu'elles y sont régulièrement cotées, comme en l'espèce, le parquet et le juge d'instruction restant qualifiés pour y donner la portée juridique qu'ils apprécient, comme il a été fait par la prise du réquisitoire du 23 janvier 2013, les parties disposant alors de la faculté de discuter contradictoirement de la force probante de ces pièces ; que, quant au principe de spécialité, et en particulier, quant à l'article 13 de la loi luxembourgeoise du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, dans sa version applicable au 1er décembre 2010, article qui confirme l'existence de ce principe, qu'en l'espèce s'agissant d'une seule et même procédure, visant un seul et même ensemble de faits, ce texte n'est pas applicable ; que, subsidiairement, qu'à supposer qu'on puisse retenir le principe de l'existence parallèle de deux procédures distinctes, procédures auxquelles le principe de spécialité consacré également par l'article 13 de la Convention d'entraide internationale du 29 mai 2000, transposée en droit français par la loi du 8 août 2000, serait opposable et applicable, que l'article 23 de la Convention du 29 mai 2000, texte visé par les juges d'instruction dans les commissions rogatoires délivrées tant au Luxembourg, qu'à Monaco, dispose que les données à caractère personnel communiquées au titre de la présente convention peuvent être utilisées par l'Etat membre auquel elles ont été transmises : 1- a) aux fins des procédures auxquelles la présente convention s'applique ;- b) aux fins d'autres procédures judiciaires directement liées aux procédures visées au point a) ; 2- selon le cas d'espèce, l'Etat membre qui a transmis les données à caractère personnel, peut demander à l'Etat membre auquel les données ont été transmises de l'informer de l'utilisation qui en a été faite ; que, dans la commission rogatoire internationale des juges d'instruction du 28 juin 2013 adressés aux autorités judiciaires luxembourgeoises, il est expressément fait référence aux renseignements obtenus auprès de ces mêmes autorités par la voie des commissions rogatoires internationales adressées par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République les 6 février et 6 avril 2012, qu'il peut en être déduit que l'autorité luxembourgeoise à nouveau requise était nécessairement informée de l'utilisation faite de ses premières communications de pièces, qu'elle n'a émis aucune protestation, qu'au contraire elle a satisfait, dans un second temps aux requêtes des juges d'instruction, et ce malgré son avertissement exprès du 23 mai 2012, comme rappelé par le requérant (D467 devenu D987/ 1) ; qu'en outre, les dispositions de l'article 23, point 1, a et b, susreprises, peuvent être appliquées pour faire échec à l'interprétation du principe de spécialité, dans la mesure ou la Convention du 29 mai 2000, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale, venant compléter celle du 20 avril 1959, ne comporte pas de restriction quant aux infractions de droit commun auxquelles elles s'appliquent l'une comme l'autre (cf l'article premier), et plus particulièrement, comme en l'espèce aux infractions de faux, détournement de fonds publics, abus de pouvoir ou de biens sociaux, escroquerie en bande organisée, infractions qui satisfont au principe de la double incrimination ; que, par ailleurs, au vu de renseignements émanant de la direction générale des finances publiques et de ceux recueillis dans le cadre de la commission rogatoire délivrée par la commission de l'instruction de la Cour de justice de la République, il apparaissait que des sommes très importantes avaient été transférées à Monaco auprès de plusieurs banques sur des comptes ouverts au nom de M. X..., de la SBC GBT, que des opérations bancaires étaient intervenues et avaient été constatées (D1865-1873) ; que, le 28 juin 2013, les juges d'instruction ont envoyé une commission rogatoire internationale aux autorités judiciaires monégasques, au visa des textes de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, du décret 2008-1126 du 3 novembre 2008 portant publication de la Convention d'entraide passée entre la France et la Principauté de Monaco, signée à Paris le 8 novembre 2005 et de la loi du 19 juin 2008 autorisant l'approbation de cette convention, et au visa exprès des commissions rogatoires internationales des 6 février et 6 avril 2012 adressées par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République et la réponse de la Principauté de Monaco sous le numéro 2012- CR-25 ; que partant de ces éléments de réponse, les juges d'instruction, estimant que 278 000 000 et 45 000 000 euros versés par le mandataire liquidateur pouvaient constituer le produit de la sentence arbitrale de 2008, elle-même éventuellement constitutive de l'infraction d'escroquerie, et que par crainte que M. X... et la SNCGBT ne réemploient et dissipent les fonds placés sur les différents comptes identifiés, les magistrats ont demandé le gel et la saisie des six comptes bancaires, dont les soldes positifs pouvaient constituer le produit de l'infraction et être susceptibles de confiscation ; que les juges d'instruction, les 28 juin (demande principale), et 12 juillet 2013 (demandes complémentaires) au vu de renseignements nombreux spontanément révélés par l'autorité monégasque, en application des articles 5. 1 et 6. 5 de la Convention bilatérale du 8 novembre 2005 (D2131 à D2134), ont adressé aux mêmes autorités trois demandes d'entraide internationale, au visa de la Convention du 20 avril 1959, de la loi 2008-571 du 19 juin 2008, portant approbation de la Convention franco-monégasque d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2005, textes également visés par la demande d'entraide de la Cour de justice de la République, en date du 6 février 2012, retournée après exécution à celle-ci, le 14 mai 2012 (D255 devenue D775 et suivant) ; que relativement au principe de la spécialité, l'article 8 de la Convention du 8 novembre 2005 dit en son point 1 que les éléments d'information ou éléments de preuve communiqués en exécution d'une demande d'entraide peuvent être utilisés par la partie requérante, a) aux fins des procédures auxquelles s'applique la présente convention, b) aux fins des procédures judiciaires pour lesquelles l'entraide ne pourrait être refusée et qui sont directement liées aux procédures visées au point c) ; qu'en son point 2, il est précisé par cet article qu'une telle utilisation ne pourrait être faite dans toute procédure relative à une infraction ou à des faits pour lesquels l'entraide est exclue ; que de telles conditions d'exclusion ne sont pas remplies en l'espèce, l'entraide étant accordée par l'Etat monégasque pour chacune des infractions visées et déjà énumérées par la présente procédure ; qu'au surplus, les autorités monégasques ont été averties de l'utilisation faite des informations transmises à la commission d'instruction de la Cour de justice de la République sur sa demande, puisqu'il y est fait expressément référence par la demande d'entraide principale et initiale (D2132/ 1n 5, 6, 7) qui rappelle toutes les informations déjà obtenues pour en recevoir de plus amples, aux fins de blocage et de saisies des sommes portées au crédit de ces comptes, en vue d'une éventuelle confiscation ; que les dispositions sus évoquées sont des exceptions au principe de la règle de la spécialité, qu'elles sont applicables en l'espèce et que dès lors la violation de cette règle ne saurait être retenue ; qu'en conséquence, les CRI délivrées par les juges d'instruction et leurs pièces d'exécution ne sont entachées d'aucune irrégularité et seront déclarées régulières, comme les actes ou pièces subséquents ultérieurement réalisés, telles que notamment, les ordonnances de saisie pénale ;

" 1°) alors qu'en estimant que les pièces transmises à la commission d'instruction de la Cour de justice de la République pouvaient être utilisées dans le cadre de la procédure d'instruction qui lui étaient soumises, dans la mesure où il s'agissait en fait d'une même procédure que seules des raisons tenant aux personnes en cause justifiaient de poursuivre séparément, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires ;
" 2°) alors qu'en matière d'entraide judiciaire s'applique le principe de spécialité empêchant l'Etat requérant d'utiliser les éléments d'information fournis dans le cadre d'une procédure donnée dans un autre procédure ; que si la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre Etats membres de l'Union européenne déroge à cette règle, les Etats peuvent faire des réserves sur ce point en vertu de l'article 23 de ladite convention ; que le Luxembourg a procédé à une telle réserve par la loi du 27 octobre 2010 ; qu'en considérant que ladite Convention dérogeait au principe de spécialité, quand le Luxembourg s'est réservé le droit d'invoquer le principe, ce qui a été fait en l'espèce, le procureur général du Luxembourg ayant renvoyé le résultat de la commission rogatoire en précisant qu'il ne pourrait être utilisé que dans le cadre de la procédure dans laquelle il avait été demandé, la cour d'appel a méconnu l'article 23 de ladite convention et la réserve du Luxembourg ;
" 3°) alors que, si le Luxembourg peut décider d'autoriser l'utilisation d'informations qu'il a transmises sous réserve de leur seule exploitation dans le cadre de la procédure à l'occasion de laquelle l'entraide judiciaire lui a été donnée, il ne peut le faire que dans les mêmes formes que celles par lesquels il a réservé l'application du principe de spécialité ; qu'en considérant qu'en exécutant une demande d'entraide judiciaire présentée par les magistrats instructeurs, se référant à celle de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, les autorités judiciaires luxembourgeoises ont renoncé à l'application du principe de spécialité, la chambre de l'instruction a encore méconnu l'article 23 de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale ;
" 4°) alors que, dans le cadre de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, s'applique le principe de spécialité ; que la principauté de Monaco a, en outre, fait une réserve d'interprétation sur ce point ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si les éléments d'informations fournis par la Principauté à la suite de la commission rogatoire adressée à la commission d'instruction de la Cour de justice de la République ne pouvaient être communiqués aux magistrats instructeurs, du fait du principe de spécialité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de la communication des pièces issues de commissions rogatoires internationales par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République aux juges d'instruction, l'arrêt retient que ces derniers ont adressé également une commission rogatoire internationale au Luxembourg faisant référence aux renseignements obtenus par les commissions rogatoires internationales de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, que l'autorité luxembourgeoise ainsi informée de l'utilisation de ses premières communications de pièces n'a émis aucune protestation et a même satisfait aux demandes des juges d'instruction et que concernant les commissions rogatoires internationales adressées aux autorités monégasques, cette communication des résultats aux juges d'instruction n'est pas exclue au regard des dispositions de l'article 8 de la Convention bilatérale du 8 novembre 2005 ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il résulte que les autorités luxembourgeoises ont considéré que la réserve qu'elles avaient précédemment émise, à l'occasion des commissions rogatoires internationales diligentées par la Cour de justice de la République, conformément à celle que le Luxembourg avait énoncée dans le cadre des dispositions de l'article 23 de la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, ne faisait pas obstacle à l'utilisation des informations ainsi transmises dans la présente procédure d'instruction, celle-ci ne constituant pas une autre procédure au sens des dispositions susvisées, et dès lors que le principe de spécialité n'avait pas été invoqué devant elle pour les commissions rogatoires internationales adressées aux autorités monégasques, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 68-1 et 68-2 de la Constitution, de l'article 20 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République, des articles 80, 170, 171, 173, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité des commissions rogatoires délivrées par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République et des pièces qui en étaient la conséquence nécessaire ;
" aux motifs que le requérant estime avoir intérêt à faire annuler les constatations illégalement recueillies par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République à l'étranger, obtenues par la délivrance de trois commissions rogatoires des 6 février et 6 avril 2012 au Luxembourg, la troisième à Monaco, en date du 6 février 2012, et ce, en faisant application de l'arrêt du 6 septembre 2011 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, selon lequel une personne peut se prévaloir de la nullité d'un acte concernant un tiers, dès lors que cet acte a pu porter atteinte aux intérêts du demandeur ; que, les 6 février et 6 avril 2012, la commission d'instruction a prononcé deux arrêts portant commission rogatoire internationale à l'intention des autorités judiciaires monégasques, au visa de la Convention européenne d'entraide judiciaire pénale du 20 avril 1959, de la Convention relative au blanchiment... saisie des produits du crime du novembre 1990, de la Convention européenne d'entraide judiciaire pénale entre les Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000, demandes destinées à disposer des documents relatifs aux opérations découlant de la sentence arbitrale du 7 juillet 2008 et plus particulièrement à propos de deux versements effectués :- le 5 septembre 2008 pour 197, 8 millions d'euros ;- le 18 ou 20 mars 2009 pour 107, 6 millions d'euros, par le mandataire judiciaire, sommes correspondant au paiement, pour la première du préjudice matériel et du préjudice moral avec compensation des créances détenues par la SDBO, et pour la seconde au paiement des intérêts sur le préjudice matériel, et consécutivement à ces paiements, que des virements ont été effectués par ce mandataire en faveur des époux X... et de la SNC Groupe B.
X...
, sommes à leur tour, objets, les 9 juillet pour 15 000 000 euros et le 16 décembre 2009 pour 21 000 000 euros de virements sur un compte ouvert au nom de cette société dans les livres de la Société générale Monaco ; qu'il a été répondu favorablement à cette demande par l'autorité judiciaire monégasque le 16 mai 2012, au visa de la Convention franco-monégasque d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2005 (D775) ; que le 6 avril 2012, la commission d'instruction a prononcé un arrêt portant commission rogatoire internationale à l'intention des autorités judiciaires luxembourgeoises, au visa de la Convention européenne d'entraide judiciaire pénale du 20 avril 1959, de la Convention relative au blanchiment... saisie des produits du crime du 8 novembre 1990, de la Convention européenne d'entraide judiciaire pénale entre les Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000, que après avoir exposé le contentieux M. X.../ Crédit lyonnais et la procédure d'arbitrage, la commission a demandé à disposer des documents relatifs aux opérations découlant de la sentence arbitrale rendue le 7 juillet 2008 et plus particulièrement quant aux versements effectués par le CDR ayant abouti à un virement ordonné par le mandataire judiciaire en faveur de la SNC Groupe E.
X...
, dans les livres de la Société générale private banking, sur un compte dont le numéro était précisé, et au nom de cette SNC, et plus particulièrement à la date du 12 juin 2009, à propos d'un virement de 180 millions d'euros fait à partir de ce compte en faveur de Sogelife elle-même titulaire d'un compte ouvert à la SG Bank/ Trust Luxembourg ; qu'il a été répondu positivement à cette demande, par l'autorité judiciaire luxembourgeoise, via le procureur général du Grand Duché du Luxembourg le 29 mai 2012 (D987), envoi portant expressément mention de l'interdiction d'utiliser ces informations aux fins d'investigations, aux fins de leur production comme moyen de preuve dans une procédure pénale ou administrative autre que celle pour laquelle l'entraide a été accordée (D987/ 1) ; que, si la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a considéré pouvoir apprécier la régularité de la saisine de la commission d'enquête de la Cour de justice de la République (cf point 1) sous les réserves mentionnées, la chambre de l'instruction n'est pas compétente pour juger si les demandes d'entraide internationale que la commission d'instruction a adressées aux autorités judiciaires luxembourgeoises et monégasques dépassaient le cadre de sa saisine, telle que définie par le réquisitoire introductif pris par le procureur général de la Cour de cassation, le 16 août 2011 pour saisir la CR et la commission d'instruction ; que, cependant, comme il a été plus haut souligné, on peut rappeler que si la Cour de justice de la République est saisie in rem et in personam, ces actes et demandes d'entraide internationale, sont en relation directe avec les faits visés, qu'il est pertinent que toute juridiction d'instruction fasse porter ses investigations, en France et à l'étranger sur la destination des fonds produits de l'infraction présumée et sur leurs destinations financières ultérieures ;

" 1°) alors que toute personne a droit à un recours effectif ; qu'elle peut invoquer la nullité affectant des pièces provenant d'une procédure distincte, sauf réserve que celles-ci ne résultent pas d'atteinte à des droits et libertés d'un tiers, l'action en nullité étant alors réservée à celui-ci ; qu'en estimant qu'elle n'était pas compétente pour déterminer si les demandes d'entraide internationale que la commission d'instruction avait adressées aux autorités judiciaires luxembourgeoises et monégasques dépassaient le cadre de sa saisine et en prononcer éventuellement la nullité, la chambre de l'instruction a méconnu le droit d'accès au juge en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2°) alors qu'en vertu de l'article 20 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République et 80 du code de procédure pénale, la commission d'instruction ne peut instruire que sur les faits dont elle est saisie ; qu'en estimant que les commissions rogatoires portant sur l'utilisation des fonds versés aux mandataires liquidateurs par le mis en examen était en lien direct avec les faits dont la commission d'instruction était saisie et qu'il était pertinent dans le cadre de la recherche d'infractions de s'intéresser à la destination des fonds en résultant, la chambre de l'instruction qui constate seulement un lien de connexité entre les faits dont la commission d'instruction était saisie et ceux pour lesquels elle a délivré des commissions rogatoires, a méconnu les articles 80 du code de procédure pénale et 20 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République ;
" 3°) alors que, et à tout le moins, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que la chambre de l'instruction qui n'explique en quoi la destination des fonds remis au mis en examen pouvait permettre de découvrir des indices des infractions dont elle était saisie et qui au surplus ne visaient qu'un ministre, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, saisie d'une requête en nullité des commissions rogatoires internationales délivrées par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, la chambre de l'instruction s'est déclarée incompétente pour juger si cette commission, en adressant des demandes d'entraide internationale aux autorités judiciaires luxembourgeoises et monégasques, avait dépassé sa saisine, mais a, cependant, retenu, à titre subsidiaire, que les actes critiqués sont en relation directe avec les faits de complicité de détournement de fonds publics visés dans le réquisitoire aux fins d'informer du procureur général et qu'il était pertinent pour une juridiction d'instruction de rechercher la destination des fonds, produits de l'infraction présumée, et leur destination financière ultérieure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, si elle s'est déclarée à tort incompétente, la personne mise en examen pouvant invoquer la nullité d'actes d'une procédure distincte portant atteinte à ses droits, la chambre de l'instruction, par ses motifs subsidiaires, a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 151, 152, 170, 171, 173, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité d'actes accomplis par les enquêteurs agissant sur commission rogatoire du magistrat instructeur ;
" aux motifs qu'il y a lieu d'examiner la structure et l'articulation de la procédure ; que la première partie de l'enquête est composée de la note et des annexes de la Cour des Comptes transmises au parquet de Paris le 9 juin 2011 et de la dénonciation faite par le procureur général près cette juridiction (D1 à D103), que c'est au vu de cette dénonciation et des pièces jointes qu'est ordonnée le 22 juin 2011, l'enquête préliminaire qui s'achèvera le 12 septembre 2012 (D104 à 184) :- le réquisitoire introductif du 18 septembre 2012 visant des faits qualifiés d'usage abusif des pouvoirs sociaux et de recel de ce délit (D 185) ;- une commission rogatoire délivrée le 5 octobre 2012 ;- puis interviennent trois transmissions de pièces de la part de la Cour de justice de la République aux juges d'instruction ; que, soit la première le 30 octobre 2012 (D187 à 1049), la seconde (D1049 à 1085) le 8 janvier 2013 et la troisième le 30 janvier 2013 (D1087-1088) ;- entre les 2e et 3e transmissions, est intervenu le réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013 pris des chefs de faux (par simulation d'acte), détournement de fonds publics, complicité de ces délits et recel de ces délits ; que les pièces cotées D1089 à D1141 sont des copies de pièces d'exécution de la commission rogatoire délivrée par la Cour de justice de la République, ces pièces font l'objet d'un premier envoi du 29 septembre 2012 d'un procès-verbal de synthèse intermédiaire du 18 octobre 2012 et d'un retour global à l'intention de la Cour de justice de la République ; que le premier envoi des diligences effectuées dans le cadre de la commission rogatoire du 5 octobre 2012 est versé à la procédure le 18 octobre 2012 (tome 16D1397 et 1596) et est constitué d'actes effectués, d'une part, entre la date de délivrance de la commission rogatoire et le 24 mai 2013 (D1512), et, d'autre part, à compter du 24 mai 2013, date de la réception par la brigade financière d'un soit transmis émanant du juge d'instruction l'avisant de l'extension de la saisine par le réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013 (D1509 D1510) d'actes et notamment des gardes à vue de MM. E...et I..., dont les procès-verbaux visent expressément le réquisitoire supplétif ; que la liste des actes énumérés par le requérant et jugés comme effectués hors saisine concernent les faits dénoncés par la Cour des comptes quant à la légalité, l'opportunité ou la nécessité de la procédure d'arbitrage dite Bernard X... comme cela a été exposé que ces actes sont en relation directe avec les faits visés, qu'il est nécessaire que toute juridiction d'instruction fasse porter ses investigations sur la destination des fonds produits de l'infraction et sur leurs destinations financières ultérieures, sans que ces investigations se rapportent à la recherche d'infractions de nature fiscale ; que, dès lors, ces actes ont été régulièrement, légalement effectués, quand bien même le requérant ne les estimerait pas pertinents à la manifestation de la vérité, ou en relation directe et immédiate avec les qualifications pénales retenues ; que, dès lors, la seule appréciation du requérant au regard de leur intérêt factuel pour l'enquête ne saurait les entacher d'irrégularité, que ce moyen de nullité ne saurait être accueilli ; que, quant à la portée de la commission rogatoire du 5 octobre 2012 et des soit transmis ultérieurs adressés par le juge d'instruction à la brigade financière dont il est normal qu'ils ne figurent pas à la procédure, ces délégations étant toujours en cours d'exécution, considérant qu'il est communément admis par la chambre criminelle de la Cour de cassation qu'un soit transmis émis par un juge d'instruction à l'attention d'un service enquêteur antérieurement saisi par voie de commission rogatoire, était juridiquement suffisant pour considérer que les officiers de police judiciaire étaient valablement saisis, que leur délégation s'étendait régulièrement aux nouveaux faits énoncés, et a fortiori si ces mêmes faits recevaient à partir d'un instant T une ou plusieurs nouvelles qualifications pénales, que dès lors l'ensemble des actes effectués en exécution de la commission rogatoire du 5 octobre 2012 et des soit transmis, objets de plusieurs retours successifs, seront déclarés réguliers comme le seront également les actes subséquents ; que, tel a été le cas en l'espèce du soit transmis adressé le 12 avril 2013 à la brigade financière, qui en a accusé réception en dressant procès verbal (D1471), lequel service fait également référence à ce réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013 dans un procès-verbal dressé le 22 avril 2013 (D 1486), et, en outre, dans celui du 31 mai 2013 (D 1510), dont la validité a été plus haut examinée et retenue ; que ces soit transmis concernaient pour le premier un suivi de réquisitions judiciaires (D1471) et pour le second une autorisation de consultation par la CDBF (D 1486) ne nécessitaient pas de par leur demande limitée, d'être reproduits sur les autres procès-verbaux ; qu'en conséquence, les actes auditions, perquisitions, saisies relatifs à M. E..., et aussi les auditions de MM. H..., G..., I... et du requérant sous le régime de la garde à vue, exécutés dans le cadre de cette commission rogatoire régulièrement notifiée et nécessairement exhibée seront également déclarés réguliers ;

" 1°) alors que, selon l'article 151, alinéa 3, une commission rogatoire ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites ; que, selon l'article 152, les officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction ; que, pour admettre la régularité des actes accomplis par les enquêteurs, la chambre de l'instruction estime qu'il est nécessaire que toute juridiction d'instruction fasse porter ses investigations sur la destination des fonds produits de l'infraction et sur leurs destinations financières ultérieures, sans que ces investigations se rapportent à la recherche d'infractions de nature fiscale ; qu'en cet état, en déduisant la compétence des enquêteurs pour rechercher des éléments de preuve de l'utilisation par la personne soupçonnée des fonds issus des infractions, de la saisine du magistrat instructeur, en méconnaissance du fait que les enquêteurs ne peuvent porter leurs investigations que sur les infractions dont ils sont saisis et non sur tout fait qui serait en relation avec ceux qui sont en cause dans la saisine du magistrat instructeur, la chambre de l'instruction a méconnu l'article précité ;
" 2°) alors que le juge d'instruction ne peut délivrer de commission rogatoire que pour rechercher des infractions entrant dans le cadre de sa saisine ; qu'en estimant les enquêteurs pouvaient valablement enquêter sur des faits dont seule la qualification était modifiée, quand il résulte des termes mêmes de l'arrêt que le magistrat instructeur initialement saisi d'abus de pouvoirs sociaux, nécessairement commis au préjudice du CDR et recel de cette infraction, ne pouvaient connaître des infractions de faux par simulation d'arbitrage et détournement de fonds publics puis d'escroquerie en bande organisée, supposant des actes dépassant la méconnaissance de ses pouvoirs par le dirigeant du CDR, qu'en vertu de réquisitoire supplétif, la chambre de l'instruction a encore privé son arrêt de base légale ;
" 3°) alors qu'en se prononçant sur la validité de soit-transmis qui ne se trouvaient pas au dossier, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
" 4°) alors qu'en se prononçant sur la validité de soit-transmis sans préciser en quoi ils pouvaient avoir étendu la délégation des enquêteurs à des infractions non visées dans la commission rogatoire, quand les procès-verbaux ne visaient que la transmission par le magistrat instructeur des réquisitoires supplétifs aux enquêteurs et une seule commission rogatoire du 5 octobre 2012 qui seule avaient été exhibée par les enquêteurs, comme le rappelait la requête, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 151 du code de procédure pénale ;
" 5°) alors que la chambre de l'instruction ayant constaté que, dès le 12 avril 2013 et jusqu'au 28 mai 2013, les procès-verbaux visent également le réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013, en estimant que les enquêteurs avaient accomplis leurs actes en vertu d'une extension de commission rogatoire par soit-transmis reçu par les enquêteurs délégués le 24 mai 2013, soit postérieurement à certains de ces actes, ce qui établit que les enquêteurs agissaient directement en vertu du réquisitoire supplétif, et non en vertu de la prétendue extension de commission rogatoire, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 151 du code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'enquête préliminaire, diligentée par la brigade financière, a été ordonnée le 22 juin 2011 au vu de la note et des annexes jointes à la dénonciation du procureur général de la Cour des comptes au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris le 9 juin 2011, et s'est terminée le 12 septembre 2012, que le réquisitoire introductif du 18 septembre 2012 a visé des faits qualifiés d'usage abusif des pouvoirs sociaux et de recel de ce délit, qu'une commission rogatoire a été délivrée à la brigade financière le 5 octobre 2012 au visa de ce réquisitoire, que la Cour de justice de la République a transmis des pièces de son propre dossier les 30 octobre 2012, 8 et 30 janvier 2013, qu'un réquisitoire supplétif est intervenu, au vu de ces pièces, le 23 janvier 2013 pris des chefs de faux, détournement de fonds publics, complicité de ces délits et recel, que par un soit-transmis du 24 mai 2013, le juge d'instruction a informé la brigade financière de l'extension de sa saisine en vertu du réquisitoire du 23 janvier 2013 ;
Attendu que, pour rejeter la requête en nullité des actes opérés par les enquêteurs au delà de leur saisine délimitée par la commission rogatoire du 5 octobre 2012, l'arrêt rappelle que les actes énumérés comme effectués hors saisine concernent les faits dénoncés par la Cour des comptes relatifs à la légalité, l'opportunité ou la nécessité de la procédure d'arbitrage et sont en relation directe avec les faits visés, qu'une juridiction d'instruction doit porter ses investigations sur la destination des fonds produits de l'infraction et sur leurs destinations financières ultérieures et que ces actes ont été régulièrement effectués ; que la chambre de l'instruction retient également qu'il est normal que la commission rogatoire du 5 octobre 2012 et les soit-transmis ultérieurs ne figurent pas à la procédure, ces délégations étant toujours en cours d'exécution et qu'un soit-transmis émis par un juge d'instruction pour un service enquêteur, déjà saisi par commission rogatoire, était suffisant pour étendre la délégation aux nouveaux faits dénoncés, a fortiori à de même faits recevant une ou plusieurs nouvelles qualifications pénales ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte qu'aucun des actes des enquêteurs antérieurs au 25 mai 2013 n'a dépassé leur saisine initiale et que les actes postérieurs sont réguliers au regard de l'extension de leur saisine résultant du soit-transmis du 24 mai 2013, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, d'une part, aucune disposition légale n'exige que figure au dossier de la procédure d'information la copie d'une commission rogatoire et de soit-transmis délivrés par le juge d'instruction tant que ces délégations sont en cours d'exécution, et, d'autre part, le soit-transmis par lequel le juge d'instruction informe les officiers de police judiciaire des nouvelles infractions pour lesquelles ils reçoivent délégation, en vertu d'un réquisitoire supplétif, s'analyse en une extension de la commission rogatoire précédemment délivrée ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa cinquième branche, ne peut qu'être écarté ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 170, 171, 173, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité des actes accomplis en méconnaissance des limites de la saisine du magistrat instructeur ;
" aux motifs que, sur la validité des réquisitoires supplétifs du 29 mai 2013 et des 12 et 28 juin 2013 (D1785 et D1927), quant à la validité et la portée du réquisitoire supplétif du 29 mai 2013, « le 29 mai 2013, les trois juges d'instruction, prenaient une OSC, visant à la fois le réquisitoire introductif, des chefs d'usage abusif de pouvoirs sociaux, recel, et le réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013, en rappelant les qualifications retenues et ci-dessus exposées, et qu'ils visaient expressément les procès-verbaux d'audition en garde à vue de M. E...; qu'en effet, I'OSC était rédigée en ces termes aux fins de réquisitions ou d'avis sur l'éventualité d'une mise en examen de M. E...du chef d'escroquerie en bande organisée, ordonnance à laquelle le parquet répondait favorablement quant à cette qualification pénale, le procureur de la République requérant en outre le placement sous contrôle judiciaire de l'intéressé (D1557) ; qu'à l'issue de la garde à vue de M. E..., au vu de ses déclarations, et des investigations antérieurement effectuées sur commission rogatoire, les juges d'instruction ont estimé que les faits qu'ils instruisaient, et dont l'étendue était déterminée par le réquisitoire introductif du 18 septembre 2012 et par le réquisitoire du 23 janvier 2013, périmètre qui n'avait pas été modifié, faits sur lesquels M. E...venait d'être entendu, pouvaient constituer des indices graves ou concordants de la commission des faits à propos desquels ils instruisaient, lesquels pouvaient ou devaient recevoir une nouvelle et différente qualification pénale ; qu'il était, dès lors, opportun, mais pas juridiquement nécessaire et obligatoire, que, par OSC du 29 mai 2013, les juges d'instruction prennent l'avis du procureur de la République sur une éventuelle nouvelle qualification pénale susceptible d'être notifiée à M. E..., et qu'il n'était dès lors pas juridiquement nécessaire que soient visés les articles 80 et 82 du code de procédure pénale, puisqu'il ne s'agissait pas de faits nouveaux ; qu'en effet, le 31 mai 2013, les services de police en charge des investigations ont reçu un soit transmis du magistrat instructeur les informant de la nouvelle qualification concernant les mêmes faits, telle que retenue en vertu du réquisitoire supplétif du 29 mai 2013, à savoir, l'escroquerie en bande organisée (D1721) ; que contrairement à ce qui est soutenu par M. X..., ces réquisitions n'ont pas été prises pour faits nouveaux, mais pour donner à ces mêmes faits une nouvelle qualification pénale, soit celle d'escroquerie en bande organisée, comme ci-dessus exposé et que dès lors il ne s'agissait pas d'une extension de la saisine du juge d'instruction, que le procès-verbal contesté n'est pas entaché d'irrégularité, pas plus que les actes subséquents qui en seront le fondement, qu'en outre, ce soit-transmis et le procès-verbal de sa réception répondent aux exigences d'une trace écrite des instructions émanant du juge d'instruction ; que la défense de M. X... est mal fondée à soutenir que les juges d'instruction dépassaient leur saisine, qu'en effet ceux-ci qualifiaient dès lors différemment les faits dont ils étaient déjà saisis, que cette nouvelle qualification étant retenue, il en découlait naturellement qu'elle soit reprise, précisée par les magistrats, dans les actes qu'ils allaient diligenter ou déléguer, que l'utilisation du vocable " nouvelle infraction " ne signifie pas " faits nouveaux ", que dès lors, entre autres les ordonnances de saisies pénales des 28 juin et 25 juillet 2013, les demandes d'entraide internationale, les procès verbaux de transport, auditions, interrogatoires et perquisitions ultérieures au cabinet Q... et du 11 mars 2013, ne sont entachés d'aucune irrégularité ; que, sur la validité des réquisitions supplétives prises dans les mêmes termes et intervenues les 12 juin 2013 quant à MM. H...et G...(D1785), les 28 juin 2013, quant à MM. I... et X... (D 1927), « c'est dans le même esprit, et aux mêmes fins, qu'interviendront les OSC et réquisitions prises le 12 juin 2013 concernant MM. H...et G...et le 28 juin 2013 concernant MM. X... et I..., que le même raisonnement juridique doit être tenu, de sorte que ces moyens de nullité seront rejetés ; que les juges d'instruction saisis par les deux réquisitoires susvisés d'un ensemble de faits, pouvaient de par le principe de la saisine in rem, retenir à leur seule initiative quant à ces faits des qualifications différentes de celles retenues par le parquet les 18 septembre 2012 et 23 janvier 2013, que toutefois rien ne les empêchait de solliciter l'avis du parquet, au vu des auditions et des déferrements successifs avant de procéder à toute nouvelle notification d'une mise en examen, que l'ensemble de ces actes sera déclaré régulier ;
" 1°) alors qu'en vertu de l'article 80, alinéa 1er, du code de procédure pénale, le juge ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; qu'il est tenu de solliciter un réquisitoire supplétif avant d'entreprendre d'informer sur des faits nouveaux découverts à l'occasion de son instruction ; que, pour juger que le magistrat instructeur n'avait pas excédé les limites de sa saisine en entreprenant des actes, et notamment des mises en examen pour escroquerie en bande organisée, alors qu'il n'en était pas saisi, la chambre de l'instruction a estimé que le magistrat instructeur ayant seulement procédé à une requalification des faits dont il était déjà saisi n'était pas tenu de solliciter un réquisitoire supplétif ; qu'en considérant que le magistrat instructeur avait seulement procédé à une requalification des faits dont il était d'ores et déjà saisi en vertu du réquisitoire introductif et du réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013, quand il résulte notamment du procès-verbal de première comparution de M. E...que le magistrat instructeur prétend être saisi d'un réquisitoire supplétif du 29 mai 2013, comme le rappelait le mémoire de M. X... et qu'ensuite, le magistrat instructeur aurait transmis ce réquisitoire supplétif aux enquêteurs, comme elle le constate elle-même, réquisitoire qui, comme elle l'affirme, n'était nécessaire qu'en cas de faits nouveaux, la chambre de l'instruction a dénaturé les pièces de la procédure faisant état d'un réquisitoire supplétif du 29 mai 2013 ;
" 2°) alors qu'en estimant que les faits entrant dans la qualification d'escroquerie étaient identiques à ceux qui étaient qualifiés de faux par simulation d'actes et de détournement de fonds, quand il résulte des termes mêmes de l'arrêt que le réquisitoire du 23 janvier 2013, reprenait les faits qualifiés ne visaient que les conditions dans lesquelles l'arbitrage avait été organisé, mais aucunement des manoeuvres pendant cet arbitrage émanant de l'une des parties à l'arbitrage par désignation d'un arbitre non impartial, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations "
Attendu que, pour retenir que les juges d'instruction n'ont pas dépassé leur saisine en informant sur des faits d'escroquerie en bande organisée, l'arrêt énonce que, saisis d'un ensemble de faits par le réquisitoire introductif du 18 septembre 2012, des chefs d'abus de pouvoirs sociaux et recel, et par le réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013, des chefs de faux par simulation d'acte, détournement de fonds publics, complicité et recel de ces délits, ils pouvaient, saisis " in rem ", requalifier ces faits en escroquerie, sans qu'un réquisitoire supplétif soit nécessaire, rien ne les empêchant cependant de solliciter l'avis du ministère public donné par réquisitions le 29 mai 2013 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les juges d'instruction ont requalifié des faits dont ils étaient régulièrement saisis et dès lors qu'il importe peu que les réquisitions du 29 mai 2013 soient visées dans les actes ultérieurs des juges d'instruction sous la qualification inexacte de réquisitions supplétives, la chambre de l'instruction, qui a procédé souverainement à l'analyse des pièces visées dans les réquisitoires introductif et supplétif précités déterminant l'objet exact et l'étendue de la saisine " in rem " du juge d'instruction, a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 151, 170, 171, 173, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité des actes d'instruction et de l'enquête portant sur le traitement fiscal des sommes versées en exécution des sentences arbitrales ;
" aux motifs que sur la validité des actes d'instruction portant sur le traitement fiscal des sommes versées en exécution des sentences arbitrales (D1236 à 20616), sont notamment visées l'audition comme témoin du journaliste M. K..., réalisée le 22 février 2013 (D1237) et les constatations et exploitation d'un support informatique remis par celui-ci et saisi, contenant l'enregistrement clandestin d'une conversation entre M. X... avec un tiers non identifié ; qu'est à nouveau visée la réquisition adressée aux services de la direction générale des finances publiques d'avoir à transmettre l'ensemble de ses travaux, notes, pièces diverses relatifs aux enjeux fiscaux consécutifs à l'exécution des sentences arbitrales des 7 juillet et 27 novembre 2008 ; qu'est alors contestée, au vu des pièces d'exécution adressées en retour de cette réquisition, l'analyse qui en a été faite par un assistant spécialisé ; qu'étaient enfin contestées les auditions de M. J..., conseiller du ministre du budget M. L..., M. M..., du cabinet du même ministre et du mandataire liquidateur M. N...et de son collaborateur (D1443 à 1457), car les questions posées révélaient que les recherches portaient sur des questions fiscales ; que le requérant estime que l'ensemble de ces investigations approfondies ne portaient pas sur des faits dont les juges d'instruction n'étaient pas saisis, car s'intéresser au devenir des sommes versées ne se justifie que si l'on cherche à identifier d'autres infractions distinctes et postérieures et notamment de droit pénal fiscal ; que les juges d'instruction ont été saisis en vertu du réquisitoire introductif, en date du 18 septembre 2012, des réquisitoires supplétifs des 23 janvier et 29 mai, 12 et 28 juin 2013 et enfin du réquisitoire supplétif en date du 31 octobre 2013, du chef de faux et usage de faux (attestation d'indépendance rédigée par M. E...), au vu des faits ci-dessus exposés pour les infractions déjà énumérées ; que, notamment, saisis d'abus de pouvoirs, détournement de fonds publics, d'escroquerie en bande organisée, il était logique et pertinent que les magistrats instructeurs s'intéressent et cherchent à retrouver les fonds qui peuvent être considérés comme les produits directs ou indirects des infractions sur lesquelles ils sont chargés d'instruire, et qu'après leur localisation et identification, ils se préoccupent de faire diligenter en France ou à l'étranger, par toute procédure ad hoc, les actes nécessaires au gel et à la conservation de ces avoirs, susceptibles d'éventuelles confiscations ultérieures par une juridiction de jugement, en application notamment des articles 131-21, 131-39, 313-2, 313-3, 313-7, 313-9, 432-15, 432-17, 3 ", du code pénal, que tel a été le cas de la CRJ adressée directement le 11 juin 2013 par les juges d'instruction (D2114), au vu de renseignements fiscaux et des recherches sur internet, desquels il ressortait que la Sprl GBT Holding :- est immatriculée sous le numéro 0830 242 884 a été créée le 12 octobre 2010 par M. X... ; que son capital était à sa création de 20 000 euros et son siège social situé chaussée de La Hulpe 178, Watermael-Boitsfort ;- son objet était la prise de participation, recherche de capitaux, opérations de placement de trésorerie ;- suite à une augmentation de capital en date du 14 décembre 2010, son capital a été porté à 215 441 000 euros (1077 205 parts sociales) par l'apport en nature des titres de la SNC GBT en France (60 999 titres pour une valeur de 215 421 000 euros) ;- le 31 décembre 2011, le siège social a été transféré avenue Ernestine, 4 à 1050 Bruxelles ;- le 27 décembre 2012, les nouveaux gérants sont M. Laurent X... domicilié
...et M. Pierre O...domicilié ...à 1190 Bruxelles, et le siège social transféré avenue Kelleur, 18 à 1170 Bruxelles, et que dès lors les magistrats instructeurs étaient juridiquement bien fondés à demander une documentation relative à la Sprl Gl3THolding, les statuts de la société, ses comptes sociaux, ainsi que tous rapports de gestion, et l'identification de ses comptes bancaires en Belgique et toute documentation bancaire relative aux comptes bancaires ouverts dans cet Etat, que dès lors il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de cette demande d'entraide et de ses pièces d'exécution ; que tous ces actes ou investigations avaient pour finalité d'éclairer les circonstances de la commission des faits déjà objets de l'information ou avaient pour objectif de répondre aux préoccupations légales dont le code de procédure pénale investit les juges d'instruction, soit comme en l'espèce de garantir la conservation des biens de toute nature susceptibles d'être qualifiés comme étant le produit direct ou indirect de l'infraction, produits pouvant être confisqués par les juges du fond à titre de peine complémentaire, qu'en conséquence la demande d'entraide adressée à la Belgique (D21 14 2 19), l'ordonnance de saisie pénale du 25 juillet 2013 et la demande de saisie de créance faite (D2410 2450) au Luxembourg ne sauraient être annulées ; qu'en conséquence, l'ensemble de ces investigations et actes ont été accomplis dans les cadre des saisines ci-dessus définies et ne sont entachés d'aucune irrégularité, que ce moyen de nullité sera rejeté ;

" 1°) alors que le magistrat instructeur ne peut instruire que dans la limite de sa saisine ; qu'ils ne peuvent instruire sur des faits, seraient-ils connexes à ceux dont ils sont saisis, sans en avoir été saisis par un réquisitoire supplétif ; que la chambre de l'instruction a estimé qu'en sollicitant des informations de l'administration fiscale sur le devenir des fonds produits par l'arbitrage litigieux, le magistrat instructeur avait agi dans les limites de sa saisine, dès lors que saisi d'une infraction donnée, il était nécessairement saisi du devenir de ces fonds et qu'une telle information était nécessaire pour permettre l'éventuelle saisie des biens confiscables ; qu'en l'état d'une demande de documents entrant dans le « cadre des enjeux fiscaux consécutifs aux sentences arbitrales », faits distincts de ceux dont les magistrats instructeurs étaient saisis, portant alors sur des détournements de fonds par un simulacre d'arbitrage, voire sur une escroquerie, et aucunement sur la recherche de biens confiscables, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 80 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que les officiers de police judiciaire ne peuvent agir que dans les limites de leurs délégations ; qu'en ne recherchant pas si les auditions par les enquêteurs de MM. J..., M..., P...et son collaborateur portaient en fait sur des questions fiscales et non seulement sur le devenir des fonds résultant des infractions dont ils avaient mission de rechercher les preuves, la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs en violation de l'article 206 du code de procédure pénale " ;
Attendu que, pour refuser d'annuler les actes d'instruction et de l'enquête portant sur le traitement fiscal des sommes versées en exécution des sentences arbitrales, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen et retient, notamment, que les actes ou investigations, remis en cause comme dépassant la saisine des juges d'instruction, avaient pour finalité d'éclairer les circonstances de la commission des faits, objet de l'information, ou avaient pour objectif de retrouver les fonds et garantir la conservation des biens de toute nature pouvant constituer le produit direct ou indirect des infractions susceptible de confiscation par les juges du fond ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, dans une information suivie pour abus de pouvoirs, détournement de fonds publics, recel et escroquerie en bande organisée, après dénonciation de l'irrégularité du processus ayant abouti à une procédure d'arbitrage et une sentence contestées, les juges d'instruction se trouvent saisis de l'ensemble des conséquences financières de l'opération, la chambre de l'instruction n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 56-1, 97, 170, 171, 173, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité des perquisitions et saisies effectuées au sein du cabinet de Maître I...;
aux motifs que, quant à la nullité des perquisitions effectuées au cabinet de M.
I...
les 25 janvier et 1er février 2013, que les conditions légales formelles n'en sont pas contestées, que toutes les exigences de l'article 56-1 du code de procédure pénale ont été respectées, pour chacune, que la répétition des perquisitions et leur caractère infructueux ne sauraient caractériser leur irrégularité, il n'est par ailleurs articulé aucun grief précis sauf celui résultant des intitulés attribués aux scellés, en référence à une nomenclature des fichiers informatiques, que les soit disant critères retenus en l'espèce par la jurisprudence ne sont pas précisés, pas plus qu'il n'est avancé en quoi ce placement sous scellés, assortie de nominations génériques aurait causé grief à M. I...; que la nomination des scellés ne modifie pas la substance et l'intégrité des pièces saisies, que cette nomination n'a qu'une valeur indicative de repérage et d'identification pour la bonne compréhension de la procédure, que ces mentions n'ont pas de valeur probante, le principe étant que le contenu de ces scellés puisse être examiné et contradictoirement débattu, comme éléments de preuve, qu'il n'y a donc aucune irrégularité susceptible de justifier l'annulation des saisies et scellés ; que les dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale prévoient, à peine de nullité, que ces perquisitions soient effectuées par le juge d'instruction au cabinet ou au domicile de l'avocat en présence du bâtonnier ou de son délégué, que le texte n'exige pas la présence de l'avocat concerné, a fortiori dans un cabinet où il n'exerce plus, le bâtonnier ou son délégué étant précisément présent pour garantir le respect du secret professionnel du cabinet de l'avocat perquisitionné ; que le même texte, article 56-1, alinéa 4 et suivants, ne prévoit pas plus la présence de l'avocat directement concerné par la perquisition et les saisies au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention ; que les 3 et 4 juillet 2013, les juges d'instruction se sont transportés au cabinet d'avocats
Q...,

...
à Pans 8e en présence de Maître W...représentant de l'ordre, régulièrement avisé (D1995) et d'un représentant du procureur de la République, que Maître W...a été avisé des motifs de la décision ayant présidé à ce transport, qu'un certain nombre de documents ont été saisis, et que des documents ont été extraits du dossier de sauvegarde intitulé " I... Data " (cf D199512 à 199515) ; que Maître W...s'est interrogé sur l'antériorité de cette perquisition par rapport à celle du cabinet I...et sur l'absence de Maître I...à cette perquisition, lequel ayant accès à la procédure pouvait seul contester la pertinence des pièces saisies, qu'en outre, les documents pour certains à l'état de projet de la période 2004-2006 restaient couverts par le secret professionnel, comme d'autres documents relatifs à d'autres avocats, enfin pour lui, la saisie de quatre-vingt-treize cassettes de sauvegarde de données informatiques (scellé 6) portait sur des documents sans rapport avec les faits ; que l'ensemble de ces diligences ont fait l'objet d'un procès verbal de saisie distinct du 4 juillet 2013 (D 1995) ; que le juge des libertés et de la détention a été saisi par ordonnance du 8 juillet 2013 (D1996) ; que la saisie des documents placés sous scellés 1, 2, 3 a été rejetée par le juge des libertés et de la détention, que sont demeurés en procédure les scellés 4 et 5 plus précisément intitulés sc/ Q.../ Fermé/ Quatre/ Cinq et que certaines de ces pièces sont relatives à diverses relations entre Maître I..., M. E..., voire M. X... et sont plus particulièrement mentionnées les pièces 3, 22, 26, 28, 35, 39 ; que les documents 2, 5, 12, 16, 20, 42, sont des notes rédigées au sein du cabinet I... sur le dossier Adidas ; que le document 4 (dossier Bildinvest) et 36 (Media et Regies Europe) concernent des affaires dans lesquelles M. E...aurait donné une consultation à Maître I...ou aurait été désigné comme arbitre (D 1693-2, 1428-3) et ce en contradiction avec ses propres déclarations d'octobre 2008 (D 167212) ; que la pièce 44 révèle un rendez-vous entre Maître I...et M. E...en septembre 2006, peu après l'envoi par le premier au second de pièces relatives à l'affaire « Adidas », et près d'un an avant sa désignation comme arbitre (octobre 2007) ; que les documents 9 et 10 concernent une réception à laquelle MM. E...et X... auraient été invités par Maître I...en 2004, alors que ces derniers ont prétendu tous deux ne jamais s'être rencontrés avant l'arbitrage ; que les pièces 40 et 48 sont des envois par Maître I...au futur arbitre M. D..., plus d'un an avant sa désignation, d'éléments relatifs au contentieux " Crédit lyonnais " ; que les pièces 3, 22, 26, 28, 35, 39 viennent confirmer que MM. X... et I..., contrairement à leurs affirmations, organisaient et finançaient les actions des petits porteurs, conduits par M. R...contre le Crédit lyonnais et le CDR, sachant par ailleurs que ces actions avaient été initiées par Maître ZZ...dont l'instruction a révélé l'étendue des relations amicales et professionnelles avec MM. E..., I... et X... ; que cette perquisition a été effectuée à Paris par le magistrat et les enquêteurs français, au sein d'un cabinet d'avocats international certes, mais dont seuls les locaux parisiens étaient concernés, et où M. I...n'exerçait plus ses fonctions d'avocat, qu'un représentant dudit cabinet était présent, qu'on conçoit donc mal, dès lors, sur quel fondement juridique il aurait dû être délivré une commission rogatoire internationale et a quelles fins, dès lors que la consultation des documents était consentie par le représentant légal du cabinet, dépositaire pour le moins de ces archives, et pouvait se faire à Paris ; qu'il n'est pas contesté que cette perquisition a eu lieu en présence du maître des lieux et d'un représentant de l'ordre des avocats, conformément aux dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale destinées à protéger le secret professionnel du cabinet de l'avocat où a lieu la perquisition, cette perquisition était juridiquement possible, Maître I...étant suspecté d'avoir pris part aux faits objets de l'information (cf l'ordonnance en date du 4 juillet 2013), que cet acte avait pour unique finalité de rechercher des pièces ou documents en relation avec le rôle et les actes de Maître I...quant à la procédure dite " de l'arbitrage X... ", et quant à ses liens avec les protagonistes mis en cause, que la portée des pièces régulièrement saisies sous le contrôle du représentant de l'ordre puis du juge des libertés et de la détention pourront ou ont déjà pu être débattues contradictoirement par Maître I...ou tout autre mis en examen, en présence de son avocat, sans qu'il soit dès lors besoin au surplus que Maître I...ait été préalablement informé de cette perquisition à laquelle sa présence n'était légalement pas prévue ni exigée par les textes protégeant le secret professionnel de l'avocat ; que les pièces saisies sus décrites sont en relation avec les faits reprochés, puisqu'elles participent à établir l'existence de relations antérieures suivies entre Maître I...et les autres intéressés à l'arbitrage, que leur saisie a donc été régulière ; que l'intitulé des pièces placées sous scellés n'est qu'indicatif, servant de référencement, que ces libellés sont purement formels et ne peuvent porter grief à quiconque, que d'ailleurs le requérant ne démontre pas ni n'articule pas en quoi ces libellés lui font grief ; qu'enfin, si les dispositions de l'article 8, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme instaurent le respect de la vie privée et familiale, il convient de rappeler que le § 2 du même texte dispose qu'une ingérence légale dans l'exercice de ce droit est possible dès lors qu'elle est prévue par la loi et, notamment, pour la prévention des infractions pénales ; que tel était bien le cas, en l'espèce, M. I...étant suspecté d'avoir pu participer aux infractions dont les termes lui avaient été antérieurement notifiés dans le cadre de sa garde à vue et de sa mise en examen ; que, dès lors, les dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale et les exceptions à ce texte, telles que fixées par la jurisprudence de la Cour de cassation, permettant de procéder à de tels actes coercitifs à l'égard d'un avocat suspecté d'avoir pu prendre part à la commission de l'infraction, ont bien été respectées, que ces actes de perquisition ne sont pas entachés d'irrégularité ; que, dès lors, les conditions légales des perquisitions effectuées tant les 25 janvier et 1er février, que les 3 et 4 juillet 2013 au cabinet Q... ont été respectées, que les actes concernés et les actes subséquents ne sont entachés d'aucune irrégularité, que ce moyen de nullité sera donc rejeté ;

" 1°) alors qu'en vertu de l'article 56, alinéa 1er, du code de procédure pénale, les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci ; qu'en vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, un magistrat instructeur ne peut effectuer une perquisition au cabinet d'un avocat que pour autant qu'il puisse justifier de la nécessité de ces opérations au regard d'indices de participation aux faits dont il est saisi ; qu'en ne considérant pas la nécessité de la perquisition au vu de la décision que doit rédiger le magistrat instructeur et qui doit indiquer la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci, aux motifs inopérants que la suspicion de participation avait été notifiée à l'avocat pendant sa garde à vue et sa mise en examen, d'autant que certaines des perquisitions, celles des 25 janvier et 1er février 2013, étaient antérieures à la garde à vue et la mise en examen de Maître I...intervenues en mai et juin 2013, la chambre de l'instruction a violé l'article 56-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2°) alors que la modification physique d'un document saisi avant sa mise sous scellé porte nécessairement atteinte aux droits de la défense ; que, dans le mémoire en nullité, il était soutenu qu'un document informatique avait été modifié par l'agent ayant procédé à la saisie, avant d'être imprimé pour être placé sous scellés ; que cette modification du support faisait nécessairement grief au mis en examen ; qu'en refusant d'annuler la saisie de ce document au motif que le nom d'un scellé était purement indicatif, la chambre de l'instruction qui a dénaturé l'objet de la requête a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que des perquisitions et saisies ont été effectuées les 25 janvier et 1er février 2013 au cabinet de M.
I...
, avocat, et les 3 et 4 juillet 2013 au cabinet d'avocats
Q..., dans lequel M. I...avait exercé entre 2006 et 2009 ; que le juge d'instruction a pris des ordonnances écrites et motivées qui ont été portées à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué dans les conditions prévues par l'article 56-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer régulières ces perquisitions et saisies, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen et retient, notamment, d'une part, pour les perquisitions au cabinet de M.
I...
, que le respect des conditions de forme n'est pas contesté, que toutes les exigences de l'article 56-1 du code de procédure pénale ont été respectées, d'autre part, pour les perquisitions au cabinet
Q..., que celles-ci étaient possibles, M. I...étant suspecté d'avoir pris part aux faits objet de l'information, comme le relève l'ordonnance du 3 juillet 2013, et ces actes ayant comme finalité de rechercher le rôle de celui-ci dans la procédure d'arbitrage et ses liens avec les protagonistes mis en cause et, enfin, que les intitulés ajoutés aux documents informatiques, objet de scellés, ne modifiant pas la substance et l'intégrité des pièces saisies et n'ayant qu'une valeur indicative de repérage, ne rendent pas ces saisies irrégulières et ne causent aucun grief à MM. I... et X... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que, d'une part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les ordonnances des 25 janvier et 1er février 2013, non visées par l'arrêt, justifient les perquisitions, en énonçant, comme l'ordonnance du 3 juillet 2013 précitée, qu'il ressort du dossier que M. I..., défenseur de M. X... dans le contentieux avec le Crédit lyonnais et le CDR, aurait entretenu des liens de proximité avec un des arbitres et aurait contribué à le faire désigner et est donc susceptible d'avoir participé aux faits poursuivis, qualifiés de faux, détournement de fonds publics, complicité et recel de ces délits, d'autre part, l'ajout d'intitulés sur des documents informatiques, pour en faciliter le repérage et l'étude, ne constitue pas une altération des scellés, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées et le principe de la loyauté des preuves ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 100-5, 170, 171, 174, 206 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de loyauté dans la recherche des preuves ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité du procès-verbal d'audition de M. R...;
" aux motifs que le requérant se référant à un article de presse soutient que lors de la perquisition effectuée chez Maître I..., il aurait appelé un interlocuteur dont il ne révèle pas l'identité, mais que les policiers identifiaient sans difficulté comme étant M. R...et le requérant d'ajouter que si cet article disait vrai cela signifierait que dès le mois de janvier (lequel ?), les policiers procédaient à la surveillance de ses communications téléphoniques, et ce sans base légale, puisqu'aucune commission rogatoire, ni retranscription des conversations ne figurent en procédure, que dès lors le témoignage de M. R...doit être annulé (D1816 et 1860) ; qu'indépendamment de ses écritures adressées a la brigade financière le 20 juin 2013 (D1 à 16), les auditions de M. R...ont été recueillies dans le cadre d'une mesure de garde à vue prise le 24 juin et achevée le 27 juin 2013 ; que né en 1939, en raison de son état de santé, cette garde à vue s'est déroulée l'hôpital de l'Hôtel Dieu, M. R...étant assisté successivement de deux avocats et qu'il résulte de la procédure que celui-ci est à la tête de l'action menée par les actionnaires minoritaires de la CEDP (ex BTF), I'APPAVLA et ce depuis 1992, son épouse titulaire de cent actions BTF s'estimant spoliée lorsqu'est intervenue la cession par BTF de sa participation dans Adidas, les 100 francs offerts lors de l'OPR ne correspondant pas à la plus value dégagée lors de la cession d'Adidas ; que, lors de son audition (D1060 p. 9), M. R...a soutenu que l'article de presse visé était inexact, qu'il a rectifié en précisant qu'il avait téléphoné à M. X... lors de sa venue sur Paris, qu'au cours de cette conversation, il ne lui avait pas été demandé d'aller récupérer des documents chez Maître I..., que du moins il n'avait pas compris cela ; que M. R...était connu dans le cadre du litige CDR/ X.../ C. L. depuis 1992, comme cela appert de l'ensemble de ses écrits et de son audition, que dès lors il n'était pas nécessaire qu'existe une surveillance téléphonique de la ligne utilisée par M. X... pour identifier M. R..., qui ne sera entendu que cinq mois après la prétendue surveillance qui aurait permis son identification ; qu'en conséquence, l'affirmation du requérant ne reste qu'à l'état d'allégation, qu'elle n'est ni étayée ni sérieuse, qu'elle ne permet pas de soutenir que l'audition de M. R...a été irrégulièrement obtenue, que ce moyen sera rejeté, cette audition et les actes subséquents sont déclarés réguliers ; que dans un mémoire ultérieur, la défense de M. X... se réfère à l'existence d'une surveillance téléphonique pour en contester le bien fondé et en demander l'annulation, que cette assertion est en contradiction avec l'absence de base légale de surveillances téléphoniques, faute de commission rogatoire ci-dessus alléguée, que la cour a pu constater l'existence de ces commissions rogatoires techniques figurant en procédure sous les cotes D 2846 et suivantes, ces surveillances téléphoniques ayant été réalisées entre janvier et juin 2013, comme en font foi les procès verbaux dressés à ces occasions ;
" alors que le principe de loyauté dans la recherche des preuves interdit aux enquêteurs d'entendre une personne sur le contenu d'écoutes téléphoniques ordonnées par le juge d'instruction, qui n'ont pas été transcrites et portées au dossier, en prétendant s'appuyer sur un article de presse mentionnant le contenu de ces écoutes, obtenues de manière manifestement illégale ; que, pour rejeter la requête en nullité de l'audition de M. R...en garde à vue, fondée sur des écoutes téléphoniques dont le contenu avait été dissimulé et n'était en tout cas pas versées au dossier d'instruction, en prétendant se référer à un article de presse les mentionnant, quand l'information apparaissait provenir des services de police et être en tout cas illégalement en possession du journaliste, la chambre de l'instruction a estimé que rien ne permettait de considérer que ces écoutes existaient ; qu'en l'état de tels motifs entrant en contradiction avec le constat fait par ailleurs dans l'arrêt que le dossier d'instruction faisait état de ces écoutes téléphoniques, la chambre de l'instruction, qui se prononce par des motifs contradictoires, a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour rejeter la requête en nullité du témoignage et de l'audition de M. R...qui aurait été identifié, sur la base de surveillances téléphoniques illégales, comme étant la personne qu'aurait appelée M. X... lors de la perquisition effectuée chez M. I..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans se contredire et sans méconnaître le principe de loyauté dans la recherche des preuves ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être qu'écarté ;
Sur le onzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de la garde à vue de M. X... et des actes subséquents ;
" aux motifs que M. X... a été placé en garde à vue le 24 juin 2013 à 13 heures 10 (D1892) que le procès-verbal de notification de ce placement en garde à vue vise la commission rogatoire du 5 octobre 2012, des chefs d'usage abusif des pouvoirs sociaux et recel, le réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013 pris des chefs de faux (par simulation d'acte) détournement de fonds publics, complicité de ces délits et recels, le réquisitoire supplétif du 29 mai 2013 du chef d'escroquerie en bande organisée ; que l'ensemble de ces éléments de qualification et réquisitoires ont été notifiés et figurent en tête de chaque procès verbal de nouvelle audition de M. X... (soit 10 auditions Dl 892 à D1924), qu'en l'état des textes actuels du code de procédure pénale, les exigences légales ont été respectées, que M. X... n'a d'ailleurs pas exprimé d'interrogation sur les faits à propos desquels il s'est expliqué, que les dispositions de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme quant à la nécessité d'une information suffisante ont elles aussi été respectées, les faits ayant été explicités à M. X... dans une langue simple et accessible, les raisons juridiques et factuelles lui ont été exposées dans le plus court délai ;
" 1°) alors que l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ; que cette information doit indiquer clairement quels faits sont reprochées à la personne placée en garde à vue et les qualifications précises de ces faits ; qu'en ne recherchant pas si la discordance entre la mention portant sur l'infraction reprochée et la présentation de la délégation donnée aux enquêteurs n'était pas de nature à établir un doute sur les faits reprochés qui n'étaient pas autrement présentés que par le visa de qualifications pénales, le fait que la personne privée de liberté n'ait pas fait état d'un doute sur les faits pour lesquelles elle était gardée à vue et entendue étant inopérant au regard de l'obligation d'indiquer de manière précise les faits reprochés et leur qualification conformément à l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors qu'en vertu de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne placée en garde à vue doit pouvoir par l'intermédiaire de son avocat qui l'assiste, avoir accès à l'ensemble des pièces du dossier, aux fins de permettre l'exercice des droits de la défense ; qu'en considérant que le fait que l'absence de communication du dossier de procédure était conforme aux prévisions du code de procédure pénale, quand les droits de la défense impliquent que l'avocat de la personne gardée à vue ait accès à toutes les pièces du dossier, et notamment à celles qui sont exploitées par les enquêteurs, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6, § § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que, pour rejeter la demande en annulation du placement en garde à vue, le 24 juin 2013, de M. X..., en raison d'une information incomplète sur les faits qu'il était soupçonné d'avoir commis et leur qualification, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'article 63-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011, alors applicable, ne prévoyait qu'une information sur la nature et la date présumée des infractions, et que les infractions d'escroquerie en bande organisée, faux, complicité et recel, supposées commises entre 2007 et 2009, avaient été portées à la connaissance de M. X... dès le début de cette mesure, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et comme tel irrecevable en sa seconde branche en ce qu'il soulève, pour la première fois devant la Cour de cassation, la nullité de la garde à vue prise de ce que l'avocat n'a pas eu accès à l'ensemble des pièces de la procédure, n'est pas fondé ;
Sur le douzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593 et 706-88 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la prolongation de garde à vue exceptionnelle et les procès-verbaux d'audition réalisés pendant cette garde à vue et l'ensemble des actes qui en étaient la conséquence nécessaire ;
" aux motifs que la régularité d'une garde à vue de 96 heures prise en application des dispositions de l'article 706-88 du code de procédure pénale dans le cadre d'une information ouverte notamment du chef d'escroquerie en bande organisée, a fait l'objet d'une QPC transmise par arrêt de cette cour, en date du 15 mai 2014, à la Cour de cassation puis du Conseil constitutionnel, qui par sa décision n° 2014-420/ 421, en date du 9 octobre 2014, a considéré que : 11- considérant que l'inscription d'un crime ou d'un délit dans la liste des infractions visées par l'article 706-73 du code de procédure pénale a pour effet de permettre, lors des enquêtes ou des instructions portant sur ce crime ou ce délit, la mise en oeuvre d'une mesure de garde à vue dans les conditions prévues à l'article 706-88 du code de procédure pénale et le recours à ceux des pouvoirs spéciaux d'enquête ou d'instruction prévus par le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale qui sont applicables à toutes les infractions visées par l'article 706-73 ; 13- considérant que l'escroquerie est un délit contre les biens défini par l'article 313-1 du code pénal comme « le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge » ; que, même lorsqu'il est commis en bande organisée, le délit d'escroquerie n'est pas susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ; qu'en permettant de recourir à la garde à vue selon les modalités fixées par l'article 706-88 du code de procédure pénale au cours des enquêtes ou des instructions portant sur ce délit, le législateur a permis qu'il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi ; que, par suite, le 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale méconnaît ces exigences constitutionnelles et doit être déclaré contraire à la Constitution ; 14- considérant que, selon le premier ministre, la modification apportée à l'article 706-88 du code de procédure pénale par la loi du 27 mai 2014 susvisée a mis fin à l'inconstitutionnalité dénoncée par les requérants de sorte qu'il n'y aurait en tout état de cause pas lieu d'abroger les dispositions déclarées contraires à la Constitution ; 15- considérant que l'article 4 de la loi du 27 mai 2014 susvisée a complété l'article 706-88 du code de procédure pénale par un alinéa aux termes duquel : « Le présent article n'est pas applicable au délit prévu au 8° bis de l'article 706-73 ou, lorsqu'elles concernent ce délit, aux infractions mentionnées aux 14° à 16° du même article. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut être appliqué si les faits ont été commis dans des conditions portant atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ou aux intérêts fondamentaux de la nation définis à l'article 410-1 du code pénal ou si l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national, dès lors que la poursuite ou la réalisation des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité rend indispensable, en raison de leur complexité, la prolongation de la garde à vue. Les ordonnances prolongeant la garde à vue sont prises par le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou du juge d'instruction. Elles sont spécialement motivées et font référence aux éléments de fait justifiant que les conditions prévues au présent alinéa sont réunies ; que les sixième et septième alinéas du présent article ne sont pas applicables ; 16- considérant que ni les éléments constitutifs du délit d'escroquerie ni les circonstances aggravantes de ce délit ne font référence à des faits d'atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ; que le fait d'obtenir la remise de fonds, de valeur ou d'un bien quelconque par violence ou menace est qualifié par ailleurs d'extorsion ; qu'en permettant le recours à la garde à vue dans les conditions prévues par l'article 706-88 du code de procédure pénale pour des faits d'escroquerie en bande organisée lorsque les faits ont été commis dans des conditions portant atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ou « aux intérêts fondamentaux de la nation définis à l'article 410-1 du code pénal » ou si l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national, les dispositions ajoutées à l'article 706-88 du code de procédure pénale par la loi du 27 mai 2014 n'ont pas mis fin à l'inconstitutionnalité du 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale ; 17- considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ; 18- considérant que l'inscription d'un crime ou d'un délit dans la liste des infractions visées par l'article 706-73 du code de procédure pénale a également pour effet de permettre le recours à ceux des pouvoirs spéciaux d'enquête ou d'instruction prévus par le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale qui sont applicables à toutes les infractions visées par l'article 706-73 ; que, par suite, l'appréciation des effets dans le temps de la déclaration d'inconstitutionnalité du 8° bis de l'article 706-73 requiert d'apprécier également la conformité à la Constitution du recours à ces pouvoirs spéciaux d'enquête ou d'instruction ; 19- considérant que, l'article 706-80 du code de procédure pénale permet que, sauf opposition du procureur de la République préalablement informé, la compétence des officiers de police judiciaire et des agents de police judiciaire soit étendue à l'ensemble du territoire national pour la surveillance des personnes suspectées d'avoir commis certaines infractions ; que les articles 706-81 à 706-87 permettent au procureur de la République ou au juge d'instruction, lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, d'autoriser l'organisation d'une opération d'infiltration d'un officier ou d'un agent de police judiciaire consistant « à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs ; 24- considérant qu'en permettant le recours à ces pouvoirs spéciaux d'enquête et d'instruction pour les délits d'escroquerie commis en bande organisée, le législateur a estimé que la difficulté d'appréhender les auteurs de ces infractions tient à l'existence d'un groupement ou d'un réseau dont l'identification, la connaissance et le démantèlement posent des problèmes complexes ; qu'eu égard à la gravité du délit d'escroquerie en bande organisée, le législateur a pu, à cette fin, fixer des règles spéciales de surveillance et d'investigation dans les enquêtes et les instructions portant sur une telle infraction ; que, compte tenu des garanties encadrant la mise en oeuvre de ces mesures spéciales d'enquête et d'instruction, les atteintes au respect de la vie privée et au droit de propriété résultant de leur mise en oeuvre ne revêtent pas un caractère disproportionné au regard du but poursuivi ; 25- considérant, en premier lieu, que l'abrogation immédiate du 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale aurait pour effet non seulement d'empêcher le recours à une garde à vue de quatre-vingt-seize heures pour des faits d'escroquerie en bande organisée, mais aussi de faire obstacle à l'usage des autres pouvoirs spéciaux de surveillance et d'investigation prévus par le titre XXV du livre IV du même code et aurait dès lors des conséquences manifestement excessives ; qu'afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité du 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale, il y a lieu de reporter au 1er septembre 2015 la date de cette abrogation ; 26- considérant, en deuxième lieu, qu'afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que les dispositions du 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale ne sauraient être interprétées comme permettant, à compter de cette publication, pour des faits d'escroquerie en bande organisée, le recours à la garde à vue prévue par l'article 706-88 du code de procédure pénale ; 27- considérant, en troisième lieu, que la remise en cause des actes de procédure pénale pris sur le fondement des dispositions déclarées inconstitutionnelles méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et aurait des conséquences manifestement excessives ; que, par suite, les mesures de garde à vue prises avant la publication de la présente décision et les autres mesures prises avant le 1er septembre 2015 en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ; que, dès lors que la déclaration d'inconstitutionnalité et ses conséquences juridiques ne prendront effet qu'à compter du 1er septembre 2015, les gardes à vue de 96 heures prises à l'encontre de M. I...comme à l'encontre de M. X... ne sont pas irrégulières, de sorte que les procès verbaux dressés à l'occasion de ces mesures ne seront pas annulés ; que quant à la proportionnalité et la nécessité d'une garde a vue de 96 heures, au regard des principes dégagés par les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droit de l'homme, qu'au moment où la loi a inclus le délit d'escroquerie dans l'article 706-73 du code pénal, infraction donc susceptible de faire l'objet d'un régime procédural tel que défini par les articles 706-88 et suivants du code de procédure pénale, il était considéré, que les garanties assortissant le contrôle de l'exécution de ces mesures dérogatoires au droit commun, et notamment celles concernant une garde à vue prolongée, à savoir le contrôle par un juge du siège et l'assistance d'un avocat, étaient suffisantes et proportionnées aux objectifs à atteindre, s'agissant d'infractions complexes et de nature à porter particulièrement atteinte à l'ordre public, parmi lesquelles sont visées des atteintes aux biens (extorsion, vol..), que d'ailleurs le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les autres mesures d'enquête et d'instruction exorbitantes de droit commun et applicables au délit d'escroquerie en bande organisée, eu égard aux difficultés d'identification, appréhension, démantèlement de leurs auteurs, aux préjudices pouvant résulter de telles infractions, certaines pouvant nuire aux intérêts ou au crédit de l'Etat (cf son considérant 21) ; que l'ordonnance autorisant la prolongation de la garde à vue de M. X... est intervenue le 26 juin 2013, qu'elle est motivée au regard de la qualification retenue, au visa de l'article 706-88 du code de procédure pénale, et au visa des dispositions de l'article 62-2 et plus spécifiquement pour permettre les investigations impliquant la présence ou la participation de la personne, notamment, par des auditions et confrontations restant à effectuer et empêcher que la personne ne se concerte avec des co-auteurs ou complices, que ces motivations répondent en droit aux exigences du texte, sans qu'il soit explicitement besoin de préciser que ces nécessités résultaient de la personnalité de M. X..., susceptible d'influencer le déroulement de la mesure et des autres investigations contemporaines, qu'en conséquence cette ordonnance est suffisamment motivée en la forme, et qu'au fond cette décision était nécessaire et proportionnée aux objectifs poursuivis, compte tenu des enjeux de l'affaire, et de la complexité des faits impliquant de multiples intervenants certains situés dans la sphère de l'autorité de l'Etat, tels que le CDR et I'EPFR, de sorte que la privation de liberté, encadrée et contrôlée par l'autorité judiciaire, par les services médicaux, et assortie de la possibilité de l'assistance d'un avocat quand M. X... l'a souhaité, a été justement proportionnée et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droit de l'homme, que dès lors la garde à vue de M. X... pour une durée de 96 heures n'a pas été contraire à ce texte conventionnel et sera déclarée régulière comme les actes subséquents dont elle a été le support ; qu'en conséquence une telle mesure de garde à vue était proportionnée et nécessaire " aux buts poursuivis, d'autant plus qu'elle était placée sous le double contrôle de l'avocat, assistant le gardé à vue, et du juge appréciant la nécessité de cette mesure et la régularité de sa prolongation, après présentation de la personne, par décision spécialement motivée " ;

" 1°) alors que, selon l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, toute privation de liberté doit être prévue par une loi claire et précise évitant tout arbitraire ; que cette loi s'entend aussi des normes constitutionnelles ; qu'il résulte des termes de la décision du Conseil constitutionnel 2004-492 DC du 2 mars 2004 que les gardes à vue prolongées portant sur des infractions contre les biens étaient inconstitutionnelles, sous réserve de leur nécessité, en cas de crime ; qu'il résulte des termes de la décision du Conseil constitutionnel 2004-492 DC du 2 mars 2004 que les gardes à vue prolongées portant sur des infractions contre les biens étaient inconstitutionnelles, sous réserve de leur nécessité, en cas de crime ; que l'escroquerie en bande organisée, délit contre les biens ne pouvait dès lors donné lieu à prolongation de la garde à vue au-delà de 48 heures ; que, pour rejeter la requête en nullité de la prolongation de la garde à vue, la chambre de l'instruction a estimé qu'à l'époque de la garde à vue du mis en examen, la prolongation à 98 heures de la garde à vue était licite ; qu'en l'état de tels motifs, alors qu'une telle garde à vue était déjà inconstitutionnelle, même en l'absence de décision du Conseil constitutionnel portant spécifiquement sur les prolongations exceptionnelles de garde à vue en matière d'escroquerie en bande organisée, la chambre de l'instruction a violé l'article 5, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
" 2°) alors que, et en tout état de cause, en considérant que la prolongation de la garde à vue était justifiée dès lors que les articles 706-73 et 706-88 la prévoyaient, quand la prolongation d'une telle garde à vue en matière d'escroquerie en bande organisée ne répondait pas au risque d'atteinte à la sécurité, à la dignité et à la vie des personnes, comme le Conseil constitutionnel l'a reconnu, apparaissant uniquement destinées à permettre de procéder à la recherche de preuves sous un régime coercitif, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 3°) alors qu'en vertu de l'article 706-88 du code de procédure pénale, la ou les prolongations de garde à vue au-delà de 48 heures doivent être décidées par décision écrite ou motivée du juge d'instruction ; que, dès lors qu'elle constatait que l'ordonnance ne s'expliquait pas sur les raisons qui justifiaient exceptionnellement la prolongation de la garde à vue à 96 heures, même pour les dire évidentes, la chambre de l'instruction n'en a pas tiré les conséquences légales au regard de l'article 706-88 du code de procédure pénale " ;
Attendu que, pour rejeter la demande en annulation de la prolongation de la garde à vue tirée de l'inconventionnalité de l'article 706-73, 8° bis, du code de procédure pénale et du défaut de justification du recours à cette mesure par une motivation conforme à l'article 706-88 du même code, l'arrêt retient que l'ordonnance autorisant la prolongation est motivée au regard de la qualification retenue par la nécessité de conduire des investigations impliquant la présence de la personne et d'empêcher une concertation avec des co-auteurs ou complices, que cette motivation répond aux exigences du texte, que cette décision est proportionnée aux objectifs poursuivis, compte tenu des enjeux de l'affaire, de la complexité des faits impliquant de multiples intervenants, certains situés dans la sphère de l'autorité de l'Etat, comme le CDR et l'EPFR, et qu'ainsi, la privation de liberté, encadrée par l'autorité judiciaire, assortie d'un contrôle médical et de la possibilité de l'assistance d'un avocat, a été justement proportionnée et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la prolongation de la garde à vue au delà de 48 heures, prévue par les dispositions claires et précises de l'article 706-88 du code de procédure pénale, alors en vigueur, la personne concernée étant informée des soupçons pesant sur elle d'avoir commis l'infraction d'escroquerie en bande organisée, a été spécialement motivée par un juge d'instruction devant lequel la personne gardée à vue a été présentée au préalable, la chambre de l'instruction, qui a analysé sans insuffisance les nécessités de l'instruction motivant cette prolongation, a justifié sa décision sans méconnaître l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le treizième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 170, 171, 173, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de la mise en examen de M. X... ;
" aux motifs qu'eu égard aux dispositions de l'article 80-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'est pas compétente pour juger la suffisance des charges susceptibles d'être retenues à l'encontre d'une personne mise en examen, sa mission étant de constater l'existence et la pertinence d'indices graves ou concordants susceptibles de participer à la caractérisation de la ou des infractions poursuivies, et plus particulièrement de vérifier la réunion de ces indices à l'égard du mis en examen, rendant vraisemblable sa participation à la commission de l'infraction, la chambre de l'instruction n'ayant pas en outre compétence, à ce stade de la procédure, pour apprécier la qualification pénale retenue, ni pour dire si les circonstances aggravantes retenues sont en l'état de la procédure pertinentes ; qu'en l'espèce, faute de pouvoir de qualification ou de requalification, la chambre de l'instruction a le seul pouvoir de dire, s'il existe, à l'encontre de chacun des requérants, des indices graves ou concordants rendant plausible leur participation aux faits poursuivis, et dont le périmètre a été plus haut défini et cerné, sans avoir à, ni pouvoir se pencher sur la pertinence de la qualification retenue à leur encontre, soit en l'espèce le délit d'escroquerie et sur la pertinence de la circonstance aggravante de la bande organisée, retenue à l'égard de chacun en l'état de l'information ; que M. X... a été mis en examen du chef d'escroquerie en bande organisée pour : « avoir à Paris et sur le territoire national, courant 2007, 2008 et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses ; en l'espèce en participant à un simulacre d'arbitrage dans le contentieux qui l'opposait au CDR, trompé le CDR, I'EPFR et l'Etat, pour les déterminer à payer à ses sociétés et à lui-même une somme d'environ 403 millions d'euros, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, notamment pour en ce qui le concerne en altérant frauduleusement le processus d'arbitrage en manoeuvrant, en concertation avec son avocat, Maître I..., pour obtenir la désignation conjointe en qualité d'arbitre de M. E..., qu'il savait acquis à sa cause pour lui avoir déjà fourni des prestations dans ce dossier et dans d'autres affaires et entretenir des relations professionnelles suivies avec ses avocats Maître Francis ZZ...et Maître I..., et ce y compris dans ses contentieux avec le Crédit lyonnais et le CDR » ; qu'il convient de rappeler les termes des travaux de la CDBF, de la CSR, les termes des avis de la commission des requêtes, du procureur général près cette juridiction ; qu'il résulte, par ailleurs, essentiellement des investigations, enquête et premiers actes sur commission rogatoire, et notamment via les pièces et correspondances nombreuses saisies, et aussi à partir des premières recherches effectuées par le CDR après le prononcé de la sentence arbitrale, qu'ont été dissimulées :- les relations antérieures vieilles d'environ dix ans entre M. I...avocat de MM. X... et E...;- des relations professionnelles entre les trois, et en particulier, l'implication de M. E...comme arbitre désigné, alors que M. I..., était avocat dans plusieurs procédures d'arbitrage ;- les relations ente Maître ZZ..., avocat un certain temps de M. X..., et de M. E...;- la révélation du mémoire d'honoraires de Maître I...adressé à M. E...sous la référence " Aff. BT N/ Ref 9700130 ML/ CL et comprenant la mention " RV avec M. E...et note à M. E..." ;- le livre de M. X... dédicacé à M. E...le 10 juin 1998 dans les termes déjà énoncés, dédicace qui selon M. E...s'explique par les conseils qu'il a pu prodiguer à M. I...quant à la procédure en confusion de peines pour M. X..., même dédicace, qui selon M. X..., se justifie par les bons renseignements fournis par M. E...à son sujet quand " il était au fond du trou "- l'existence d'un rendez-vous le 30 août 2006 avec M. X..., rendez-vous sur lequel M. E...refusera de s'expliquer (D1542) et l'existence des numéros de portable et adresse de M. X... dans l'agenda de M. E...; que l'information a révélé des courriers des 30 août et 5 septembre 2006 émanant d'un collaborateur de M. I...à l'intention de M. X... pour le premier, et pour le second à l'intention de M. E..., assortis de très nombreux courriers et pièces ayant trait aux procédures X.../ Crédit lyonnais, que ce même collaborateur a également rédigé une note, le 12 septembre 2006, sur le dossier Adidas à l'intention de M. E...; qu'il peut être déduit, qu'un an avant la décision officielle d'entrer en arbitrage, M. X... avait déjà suffisamment oeuvré, auprès de son avocat et de M. E..., pour que ceux-ci travaillent en commun dans son intérêt, que dès cette période il savait que M. E...allait intervenir en faveur de ses intérêts, et le choisir comme arbitre devait déjà faire partie des objectifs futurs ou fortement envisagés par M. X... ; que dès lors, l'existence de relations antérieures de proximité directes ou indirectes entre les trois personnes ne peut être déniée ; que ces mêmes investigations ont en effet mis au jour l'implication particulière de M. E...aux cotés de M. I...dans la mise en place du processus d'arbitrage, révélée entre autres par :- sa participation à la rédaction du compromis d'arbitrage, ainsi qu'il résulte d'un courrier dressé par M. E...à M. I...le 14 novembre 2007, lequel courrier projetait d'exclure l'autorité de la chose jugée des décisions judiciaires définitives, intention qui va à l'encontre des intérêts de la partie adverse, le CDR, mais qui jouait en faveur de M. X... qu'on imagine mal que M. X... n'ait pas été tenu informé de la proximité de MM. E...et I..., de leurs travaux et de leurs échanges en préparation de l'arbitrage ;- les différents courriers de 2008 rédigés par M. E...durant l'arbitrage aux co-arbitres, établissait le rôle important de M. E...dans la conduite de la procédure d'arbitrage et dans les travaux de rédaction de la décision ;- l'existence des fiches et/ ou notes rédigées par un collaborateur de M. I...adressées à M. E...retrouvées lors de la perquisition chez
Q..., avocats ; que ces investigations ont révélé, d'autre part, l'existence de relations entre Maître ZZ...et M. E..., leurs interventions conjointes dans des litiges ayant opposé M. X..., le Crédit lyonnais et les petits porteurs de titres BTF, les possibles relations entre M. X..., et M. E...quant à certaines affaires menées de concert entre le premier et M. S...(cf les déclarations de M. E...) ; que l'ensemble de ces éléments peuvent, en effet, laisser penser que le choix de M. E...comme arbitre pourrait se révéler favorable à M. X..., lequel sachant user de ses capacités d'influence réelles ou supposées, avait su, dès 2002, et de manière continue quel que soit le pouvoir politique en place, sensibiliser à sa cause différentes personnes placées aux points clés des pouvoirs décisionnaires administratifs ou politiques, comme le reflètent ses rencontres, rendez-vous successifs avec des membres de la présidence de la République ou du ministère de l'économie et des finances, voire des ministres, tels que MM. T..., U..., V..., Mme F..., MM. H..., YY...ou encore M. XX...(cf la réunion de fin juillet 2007 au cabinet de M. YY...), que M.
YY...
ne niera pas avoir rencontré à maintes reprises M. X..., qui lui a souvent exposé les termes de son litige avec le Crédit lyonnais ; qu'il résulte de l'ensemble de ces investigations, perquisitions, saisies et constatations sur de nombreux documents, que l'ensemble du processus décisionnel de recours à l'arbitrage, de mise en place de celui-ci a pu être frauduleusement faussé et altéré dans son principe et dans ses exigences de loyauté et d'impartialité, que dès lors il existait au moment du déferrement de M. X... devant le juge d'instruction des indices graves ou concordants justifiant sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire, que les actes subséquents dont la mise en examen est le support nécessaire seront également déclarés réguliers, et entre autres, l'interrogatoire au fond de M. X... en date du novembre 2013, les perquisitions et saisies du 11 novembre 2013 et autres demandes par voie de CRI au Luxembourg et en Belgique et tous autres interrogatoires au fond et autres actes ultérieurs diligentés par les juges d'instruction ou par les officiers de police judiciaire, objets des retours successifs et versement à la procédure ; qu'en conséquence aucun des moyens d'annulation présentés par M. X... ne sauraient être favorablement accueillis ; que la cour n'a pas relevé d'autre cause d'irrégularité, que la procédure sera déclarée régulière jusqu'à la cote D 3030 ;

" 1°) alors qu'à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; que, d'autre part, il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher l'existence de tels indices pour déterminer si la mise en examen est justifiée dans les conditions prévues par l'article 80-1 du code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction a estimé que la mise en examen était justifiée, après avoir précisé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la pertinence des qualifications choisies ; qu'en cet état, alors que les indices graves ou concordants de participation à l'infraction ne peuvent être appréciés qu'au regard des qualifications en cause, la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs en violation des articles 80-1, 170, 171 et 206 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, l'insuffisance et la contradiction de motifs équivalent à l'absence de motifs ; que, pour estimer que la mise en examen de M. X... était justifiée par des indices graves ou concordants de participation à l'escroquerie, la chambre de l'instruction a estimé que l'ensemble des éléments du dossier peuvent laisser penser que le choix de M. E...comme arbitre pourrait se révéler favorable à M. X... ; qu'en cet état, alors que l'escroquerie supposant une action frauduleuse, seuls des indices du fait que le mis en examen savait que M. E...agirait dans son intérêt pouvait justifier la mise en examen, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de base légale " ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annuler la mise en examen de M. X... du chef d'escroquerie en bande organisée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent, sans insuffisance ni contradiction, la réunion par le juge d'instruction d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne mise en examen ait pu participer comme auteur ou complice à la commission des infractions dont il est saisi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. X... devra payer à l'Agent judiciaire de l'Etat et à l'EPFR au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. X... devra payer à la société CDR Créances et au Consortium de réalisation au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81041
Date de la décision : 19/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté - Privation - Cas - Garde à vue - Prolongation - Prolongation supplémentaire - Procédure - Compatibilité - Conditions - Détermination

GARDE A VUE - Prolongation - Prolongation supplémentaire - Procédure - Article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité - Conditions - Détermination DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Prolongation - Prolongation supplémentaire - Procédure - Article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité - Conditions - Détermination CRIMINALITE ORGANISEE - Procédure - Garde à vue - Prolongation supplémentaire - Procédure - Article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité - Conditions - Détermination

N'a pas méconnu l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme la chambre de l'instruction qui a rejeté la demande en annulation de la prolongation de la garde à vue au-delà de 48 heures d'une personne soupçonnée d'avoir commis une escroquerie en bande organisée, dès lors que cette prolongation, spécialement motivée par un juge d'instruction, notamment, sur son caractère proportionné au regard des nécessités de l'information, est prévue par les dispositions claires et précises de l'article 706-88 du code de procédure pénale, et que la personne concernée, qui a été présentée au préalable devant le juge d'instruction, a été informée des soupçons pesant sur elle


Références :

Sur le numéro 1 : article 173 du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : article 13 de la loi organique du 23 novembre 1993
Sur le numéro 3 : article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 

article 706-88 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 15 janvier 2015

Sur le n° 2 : Sur les conditions de recevabilité de la requête en nullité d'un acte accompli dans une procédure distincte, à rapprocher :Crim., 15 décembre 2015, pourvoi n° 15-80733, Bull. crim. 2015, n° 295 (irrecevabilité et rejet)

arrêt cité.Sur le n° 3 : Sur la compatibilité de la mesure de garde à vue en matière de criminalité organisée à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à rapprocher : Crim., 18 février 2015, pourvoi n° 15-82019, Bull. crim. 2015, n° 30 (4) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2016, pourvoi n°15-81041, Bull. crim. criminel 2016, n° 14
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 14

Composition du Tribunal
Président : M. Pers (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lagauche
Rapporteur ?: Mme de la Lance
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.81041
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