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25/06/2014 | FRANCE | N°13/00784

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 25 juin 2014, 13/00784


CC/AM



Numéro 14/2305





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 25/06/2014







Dossier : 13/00784





Nature affaire :



Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens















Affaire :



[J] [Z]



C/



[B] [X]

[L] [X]





























Grosse déliv

rée le :



à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 juin 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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CC/AM

Numéro 14/2305

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 25/06/2014

Dossier : 13/00784

Nature affaire :

Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Affaire :

[J] [Z]

C/

[B] [X]

[L] [X]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 juin 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 24 février 2014, devant :

Madame CATUGIER, magistrat chargé du rapport,

en présence de Madame TOURRAILLE, avocat stagiaire,

assistée de Monsieur CASTILLON, greffier, présent à l'appel des causes,

Madame [E], en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame CATUGIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [J] [Z]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée et assistée de Maître Laurence BRUN, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [B] [X]

né le [Date naissance 2] 1961 [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Madame [L] [X] née [Q]

née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentés et assistés de Maître Fabienne TRUSSES-NAPROUS, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 06 SEPTEMBRE 2012

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

La propriété de M. [B] [X] et Mme [L] [Q] épouse [X] et la propriété de Mme [J] [Z], sises à [Localité 4], sont voisines et ont fait l'objet d'un procès-verbal de bornage établi par M. [D], géomètre expert, homologué par ordonnance du tribunal d'instance de Tarbes en date du 29 mai 2007.

Ces deux propriétés sont séparées par une clôture, bordée, sur le fond [X], d'une haie composée de bambous et de thuyas.

Considérant d'une part que la haie de végétaux (bambous, thuyas...) ne respectait pas les distances réglementaires prévues par l'articles 671 du code civil, et d'autre part que la prolifération, notamment, de rejets de bambous sur sa propriété lui causaient un préjudice certain, Mme [Z] a, par exploit du 7 août 2009, fait assigner M. et Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Tarbes afin que soit ordonné l'arrachage de l'ensemble des végétaux constituant la haie litigieuse sous astreinte, la prise en charge intégrale des travaux concernant notamment la clôture existante, la réfection du mur ouest de sa maison, la remise en état de la terrasse ....

Par jugement du 6 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Tarbes a :

- déclaré les époux [X] responsables des désordres occasionnés par la haie mitoyenne avec Mme [Z] sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil,

- condamné les époux [X] à procéder aux travaux préconisés par l'expert pour un montant de 5 564,99 € dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50,00 € par jour de retard passé ce délai,

- condamné Mme [Z] à payer aux époux [X] la moitié du coût des travaux soit 2 782,50 €,

- condamné les époux [X] à payer à Mme [Z] la somme de 4 105,49 € au titre des travaux de réfection du mur ouest,

- ordonné la compensation entre les sommes dues par chacune des parties,

- partagé les dépens à hauteur de 70 % à la charge des époux [X] et 30 % à la charge de Mme [Z],

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- rejeté la demande d'exécution provisoire.

Par déclaration reçue par voie électronique au greffe de la Cour le 28 février 2013, Mme [Z] a :

- relevé appel partiel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. et Mme [X] la moitié du coût des travaux soit 2 782,50 €,

- ordonné la compensation entre les sommes dues par chacune des parties,

- partagé les dépens à hauteur de 70 % à la charge de M. et Mme [X] et 30 % à sa charge,

- débouté de ses autres demandes tendant à voir condamner M. et Mme [X] à lui verser :

* la somme de 15'000 € de dommages-intérêts à titre de réparation toute cause de préjudice confondu,

* celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* celle de 3 304,34 € correspondant au remplacement de la clôture telle que défini par l'expert tenant compte des dimensions indiquées sur le plan dressé par le géomètre,

* celle de 406,64 € correspondant à la remise en état de son terrain et au remplacement de ses végétaux,

* celle de 6 300 € correspondant à la remise en état de la terrasse et des murs sud et ouest telle que chiffrée par l'entreprise Antin.

L'ordonnance de clôture est en date du 24 janvier 2014.

Dans ses dernières conclusions déposées le 28 août 2013, Mme [J] [Z], au visa des articles 544, 651, 671, 672, 673, 1384 alinéa 1 du code civil demande à la Cour de :

- débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné les époux [X] à lui payer la somme de 4 105,49 € au titre des travaux de réfection du mur ouest,

- dire et juger qu'afin de faire procéder aux travaux de réfection du mur ouest nécessitant un accès temporaire sur le fonds [X], ces derniers devront laisser libre accès au mur depuis leur propriété le temps de réalisation des travaux, à charge pour Mme [Z] d'avertir les époux [X] au moins 15 jours à l'avance de la date de commencement des travaux,

Infirmant le jugement dont appel pour le surplus :

- de déclarer que les plantations des époux [X] ne respectent pas les distances légales, par application des dispositions des articles 671 et 672 du code civil,

- de déclarer les époux [X] responsables des désordres occasionnés par leurs végétaux, sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du code civil,

- d'ordonner l'arrachage en profondeur (plants, racines, rhizomes et pousses débordant sur le fonds [Z]) comprenant outre l'arrachage des plants, le terrassement en profondeur pour l'enlèvement et le traitement des rhizomes et racines persistantes, l'arrachage du grillage de clôture, la remise en état du terrain, suivant préconisations de l'expert, et ce, de la totalité des arbustes, arbres, haie et bambous plantés à une distance moindre que la distance légale, sur toute la longueur du terrain (limite séparative des fonds) et concernant donc tant côté nord de la limite séparative (partie arrière de la maison de Mme [Z] dont l'accès est possible seulement par le fonds [X]) que côté rue, par les époux [X], à leur frais, et à charge pour eux d'avertir Mme [Z] au moins 15 jours à l'avance de la date de commencement des travaux,

- d'ordonner l'élagage de toutes branches débordant sur son fonds par les époux [X] et à leurs frais,

- de déclarer que les époux [X] procéderont à l'arrachage et l'élagage précédemment ordonnés dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50,00 € par jour de retard passé ce délai,

- de condamner les époux [X] à lui verser :

* la somme de 3 364,34 € correspondant au coût du remplacement de la clôture lui appartenant,

* la somme de 404,10 € correspondant au montant des plantes détruites sur son fonds,

* la somme de 6 287,19 € à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, correspondant aux travaux de réfection de la terrasse, travaux de terrassement et d'enlèvement en profondeur des rhizomes,

- de retenir le préjudice de jouissance fondé sur le trouble anormal de voisinage,

- de condamner les époux [X] à lui verser la somme de 15 000,00 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,

- de condamner les époux [X] à la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les époux [X] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise.

Dans ses dernières conclusions déposées le 23 juillet 2013, M. [B] [X] et Mme [L] [Q] épouse [X] demandent à la Cour de :

- confirmer partiellement la décision dont appel,

En conséquence,

- débouter Mme [Z] de toutes ses demandes,

- dire et juger que la haie sera arrachée,

- constater que l'expert a chiffré ces travaux à la somme de 5 564,99 €,

- dire et juger que la moitié de cette somme devra être prise en charge par Mme [Z],

- constater que le montant des travaux de la réfection du mur de la façade ouest s'élève à 4 105,49 €,

- infirmer le jugement sur ce point,

En conséquence,

- leur donner acte de ce qu'ils acceptent de prendre en charge 30 % de cette somme,

- dire et juger que Mme [Z] devra effectuer les travaux dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir, et cela sous astreinte de 50 € par jour de retard,

- condamner Mme [Z] à régler la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts,

- la condamner aux entiers dépens.

SUR CE

- Sur les demandes au titre de la haie séparative :

Attendu que Mme [Z] considère que les époux [X] sont responsables du préjudice qu'elle subit et notamment la prolifération des rejets de bambous, en application des dispositions de l'article 1384 du code civil ; que par ailleurs elle est bien fondée, sur le fondement des dispositions de l'article 672 du code civil, à exiger l'arrachage de la totalité de leurs arbustes, arbres et bambous plantés à une distance moindre que la distance légale ;

Attendu que les époux [X] expliquent que la haie séparant les deux propriétés est trentenaire ainsi que cela résulte des pièces produites aux débats, notamment des attestations, précisant que Mme [Z] n'en rapporte pas la preuve contraire ;

Que par ailleurs, concernant l'entretien de la haie et l'existence de rejets, Mme [Z] ne fait davantage pas la preuve d'une faute de leur part alors même qu'ils ont toujours entretenu leur haie et que c'est elle seule qui leur a refusé l'accès à sa propriété pour qu'ils y procèdent de son côté ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise de M. [Y] que « lors des opérations d'expertise, il a été convenu que cette plantation était en place depuis plus de 30 ans et ont bien entendu évoluées en quantité et en surface d'emprise au sol. » ;

Attendu dès lors que si les premiers bambous ont été plantés il y a plus de trente ans, l'évolution de ceux-ci en quantité et en surface d'emprise au sol, d'année en année, ne peut bénéficier de la prescription trentenaire ;

Attendu qu'en application de l'article 1384 du code civil, le propriétaire est responsable des dommages causés par les végétaux qui lui appartiennent ;

Que même si les plantations sont à une distance légale, elles ne doivent pas provoquer de dommages chez les voisins ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'évolution de la haie a entraîné la présence de rejets de bambous dans son environnement immédiat et notamment, dans le jardin de Mme [Z], l'expert précisant avoir retrouvé des ramifications dans le coffret de raccordement de gaz ;

Attendu en conséquence que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que M. et Mme [X] étaient responsables des désordres occasionnés par la haie mitoyenne avec Mme [Z] sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er ;

Attendu que concernant la remise en état des lieux, il y a lieu de relever que Mme [Z] n'a pas relevé appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarbes en date du 6 septembre 2012 en ce qu'il a condamné les époux [X] à procéder aux travaux préconisés par l'expert pour un montant de 5 564,99 € dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, limitant son appel en ce que le tribunal l'avait condamné à payer aux intimés la moitié du coût des travaux soit 2 782,50 € ;

Attendu par ailleurs que dans le dispositif de leurs dernières conclusions, M. et Mme [X] ont demandé à la Cour de dire et juger que la haie sera arrachée, de constater que l'expert a chiffré ses travaux à la somme de 5 534,99 € et de dire que la moitié de cette somme devrait être prise en charge par Mme [Z] ;

Attendu en conséquence que devant la Cour, les parties s'accordent sur le principe que la haie doit être arrachée ;

Attendu que l'expert, qui avait préconisé cette solution, avait prévu, dans cette hypothèse, la réfection de la clôture commune en grillage torsadé sur potelés sur plots bétons, lesdits travaux devant être effectués à frais partagés (ou un pourcentage différent à fixer par le tribunal) par les deux propriétaires ;

Qu'il a évalué ces travaux à la somme globale de 4 653,00 € HT (5 564,99 € TTC) dont 3 304,34 € TTC au titre du remplacement de la clôture ;

Attendu que Mme [Z] conteste avoir commis quelques fautes que ce soit justifiant que soit mis à sa charge la moitié de cette somme ;

Qu'elle explique ne s'être jamais opposée à la taille des végétaux précisant au contraire, qu'elle a proposé à plusieurs reprises à M. et Mme [X] le passage sur sa propriété pour le nettoyage de la limite séparative, ce qu'ils ont toujours refusé ;

Attendu que M. et Mme [X] expliquent, au contraire, que Mme [Z] les a empêchés de réaliser l'entretien de la haie de son côté en leur refusant tout accès à sa propriété et en refusant toute solution amiable, notamment en 2004 et 2007 ;

Attendu que l'expert quant à lui, indique que M. et Mme [X] lui ont semblé être prêts à améliorer les relations avec Mme [Z] alors que celle-ci persiste dans l'objectif de les contraindre à arracher purement et simplement la totalité des plans de bambous ;

Que le même constat avait été fait par M. [T], expert désigné en 2004, par l'assureur des époux [X], alors qu'il avait été saisi du même problème ;

Attendu par ailleurs que malgré ses affirmations, Mme [Z] ne justifie pas avoir proposé à M. et Mme [X] de venir sur sa propriété pour procéder à l'entretien de la haie litigieuse, les courriers des 16 juin 2003 et 5 juillet 2004 invoqués par cette dernière ne concernant absolument pas cette possibilité, ni les y avoir autorisés ;

Qu'à cet égard, il y a lieu de relever que dans un dire à l'expert en date du 5 août 2008,elle a expliqué que 'on ne pouvait raisonnablement lui imposer de supporter « périodiquement » et perpétuellement l'accès aux époux [X] à sa propriété et de tels travaux de terrassement, endommageant systématiquement et de manière répétitive les pelouses et parterre des fleurs, et ce d'autant que la configuration des lieux oblige le passage par son habitation pour accéder au jardin' ; que ces propos permettent de comprendre les raisons de ses refus ;

Attendu enfin que le simple examen des photos produites démontre que si la présence de bambous chez Mme [Z] est bien la conséquence de l'existence de la haie de bambous située sur le fonds des intimés, l'appelante a laissé faire, en toute connaissance de cause, 'la nature' depuis plusieurs années ;

Que dès lors, en refusant l'accès de sa propriété à M. et Mme [X], elle a, comme l'a retenu le premier juge, commis une faute qui est en partie à l'origine de son préjudice et qui permet de limiter son droit à une indemnisation à hauteur de 50 % ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. et Mme [X] responsables des désordres occasionnés par la haie mitoyenne avec Mme [Z] sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, les a condamnés à procéder aux travaux préconisés par l'expert pour un montant de 4 653,00 € HT (5 564,99 € TTC) dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50,00 € par jour de retard passé ce délai, et a condamné Mme [Z] à payer à M. et Mme [X] la moitié du coût des travaux soit la somme de 2 326,50 € HT (2 782,50 € TTC) ;

- Sur la compensation :

Attendu qu'en application des articles 1289 et 1290 du code civil, il y a lieu de confirmer la compensation ordonnée par le premier juge ;

- Sur les demandes au titre de l'élagage :

Attendu que Mme [Z] ne précise pas les arbres, arbustes ou autres végétaux qui ne respecteraient pas les distances légales ;

Qu'elle ne justifie donc pas avoir subi un dommage de ce chef ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ce chef de demande ;

- Sur le remplacement de la clôture :

Attendu que le coût du remplacement de la clôture a été pris en considération par l'expert dans l'évaluation de remise en état, tel que précisé ci-dessus ;

Que dès lors, cette prétention ayant déjà été prise en considération, Mme [Z] sera déboutée de cette demande ;

- Sur le coût des travaux de réfection du mur ouest de la maison de Mme [Z] :

Attendu que le mur litigieux est situé, ainsi que cela résulte du plan de masse établie par M. [D], géomètre expert, sur la ligne séparative des deux propriétés et donne, en conséquence, directement sur la propriété de M. et Mme [X] ;

Attendu que Mme [Z] soutient que les dégradations constatées sur ce mur ont été provoquées par le lierre provenant du fonds [X] et par l'enlèvement de ce dernier effectué par M. et Mme [X], sans précautions particulières ;

Attendu que M. et Mme [X] expliquent qu'ils ont, en effet, laissé proliférer du lierre le long de la façade ouest et cela enfin d'en cacher la vétusté avant de l'enlever en 2007 et indiquent qu'ils acceptent de prendre en charge 30 % du montant des travaux tels qu'évalués par l'expert, lequel attribue 70 % des dégradations existantes à la vétusté des enduits et demandent que Mme [Z] soit contrainte d'exécuter ces travaux ;

Attendu que l'expert, après avoir relevé que le lierre a été arraché par M. et Mme [X] dans le courant de l'année 2007, a constaté un effritement partiel des enduits au mortier bâtard de cette façade (environ 2,50 m² en dessous et à gauche de la fenêtre existante), le restant de la surface étant en état de décollement par rapport au support (sous-couche) ;

Attendu que l'expert conclut que ces enduits sont demeurés longtemps « enfermés » derrière des plantations anciennes (lierre) et se sont ainsi dégradés au fil du temps du fait de leur imprégnation d'humidité quasi constante par suite de la présence des plantations contre ce mur et propose, au titre des travaux de réfection, une reprise totale desdits enduits qu'il a évalué à la somme de 3 432,68 € ;

Attendu que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ;

Attendu que lorsque la chose vétuste est détruite, la compensation nécessaire pour remettre la victime dans l'état où elle se trouvait avant le dommage, est soit le coût des réparations soit la valeur de remplacement ;

Attendu qu'en l'espèce, la solution préconisée par l'expert (reprise intégrale), signifie que l'enduit a été totalement détruit, notamment en raison de la présence du lierre et doit être refait dans son entier ;

Que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu à application de coefficients de vétusté et a condamné M. et Mme [X] à payer à Mme [Z] la somme fixée par l'expert au titre du coût des réparations, soit la somme de 3 432,68 € HT ;

Attendu que la Cour ayant été saisie d'une demande indemnitaire à laquelle elle a droit, ne peut ordonner une astreinte pour l'exécution de travaux ni prévoir les conditions d'exécution desdits travaux ;

- Sur le remboursement des plants :

Attendu qu'à l'appui de sa demande, Mme [Z] ne produit aucune facture mais seulement un tableau, établie par ses soins, sans aucune précision de date de plantation et de perte ;

Attendu que le rapport d'expertise de M. [Y], en date du 15 décembre 2008, ne fait aucune référence aux plantations de Mme [Z] ;

Que le constat d'huissier du 3 septembre 2010, invoqué par Mme [Z] pour justifier ce chef de préjudice, s'il démontre la présence des bambous, qui entourent notamment un olivier, ne permet pas de constater la perte des plants dont le remboursement est demandé ;

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ce chef de demande ;

- Sur les travaux de réfection du mur bahut ouest et de la terrasse de Mme [Z] :

Attendu que Mme [Z] explique que les bambous provenant du fonds [X] sont passés sous une dalle béton de 20 cm d'épaisseur en parcourant plus de 5 m pour ressurgir dans le compteur de gaz et ont provoqué des fissures sur sa terrasse qui s'accentuent au fil des années ;

Qu'elle considère qu'il faut donc s'assurer que les rhizomes soient enlevés de manière effective et en profondeur sur son terrain et que pour ce faire, il convient de prévoir un terrassement ;

Que, précisant que l'expert avait omis de chiffrer la remise en état des ouvrages, sol, terrassé soubassements des murs, elle produit un devis, pour ce faire, d'un montant de 6 287,19 € ;

Attendu que M. et Mme [X] s'opposent à cette demande soutenant que l'expert n'a pas estimé nécessaire de chiffrer ces remises en état pour avoir considéré que ces dernières n'étaient pas reliées aux problèmes de plantations, mais exclusivement à leur vétusté ;

Attendu que l'expert précise dans son rapport avoir constaté, outre des sorties de tiges de bambous débouchant dans le coffret de raccordement de gaz de la maison de Mme [Z], des pousses de pieds de bambous sur la terrasse de cette dernière, côté [Adresse 1] ; qu'il ajoute : « ces pousses prolifèrent au travers de fissures anciennes du dallage en béton. De notre avis, ces fissures ne sont pas consécutives à la poussée de ces plantes. Il s'agit ici, uniquement de rhizomes progressant sous le dallage en béton de la terrasse et non de racines de forte section. » ;

Qu'en réponse aux dires de Mme [Z] contestant ces conclusions, il précise : « Nous confirmons ici que les fissures du dallage béton de la terrasse, côté [Adresse 1], ne sont pas consécutives aux ramifications des rhizomes des bambous en dessous de cet ouvrage ;

Le témoignage mentionné sur les documents Internet, joints et remis par Me [H], font état de rhizomes contournant les protections Delta MS mises en place pour se protéger de ses ramifications. Il est donc évident que « la poussée » de ces rhizomes n'est pas suffisante pour perforer une membrane non conçue à cet effet. » ;

Que toujours en réponse aux dires de Mme [Z], il ajoute : « Nous répétons et confirmons ici que les rhizomes et racines diverses de ces végétaux n'engendrent pas de désordres allant jusqu'au soulèvement du dallage en béton existant. Les rejets constatés sur place ont simplement emprunté les fissures existantes. Il a été démontré que ces rhizomes et racines contournaient plutôt les barrières (Delta MS et autres) que les perforer. D'ailleurs, il est préconisé sur les documentations jointes de mettre en place des barrières et écrans enterrés en béton de façon à limiter ou arrêter les rhizomes » ;

Attendu enfin qu'il y a lieu de relever, ainsi que l'a fait le premier juge, que l'expert n'a pas chiffré ce poste de réparation estimant que l'arrachage de la haie et le traitement des rhizomes prévus dans le devis de réfection de la haie, ci-dessus rappelé, suffisait à éviter la prolifération des rhizomes ;

Attendu que les conclusions de l'expert claires et constantes, ne font, de ce chef, l'objet d'aucune contestation technique, les jurisprudences invoquées par l'appelante concernant d'autres cas, bien spécifiques et étrangers à celui dont est saisie la Cour, et les constats d'huissier n'étant pas à même de contredire les avis techniques de l'expert ;

Attendu par ailleurs que si Mme [Z] avait pris en considération l'avertissement donné par M. [D], géomètre expert, qu'elle invoque à ce jour, elle aurait autorisé M. et Mme [X] à pénétrer dans sa propriété pour entretenir la haie sur cette dernière et éviter ainsi la prolifération des rejets ;

Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ce chef ;

- Sur le préjudice de jouissance :

Attendu que Mme [Z] recherche la responsabilité de M. et Mme [X], pour trouble anormal du voisinage, considérant que ces derniers ont commis une faute qui résulte de l'absence de mesures prises pour empêcher la réalisation de nuisances ;

Attendu toutefois qu'il résulte des éléments du dossier que les difficultés entre M. et Mme [X] et Mme [Z] concernant la haie de bambous ont commencé avant 2004 ;

Que depuis cette date, il résulte des différents rapports déposés que Mme [Z] a toujours refusé d'accepter les solutions amiables pouvant être proposées considérant que la seule solution envisageable était l'arrachage de la haie au seuls frais de M. et Mme [X] ;

Que malgré les propos de M. [D], géomètre expert, elle a toujours refusé l'accès de sa propriété aux intimés et a laissé perdurer la prolifération des bambous sans intervenir, ce qu'elle ne conteste pas ;

Attendu qu'en agissant ainsi, il s'avère que Mme [Z], n'a pas permis aux intimés de prendre les mesures pour empêcher la réalisation des nuisances ;

Que dès lors c'est à juste titre que le premier juge a considéré que Mme [Z], ayant refusé l'accès à sa propriété pour l'entretien de la haie, serait déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance fondée sur le trouble anormal de voisinage sa faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef ;

- Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :

Attendu que l'abus de procédure n'exige ni la mauvaise fois ni le dol de l'appelant, mais peut résulter d'un comportement fautif ;

Attendu qu'en l'espèce M. et Mme [X] ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par Mme [Z] dans le cadre de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarbes en date du 6 septembre 2012 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Déboute Mme [Z] et M. et Mme [X] du surplus de leur demandes,

Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Sandra VICENTEFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13/00784
Date de la décision : 25/06/2014

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°13/00784 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-25;13.00784 ?
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