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14/01/2016 | FRANCE | N°14-27001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2016, 14-27001


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 2014), que M. et Mme X... ont souscrit au cours de l'année 2000 divers contrats d'investissement auprès de l'Union financière de France banque (la banque), espérant que les rendements financiers ainsi obtenus leur permettraient de rembourser deux emprunts dits « in fine » souscrits auprès d'un autre établissement bancaire pour acquérir deux biens immobiliers ; que, les produits financiers procurés par ces placements s'étant avérés insuffisants po

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 2014), que M. et Mme X... ont souscrit au cours de l'année 2000 divers contrats d'investissement auprès de l'Union financière de France banque (la banque), espérant que les rendements financiers ainsi obtenus leur permettraient de rembourser deux emprunts dits « in fine » souscrits auprès d'un autre établissement bancaire pour acquérir deux biens immobiliers ; que, les produits financiers procurés par ces placements s'étant avérés insuffisants pour y parvenir, M. et Mme X... ont assigné la banque en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le prestataire de services d'investissement est tenu, à l'égard de son client, d'obligations d'information et de conseil ; qu'en considérant que la banque n'avait pas manqué à ses obligations d'information et de conseil à l'égard des époux X..., dont elle avait constaté qu'ils n'étaient pas des investisseurs avertis, sans rechercher si le fait de leur avoir conseillé d'adosser le remboursement de prêts in fine exclusivement sur des placements en unités de comptes soumis aux variations boursières plutôt que sur des placements moins risqués de type obligataire, était cohérent avec leur projet d'investissement immobilier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le prestataire de services d'investissement est tenu, à l'égard de son client, d'obligations d'information et de conseil ; qu'en considérant que la banque n'avait pas manqué à ses obligations d'information et de conseil sans rechercher si l'information délivrée aux époux X..., dont elle avait constaté qu'ils n'étaient pas des investisseurs avertis, mentionnait le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... faisaient valoir que la banque avait manqué à son obligation d'information à leur égard à défaut de s'être enquise, avant la souscription des placements, de leur degré d'aversion au risque ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le prestataire de services d'investissement est tenu, à l'égard de son client, d'une obligation d'information portant, le cas échéant, sur les risques inhérents au placement proposé, leur chance de réalisation fût-elle imprévisible ; qu'en considérant, pour retenir que la banque n'avait pas manqué à ses obligations d'information et de conseil, que les époux X... ne pouvaient pas se prévaloir à cet égard des crises « imprévisibles » ayant secoué les marchés boursiers en 2001 et 2008 postérieurement à leurs décisions d'investissement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que, d'abord, ayant relevé que la banque avait fait procéder, au moment de l'étude de l'opération, à une étude précise de la situation financière de M. et Mme X..., exposant leurs objectifs professionnels et familiaux, et ayant constaté que le recours à des prêts in fine adossés à des plans d'épargne en actions et à des contrats d'assurance sur la vie constituant les garanties des crédits, investis dans des unités de compte sous le couvert de sociétés d'investissement à capital variable ou de fonds communs de placement, ne constituait pas une opération spéculative générant une obligation spécifique, la cour d'appel a estimé que la diversification du patrimoine proposée par la banque était adaptée à la situation patrimoniale de M. et Mme X..., ainsi qu'à leurs besoins et objectifs, leur permettant d'investir leur épargne, sans la consommer, en recherchant un gain, d'une manière qui n'avait rien d'inhabituel dans le contexte boursier très favorable de l'époque ;

Qu'ensuite, l'arrêt énonce que le risque boursier est mentionné pour chaque produit choisi, que M. et Mme X..., sans être des investisseurs avertis, avaient une expérience suffisante pour comprendre le risque pris, même en cas de crise imprévisible, contrepartie du gain espéré, et que l'opération financière proposée apparaissait cohérente et adaptée ;

Qu'enfin, l'arrêt retient que le manque de rendement des investissements financiers ne peut être reproché à la banque, que celle-ci ne pouvait prévoir la décision ultérieure de M. et Mme X... de vendre un fonds de commerce prospère pour en acquérir un autre moins rentable, ce qui a eu une incidence certaine sur leur capacité de rembourser les prêts in fine ;

Qu'ayant ainsi procédé aux recherches prétendument omises, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations et appréciations que la banque avait donné à M. et Mme X... une information précise et adaptée, après avoir pris connaissance de leur situation financière, de leur expérience et de leurs objectifs, et les avoir avisés des risques inhérents aux options prises, corollaire des avantages énoncés, justifiant ainsi légalement sa décision, dès lors qu'aucune obligation de mise en garde ne pouvait être retenue à l'encontre de la banque, qui n'était pas le dispensateur du crédit et qui n'avait pas proposé une opération spéculative ;

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Attendu que M. et Mme X... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... faisaient valoir que la banque s'était engagée envers eux à assurer un suivi consistant à leur donner, dans le temps, des conseils et informations personnalisés sur les arbitrages à opérer entre leurs divers placements et sur l'ensemble de leur patrimoine ; qu'en se bornant à constater, pour en déduire que la banque n'avait pas manqué à son obligation de suivi, que celle-ci n'était pas titulaire d'un mandat de gestion, qu'elle avait adressé à ses clients des relevés annuels leur permettant de suivre l'évolution de leurs placements, qu'elle avait exécuté le seul ordre qui lui avait été donné et que ses conseillers avaient été en relations régulières avec les époux X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prestataire de services d'investissement avait conseillé ses clients, une fois les placements effectués, sur les arbitrages à réaliser en fonction de l'évolution des marchés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'aucun mandat de gestion n'avait été confié à la banque, que celle-ci n'avait pas d'arbitrage à opérer pour gérer le portefeuille de M. et Mme X..., qu'elle les avait informés de l'évolution de leurs placements et qu'ils avaient des relations régulières avec le conseiller financier qui leur était dévolu, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à la banque un défaut de suivi ou de conseil ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de la demande indemnitaire qu'ils avaient formée contre la société Union Financière de France Banque ;

AUX MOTIFS QUE l'UFFB est intervenue en qualité de prestataire de services d'investissement financier, de courtier en assurance, d'intermédiaire de banque pour l'octroi de prêts in fine ; qu'elle a ainsi une obligation d'information, de conseil et de mise en garde en cas de prêt excessif ou d'investissement spéculatif ; que le recours à des prêts in fine adossés à des PEA et des contrats d'assurance vie souscrits antérieurement, qui constituent des garanties de crédit, investis dans des unités de compte sous couvert de Sicav ou de FCP, n'est pas une opération spéculative générant une obligation d'information spécifique ; que la diversification du patrimoine proposé par l'UFFB apparaissait adaptée à la situation patrimoniale des époux X... et à leurs besoins et objectifs compte tenu d'une imposition élevée pour des revenus importants de 323.161 francs en 1998, de 476.481 francs en 1999 et de 468.159 francs en 2000 et d'un patrimoine constitué d'une épargne bancaire et de valeurs mobilières très dispersée ; que le recours à des prêts in fine pour financer des acquisitions immobilières destinées à procurer des revenus locatifs et pour partie une défiscalisation a permis aux époux X... d'investir leur épargne sans la consommer dans la recherche d'un gain espéré dans un contexte boursier alors très favorable avec une concentration de leurs investissements financiers sur des supports en unités de compte censée produire une meilleure rentabilité et n'avait rien d'inhabituel en cette période de hausse boursière ; qu'aucun des documents contractuels produits ne garantit le capital versé et un rendement quelconque ; que le risque boursier soumis à la hausse et à la baisse est mentionné pour chaque produit choisi par les époux X... qui, sans être des investisseurs avertis, savent lire et avaient déjà l'expérience d'un PEA ouvert au nom de madame depuis 1992 et d'un portefeuille de titres gérés par le Crédit Lyonnais, ont pu comprendre le risque pris qui est la contrepartie du gain espéré ; que la simulation établie par M. Y... datée du 3 mars 2000 (« imaginons une variation de + ou - 30 % ») n'a aucune valeur contractuelle et n'est pas de nature à engager I'UFFB sur le remboursement des prêts in fine par le produit des PEA et contrats d'assurance vie, lequel n'est pas prévu par aucun des contrats signés par M. et Mme X... ; que les époux X... ne peuvent pas se prévaloir de consultations générales sur la pertinence de prêts in fine bien postérieures à l'année 2000 qui tiennent compte d'une évolution connue du marché boursier avec deux crises en 2001 et 2008 imprévisibles en l¿état des données connues du marché lorsqu¿ils ont investi leurs fonds sur des unités de compte UFF et qui ne sont pas fondées sur la situation particulière des époux X... en 2000, ni de l'attestation de M. Y..., licencié sans préavis pour faute par l'UFFB en octobre 2008, qui ne peut pas être jugée impartiale, ni de la consultation de Sud Patrimoine qui refait l'analyse patrimoniale des époux X... après coup en 2012 une fois connue le défaut de rendement du marché boursier sur la période considérée ; que l'opération financière proposée par l'UFFB apparaît cohérente et adaptée â la situation de l'époque des époux X... ; que tous les bulletins de souscription des PEA, la note d'information sur les plans d'épargne en valeurs mobilières, les notices d'information des FCP choisis rappellent, chacun, les risques du marché boursier, précisent les caractéristiques des produits financiers et l'exposition aux aléas boursiers, sans aucune garantie de capital et de plus-value ; que les époux X... ont chacun reconnu avoir reçu les conditions générales des contrats d'assurance vie souscrits ainsi que la notice d'information sur les supports d'investissements choisis, lesquelles stipulent toutes que la valeur liquidative des parts est soumise aux aléas du marché ; qu'il est ainsi établi que l'UFFB n'a pas manqué à ses obligations d'information et de conseil envers les époux X... qui ne peuvent pas reprocher à la banque un manque de rendement de leurs investissements financiers ; qu'il n'y a pas de faute de la banque qui soit à l'origine de la perte subie par les époux X... qui ont choisi un investissement à risque dans l'espérance d'un gain non garanti ; qu'ils ne peuvent pas reprocher à l'UFFB l'évolution défavorable de leurs valeurs mobilières consécutive au contexte boursier en crise depuis 2008 ; que s'agissant du reproche relatif à la mauvaise gestion des produits financiers UFF, il est établi qu'il n'y a eu aucun mandat de gestion confié à l'UFFB qui ne gère par le compte titre de tiers et n'avait pas d'arbitrage à faire pour gérer le portefeuille des époux X... ; que le suivi n'est pas un mandat de gestion qu'il n'est pas contesté et qu'il est, au demeurant, établi que l'UFFB a, chaque année, adressé à ses clients le relevé annuel prévu leur permettant de suivre l'évolution de leurs PEA et de leurs contrats d'assurance vie ; qu'ils ne démontrent pas avoir interpellé leur conseiller UFFB sur la perte de valeur de leur portefeuille et avoir voulu modifier la composition de leurs valeurs mobilières ; qu'il est, au contraire, établi que l¿UFFB a exécuté le seul arbitrage ordonné par Mme X... le 17 janvier 2001 et qu'ils ont eu des relations régulières, à tout le moins par téléphone, avec le conseiller qui leur était dévolu, à savoir M. Y... pendant un temps, puis M. Z... par la suite, ce qui est corroboré par les profils d'investisseurs établis les 23 juin 2008 et 23 juin 2009 signé par eux et par leur conseiller, aux termes desquels ils reconnaissent avoir une expérience des marchés boursiers ;

ALORS, 1°), QUE le prestataire de services d'investissement est tenu, à l'égard de son client, d'obligations d'information et de conseil ; qu'en considérant que l'UFFB n'avait pas manqué à ses obligations d'information et de conseil à l'égard des époux X..., dont elle avait constaté qu'ils n'étaient pas des investisseurs avertis, sans rechercher si le fait de leur avoir conseillé d'adosser le remboursement de prêts in fine exclusivement sur des placements en unités de comptes soumis aux variations boursières plutôt que sur des placements moins risqués de type obligataire, était cohérent avec leur projet d'investissement immobilier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS, 2°), QUE le prestataire de services d'investissement est tenu, à l'égard de son client, d'obligations d'information et de conseil ; qu'en considérant que l'UFFB n'avait pas manqué à ses obligations d'information et de conseil sans rechercher si l'information délivrée aux époux X..., dont elle avait constaté qu'ils n'étaient pas des investisseurs avertis, mentionnait le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS, 3°), QUE, dans leurs conclusions d'appel (p. 13), les époux X... faisaient valoir que l'UFFB avait manqué à son obligation d'information à leur égard à défaut de s'être enquise, avant la souscription des placements, de leur degré d'aversion au risque ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 4°), QUE le prestataire de services d'investissement est tenu, à l'égard de son client, d'une obligation d'information portant, le cas échéant, sur les risques inhérents au placement proposé, leur chance de réalisation fût-elle imprévisible ; qu'en considérant, pour retenir que la société UFFB n'avait pas manqué à ses obligations d'information et de conseil, que les époux X... ne pouvaient pas se prévaloir à cet égard des crises « imprévisibles » ayant secoué les marchés boursiers en 2001 et 2008 postérieurement à leurs décisions d'investissement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

ALORS, 5°), QUE, dans leurs conclusions d'appel (p. 21), les époux X... faisaient valoir que l'UFFB s'était engagée envers eux à assurer un suivi consistant à leur donner, dans le temps, des conseils et informations personnalisées sur les arbitrages à opérer entre leurs divers placements et sur l'ensemble de leur patrimoine ; qu'en se bornant à constater, pour en déduire que l'UFFB n'avait pas manqué à son obligation de suivi, que celle-ci n'était pas titulaire d'un mandat de gestion, qu'elle avait adressé à ses clients des relevés annuels leur permettant de suivre l'évolution de leurs placements, qu'elle avait exécuté le seul ordre qui lui avait été donné et que ses conseillers avaient été en relations régulières avec les époux X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prestataire de services d'investissement avait conseillé ses clients, une fois les placements effectués, sur les arbitrages à réaliser en fonction de l'évolution des marchés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-27001
Date de la décision : 14/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2016, pourvoi n°14-27001


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.27001
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