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12/01/2016 | FRANCE | N°14-12601

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2016, 14-12601


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X...de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bogast bois ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 novembre 2013), que, par contrat du 1er juillet 2009, la société Bogast bois a acheté à la société Interfor des grumes de pins destinées à des clients établis en Chine ; que la société Bogast bois ayant cessé ses paiements à la suite du refus de ces derniers de prendre livraison pour défaut de qualité de la marchand

ise, la société Interfor et les groupements forestiers de la Callune, du Domai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X...de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bogast bois ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 novembre 2013), que, par contrat du 1er juillet 2009, la société Bogast bois a acheté à la société Interfor des grumes de pins destinées à des clients établis en Chine ; que la société Bogast bois ayant cessé ses paiements à la suite du refus de ces derniers de prendre livraison pour défaut de qualité de la marchandise, la société Interfor et les groupements forestiers de la Callune, du Domaine de Sendat et de la Côte d'argent (les groupements forestiers) l'ont assignée en paiement du solde des factures et de dommages-intérêts ; que la société Bogast bois a demandé reconventionnellement réparation de ses préjudices ; qu'elle a été mise en redressement judiciaire le 8 octobre 2014 converti en liquidation judiciaire le 10 juin 2015 ;
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 1165 du code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que la société Interfor, courtier en bois pour le compte de différents groupements, étant seule intervenue comme vendeur au contrat d'achat de grumes de pins maritimes par la société Bogast bois le 1er juillet 2009, les groupements forestiers qui n'étaient pas nommés dans ce contrat et qui ne l'avaient pas signé, ne pouvaient directement agir en paiement à l'encontre de la société Bogast bois sur le fondement du contrat du 1er juillet 2009 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article susvisé par refus d'application ensemble l'article 32 du code de procédure civile ;
2°/ que l'article 3 des conditions générales du contrat d'achat du 1er juillet 2009 prévoit qu'aucune expédition ne pourra être effectuée sans que préalablement le fournisseur ait établi un certificat de conformité de la marchandise aux spécifications figurant dans la commande ; que cette clause s'appliquant sans qu'il y ait lieu de distinguer le mode de délivrance des marchandises, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'au cas présent les marchandises ayant été réceptionnées par la société Bogast bois au bord de la route, il n'y avait pas lieu à émission de certificat de conformité, sans violer l'article 3 du contrat susvisé ;
3°/ qu'au regard de l'article 3 du contrat d'achat, il appartenait à la société Interfor de produire un certificat de conformité justifiant que les bois étaient conformes à la commande ; qu'en considérant que la société Bogast bois, qui a pris possession des grumes de pins sans réserve, ne pouvait utilement arguer de l'absence de bons d'acceptation signés du représentant de la société Master Wood ou encore de l'absence de certificats de conformité de la marchandise alors qu'il appartenait à la société Interfor de produire des certificats de conformité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
4°/ qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'expert a constaté que le rebut global pour l'ensemble des livraisons représente 5 % du volume livré et « que cette réfaction peut dès lors être appliquée à l'ensemble des sommes dues par Bogast bois sur la base des factures restant à ce jour impayées émises directement par Interfor, les groupements forestiers, Mme Y...et la société Guilmin ainsi que par Master Wood, mandataire de l'acheteur, les bois ayant été achetés suivant l'incoterm ex works par la société Bogast bois, soit au prix sur pied appliqué aux quantités réceptionnées bord de route pour les cinq premiers clients » ; que la cour d'appel qui a pourtant considéré qu'un rebut de 3, 3 % devait être appliqué aux factures de la société Interfor, au motif inopérant que seuls les rebuts de 3, 3 % étaient imputables aux vendeurs, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que le contrat d'achat prévoyait expressément que les groupements forestiers vendaient du bois par l'intermédiaire de la société Interfor à la société Bogast bois et mentionnait la répartition du prix entre la société Interfor et les groupements forestiers, l'arrêt retient que des factures émises non seulement par la société Interfor mais aussi par les trois groupements forestiers ont été réglées à ces derniers par la société Bogast bois ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que les groupements forestiers étaient parties au contrat du 1er juillet 2009 ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que la vente avait été, de l'accord des parties, soumise à l'Incoterm ex works, c'est en se conformant à celui-ci que la cour d'appel a retenu que les vendeurs, qui avaient, comme convenu, livré en bord de route le bois abattu, n'avaient pas à remettre à l'acheteur des certificats de conformité à la commande, dont la délivrance n'était prévue, par l'article 3 des conditions générales d'achat de la société Bogast bois, qu'en cas d'expédition à celle-ci par les fournisseurs, laquelle, en l'espèce, n'existait pas, dès lors qu'en cas de vente ex works, le vendeur n'a pas, en principe, la qualité d'expéditeur ; que la cour d'appel n'a donc pas méconnu la loi des parties, ni inversé la charge de la preuve ;
Attendu, en dernier lieu, que l'arrêt relève que l'expert conclut à un taux de non-conformité de 5 % pour l'ensemble des livraisons, dont 3, 3 % résulte de la qualité du bois, le surplus résultant du développement d'altérations fongiques et d'attaques d'insectes xylophages développés durant la longue immobilisation des produits dans une atmosphère saturée d'eau au sein des conteneurs pendant plusieurs mois ; que de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que seuls les rebuts de 3, 3 % sont imputables aux vendeurs, la cour d'appel a exactement déduit que les altérations postérieures à la prise en charge sur le bord de la route devaient rester à la charge de l'acheteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bogast bois, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Bogast bois et M. X..., ès qualités
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Bogast Bois à payer à la société Interfor ainsi qu'à trois groupements forestiers diverses sommes au titre d'achat de bois qui ont été refusés par ses clients ;
aux motifs que c'est par une juste motivation que le jugement critiqué a rejeté les demandes d'irrecevabilité des demandes formées par les groupements forestiers fondées sur le fait que la société Bogast Bois n'aurait pas contracté avec les groupements forestiers ou que les demandes en paiements seraient indéterminées en ce qu'elles ne distingueraient pas le montant de chaque créance due à chaque créancier ; que sur le premier point il convient en outre de relever que le contrat d'achat prévoit expressément que les groupements forestiers vendent par l'intermédiaire d'Interfor à la société Bogast Bois ; que le contrat prévoit la répartition du prix entre Interfor, 2 ¿ par M3, et le groupement forestier, 14 ¿ par M3 ; que dans une lettre du 20 septembre 2011 à l'intention de la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, la société Bogast Bois cite les groupements forestiers sur l'inventaire qu'il fait de ses fournisseurs ; que par ailleurs des factures ont été émises non seulement par la société Interfor mais encore par les trois groupements forestiers et des factures ont été réglées par la société Bogast Bois à Interfor et aux groupements forestiers (Factures : n° 09/ 003, 09/ 004, 200907039, 200908051, 200904024, 200906052, 200907073, 200908076) ; que le paiement de certaines de ces factures figure d'ailleurs sur la lettre précitée ;
Que sur le second point, les demandes formées par les intimées devant le tribunal de commerce étaient déterminées une par une comme l'indique le jugement et il en est de même devant la cour ; que les demandes sont clairement déterminées.
Que le contrat du 1er juillet 2009 est soumis à l'incoterm ex Works, qui prévoit que l'acheteur a à supporter tous les frais et risques inhérents à la prise en charge de la marchandise après livraison, et notamment l'empotage ou les dommages subis après enlèvement des grumes ;
Que les parties ont ainsi convenu que le vendeur a dûment livré la marchandise dès lors que celle-ci a été mise à la disposition de l'acheteur en bordure de route ; qu'il est prévu que la réception sera faite en bordure de route par les représentants sur le terrain d'Interfor (A..., B..., C...) et par un représentant de la société Master Wood) ; qu'il est établi que la société Bogast Bois a effectivement pris possession des grumes appartenant aux groupements forestiers ; que suivant contrat de commissions et de prestations de services d'une durée de trois mois, à compter du 1er avril 2009 et renouvelable par tacite reconduction, conclu entre la société Bogast Bois et la société Master Wood, cette dernière était notamment chargée de l'achat des grumes de pins maritimes sur pied, abattus et/ ou bord de route suivant les contrats signés par les trois parties (propriétaires/ Bogast Bois/ Master Wood), du suivi des chantiers, de la nomination et de la gestion des chargeurs (transporteurs) de grumes dans les conteneurs, de la gestion de la logistique... » et de toutes les autres tâches se rapportant à la bonne gestion des lots de bois achetés par la société Bogast Bois.
Que les lots achetés ex-works, il appartenait le cas échéant à la société Master Wood de refuser de valider les bons d'acceptation ; qu'elle a pris possession des grumes de pins maritimes sans émettre quelque contestation ou réserve que ce soit concernant la qualité de ceux-ci et alors que le contrat du 1er juillet 2009 distinguait la qualité des pins prévu par la norme européenne et française, A B, C ; que la société Bogast Bois ne peut donc utilement arguer de l'absence de bons d'acceptation signés du représentant de la société Master Wood ou encore de l'absence de certificats de conformité de la marchandise aux spécifications figurant dans la commande tels que prévus par l'article 3 relative aux conditions de vente ; que l'article 3 des conditions générales de vente prévoit d'ailleurs qu'aucune expédition ne pourra être effectuée sans que préalablement le fournisseur ait établi un certificat de conformité de la marchandise aux spécifications figurant sur la commande ; que les marchandises n'ayant pas été expédiées mais réceptionnées par la société Bogast Bois au bord de la route, il n'y avait pas lieu à émission de certificat de conformité ; qu'il n'était pas prévu de bon d'acceptation de la part de l'acheteur ou de son représentant ; qu'en réceptionnant les marchandises au bord de la route la société Bogast Bois a accepté le transfert de risques pesant sur les marchandises ; que l'article 10 des conditions générales de vente du contrat du 1er juillet 2009 prévoit que le fournisseur devra remédier en toute diligence et en totalité à ses frais à tout défaut de la marchandise ; que le transfert de risque ne vaut pas renonciation à la garantie sur la qualité de la marchandise ; que la renonciation à la garantie sur la qualité de la marchandise ne peut être supposée et ne peut résulter du simple fait que l'acheteur en ait pris livraison ; que l''expertise détaille la qualités des bois examinés, tant à partir des constatations en France qu'à partir de celles effectuées en Chine, tout en tenant compte de la dégradation de la qualité des bois qui pourrait résulter des conditions de transport et de stockage ; qu'il en résulte une fixation du rebut pour l'ensemble des livraisons pour 5 % ; que l'expert aboutit à ce calcul en distinguant un rebut inférieur à 4 %, 3, 3 %, résultant de la qualité même du bois, du rebut résultant du développement d'altérations fongiques et d'attaques d'insectes xylophages développés durant la longue immobilisation des produits dans une atmosphère saturée d'eau au sein des conteneurs pendant plusieurs mois ; que seuls les rebuts de 3, 3 % sont imputables aux vendeurs, les altérations postérieures à la prise en charge sur le bord de la route, et donc au transfert de risque, devant rester à la charge de l'acheteur ; que la société Bogast Bois n'apporte par ailleurs aucun élément probant de nature à établir qu'elle aurait été victime d'agissements frauduleux notamment de la part de la société Master Wood qui aurait volontairement réservé les lots de meilleure qualité à ses clients au détriment de la société Bogast Bois ; que le contrat d'achat prévoit, outre un prix de 14 ¿ par M3 au bord de route, une prime de 3 ou 6 ¿ par tonne rendue au propriétaire forestier, facturée à réception des aides aux transports par Bogast Bois ; qu'il résulte du procès-verbal de vérification en date du 20 septembre 2011 que la société Bogast Bois a perçu la somme de 871. 075 ¿ au titre de la prime d'aide au transport ; que la lettre de réclamation de l'avocat de la société Bogast Bois adressé à l'autorité administrative réclame d'ailleurs le versement d'un solde de 35, 809, 49 ¿ qui resterait dû sur un total réclamé de 907. 420 ¿ ; que dans le décompte figurant en page 2 de la pièce 37 de la société Bogast Bois, seules deux factures relatives à la vente de bois concernant le présent litige sont indiquées comme faisant l'objet d'un contentieux : une facture de 19. 759, 27 ¿ du Groupement Forestier de la Côte d'argent et une facture de 7. 567 ¿ du Groupement Forestier de la Callune ; qu'il n'y est pas fait mention de la facture de 7. 187, 26 ¿ du Groupement Forestier du domaine de Sendat qui pourtant fait également l'objet du litige ; que ce décompte ne mentionne aucune des factures de venté de bois de la société Interfor qui pourtant ont été payées ; que la société Bogast Bois ne précise pas pourquoi elle n'a pas versé les sommes qu'elle avait reçues au titre de cette prime, du moins pour ce qui concerne les sommes qu'elle reconnaît elle-même avoir reçues à ce titre, dès leur réception ; que la lettre de réclamation adressée à l'autorité administrative (pièce 36) date du 30 septembre 2011 et il n'est pas justifié de la suite qui a pu y être donnée depuis. ; qu'il n'est cependant pas établi que la société Bogast Bois ait reçu les primes afférentes aux factures de 7. 567 ¿ du groupement de la Callune et de 19. 759, 27 ¿ du groupement de la Côte D'argent ; que la facture de 7. 567 ¿, (pièce 36 de la production des intimés) fait état d'une livraison de 540, 5 tonnes, la facture de 19. 759, 27 ¿ fait état d'une livraison de 1. 162, 30 tonnes ; que les factures du Groupement Forestier de là Callune doivent être diminuées de la somme de 540, 5 tonnes X 6 ¿ = 3. 243 ¿ et la facture 6. 973, 86 ¿ pour le Groupement Forestier de la Côte d'Argent qui correspond à la prime pour la livraison des 1. 162, 30 tonnes n'est pas due à défaut de preuve de réception par la société Bogast Bois des aides correspondantes ; que pour le reste les factures doivent être réduites 3, 3 % ; qu'il convient de modifier le jugement sur ce point ; qu'il y a lieu de condamner la société Bogast Bois à verser à la société Interfor la somme de 17. 237, 80 ¿ à la société groupement forestier de la Callune la somme de 115. 411, 45 ¿, à la société groupement forestier de Sendat la somme de 14. 475, 97 ¿ et à la société groupement forestier de la Côte d'Argent la somme de 19. 107, 21 ¿, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2009 avec anatocisme ;
Que le montant des sommes dont la société Bogast Bois refuse le paiement depuis longtemps, apparaît en tout hypothèse très supérieur avec la quantité de la marchandise qui serait non conforme ; qu'il convient par ailleurs de relever que la société Bogast Bois, après avoir sollicité une expertise judiciaire, a totalement paralysé l'expertise sollicitée par ses soins fin 2009, en refusant durant de nombreux mois de consigner les provisions complémentaires réclamées aux fins de s'assurer du paiement de l'expert, a enfin présenté à la cour d'appel un dossier inexploitable avec un bordereau de communication de pièces visant des numéros de pièces avec un intitulé ne correspondant cependant pas à la pièce trouvée au dossier et portant le numéro correspondant ou plusieurs pièces portant le même numéro, des pièces ne figurant pas sur le bordereau, et des conclusions ne précisant en outre pas les pièces invoquées pour chaque prétention, ce qui a nécessité une réouverture des débats ; que l'ensemble de ces éléments établissent que la société Bogast Bois, si elle n'a pas abusé de son droit d'agir en justice et de se défendre, a agi de façon délibérément dilatoire et de mauvaise foi pour échapper au paiement des sommes qu'elle devait en quasi-totalité ; qu'il convient de la condamner à verser à chacun des intimés une somme de 1000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
1°) alors que, d'une part, selon l'article 1165 du code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que la société Interfor, courtier en bois pour le compte de différents groupements, étant seule intervenue comme vendeur au contrat d'achat de grumes de pins maritimes par la société Bogast Bois le 1er juillet 2009, le groupement forestier de la Callune, le groupement forestier du Domaine de Sendat et le groupement forestier de la Côte d'argent qui n'étaient pas nommés dans ce contrat et qui ne l'avaient pas signé, ne pouvaient directement agir en paiement à l'encontre de la société Bogast Bois sur le fondement du contrat du 1er juillet 2009 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article susvisé par refus d'application ensemble l'article 32 du code de procédure civile ;
2°) alors que, d'autre part, l'article 3 des conditions générales du contrat d'achat du 1er juillet 2009 prévoit qu'aucune expédition ne pourra être effectuée sans que préalablement le fournisseur ait établi un certificat de conformité de la marchandise aux spécifications figurant dans la commande ; que cette clause s'appliquant sans qu'il y ait lieu de distinguer le mode de délivrance des marchandises, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'au cas présent les marchandises ayant été réceptionnées par la société Bogast Bois au bord de la route, il n'y avait pas lieu à émission de certificat de conformité, sans violer l'article 3 du contrat susvisé ;
3°) alors qu'en tout état de cause, au regard de l'article 3 du contrat d'achat, il appartenait à la société Interfor de produire un certificat de conformité justifiant que les bois étaient conformes à la commande ; qu'en considérant que la société Bogast Bois, qui a pris possession des grumes de pins sans réserve, ne pouvait utilement arguer de l'absence de bons d'acceptation signés du représentant de la société Master Wood ou encore de l'absence de l'absence de certificats de conformité de la marchandise alors qu'il appartenait à la société Interfor de produire des certificats de conformité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.
4°) alors qu'enfin, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'expert a constaté que le rebut global pour l'ensemble des livraisons représente 5 % du volume livré et « que cette réfaction peut dès lors être appliquée à l'ensemble des sommes dues par Bogast Bois sur la base des factures restant à ce jour impayées émises directement par Interfor, GF de la Callune, GF du domaine de Sendat, GF de la côte d'argent, Mme Y...et la société Guilmin ainsi que par Master Wood, mandataire de l'acheteur, les bois ayant été achetés suivant l'incoterm EX Works par la société Bogast Bois, soit au prix sur pied appliqué aux quantités réceptionnées bord de route pour les cinq premiers clients » ; que la cour d'appel qui a pourtant considéré qu'un rebut de 3, 3 % devait être appliqué aux factures de la société Interfor, au motif inopérant que seuls les rebuts de 3, 3 % étaient imputables aux vendeurs, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-12601
Date de la décision : 12/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 2016, pourvoi n°14-12601


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Rémy-Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.12601
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