LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 330 et 609 du code de procédure civile ;
Attendu que l'intervenant à titre accessoire n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation si la partie principale ne l'a pas fait ;
Attendu que les consorts X... ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt (Aix-en-Provence, 29 octobre 2014) qui a déclaré recevable leur intervention volontaire et a, sur appel de Mme Sylvie X..., leur mère, personne protégée, rejeté la requête de sa curatrice tendant à être autorisée, sur le fondement de l'article 469 du code civil, à signer trois actes notariés en ses lieu et place ;
Attendu que, les consorts X... n'étant intervenus qu'à titre accessoire devant la cour d'appel, leur pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme Sylvie X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.