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19/01/2016 | FRANCE | N°14-11604

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2016, 14-11604


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., préposé de la société anonyme Schiever distribution, a signé, pour le compte de celle-ci, un contrat portant sur la location par la société CM-CIC bail d'un broyeur compacteur ; que la société Schiever distribution, faisant valoir que ce contrat avait été signé par une personne qui n'était pas habilitée à la représenter, a refusé de payer les factures correspondant à la location de cette machine ; que la société CM-CIC bail l'a assignée en paiement d

es loyers échus ainsi que de l'indemnité de résiliation ;
Sur le moyen unique...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., préposé de la société anonyme Schiever distribution, a signé, pour le compte de celle-ci, un contrat portant sur la location par la société CM-CIC bail d'un broyeur compacteur ; que la société Schiever distribution, faisant valoir que ce contrat avait été signé par une personne qui n'était pas habilitée à la représenter, a refusé de payer les factures correspondant à la location de cette machine ; que la société CM-CIC bail l'a assignée en paiement des loyers échus ainsi que de l'indemnité de résiliation ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Schiever distribution à payer une certaine somme à la société CM-CIC bail, l'arrêt retient qu'elle prétend, sans en rapporter la preuve, que M. X..., directeur de site, n'aurait pas eu le pouvoir de signer le contrat de location ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société CM-CIC bail, qui soutenait que la société Schiever distribution était engagée par la signature de M. X..., d'établir la réalité des pouvoirs de celui-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1998 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de location portait, sous la rubrique "le locataire", le timbre humide de la société Schiever distribution ainsi que la signature de M. X... en qualité de directeur, retient que cette société se trouve en toute hypothèse engagée en vertu de la théorie de l'apparence ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les circonstances autorisant la société CM-CIC bail à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de M. X... au sein de la société Schiever distribution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société CM-CIC bail aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Schiever distribution ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Schiever distribution
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Schiever Distribution à payer à la société CM-CIC Bail la somme de 326.739,70 ¿ outre intérêts ;
AUX MOTIFS QUE qu'il ressort des pièces versées aux débats que par lettre du 24 octobre 2007, la société Econolec a transmis à la société Schiever Distribution Distribution, à l'attention de M. X..., un exemplaire du contrat de valorisation des emballages PSE, daté du 15 octobre 2007 et signé par les parties, M. X... signant pour la société Schiever Distribution Distribution ; dans le préambule, il est exposé que la société Schiever Distribution Distribution souhaitait valoriser ses déchets de polystyrène expansé -dit PSE- en utilisant le process et la filière proposé par Econolec ; son article stipule que Econolec met à disposition un process pour broyer et compacter le PSE , la société Schiever Distribution Distribution étant en charge de l'utilisation du process et du conditionnement du PSE ; qu'aux termes de l'article 5, la société Schiever Distribution Distribution s'engage à faire traiter par Econolec 300 tonnes par an, soit en moyenne tonnes par mois ; que l'article 8 prévoit que le contrat est conclu pour une durée de 5 ans à compter du premier jour du mois de la mise en service du process ; un document intitulé avenant, daté du 1" octobre 2007 et portant les mêmes signatures des parties précise à l'article 3 que "Econolec met à disposition un process type GZV 200 SA pour broyer et compacter le PSE ( gisement de 25 tonnes en moyenne par mois)" ; l'article indique que l'avenant est conclu pour une durée de 6 mois à compter du 1er jour du mois de la mise en service du process et sert de période d'évaluation du gisement réel PSE du site de la société Schiever Distribution Distribution à Avallon et qu'à l'issue de cette période, si le gisement est conforme au contrat, le process GZV 200 SA est remplacé par un process GZV 400 SA et si le gisement est inférieur, Econolec laisse en place un GZV 200 SA, le gisement de référence ne pouvant être inférieur à 180 tonnes par an ; que par lettre du 22 novembre 2007, M. X... a écrit à Econolec qu'il avait rencontré le responsable du port de Boulogne qui valorise 50 tonnes par mois de PSE, lequel lui avait assuré que dans le cas de Schiever Distribution 180 tonnes par an de PSE était un chiffre impossible à atteindre, alors que Econolec lui avait affirmé que 300 tonnes par an était tout à fait possible, et lui a demandé de prendre contact avec lui pour expliquer de tels écarts ; aucun autre document n'est produit sur la suite du contrat, la société Schiever Distribution Distribution déclarant ne plus en avoir entendu parler après cette lettre restée sans réponse ; la fiche entreprise produite par la société Schiever Distribution Distribution porte mention de la liquidation judiciaire d'Econolec depuis le 26 novembre 2008 ; le contrat de location conclu avec la société CM-CIC Bail mentionne en page 2 qu'il est établi à la date du 11 octobre 2007, soit pendant la période des négociations entre les sociétés Econolec et Schiever Distribution ; ce contrat porte, sous la rubrique le locataire, le timbre humide de la société Schiever Distribution Distribution et la signature de M. X... en qualité de directeur, signature semblable à celle apposée sur le contrat du octobre 2007 qui n'est pas contestée ; c'est en vain que la société Schiever Distribution Distribution prétend, sans d'ailleurs en apporter la preuve, que M. X..., directeur de site, n'aurait pas eu le pouvoir de signer un tel contrat ; en toute hypothèse, il engagerait la société en vertu de la théorie de l'apparence ; l'autorisation de prélèvement porte le cachet de la société Schiever Distribution Distribution et la signature de M. X... ; le bon de livraison, qui indique une date limite de livraison au 11 janvier 2008, est daté du 16 octobre 2007 et porte toujours le cachet de la société Schiever Distribution Distribution et la signature de M. X... ; sur ces deux documents, la signature de M. X... est aussi semblable à celle, non contestée, apposée sur le contrat du 15 octobre 2007 ; après vérification, la signature de M. X... ne se révèle pas contrefaite sur les documents relatifs au contrat de location ; d'ailleurs par lettre du 14 avril 2008, en réponse aux relances du bailleur, la société Schiever Distribution Distribution n' opposait qu'un défaut de pouvoir de M. X... et non une imitation de sa signature ; aucun élément ne tend à démontrer que le cachet ou timbre humide de la société Schiever Distribution Distribution et son relevé d'identité bancaire ont été usurpés ; que la société Schiever Distribution Distribution ne peut valablement invoquer un défaut de livraison alors qu'elle a signé le procès-verbal attestant de cette livraison et donnant ordre au bailleur de payer le fournisseur ;
1°) - ALORS QUE la société anonyme est représentée par son président et son directeur général ; qu'en énonçant que M. X..., directeur de site, avait pu l'engager, la cour d'appel a violé L 225-51-1 du code de commerce ;
2°) - ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut d'un acte d'établir sa validité ; qu'en reprochant à la société Schiever Distribution de ne pas prouver l'absence de pouvoir de M. X..., quand la société CM-CIC Bail devait établir la réalité des pouvoirs de celui-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ;
3°) - ALORS QUE le mandat apparent n'est caractérisé que si les tiers ont pu croire aux pouvoirs du prétendu mandataire ; qu'en se bornant à affirmer que la théorie de l'apparence devait jouer, sans montrer en quoi la société CM-CIC Bail pouvait croire aux prétendus pouvoirs de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;
4°) - ALORS QUE la vérification de l'authenticité d'une signature se fait au vu de l'original ; qu'en ne précisant pas, malgré les contestations de la société Schiever Distribution sur ce point, si elle statuait au vu de l'original des documents relatifs au contrat de location pour conclure à l'authenticité de la signature qu'ils portaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 287 du code de procédure civile ;
5°) - ALORS QUE les actes sous seing privé ne font foi des faits qu'ils constatent que jusqu'à preuve contraire ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si la société Schiever Distribution n'avait reçu communication d'un procès-verbal de livraison différent de celui produit par la société CM-CIC Bail, ce qui montrait la fausseté de ces documents et l'absence de toute livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1320 et 1322 du code civil ;
6°) - ALORS QUE les actes sous seing privé ne font foi des faits qu'ils constatent que jusqu'à preuve contraire ; qu'en se bornant à constater le contenu des actes produits par la société CM-CIC Bail sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'opération qu'ils prétendaient relater n'était pas totalement invraisemblable (avenant antérieur au contrat, livraison d'une machine lourde et complexe le lendemain de la signature du contrat, existence de négociations alors même que le contrat était censé avoir été signé, absence de prix dans le contrat signé avec la société Econolec), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1320 et 1322 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-11604
Date de la décision : 19/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 2016, pourvoi n°14-11604


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.11604
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