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12/01/2016 | FRANCE | N°14-16310

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2016, 14-16310


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société RG transports ayant été mise en redressement judiciaire le 8 novembre 2011, la société Fraikin France a demandé à l'administrateur judiciaire, par lettre du 1er février 2012, de prendre position sur la poursuite de contrats de location de véhicules, tout en lui confirmant sa qualité de propriétaire de ces véhicules et l'exercice de son droit de revendication dans le cas de non poursuite et/ ou résiliation de ces contrats ; que l'administrateur a répondu qu'i

l optait pour leur continuation ; que la procédure ayant été convert...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société RG transports ayant été mise en redressement judiciaire le 8 novembre 2011, la société Fraikin France a demandé à l'administrateur judiciaire, par lettre du 1er février 2012, de prendre position sur la poursuite de contrats de location de véhicules, tout en lui confirmant sa qualité de propriétaire de ces véhicules et l'exercice de son droit de revendication dans le cas de non poursuite et/ ou résiliation de ces contrats ; que l'administrateur a répondu qu'il optait pour leur continuation ; que la procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire le 23 janvier 2013, la société Fraikin France a demandé au liquidateur de lui restituer les véhicules par lettre du même jour ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire que la lettre du 1er février 2012 valait demande de revendication alors, selon le moyen, que cette lettre était ainsi rédigée : « Vous voudrez bien nous indiquer si vous entendez poursuivre les contrats de location des véhicules immatriculés : 261EMY95 259EMY95 264E MY95 171ENM95 976ECP95 835- ECY95 215ECN95 971ECP95 25ECN95 5279WA94./ Dans l'affirmative, nous vous demandons de veiller au règlement de nos loyers par un paiement au comptant conformément aux dispositions légales./ À cet effet, nous entendons bénéficier du privilège de l'article L. 621-32 du code de commerce pour ces factures./ Par ailleurs, conformément à l'article 6. 03 de nos conditions générales de location, nous vous demandons de bien vouloir reconstituer le dépôt de garantie par l'envoi d'un règlement de la somme de 27 259, 08 euros, la garantie initiale ayant servi à couvrir la défaillance antérieure au jugement d'ouverture./ À défaut de réponse de votre part et de la réception des éléments susmentionnés, nous procéderons à la résiliation des contrats précités dans le délai d'un mois à compter de la réception de la présente conformément à nos conditions contractuelles./ À cet effet, nous vous confirmons, dans le cadre 115 de la loi n° 85-98 du 25/ 01/ 1985, notre qualité de propriétaire de véhicule, et l'exercice de notre droit de revendication dans le cas de non poursuite et/ ou de la résiliation des contrats de location sus indiqués » ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer la requête en revendication de la société Fraikin France recevable et bien fondée et pour autoriser, en conséquence, la société Fraikin France à reprendre les neuf fourgons frigorifiques litigieux entre les mains de la société Rg transports, que la lettre du 1er février 2012 de la société Fraikin assets, aux droits de laquelle est venue la société Fraikin France, invitait M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société RG transports, à se prononcer sur son droit de propriété sur les 9 fourgons frigorifiques litigieux, quand les termes de cette lettre étaient tels qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant invité M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société RG transports, à se prononcer sur le droit de propriété de la société Fraikin assets, aux droits de laquelle est venue la société Fraikin France, sur les neuf fourgons frigorifiques litigieux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre en date du 1er février 2012 adressée par la société Fraikin assets à M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société RG transports, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, des termes de la lettre du 1er février 2012, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel l'a analysée en une demande de revendication ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 et du décret du 12 février 2009 ;
Attendu que la décision de l'administrateur judiciaire de poursuivre un contrat en cours portant sur des biens faisant l'objet d'une requête en revendication ne vaut pas acquiescement à celle-ci ;
Attendu que pour ordonner au liquidateur de restituer les véhicules litigieux, l'arrêt retient qu'en optant, le 21 février 2012, pour la poursuite des contrats de location sans contester le droit de propriété du bailleur, l'administrateur a acquiescé à sa demande de revendication de sorte que la société Fraikin France n'avait pas à saisir le juge-commissaire d'une requête en revendication ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de poursuivre le contrat en cours, qui ne valait pas acquiescement à la revendication, ne dispensait pas la société Fraikin France de saisir le juge-commissaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Fraikin France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Actis, en qualité de liquidateur de la société RG transports, la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Actis mandataires judiciaires
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit la société Actis mandataires judiciaires, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rg transports, mal fondée en son recours dirigé à l'encontre de l'ordonnance du 24 juin 2013 par laquelle le jugecommissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Rg transports a déclaré la requête en revendication de la société Fraikin France recevable et bien fondée, a autorisé en conséquence la société Fraikin France à reprendre les 9 fourgons frigoriques revendiqués entre les mains de la société Rg transports et a dit que la société Fraikin France pourrait se faire assister de tout huissier ou expert dont il supporterait les fais d'intervention, D'AVOIR rejeté en conséquence le recours formé par la société Actis mandataires judiciaires, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rg transports et D'AVOIR confirmé l'ordonnance du jugecommissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Rg transports du 24 juin 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Selarl Actis soutient que la société Fraikin France est forclose en son action en revendication faute d'avoir saisi Maître X..., ès qualités, d'une demande en revendication non équivoque dans le délai de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture et d'avoir obtenu l'acquiescement de l'intéressé à une quelconque revendication ; qu'elle dénie au courrier adressé le 1er février 2012 par l'intimée à Maître X... la nature d'une revendication et au courrier de Maître X... en date du 21 février 2012, se bornant à opter pour la poursuite du contrat, celle d'une reconnaissance de la propriété de l'intimée sur les véhicules et d'un acquiescement à une demande en revendication ;/ considérant que l'article L. 624-9 du code de commerce dispose que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture ; qu'il est constant, en l'espèce, que cette publication est intervenue le 6 décembre 201 1 ;/ considérant que des pièces mises au débat, il ressort que :- par lettre recommandée adressée le 1er février 2012 à Maître X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la débitrice, la société Fraikin France a indiqué : " Vous voudrez bien nous indiquer si vous entendez poursuivre les contrats de location des véhicules immatriculés (¿) " et " nous vous confirmons, dans le cadre de 115 de la loi n° 85-98 du 25/ 01/ 1998, notre qualité de propriétaire de véhicule et l'exercice de notre droit de revendication dans le cas de non poursuite et/ ou de résiliation des contrats de location " ;- par lettre du 21 février 2012, Maître X... a indiqué opter pour la poursuite des contrats de location ;- que par lettre recommandée du 28 janvier 2013, la liquidation judiciaire de la société Rg transports ayant été prononcée, le bailleur a sollicité la restitution des véhicules auprès du liquidateur judiciaire ;- que par lettre du 18 février 2013, celui-ci s'est opposé à cette demande en indiquant à la société Fraikin que le jugement d'ouverture ayant été publié au Bodacc le 6 décembre 2011, elle aurait dû adresser une demande en revendication à Maître X..., administrateur judiciaire, avant le 6 mars 2012 ;/ considérant que dans sa lettre du 1er février 2012, la société Fraikin France demande à l'administrateur judiciaire de prendre position sur la poursuite des contrats mais, aussi et clairement, revendique son droit de propriété sur les neuf véhicules précisément identifiés et déclare exercer son droit de revendication sur ceux-ci sans que le membre de phrase " dans le cas de non poursuite et/ ou de résiliation des contrats de location " puisse laisser entendre, comme le prétend la Selarl Actis, une absence de revendication en cas de poursuite des contrats ; que cette précision de la société Fraikin France illustre seulement le fait qu'une restitution effective ne peut intervenir immédiatement en cas de poursuite des contrats et est différées au jour de la résiliation de ceux-ci ; que le visa erroné de l'article " 115 de la loi n° 85-98 du 25/ 01/ 1998 " est également sans conséquence ; que cette lettre du bailleur invitait donc l'administrateur judiciaire non seulement à prendre position sur la poursuite des contrats mais aussi à se prononcer sur son droit de propriété, étant précisé qu'aucun texte n'interdit la présentation de ces deux demandes dans un seul et même courrier ;/ considérant qu'il sera, dès lors, retenu qu'en optant le 21 février 2012 pour la poursuite des contrats sans contester le droit de propriété revendiqué par la bailleur, Maître X... a acquiescé à la revendication de celui-ci ; qu'il suit de là que la société Fraikin était dispensée de saisir le juge-commissaire d'une requête en revendication et que le liquidateur judiciaire doit lui restituer les véhicules concernés, la liquidation judiciaire ayant entraîné la résiliation des contrats de location ;/ considérant que le jugement entrepris mérite donc la confirmation » (cf. arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Fraikin avait jusqu'au 6 mars 2012 pour revendiquer ;/ qu'en date du 1er février 2012 cette dernière a posé la question de la poursuite des contrats de location des véhicules manifestant ainsi de manière non équivoque sa qualité de propriétaire des véhicules loués, ce qui est le but recherché par les textes ;/ qu'en outre dans cette lettre, elle évoque précisément sa revendication en cas de non poursuite des contrats, de sorte que sa qualité de propriétaire a été manifestée de manière non équivoque comme sa volonté de revendiquer la propriété des véhicules loués en cas de non poursuite des contrats de location ;/ que le liquidateur judiciaire ne peut donc alléguer son ignorance de la propriété des véhicules, ni la volonté de revendiquer du propriétaire./ En conséquence, le tribunal rejettera le recours et confirmera l'ordonnance du juge commissaire » (cf., jugement entrepris, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE, de première part, la lettre recommandée en date du 1er février 2012, adressée à M. Stéphane X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Rg transports, par la société Fraikin assets, aux droits de laquelle est venue la société Fraikin France, était ainsi rédigée : « Vous voudrez bien nous indiquer si vous entendez poursuivre les contrats de location des véhicules immatriculés : 261EMY95 259EMY95 264EMY95 171ENM95 976ECP95 835- ECY95 215ECN95 971ECP95 25ECN95 5279WA94./ Dans l'affirmative, nous vous demandons de veiller au règlement de nos loyers par un paiement au comptant conformément aux dispositions légales./ À cet effet, nous entendons bénéficier du privilège de l'article L. 621-32 du code de commerce pour ces factures./ Par ailleurs, conformément à l'article 6. 03 de nos conditions générales de location, nous vous demandons de bien vouloir reconstituer le dépôt de garantie par l'envoi d'un règlement de la somme de 27 259, 08 ¿, la garantie initiale ayant servi à couvrir la défaillance antérieure au jugement d'ouverture./ À défaut de réponse de votre part et de la réception des éléments susmentionnés, nous procéderons à la résiliation des contrats précités dans le délai d'un mois à compter de la réception de la présente conformément à nos conditions contractuelles./ À cet effet, nous vous confirmons, dans le cadre 115 de la loi n° 85-98 du 25/ 01/ 1998, notre qualité de propriétaire de véhicule, et l'exercice de notre droit de revendication dans le cas de non poursuite et/ ou de la résiliation des contrats de location sus indiqués » ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer la requête en revendication de la société Fraikin France recevable et bien fondée et pour autoriser, en conséquence, la société Fraikin France à reprendre les 9 fourgons frigorifiques litigieux entre les mains de la société Rg transports, que la lettre du 1er février 2012 de la société Fraikin assets, aux droits de laquelle est venue la société Fraikin France, invitait M. Stéphane X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Rg transports, à se prononcer sur son droit de propriété sur les 9 fourgons frigorifiques litigieux, quand les termes de cette lettre étaient tels qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant invité M. Stéphane X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Rg transports, à se prononcer sur le droit de propriété de la société Fraikin assets, aux droits de laquelle est venue la société Fraikin France, sur les 9 fourgons frigorifiques litigieux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre en date du 1er février 2012 adressée par la société Fraikin assets à M. Stéphane X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Rg transports, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, la reconnaissance par l'administrateur judiciaire ou par le liquidateur judiciaire du droit de propriété ne dispense pas le propriétaire du bien détenu par le débiteur faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou d'une procédure de liquidation judiciaire d'agir en revendication ; qu'il en résulte que le seul fait, pour l'administrateur judiciaire, d'opter pour la poursuite d'un contrat de location d'un bien, sans contester le droit de propriété sur ce bien revendiqué par le bailleur, ne vaut pas acquiescement de l'administrateur judiciaire à la demande du bailleur en revendication ou en restitution de ce bien au sens des dispositions des articles L. 624-17 et R. 624-13 du code de commerce et, partant, ne dispense pas le bailleur de saisir le juge-commissaire de cette demande ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer la requête en revendication de la société Fraikin France recevable et bien fondée et pour autoriser, en conséquence, la société Fraikin France à reprendre les 9 fourgons frigorifiques litigieux entre les mains de la société Rg transports, qu'en optant le 21 février 2012 pour la poursuite des contrats de location des 9 fourgons frigorifiques litigieux sans contester le droit de propriété revendiqué par la société Fraikin assets, M. Stéphane X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Rg transports, avait acquiescé à la revendication de la société Fraikin assets et qu'il suivait de là que cette dernière était dispensée de saisir le juge-commissaire d'une requête en revendication, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 624-17, L. 631-18 et R. 624-13 du code de commerce ;
ALORS QUE, de troisième part et à titre infiniment subsidiaire, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur judiciaire ne peut être regardé comme ayant acquiescé à une demande en revendication ou en restitution d'un bien détenu par le débiteur faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou d'une procédure de liquidation judiciaire au sens des dispositions des articles L. 624-17 et R. 624-13 du code de commerce que s'il a accepté, sans aucune équivoque, d'accéder à une telle demande ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer la requête en revendication de la société Fraikin France recevable et bien fondée et pour autoriser, en conséquence, la société Fraikin France à reprendre les 9 fourgons frigorifiques litigieux entre les mains de la société Rg transports, qu'en optant le 21 février 2012 pour la poursuite des contrats de location des 9 fourgons frigorifiques litigieux sans contester le droit de propriété revendiqué par la société Fraikin assets, M. Stéphane X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Rg transports, avait acquiescé à la revendication de la société Fraikin assets et qu'il suivait de là que cette dernière était dispensée de saisir le juge-commissaire d'une requête en revendication, quand le fait, pour M. Stéphane X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Rg transports, d'avoir opté pour la poursuite des contrats de location des 9 fourgons frigorifiques litigieux sans contester le droit de propriété revendiqué par la société Fraikin assets ne caractérisait pas l'acceptation, sans aucune équivoque, par M. Stéphane X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Rg transports, d'accéder à la demande en revendication de la société Fraikin assets, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 624-17, L. 631-18 et R. 624-13 du code de commerce ;
ALORS QU'enfin et à titre également infiniment subsidiaire, seul l'acquiescement donné par l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur à une demande en revendication ou en restitution d'un bien détenu par le débiteur faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou d'une procédure de liquidation judiciaire dispense le propriétaire du bien de saisir le juge-commissaire de sa demande de revendication ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer la requête en revendication de la société Fraikin France recevable et bien fondée et pour autoriser, en conséquence, la société Fraikin France à reprendre les 9 fourgons frigorifiques litigieux entre les mains de la société Rg transports, qu'en optant le 21 février 2012 pour la poursuite des contrats de location des 9 fourgons frigorifiques litigieux sans contester le droit de propriété revendiqué par la société Fraikin assets, M. Stéphane X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Rg transports, avait acquiescé à la revendication de la société Fraikin assets et qu'il suivait de là que cette dernière était dispensée de saisir le jugecommissaire d'une requête en revendication, sans constater que la société Rg transports avait donné son accord à l'acquiescement à la demande en revendication de la société Fraikin assets, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 624-17, L. 631-18 et R. 624-13 du code de commerce


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-16310
Date de la décision : 12/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 2016, pourvoi n°14-16310


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.16310
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