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14/01/2016 | FRANCE | N°15-40039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2016, 15-40039


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot a notifié, le 21 mai 2012, à Mme X..., titulaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, un indu afférent à la période du 1er janvier 2008 au 31 mai 2011 en raison de l'incidence sur l'application des conditions de ressources des sommes perçues par l'intéressée au titre de la location en meublé de certains de ses biens immobiliers ; qu'ayant saisi d'un recours un tribunal des affaires de sécurité sociale, Mme X... a présenté, pa

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot a notifié, le 21 mai 2012, à Mme X..., titulaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, un indu afférent à la période du 1er janvier 2008 au 31 mai 2011 en raison de l'incidence sur l'application des conditions de ressources des sommes perçues par l'intéressée au titre de la location en meublé de certains de ses biens immobiliers ; qu'ayant saisi d'un recours un tribunal des affaires de sécurité sociale, Mme X... a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que ce dernier a transmise à la Cour de cassation qui l'a reçue le 20 octobre 2015 ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'article L. 341-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? » ;

Attendu qu'abrogée à effet du 1er juin 2011 par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, la disposition critiquée est applicable au litige qui se rapporte à la suppression des arrérages d'une pension d'invalidité afférents à une période antérieure ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Mais attendu que la disposition critiquée ne prévoyant qu'en cas d'exercice d'une activité professionnelle non salariée la suppression des arrérages de la pension d'invalidité à l'expiration de la période au cours de laquelle le bénéficiaire a exercé une telle activité, lorsque celle-ci procure à l'intéressé ou au ménage un revenu qui, ajouté au montant de la pension, excède un plafond déterminé par décret, la question revêt un caractère sérieux au regard des exigences du principe constitutionnel d'égalité devant la loi énoncé aux articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-40039
Date de la décision : 14/01/2016
Sens de l'arrêt : Qpc - renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de la sécurité sociale - Article L. 341-10 - Précision de la version en vigueur applicable au litige - Principe d'égalité devant la loi - Caractère sérieux - Renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors, 15 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 2016, pourvoi n°15-40039, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: Mme Belfort
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.40039
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