LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 mai 2014), que M. J... et quarante-huit autres salariés, engagés par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de sommes correspondant à des rappels de prime d'itinérance prévue à l'article 23, alinéa 3, de la convention collective des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
Sur le premier et le deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, propre à M. J... :
Attendu que le salarié grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que sa majoration de salaire, résultant de sa promotion au 1er mai 2008 et prévue à l'article 33 de la convention collective intègre la prime conventionnelle d'itinérance perçue précédemment, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, « en cas d'accès à un niveau de qualification supérieure », « dès sa prise de fonction, l'agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau de qualification, et bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris les points d'expérience et de compétences » ; que se prévalant de ces dispositions conventionnelles, M. J... soutenait que la majoration de salaire de 5 % ainsi prévue devait s'appliquer sur la rémunération globale servie dans l'emploi avant sa promotion, soit l'emploi d'agent technique itinérant chargé d'une fonction d'accueil, rémunération intégrant la prime d'itinérance prévue par l'article 23, alinéa 3, de la convention collective ; que cependant, la cour d'appel a retenu que « rien ne permettait de déduire du texte précité que la prime devait entrer dans le calcul de la majoration de 5 % puisqu'il est seulement énoncé qu'à la référence de base de la rémunération servie avant la promotion seront ajoutés les points d'expérience et de compétence » ; qu'en statuant ainsi, alors que l'article 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ne vise pas « la référence de base de la rémunération servie avant la promotion », mais la « rémunération » « servie dans l'emploi avant la promotion », formulation qui n'exclut nullement les primes versées précédemment, la cour d'appel a violé l'article précité ;
Mais attendu que l'article 33 de la convention collective des organismes de sécurité sociale dispose que dès sa prise de fonction l'agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau de qualification et bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris les points d'expérience et de compétence ; que cette référence à ces points exclut de tenir compte, pour le calcul de la majoration d'au moins 5 %, d'autres accessoires du salaire de base antérieurement perçus par le salarié promu ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J..., Mmes X..., Y..., Z..., A...
B..., C..., D..., E..., F... et G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. J... et Mmes X..., Y..., Z..., A...
B..., C..., D..., E..., F... et G....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant à se voir allouer un rappel de prime d'itinérance à compter de la suppression de leurs déplacements par l'employeur, et à voir ordonner à la CPAM du Loiret de poursuivre le paiement de cette prime en application de l'article 23 alinéa 3 de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité Sociale, ce sous astreinte ;
AUX MOTIFS QUE sur la cessation des fonctions d'itinérance, la caisse a informé certains de ses agents qu'ils ne seraient plus amenés à effectuer de déplacements dans le cadre de leurs fonctions à compter du 1er janvier 2009 ; que ceux-ci prétendent maintenant qu'il s'agit d'une modification unilatérale de leurs contrats de travail ; qu'en l'espèce, la prime d'itinérance ne saurait en aucun cas s'analyser comme un avantage contractuel, dans la mesure où celle-ci a pour seul et unique fondement article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et qu'elle n'entre pas de plein droit dans le champ contractuel, n'ayant jamais été contractualisée par la caisse ; que cela ressort de tous les contrats de travail conclus avec les intimés ; qu'en supprimant les déplacements qui conditionnent le bénéfice de la prime conventionnelle, la caisse n'a fait qu'user de son pouvoir de direction ce dont il ne peut lui être fait grief ; que les déplacements réalisés ne constituent qu'une simple modalité d'exécution de leurs fonctions au même titre que la sédentarité et comme les déplacements ne faisaient pas partie intégrante du poste occupé, la caisse n'a donc pas modifié la fonction contractuelle de ces derniers en les supprimant ; qu'en effet les contrats ne stipulent nullement que l'activité de l'agent est exclusivement exercée de manière itinérante ou sédentaire ; qu'en conséquence la suppression de déplacements réalisés par certains agents ne saurait s'analyser comme une modification unilatérale de leur contrat de travail, en l'absence de tout fondement juridique valable ; que les arrêts produits par les salariés concernant la contractualisation par l'effet du temps ne s'avèrent pas pertinents puisqu'ils ne se réfèrent qu'à des éléments contractuels et non des conditions de travail alors que cette différence-là reste fondamentale ; que la jurisprudence dominante ne considère absolument pas que la stabilité des conditions de travail dans le temps aurait pour effet de les contractualiser ;
ALORS QUE la prime d'itinérance prévue par l'article 23 alinéa 3 de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité Sociale est intrinsèquement liée à la fonction d'agent d'accueil ; que la qualité d'itinérant, à partir du moment où elle a été exercée et reconnue par le versement de la prime afférente, s'intègre à la fonction de l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil ; que partant, la CPAM du Loiret ne pouvait supprimer les déplacements desdits agents conditionnant le versement de la prime d'itinérance ; qu'en retenant le contraire et en déboutant les salariés de leurs demandes à ce titre, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 23 alinéa 3 de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité Sociale ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur J... de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'itinérance pour la période postérieure à sa promotion au poste de Délégué de l'Assurance-Maladie le 1er mai 2008 ;
AUX MOTIFS QUE la qualité d'agent itinérant ne peut valoir pour Monsieur J... que pour la période antérieure au mois de mai 2008, jusqu'après cette date il ne remplissait plus aucune des fonctions posées par l'article 23 dans la mesure où au 1er mai 2008 il est devenu délégué à l'assurance-maladie, ce qui n'implique plus de contact permanent avec le public ni de traitement ou de règlement complet d'une de ses prestations ; que de même sa nouvelle fonction ne peut s'analyser comme un agent technique, en sorte qu'il ne pourra prétendre à une indemnisation à compter du 1er mai 2008 ; qu'il en ressort qu'il ne pourra qu'être débouté de sa demande pour la période comprise entre le 1er mai 2008 et le 31 mars 2012 à hauteur de 15. 043, 61 € ainsi que des congés payés afférents, la somme devant lui revenir étant arrêtée à 10. 723, 13 € et les congés payés afférents soit 1. 072, 31 € ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'au 1er mai 2008 M. J... est devenu délégué à l'assurance maladie, il ne saurait prétendre valablement au versement de la prime de 15 % pour la période postérieure à sa prise de fonction de délégué assurance maladie ; que ce poste, en ce qu'il n'implique ni contact permanent avec le public, ni le traitement et le règlement complet d'un dossier de prestations, ne répond pas à la définition d'agent technique chargé d'une fonction d'accueil au sens des dispositions de l'art. 23 de la CCNT du 8 février 1957, de l'avenant du 13 novembre 1975 et de l'art. 10 du Règlement intérieur type ;
ALORS QUE la notion de fonction d'accueil visée par l'article 23 alinéa 3 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale doit être appréciée au regard des fonctions effectivement exercées par le salarié et à l'aune des critères de contact avec un public et de délivrance d'informations ; qu'au soutien de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'itinérance postérieurement à sa promotion au poste de délégué de l'assurance-maladie, Monsieur J... faisait valoir qu'à l'instar des conseillers de santé, sa fonction requérait d'assurer des missions d'information de divers publics de l'assurance maladie ou de la branche des risques professionnels, participant dès lors d'une fonction d'accueil au sens de l'article 23 aliéna 3 susvisé ; que toutefois, pour débouter Monsieur J... de sa demande, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que sa fonction de Délégué à l'assurance-maladie « n'impliquait plus de contact permanent avec le public ni de traitement ou de règlement complet d'une de ses prestations » ; qu'en statuant ainsi, alors que le texte conventionnel ne subordonne pas l'attribution de la prime d'itinérance à un « contact permanent avec le public » mais seulement à une « fonction d'accueil », la Cour d'appel a violé l'article 23 alinéa 3 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ;
ALORS en outre QU'en se déterminant de la sorte, sans appréhender les fonctions effectivement exercées par Monsieur J..., et sans rechercher, si, comme le soutenait le salarié, il n'exerçait pas, en sa qualité de délégué à l'assurance maladie, une mission d'information de divers publics de l'assurance maladie ou de la branche des risques professionnels participant d'une fonction d'accueil, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 alinéa 3 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur J... de sa demande tendant à ce que sa majoration de salaire, résultant de sa promotion au 1er mai 2008 et prévue par l'article 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, intègre la prime conventionnelle d'itinérance perçue précédemment ;
AUX MOTIFS QUE sur l'article 33 de la convention collective, cet article est rédigé ainsi : « en tout état de cause, dès sa prise de fonction, l'agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau de qualification et bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion y compris les points d'expérience et de compétence » ; que Monsieur J... a bénéficié d'une promotion au 1er mai 2008 et prétend que le calcul de sa majoration de salaires aurait dû intégrer la prime conventionnelle d'itinérance ; que rien ne permet de déduire du texte précité que la prime devait entrer dans le calcul de la majoration de 5 % puisque qu'il est seulement énoncé qu'à la référence de base de la rémunération servie avant la promotion seront ajoutés les points d'expérience et de compétence ; qu'aucune mention n'est faite des éventuelles primes octroyées aux salariés et il n'est pas possible d'interpréter plus avant les termes clairs de cet article ; que de fait, la caisse n'a jamais intégré aucune prime à la rémunération de référence des salariés promus pour le calcul de leur majoration de salaire et ce salarié ne peut donc se prévaloir d'un usage en la matière ; qu'en conséquence Monsieur J... sera débouté de sa demande de 10. 569, 59 € et 2. 056, 95 € de congés payés afférents, le compte étant arrêté au 31 mars 2012 ; qu'il en ressort également que la caisse n'aura pas procéder au reclassement au coefficient de 180 avec 20 points d'expérience et 35 points de compétence ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur l'article 33 de la CCNT du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, s'agissant du cas particulier de monsieur J..., M. J... est passé au 1er mai 2008 d'un niveau technicien d'accueil niveau 3 coefficient 205 à un niveau délégué assurance maladie 5A coefficient 250 ; que M. J... prétend que la règle dite des 105 % selon laquelle « dès sa prise de fonctions l'agent est classé au niveau de coefficient de qualification de son niveau de qualification, et bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris les points d'expérience et de compétence » doit s'appliquer à la rémunération avec prise en compte de la prime de 15 % prévue à l'art. 23 al 3 ; que cependant, (...), l'art. 33, inscrit au chapitre G.- EVOLUTION de la CCNT du 8 février 1957, prévoit : « En cas d'accès à un niveau de qualification supérieur, les points de compétence acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les points d'expérience acquis sont maintenus. En tout état de cause, dès sa prise de fonctions l'agent est classé au niveau de coefficient de qualification de son niveau de qualification, et bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris les points d'expérience et de compétence » ; que rien ne permet de déduire du texte de l'art. 33 que cette prime devrait entrer dans le calcul de la majoration de 5 % ; qu'aucune mention n'est faite à d'éventuelles primes octroyées au salarié ; que de fait la CPAM du Loiret n'a jamais intégré aucune prime à la rémunération de référence des salariés promus pour le calcul de leur majoration de salaire ; qu'il n'y a pas d'usage en la matière ; que reprenant les principes énoncés par la Cour de cassation en matière d'interprétation des conventions en indiquant que la lecture du texte des accords prime sur l'interprétation du texte, le CPH constate que le texte de l'art. 33 de la CCNT du 8 février 1957 est clair, que rien dans l'art. 33 n'indique que la prime devrait entrer dans le calcul de la majoration de 5 % ;
ALORS QU'aux termes de l'article 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, « en cas d'accès à un niveau de qualification supérieure », « dès sa prise de fonction, l'agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau de qualification, et bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris les points d'expérience et de compétences » ; que se prévalant de ces dispositions conventionnelles, Monsieur J... soutenait que la majoration de salaire de 5 % ainsi prévue devait s'appliquer sur la rémunération globale servie dans l'emploi avant sa promotion, soit l'emploi d'agent technique itinérant chargé d'une fonction d'accueil, rémunération intégrant la prime d'itinérance prévue par l'article 23 alinéa 3 de la convention collective ; que cependant, la Cour d'appel a retenu que « rien ne permettait de déduire du texte précité que la prime devait entrer dans le calcul de la majoration de 5 % puisqu'il est seulement énoncé qu'à la référence de base de la rémunération servie avant la promotion seront ajoutés les points d'expérience et de compétence » ; qu'en statuant ainsi, alors que l'article 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ne vise pas « la référence de base de la rémunération servie avant la promotion », mais la « rémunération » « servie dans l'emploi avant la promotion », formulation qui n'exclut nullement les primes versées précédemment, la Cour d'appel a violé l'article précité ;