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13/01/2016 | FRANCE | N°15-80154

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2016, 15-80154


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions au code de la consommation et au code de la construction et de l'habitation, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de pr

océdure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions au code de la consommation et au code de la construction et de l'habitation, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Attendu que dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel, en date du 15 décembre 2014, qui, sur appel de la partie civile, a évalué le préjudice de cette dernière, le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-4, L. 231-6, R. 231-1, R. 231-7, R. 231-8 du code de la construction et de l'habitation, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile de Mme Y...et condamné M. X..., in solidum avec M. Z...à lui payer la somme de 53 564, 97 euros au titre de son préjudice financier et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
" aux motifs que MM. Z...et X... ont fait l'objet de poursuites et ont été condamnés définitivement sur la base des articles L. 231-1 et L. 231-2 du code de la construction ; que les infractions à ces dispositions sont réprimées par les dispositions de l'article L. 241-8 du même code ; qu'il résulte de ces dispositions contractuelles que le constructeur de maisons individuelles doit fournir à son client en même temps que la conclusion du contrat les justifications des garanties de remboursement et de livraison de la maison à construire ; qu'en droit le constructeur qui n'a pas souscrit de garantie de livraison à la date de conclusion du contrat doit être condamné à réparer le préjudice financier du maître de l'ouvrage et notamment doit l'indemniser tant de son préjudice moral que matériel résultat des frais financiers engagés pour achever la construction ; que dès lors, c'est à tort que le premier juge a débouté Mme Y...en sa constitution de partie civile ; que la décision sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions au plan de l'action civile ; que par voie de conséquence, la constitution de partie civile de Mme Y...est recevable en la forme ; qu'au fond il résulte de l'expertise judiciaire que le coût des travaux de finition s'élevait à la somme de 44 994, 93 euros et celui des travaux de remise en état à la somme de 20 230, 04 euros ; que cette expertise est contradictoire entre les parties et a fait l'objet d'une discussion régulière dans le temps de la procédure et ne fait pas l'objet de la part de MM. Z...et X... de critiques ni en la forme ni sur le fond ; que Mme Y...a obtenu la condamnation d'un sous-traitant à lui payer la somme de 11 660 euros à valoir sur le coût précité ; que par voie de conséquence, seule la somme de 53 564, 97 euros est due à ce jour ; que la cour condamnera MM. Z...et X... au paiement de cette somme au titre du préjudice financier ; que par ailleurs, la procédure suivie par Mme Y...a été longue et elle a exposé celle-ci à de nombreux tracas ; que la cour lui allouera en conséquence la somme de 5 000 euros au plan de son préjudice moral outre celle de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention n'est recevable que si le dommage a été causé directement par l'infraction ; que le préjudice causé par l'infraction de défaut de garantie de livraison résulte, en application de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, du coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement des travaux et des pénalités de retards prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours ; qu'en condamnant les prévenus à indemniser la partie civile tant de son préjudice moral que matériel résultant des frais financiers engagés pour achever la construction », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société SOFRACO, dont M. X... était l'un des associés, a signé avec Mme Y...un contrat intitulé marché de travaux portant sur la construction d'une maison individuelle pour le prix de 76 376, 95 euros, qu'elle a réglé à hauteur d'environ 80 % ; que le constructeur n'a pas achevé le chantier et a été placé en liquidation judiciaire ; que M. X... a été déclaré coupable, notamment, du délit de complicité de construction d'une maison individuelle sans garantie de livraison ; que le tribunal correctionnel ayant rejeté les demandes de Mme Y..., partie civile, celle-ci a interjeté appel ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à Mme Y...la somme de 53 564, 97 euros au titre de son préjudice financier outre celle de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que le constructeur qui n'a pas souscrit de garantie de livraison à la date de conclusion du contrat doit indemniser le maître de l'ouvrage tant de son préjudice moral que matériel résultant des frais financiers engagés pour achever la construction, relève qu'il résulte de l'expertise judiciaire que le coût des travaux de finition s'élevait à la somme de 44 994, 93 euros et celui des travaux de remise en état à la somme de 20 230, 04 euros et que Mme Y...a obtenu la condamnation d'un sous-traitant à lui payer la somme de 11 660 euros à valoir sur le coût précité ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans déterminer si les frais exposés par la partie civile pour l'achèvement de la construction à la suite de la défaillance du constructeur constituaient un dépassement du prix global stipulé au contrat qui aurait pu être à la charge du garant en application de l'article L. 231-6, I du code de la construction et de l'habitation et sans caractériser de ce fait un dommage directement causé par l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 décembre 2014, mais en ses seules dispositions relatives aux condamnations prononcées contre M. X... sur l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80154
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Contrat de construction - Infractions - Délit de construction d'une maison individuelle sans garantie de livraison - Préjudice matériel - Définition - Dépassement du prix global stipulé au contrat

Le préjudice matériel causé au maître d'ouvrage, partie civile, par le délit de construction d'une maison individuelle sans garantie de livraison est constitué par le dépassement, pour l'achèvement de la construction, du prix global stipulé au contrat qui aurait dû être supporté par le garant en application de l'article L. 231-6, I, du code de la construction et de l'habitation


Références :

article L. 231-6, I, du code de la construction et de l'habitation

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 2016, pourvoi n°15-80154, Bull. crim. criminel 2016, n° 13
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 13

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Cuny
Rapporteur ?: Mme Farrenq-Nési
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.80154
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