La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2016 | FRANCE | N°14-24703

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2016, 14-24703


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 juin 2014), que Mme X... est propriétaire d'un fonds voisin de celui des époux Y... dont il est séparé par une haie de bambous et thuyas implantée sur le fonds Y... ; que, se plaignant de divers dommages causés à son fonds du fait du défaut d'entretien de leur haie par les époux Y..., elle a assigné ceux-ci aux fins d'obtenir l'arrachage de la haie litigieuse, le remplacement de la clôture existante, la remise en état du terrain, la réfection de murs de sa mais

on et l'indemnisation d'un préjudice de jouissance ;
Sur le premie...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 juin 2014), que Mme X... est propriétaire d'un fonds voisin de celui des époux Y... dont il est séparé par une haie de bambous et thuyas implantée sur le fonds Y... ; que, se plaignant de divers dommages causés à son fonds du fait du défaut d'entretien de leur haie par les époux Y..., elle a assigné ceux-ci aux fins d'obtenir l'arrachage de la haie litigieuse, le remplacement de la clôture existante, la remise en état du terrain, la réfection de murs de sa maison et l'indemnisation d'un préjudice de jouissance ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le quatrième moyen, réunis et ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé qu'en refusant aux époux Y... d'accéder à sa propriété pour l'entretien de la haie, Mme X... avait commis une faute en partie à l'origine de son préjudice, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé de la part de Mme X... un abus de son droit de propriété excluant l'existence du trouble anormal de voisinage invoqué, en a justement déduit que la responsabilité du dommage subi par celle-ci devait être partagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... ne précisait pas les arbres, arbustes ou autres végétaux dont elle demandait la suppression, la cour d'appel a retenu souverainement qu'elle ne justifiait en conséquence pas avoir subi un dommage de ce chef, et que sa demande devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le deuxième moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné Mme X... à payer à M. et Mme Y... la moitié du coût des travaux préconisés par l'expert, soit la somme de 2. 326, 50 euros HT (2. 782, 50 euros TTC) ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « les articles 671 et 672 du Code civil imposent de limiter à une hauteur de 2 mètres les plantations situées à une distance inférieure de 2 mètres de la limite séparative des propriétés sauf prescription trentenaire ; que selon la jurisprudence, le point de départ de la prescription n'est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés mais celle à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximale autorisée ; que s'il apparaît effectivement que la haie a plus de trente ans au vu des pièces produites et du rapport d'expertise, aucune pièce ne permet de dater précisément la date à laquelle les plantations auraient pu dépasser les limites légales ; qu'il est toutefois établi que les époux Y... ont toujours respecté les distances légales ; que l'expert indique page 3 de son rapport : « d'autre part, comme on peut le constater sur les photographies, la haie est régulièrement entretenue et taillée côté Y... et jusqu'en son axe " ; que les articles 671 et 672 sont ainsi respectés ; qu'en vertu de l'article 1384 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde ; qu'il faut toutefois que la chose soit la cause du dommage et qu'elle ait joué un rôle actif dans sa réalisation ; que l'application de cet article suppose que soit rapportée la preuve par la victime que la chose a été en quelque manière et ne fut-ce que pour partie l'instrument du dommage ; que la présomption de responsabilité établie par l'article 1384 alinéa 1 à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; qu'il ne suffit pas de prouver qu'il n'a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue ; que l'expert a constaté (page 3 du rapport) une prolifération des rejets de bambous dans l'environnement immédiat de la haie de séparation des jardins X...et Y... ; que ces rejets sont remarqués en priorité en pied de cette haie et ce jusqu'à environ 1. m30, 11'1'150 dans le jardin de Madame X...; que l'expert a également constaté des sorties de tiges de bambous progressant dans la gaine PVC et débouchant dans le coffret de raccordement gaz de la maison de Madame X...; que ce sont bien les plantations qui se trouvent sur la propriété des époux Y... qui occasionnent des dégâts chez Madame X... ; qu'en vertu de cette présomption de responsabilité qui pèse sur eux, les époux Y... sont responsables des arbres qui sont sur leur terrain, même en l'absence de faute ; que le fait que les arbres étaient présents lors de l'achat de la maison ne constitue pas un cas fortuit ou de force majeure, ni une cause étrangère celle-ci devant revêtir les caractères de la force majeure pour être exonératoire en totalité ; que seule une faute de la victime pourrait exonérer totalement ou partiellement la responsabilité des époux Y... ; qu'il est établi par le rapport d'expertise et les pièces versées aux débats que Madame X... refuse l'accès à sa propriété aux époux Y... pour entretenir la haie de son côté ; qu'il est justifié qu'ils ont fait arracher toutes les autres plantations en 2007 et que si Madame X... leur avait laissé l'accès à sa propriété pour entretenir la haie, les dégâts ne seraient pas aussi importants ; qu'il est également admis que les plantations existaient lors de l'achat de la maison par Madame X... ; qu'en agissant ainsi, Madame X... a commis une faute qui est en partie à l'origine de son préjudice et qui permet de limiter son droit à indemnisation à hauteur de la moitié ; que les travaux seront mis à la charge des époux Y..., mais Madame X... devra prendre à sa charge la moitié du devis de l'expert soit 2. 782, 50 euros qu'elle sera condamnée à payer aux époux Y... ; que ces travaux comprennent le remplacement de la clôture et la remise en état du terrain de part et d'autre y compris le traitement des rhizomes ; qu'il leur sera accordé un délai de six mois à compter de la signification du jugement pour procéder aux travaux et passé ce délai une astreinte de 50, 00 euros par jour de retard sera appliquée ; que la faute commise par Madame X... a été prise en charge au titre de sa participation à hauteur de la moitié des travaux et implique de débouter les époux Y... de leur demande supplémentaire de dommages et intérêts, ceux-ci ne rapportant pas la preuve d'une faute distincte qui aurait été commise par Madame X... » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu que Mme X... considère que les époux Y... sont responsables du préjudice qu'elle subit et notamment la prolifération des rejets de bambous, en application des dispositions de l'article 1384 du Code civil ; que par ailleurs elle est bien fondée, sur le fondement des dispositions de l'article 672 du Code civil, à exiger l ¿ arrachage de la totalité de leurs arbustes, arbres et bambous plantes à une distance moindre que la distance légale ; que les époux Y... expliquent que la haie séparant les deux propriétés est trentenaire ainsi que cela résulte des pièces produites aux débats, notamment des attestations, précisant que Mme X... n'en rapporte pas la preuve contraire ; que par ailleurs, concernant l'entretien de la haie et l'existence de rejets, Mme X... ne fait davantage pas la preuve d'une faute de leur part alors même qu'ils ont toujours entretenu leur haie et que c'est elle seule qui leur a refusé l'accès à sa propriété pour qu'ils y procèdent de son côté ; qu'il résulte du rapport d'expertise de M. Z...que « lors des opérations d'expertise, il a été convenu que cette plantation était en place depuis plus de 30 ans et ont bien entendu évoluées en quantité et en surface d'emprise au sol. » ; que dès lors que si les premiers bambous ont été plantés il y a plus de trente ans, l'évolution de ceux-ci en quantité et en surface d'emprise au sol, d'année en année, ne peut bénéficier de la prescription trentenaire ; qu'en application de l'article 1384 du code civil, le propriétaire est responsable des dommages causés par les végétaux qui lui appartiennent ; Attendu qu'il n'est pas contesté que l'évolution de la haie a entrainé la présence de rejets de bambous dans son environnement immédiat et notamment, dans le jardin de Mme X..., l'expert précisant avoir retrouvé des ramifications dans le coffret de raccordement de gaz ; qu'en conséquence que c'est à juste titre que le premier juge a considérés que M. et Mme Y... étaient responsables des désordres occasionnés par la haie mitoyenne avec Mme X... sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er ; que concernant la remise en état des lieux, il y a lieu de relever que Mme X... n'a pas relevé appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarbes en date du 6 septembre 2012 en ce qu'il a condamné les époux Y... à procéder aux travaux préconisés par l'expert pour un montant de 5 564, 99 dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50 par jour de retard passe ce délai, limitant son appel en ce que le tribunal l'avait condamné à payer aux intimes la moitié du coût des travaux soit 2 782, 50 E ; que par ailleurs que dans le dispositif de leurs dernières conclusions, M. et Mme Y... ont demandés à la Cour de dire et juger que la haie sera arrachée, de constater que l'expert a chiffré ses travaux à la somme de 5 534, 99 E et de dire que la moitié de cette somme devrait être prise en charge par Mime X... ; qu'en conséquence que devant la Cour, les parties s'accordent sur le principe que la haie doit être arrachée ; attendu que l'expert, qui avait préconisé cette solution, avait prévu, dans cette hypothèse, la réfection de la clôture commune en grillage torsade sur potelés sur plots bétons, lesdits travaux devant être effectués à frais partagés (ou un pourcentage diffèrent à fixer par le tribunal) par les deux propriétaires ; qu'il a évalué ces travaux à la somme globale de 653, 00 HT (5 564, 99 TTC) dont 3 304, 34 TTC au titre du remplacement de la clôture ; que Mme X... conteste avoir commis quelques fautes que ce soit justifiant que soit mis à sa charge la moitié de cette somme ; qu'elle explique ne s'être jamais opposée à la taille des végétaux précisant au contraire, qu'elle a proposé à plusieurs reprises à M. et Mme Y... le passage sur sa propriété pour le nettoyage de la limite séparative, ce qu'ils ont toujours refusé ; que M. et Mme Y... expliquent, au contraire, que Mme X... les a empêchés de réaliser l'entretien de la haie de son côté en leur refusant tout accès a sa propriété et en refusant toute solution amiable, notamment en 2004 et 2007 ; que l'expert quant à lui, indique que M. et Mme Y... lui ont semblé être prêts à améliorer les relations avec Mme X... alors que celle-ci persiste dans l'objectif de les contraindre à arracher purement et simplement la totalité des plans de bambous ; que le même constat avait été fait par M. A..., expert designs en 2004, par l'assureur des époux Y..., alors qu'il avait été saisi du même problème ; que par ailleurs que malgré ses affirmations, Mme X... ne justifie pas avoir proposé à M. et Mme Y... de venir sur sa propriété pour procéder à l'entretien de la haie litigieuse, les courriers des 16 juin 2003 au 5 juillet 2004 invoques par cette dernière ne concernant absolument pas cette possibilité, ni les y avoir autorisés ; qu'à cet égard, il y a lieu de relever que dans un dire à l'expert en date du 5 août 2008, elle a expliqué qu'" on ne pouvait raisonnablement lui imposer de supporter « périodiquement » et perpétuellement l'accès aux époux Y... à sa propriété et de tels travaux de terrassement, endommageant systématiquement et de manière répétitive les pelouses et parterre des fleurs, et ce d'autant que la configuration des lieux oblige le passage par son habitation pour accéder au jardin " ; que ces propos permettent de comprendre les raisons de ses refus ; Attendu enfin que le simple examen des photos produites démontre que si la présence de bambous chez Mme X...est bien la conséquence de l'existence de la haie de bambous située sur le fonds des intimes, l'appelante a laissé faire, en toute connaissance de cause, " la nature " depuis plusieurs années ; que des lors, en refusant l'accès de sa propriété à M. et Mme Y..., elle a, comme l'a retenu le premier juge, commis une faute qui est en partie à l'origine de son préjudice et qui permet de limiter son droit à une indemnisation à hauteur de 50 % ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. et Mme Y... responsables des désordres occasionnés par la haie mitoyenne avec Mme X... sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, les a condamnés à procéder aux travaux préconisés par l'expert pour un montant de 4 653, 00 ¿ HT (5 564, 99 TTC) dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50, 00 ¿ par jour de retard passé ce délai, et a condamné Mme X... a payer à M. et Mme Y... la moitié du coût des travaux soit la somme de 2 326, 50 HT (2 782, 50 ¿ TTC) » ;
1°) ALORS QU'en l'absence de circonstances le faisant dégénérer en abus, l'exercice du droit de propriété ne saurait constituer une faute ; qu'en retenant que Mme X... avait commis une faute en refusant d'autoriser l'accès de sa propriété aux époux Y..., sans caractériser les circonstances particulières faisant dégénérer l'exercice par Mme X... de son droit de propriété en abus, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en jugeant que Mme X... avait commis une faute en laissant proliférer sur son terrain les bambous plantés par ses voisins, quand Mme X... n'était pas tenue de prendre des mesures afin d'éviter la réalisation ou l'aggravation du préjudice causé par ses voisins, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse une haie est présumée mitoyenne lorsqu'elle est édifiée sur la ligne séparative de deux fonds contigus ; qu'en retenant la mitoyenneté de la haie litigieuse quand elle constatait elle-même que cette dernière se trouvait sur le fonds des époux Y... et non sur la ligne séparative des deux fonds, la Cour d'appel a violé l'article 666 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir l'arrachage en profondeur des arbres, arbustes et plantations, et notamment du figuier, implantés sur le fonds des époux Y... à une distance moindre que celle légale ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « les articles 671 et 672 du Code civil imposent de limiter à une hauteur de 2 mètres les plantations situées à une distance inférieure de 2 mètres de la limite séparative des propriétés sauf prescription trentenaire ; que selon la jurisprudence, le point de départ de la prescription n'est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés mais celle à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximale autorisée ; que s'il apparaît effectivement que la haie a plus de trente ans au vu des pièces produites et du rapport d'expertise, aucune pièce ne permet de dater précisément la date à laquelle les plantations auraient pu dépasser les limites légales ; qu'il est toutefois établi que les époux Y... ont toujours respecté les distances légales ; que l'expert indique page 3 de son rapport : « d'autre part, comme on peut le constater sur les photographies, la haie est régulièrement entretenue et taillée côté Y... et jusqu'en son axe " ; que les articles 671 et 672 sont ainsi respectés ; qu'en vertu de l'article 1384 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde ; qu'il faut toutefois que la chose soit la cause du dommage et qu'elle ait joué un rôle actif dans sa réalisation ; que l'application de cet article suppose que soit rapportée la preuve par la victime que la chose a été en quelque manière et ne fut-ce que pour partie l'instrument du dommage ; que la présomption de responsabilité établie par l'article 1384 alinéa 1 à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; qu'il ne suffit pas de prouver qu'il n'a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue ; que l'expert a constaté (page 3 du rapport) une prolifération des rejets de bambous dans l'environnement immédiat de la haie de séparation des jardins X...et Y... ; que ces rejets sont remarqués en priorité en pied de cette haie et ce jusqu'à environ 1. m3 0, 11'1'150 dans le jardin de Madame X...; que l'expert a également constaté des sorties de tiges de bambous progressant dans la gaine PVC et débouchant dans le coffret de raccordement gaz de la maison de Madame X...; que ce sont bien les plantations qui se trouvent sur la propriété des époux Y... qui occasionnent des dégâts chez Madame X... ; qu'en vertu de cette présomption de responsabilité qui pèse sur eux, les époux Y... sont responsables des arbres qui sont sur leur terrain, même en l'absence de faute ; que le fait que les arbres étaient présents lors de l'achat de la maison ne constitue pas un cas fortuit ou de force majeure, ni une cause étrangère celle-ci devant revêtir les caractères de la force majeure pour être exonératoire en totalité ; que seule une faute de la victime pourrait exonérer totalement ou partiellement la responsabilité des époux Y... ; qu'il est établi par le rapport d'expertise et les pièces versées aux débats que Madame X... refuse l'accès à sa propriété aux époux Y... pour entretenir la haie de son côté ; qu'il est justifié qu'ils ont fait arracher toutes les autres plantations en 2007 et que si Madame X... leur avait laissé l'accès à sa propriété pour entretenir la haie, les dégâts ne seraient pas aussi importants ; qu'il est également admis que les plantations existaient lors de l'achat de la maison par Madame X... ; qu'en agissant ainsi, Madame X... a commis une faute qui est en partie à l'origine de son préjudice et qui permet de limiter son droit à indemnisation à hauteur de la moitié ; que les travaux seront mis à la charge des époux Y..., mais Madame X... devra prendre à sa charge la moitié du devis de l'expert soit 2. 782, 50 euros qu'elle sera condamnée à payer aux époux Y... ; que ces travaux comprennent le remplacement de la clôture et la remise en état du terrain de part et d'autre y compris le traitement des rhizomes ; qu'il leur sera accordé un délai de six mois à compter de la signification du jugement pour procéder aux travaux et passé ce délai une astreinte de 50, 00 euros par jour de retard sera appliquée ; que la faute commise par Madame X... a été prise en charge au titre de sa participation à hauteur de la moitié des travaux et implique de débouter les époux Y... de leur demande supplémentaire de dommages et intérêts, ceux-ci ne rapportant pas la preuve d'une faute distincte qui aurait été commise par Madame X... » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu que Mme X... considère que les époux Y... sont responsables du préjudice qu'elle subit et notamment la prolifération des rejets de bambous, en application des dispositions de l'article 1384 du Code civil ; que par ailleurs elle est bien fondée, sur le fondement des dispositions de l'article 672 du Code civil, à exiger l ¿ arrachage de la totalité de leurs arbustes, arbres et bambous plantes à une distance moindre que la distance légale ; que les époux Y... expliquent que la haie séparant les deux propriétés est trentenaire ainsi que cela résulte des pièces produites aux débats, notamment des attestations, précisant que Mme X... n'en rapporte pas la preuve contraire ; que par ailleurs, concernant l'entretien de la haie et l'existence de rejets, Mme X... ne fait davantage pas la preuve d'une faute de leur part alors même qu'ils ont toujours entretenu leur haie et que c'est elle seule qui leur a refusé l'accès à sa propriété pour qu'ils y procèdent de son côté ; qu'il résulte du rapport d'expertise de M. Z...que « lors des opérations d'expertise, il a été convenu que cette plantation était en place depuis plus de 30 ans et ont bien entendu évoluées en quantité et en surface d'emprise au sol. » ; que dès lors que si les premiers bambous ont été plantés il y a plus de trente ans, l'évolution de ceux-ci en quantité et en surface d'emprise au sol, d'année en année, ne peut bénéficier de la prescription trentenaire ; qu'en application de l'article 1384 du code civil, le propriétaire est responsable des dommages causés par les végétaux qui lui appartiennent ; qu'il n'est pas contesté que l'évolution de la haie a entrainé la présence de rejets de bambous dans son environnement immédiat et notamment, dans le jardin de Mme X..., l'expert précisant avoir retrouvé des ramifications dans le coffret de raccordement de gaz ; qu'en conséquence c'est à juste titre que le premier juge a considéré que M. et Mme Y... étaient responsables des désordres occasionnés par la haie mitoyenne avec Mme X... sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er ; que concernant la remise en état des lieux, il y a lieu de relever que Mme X... n'a pas relevé appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarbes en date du 6 septembre 2012 en ce qu'il a condamné les époux Y... à procéder aux travaux préconisés par l'expert pour un montant de 5 564, 99 dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50 par jour de retard passe ce délai, limitant son appel en ce que le tribunal l'avait condamné à payer aux intimes la moitié du coût des travaux soit 2 782, 50 E ; que par ailleurs dans le dispositif de leurs dernières conclusions, M. et Mme Y... ont demandé à la Cour de dire et juger que la haie sera arrachée, de constater que l'expert a chiffré ses travaux à la somme de 5 534, 99 E et de dire que la moitié de cette somme devrait être prise en charge par Mme X... ; qu'en conséquence devant la Cour, les parties s'accordent sur le principe que la haie doit être arrachée ; attendu que l'expert, qui avait préconisé cette solution, avait prévu, dans cette hypothèse, la réfection de la clôture commune en grillage torsade sur potelés sur plots bétons, lesdits travaux devant être effectués à frais partagés (ou un pourcentage diffèrent à fixer par le tribunal) par les deux propriétaires ; qu'il a évalué ces travaux à la somme globale de 653, 00 HT (5 564, 99 TTC) dont 3 304, 34 TTC au titre du remplacement de la clôture ; que Mme X... conteste avoir commis quelques fautes que ce soit justifiant que soit mis à sa charge la moitié de cette somme ; qu'elle explique ne s'être jamais opposée à la taille des végétaux précisant au contraire, qu'elle a proposé à plusieurs reprises à M. et Mme Y... le passage sur sa propriété pour le nettoyage de la limite séparative, ce qu'ils ont toujours refusé ; que M. et Mme Y... expliquent, au contraire, que Mme X... les a empêchés de réaliser l'entretien de la haie de son côté en leur refusant tout accès a sa propriété et en refusant toute solution amiable, notamment en 2004 et 2007 ; que l'expert quant à lui, indique que M. et Mme Y... lui ont semblé être prêts à améliorer les relations avec Mme X... alors que celle-ci persiste dans l'objectif de les contraindre à arracher purement et simplement la totalité des plans de bambous ; que le même constat avait été fait par M. A..., expert designs en 2004, par l'assureur des époux Y..., alors qu'il avait été saisi du même problème ; que par ailleurs que malgré ses affirmations, Mme X... ne justifie pas avoir proposé à M. et Mme Y... de venir sur sa propriété pour procéder à l'entretien de la haie litigieuse, les courriers des 16 juin 2003 au 5 juillet 2004 invoques par cette dernière ne concernant absolument pas cette possibilité, ni les y avoir autorisés ; qu'à cet égard, il y a lieu de relever que dans un dire à l'expert en date du 5 août 2008, elle a expliqué qu'" on ne pouvait raisonnablement lui imposer de supporter « périodiquement » et perpétuellement l'accès aux époux Y... à sa propriété et de tels travaux de terrassement, endommageant systématiquement et de manière répétitive les pelouses et parterre des fleurs, et ce d'autant que la configuration des lieux oblige le passage par son habitation pour accéder au jardin " ; que ces propos permettent de comprendre les raisons de ses refus ; Attendu enfin que le simple examen des photos produites démontre que si la présence de bambous chez Mme X...est bien la conséquence de l'existence de la haie de bambous située sur le fonds des intimes, l'appelante a laissé faire, en toute connaissance de cause, " la nature " depuis plusieurs années ; que des lors, en refusant l'accès de sa propriété à M. et Mme Y..., elle a, comme l'a retenu le premier juge, commis une faute qui est en partie à l'origine de son préjudice et qui permet de limiter son droit à une indemnisation à hauteur de 50 % ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. et Mme Y... responsables des désordres occasionnés par la haie mitoyenne avec Mme X... sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, les a condamnés à procéder aux travaux préconises par l'expert pour un montant de 4 653, 00 ¿ HT (5 564, 99 TTC) dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50, 00 ¿ par jour de retard passé ce délai, et a condamné Mme X... a payer à M. et Mme Y... la moitié du coût des travaux soit la somme de 2 326, 50 HT (2 782, 50 ¿ TTC) » ;
ALORS QUE le propriétaire d'un fonds ne peut implanter d'arbres, arbrisseaux et arbustes qu'à la distance de deux mètres de la limite de la propriété voisine pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ; qu'en se bornant à affirmer, par voie de simple affirmation, que les époux Y... avaient toujours respecté les distances légales, sans préciser, comme elle y était invitée, ni les arbres, arbustes et plantations concernés, ni à quelle distances ils se trouvaient, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 671 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir l'élagage des branches débordant sur son fonds ;
AUX MOTIFS QUE « Mme X... ne précise pas les arbres, arbustes ou autres végétaux qui ne respecteraient pas les distances légales ; qu'elle ne justifie donc pas avoir subi un préjudice de ce chef ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de ce chef de demande » ;
1°) ALORS QUE les prétentions d'une partie sont fixées par ses conclusions ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande d'élagage des branches débordant sur son fond aux motifs qu'elle n'avait pas précisé les arbres, arbustes ou autres végétaux qui ne respecteraient pas les distances légales, quand Mme X... avait précisé, aux termes de ses conclusions, que « le figuier planté par M. Y... ne respect ait pas la distance légale de plantation qui aurait dû être de 2 mètres » (conclusions de Mme X..., p. 3, dernier alinéa), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme X... et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper sans avoir à démontrer que les arbres, arbustes et arbrisseaux concernés ne respectent pas les distances légales prévues à l'article 671 du Code civil ; qu'en constatant que Mme X... ne précisait pas les arbres, arbustes ou autres végétaux qui ne respecteraient pas les distances légales pour la débouter de sa demande d'élagage des branches débordant sur son fonds, quand elle n'avait pas à démontrer que le figuier implanté sur le fonds des époux Y... respectait les distances légales prévues à l'article 671 du Code civil pour obtenir son élagage, la Cour d'appel a violé l'article 673 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres appartenant à son voisin peut contraindre celui-ci à les couper, sans avoir à justifier de l'existence d'un quelconque préjudice ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande tendant à l'élagage des branches du figuier qui débordaient sur son fonds au motif qu'elle ne démontrait pas avoir subi un préjudice de ce chef, quand elle n'avait pas à justifier d'un préjudice pour obtenir l'élagage des branches du figuier litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 673 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance fondée sur le trouble anormal de voisinage ;
AUX MOTIFS QUE « Mme X... recherche la responsabilité de M. et Mme Y..., pour trouble anormal du voisinage, considérant que ces derniers ont commis une faute qui résulte de l'absence de mesures prises pour empêcher la réalisation de nuisances ; Attendu toutefois qu'il résulte des éléments du dossier que les difficultés entre M. et Mme Y... et Mme X... concernant la haie de bambous ont commencé avant 2004 ; que depuis cette date, il résulte des différents rapports déposés que Mme X... a toujours refusé d'accepter les solutions amiables pouvant être proposées considérant que la seule solution envisageable était l'arrachage de la haie au seuls frais de M. et Mme Y... ; que malgré les propos de M. C..., géomètre expert, elle a toujours refuse l'accès de sa propriété aux intimes et a laissé perdurer les proliférations des bambous sans intervenir, ce qu'elle ne conteste pas ; qu'en agissant ainsi, il s'avère que Mme X..., n'a pas permis aux intimes de prendre les mesures pour empêcher la réalisation des nuisances ; que des lors c'est à juste titre que le premier juge a considéré que Mme X..., ayant refusé l'accès à sa propriété pour l'entretien de la haie, serait déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance fondée sur le trouble anormal de voisinage sa faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice » ;
1°) ALORS QU'en l'absence de circonstances le faisant dégénérer en abus, l'exercice du droit de propriété ne saurait constituer une faute ; qu'en retenant que Mme X... avait commis une faute en refusant d'autoriser l'accès de sa propriété aux époux Y..., sans caractériser les circonstances particulières faisant dégénérer l'exercice par Mme X... de son droit de propriété en abus, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en jugeant que Mme X... n'avait pas permis aux intimés de prendre les mesures pour empêcher la réalisation des nuisances, quand Mme X... n'était pas tenue de prendre des mesures pour remédier au préjudice causé par ses voisins ou éviter son aggravation, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-24703
Date de la décision : 14/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 25 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 2016, pourvoi n°14-24703


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24703
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award