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13/01/2016 | FRANCE | N°14-17767

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17767


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Erb International School en qualité de formatrice de langue, statut catégorie E, par un contrat de travail du 26 mars 2008 qui stipulait qu'en contrepartie de son travail la salariée recevra une rémunération brute de 34 euros par heure de face à face pédagogique (FFP), chaque heure de FFP donnant lieu à une majoration du taux horaire de base au titre du « PRAA » cor

respondant au temps de préparation ; qu'elle a été licenciée par le mandatair...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Erb International School en qualité de formatrice de langue, statut catégorie E, par un contrat de travail du 26 mars 2008 qui stipulait qu'en contrepartie de son travail la salariée recevra une rémunération brute de 34 euros par heure de face à face pédagogique (FFP), chaque heure de FFP donnant lieu à une majoration du taux horaire de base au titre du « PRAA » correspondant au temps de préparation ; qu'elle a été licenciée par le mandataire liquidateur le 29 avril 2011, M. Y... nommé par jugement du tribunal de commerce de Pontoise le 19 avril 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaire ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à obtenir des rappels de salaires pour la période allant de mars 2008 à avril 2011 et des congés payés, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il apparaît sur les fiches de paye de la salariée qu'elle a reçu au titre du FFP 21,261 euros de l'heure et au titre du PRAA 9,112 euros de l'heure, que pour chaque heure de face à face pédagogique il lui a été payé une majoration à hauteur de 30/70ème de son taux horaire brut de base, et par motifs propres, qu'il convient de prendre en considération au titre de la rémunération horaire brute de la salariée non seulement les sommes perçues au titre des FFP et du PRAA mais aussi les indemnités de congés payés et de jours mobiles ;
Qu'en statuant ainsi, en incorporant dans la rémunération contractuelle du FFP la rémunération prévue pour le PRAA, alors que le contrat prévoyait une majoration de la première par une rémunération due au titre de la seconde, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande au titre des rappels contractuels de salaire de mars 2008 à avril 2011 et au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Erb International School aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. David, conseiller référendaire en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X...-A....
Mme X...
A... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à obtenir des rappels de salaires pour la période allant de mars 2008 à avril 2011 et des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de rappels de salaire de mars 2008 à avril 2011 et des congés payés afférents par application des dispositions de l'article 8 du contrat de travail en constatant au vu des bulletins de paie produits, que la salariée avait été remplie de ses droits du fait qu'elle avait été réglée de la majoration contractuellement prévue à hauteur de 30/70ème du taux horaire de base au titre du PRAA ; que toutefois le jugement sera réformé en ce qu'il a alloué la somme de 7093.87 euros outre congés payés au titre d'un rappel de salaire contractuel du fait qu'il convient de prendre en considération au titre de la rémunération horaire brute de la salariée non seulement les sommes perçues au titre des FFP et du PRAA mais aussi les indemnités de congés payés et de jours mobiles ; que le jugement sera confirmé sur les demandes formulées au titre de l'indemnité de préavis et de licenciement ainsi qu'au titre de la prime exceptionnelle de 1000 euros dont le versement restait facultatif ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de rappels du PRAA de mars 2008 à avril 2011 et des congés payés afférents, l'article 8 du contrat de travail de Mme X...
A... dispose que « en contrepartie du travail sus décrit, Mme X...
A... recevra une rémunération brute de 34 euros par heure de face à face pédagogique. Conformément aux dispositions de l'article 10.3 de la convention collective des organismes de formation, chaque heure de FFP donne droit à une majoration égale à 30/70ème du taux horaire de base, au titre du PRAA » ; qu'il apparaît sur les fiches de paye de Mme X...
A... que pour chaque heure de face à face pédagogique il lui a été payé une majoration à hauteur de 30/70ème de son taux horaire brut de base, qu'il ne peut être reproché à la SARL ERB International School de n'avoir pas rempli ses obligations contractuelles ; que Mme X...
A... est déboutée de sa demande de rappels du PRAA et des congés payés y afférents ;
1°) ALORS QUE le contrat de travail conclu entre Mme X...
A... et la société ERB International School stipulait, à son article 8 au titre de « la rémunération », qu'en contrepartie de son travail, la salariée recevrait une rémunération brute de 34 euros par heure de face à face pédagogique et précisait en outre d'une part que conformément aux dispositions de l'article 10.3 de la convention collective des organismes de formation, chaque heure de FFP donnait lieu à une majoration égale à 30/70ème du taux horaire de base, au titre du PRAA et d'autre part que les congés payés (10%) et les jours mobiles (2%) seraient rémunérés sur la base des dispositions de la convention collective ; qu'en jugeant, pour débouter Mme X...
A... de ses demandes de rappels au titres des heures du PRAA pour la période allant de mars 2008 à avril 2011, qu'il convient de prendre en considération au titre de la rémunération horaire brute de la salariée les sommes perçues au titre des FFP et du PRAA, la cour d'appel a dénaturé l'article 8 du contrat de travail qui ne prévoyait nullement que la rémunération brute de 34 euros par heure de face à face pédagogique incluait les temps de préparation et de recherche, distingués par l'article 10.3 de la convention collective des organismes de formation - à laquelle ledit contrat renvoyait expressément - des temps de face à face pédagogique et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le contrat de travail conclu entre Mme X...
A... et la société ERB International School stipulait, à son article 8 au titre de « la rémunération », qu'en contrepartie de son travail, la salariée recevrait une rémunération brute de 34 euros par heure de face à face pédagogique et précisait en outre d'une part que conformément aux dispositions de l'article 10.3 de la convention collective des organismes de formation, chaque heure de FFP donnait lieu à une majoration égale à 30/70ème du taux horaire de base, au titre du PRAA et d'autre part que les congés payés (10%) et les jours mobiles (2%) seraient rémunérés sur la base des dispositions de la convention collective ; qu'en jugeant, pour débouter Mme X...
A... de ses demandes de rappels contractuels de salaires pour la période allant de mars 2008 à avril 2011, qu'il convient de prendre en considération au titre de la rémunération horaire brute de la salariée non seulement les sommes perçues au titre des FFP et du PRAA mais aussi les indemnités de congés payés et de jours mobiles, la cour d'appel a dénaturé l'article 8 du contrat de travail qui ne prévoyait nullement que la rémunération brute de 34 euros par heure de face à face pédagogique incluait les congés payés et les jours mobiles et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-17767
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2016, pourvoi n°14-17767


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.17767
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