La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2016 | FRANCE | N°14-12607

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2016, 14-12607


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bogast bois ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 novembre 2013), que la société Bogast bois a acheté à la société Guilmin des grumes de pins destinées à des clients établis en Chine ; que la société Bogast bois ayant cessé ses paiements à la suite du refus de ces derniers de prendre livraison pour défaut de qualité de la marchandise, la société Guilmin l'a a

ssignée en paiement du solde des factures et de dommages-intérêts ; que la société ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bogast bois ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 novembre 2013), que la société Bogast bois a acheté à la société Guilmin des grumes de pins destinées à des clients établis en Chine ; que la société Bogast bois ayant cessé ses paiements à la suite du refus de ces derniers de prendre livraison pour défaut de qualité de la marchandise, la société Guilmin l'a assignée en paiement du solde des factures et de dommages-intérêts ; que la société Bogast bois a demandé reconventionnellement réparation de ses préjudices ; qu'elle a été mise en redressement judiciaire le 8 octobre 2014 converti en liquidation judiciaire le 10 juin 2015 ;
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de limiter le préjudice subi par la société Bogast bois en raison des non-conformités imputables à la société Guilmin à la somme de 61 896 euros et de la condamner à payer à la société Guilmin, après compensation avec le montant des factures, la somme principale de 291 584,85 euros alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts dus par l'auteur d'une faute contractuelle sont de la perte éprouvée et du gain manqué du fait de son inexécution ; qu'en l'espèce, la société Bogast bois sollicitait tant l'indemnisation du manque à gagner eu égard au moindre prix de revente en sauvetage, que l'indemnisation des frais assumés pour l'immobilisation prolongée des containers au port ; qu'en se contentant d'indemniser le préjudice subi par la société Bogast bois au titre du gain manqué, sans rechercher si les frais engendrés par l'immobilisation des conteneurs ne devaient pas être indemnisés au titre des pertes éprouvées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du code civil et du principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu que la société Bogast bois n'ayant assorti d'aucune offre de preuve sa demande d'indemnisation au titre de l'immobilisation des conteneurs, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche invoquée par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bogast bois, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité le préjudice subi par la société Bogast Bois en raison des non-conformités imputables à la société Guilmin à 61.896 euros, et de l'avoir condamnée à payer à la société Guilmin, après compensation avec le montant des factures restant dues, la somme de 291.584,85 euros augmentée des intérêts au taux légal ;
aux motifs que « la SARL Guilmin est en droit de réclamer à la SAS Bogast Bois seulement 95% du soldes des factures soit 353.480,85 euros ; que de cette somme doivent être déduites les conséquences financières de ces anomalies pour la SAS Bogast Bois ; que le manque à gagner consiste dans le prix moindre obtenu de son propre client Dotrade (141 containers) ; que la cour fait sienne à cet égard la motivation du jugement qui retient, après avoir appliqué un taux de 5%, une baise de 3.25 ¿ pour chacun des 19.073,28 m3 en cause, selon les propres estimations de la SAS Bogast Bois, soit une perte de 61.896 ¿ ; (¿) qu'il résulte de ce qui précède que compte tenu des non-conformités (353.480,85 ¿) et des pertes constatées (61.896 ¿) c'est un solde après compensation de 291.584,85 ¿ qui reste dû à la SARL Guilmin » ;
alors que les dommages-intérêts dus par l'auteur d'une faute contractuelle sont de la perte éprouvée et du gain manqué du fait de son inexécution ; qu'en l'espèce, la société Bogast sollicitait tant l'indemnisation du manque à gagner eu égard au moindre prix de revente en sauvetage, que l'indemnisation des frais assumés pour l'immobilisation prolongée des containers au port ; qu'en se contentant d'indemniser le préjudice subi par l'exposante au titre du gain manqué, sans rechercher si les frais engendrés par l'immobilisation des containers ne devaient pas être indemnisés au titre des pertes éprouvées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité et du principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-12607
Date de la décision : 12/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 2016, pourvoi n°14-12607


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.12607
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award