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07/01/2016 | FRANCE | N°14-29683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 janvier 2016, 14-29683


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 2014), que M. X... et Mme Y... ont sollicité la rectification d'un arrêt rendu précédemment par la cour d'appel le 22 novembre 2012 ;

Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 22 novembre 2012 avait retenu en page sept l'obligation de la société civile immobilière Vence 134 Maurel à verser à M. X... et Mme Y... « la somme correspondant au capital qu'ils auraient rembour

sé, déterminé à partir des deux tableaux d'amortissement versés aux débats », et ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 2014), que M. X... et Mme Y... ont sollicité la rectification d'un arrêt rendu précédemment par la cour d'appel le 22 novembre 2012 ;

Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 22 novembre 2012 avait retenu en page sept l'obligation de la société civile immobilière Vence 134 Maurel à verser à M. X... et Mme Y... « la somme correspondant au capital qu'ils auraient remboursé, déterminé à partir des deux tableaux d'amortissement versés aux débats », et constaté que la condamnation correspondante n'avait pas été reprise dans le dispositif par suite d'une erreur matérielle, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, à bon droit, rectifié cet arrêt sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Vence 133 Maurel et la SCI Vence 134 Maurel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Vence 133 Maurel et de la SCI Vence 134 Maurel et les condamne à payer ensemble la somme globale de 3 000 euros à M. X... et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Vence 133 Maurel et la société Vence 134 Maurel.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable la requête de M. et Mme X... et, en conséquence, rectifié l'arrêt rendu le 22 novembre 2012 en ce sens que page 8, il faut rajouter ligne 37 « la somme correspondant au capital qu'ils auraient remboursé, déterminé à partir des deux tableaux d'amortissement versés aux débats » ;
AUX MOTIFS QUE les deux SCI font valoir que la requête est prescrite comme tardive puisqu'elle aurait du être introduite dans un délai d'un an tel que prévu à l'article 463 alinéa 2 du code de procédure ; que cependant la requête est fondée sur les dispositions de l'article 462 du même code et constitue une requête en omission matérielle laquelle n'est insérée dans aucun délai de sorte qu'elle est parfaitement recevable ; qu'ainsi que le font pertinemment observer M. et Mme X..., l'arrêt du 22 novembre 2012 a bien prononcé en page 7 la condamnation de la SCI Vence 134 Maurel à leur verser : -page 7 ligne 23 : "la somme correspondant au capital qu'ils auraient remboursé, déterminé à partir des deux tableaux d'amortissement versés aux débats" ; que cette condamnation n'a pas été reprise dans le dispositif dudit arrêt ; qu'il s'agit donc d'une omission matérielle qu'il y a lieu de réparer ;
1) ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, pour juger recevable la requête des époux X..., la cour d'appel a relevé qu'elle s'intitulait « requête en réparation d'omission matérielle » et qu'elle visait les dispositions de « l'article 462 du code de procédure civile » pour en déduire qu'elle n'était enfermée dans aucun délai ; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si de fait, indépendamment de son intitulé, la requête litigieuse visait à réparer une omission matérielle ou une omission de statuer, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE constitue une omission de statuer, qui ne peut être réparée que dans le délai d'un an prévu par l'article 463 du code de procédure civile, celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision ; qu'en retenant que le dispositif de l'arrêt du 22 novembre 2012 ne faisait pas mention de la condamnation de la SCI à verser « la somme correspondant au capital qu'ils auraient remboursé, déterminé à partir des deux tableaux d'amortissement versés aux débats » sur laquelle elle avait statué dans ses motifs et qu'il s'agissait d'une omission matérielle qu'il convenait de rectifier en ajoutant à l'arrêt un chef de dispositif condamnant les SCI à payer aux consorts X... « la somme correspondant au capital qu'ils auraient remboursé, déterminé à partir des deux tableaux d'amortissement versés au débats », la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 463 du code de procédure civile et, par fausse application, l'article 462, du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rectifié l'arrêt rendu le 22 novembre 2012 en ce sens que page 8, il faut rajouter ligne 37 « la somme correspondant au capital qu'ils auraient remboursé, déterminé à partir des deux tableaux d'amortissement versés aux débats » ;
AUX MOTIFS QUE ainsi que le font pertinemment observer M. et Mme X..., l'arrêt du 22 novembre 2012 a bien prononcé en page 7 la condamnation de la SCI Vence 134 Maurel à leur verser : -page 7 ligne 23 : "la somme correspondant au capital qu'ils auraient remboursé, déterminé à partir des deux tableaux d'amortissement versés aux débats" ; que cette condamnation n'a pas été reprise dans le dispositif dudit arrêt ; qu'il s'agit donc d'une omission matérielle qu'il y a lieu de réparer ;
1) ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 22 novembre 2012 avait, dans son dispositif, condamné la SCI Vence 134 Maurel à payer aux époux X... « 8.929,72 euros au titre de leur préjudice fiscal, somme correspondant au capital qu'ils auraient remboursé, déterminé à partir des deux tableaux d'amortissement verses aux débats » ; qu'en retenant, pour rectifier l'arrêt du 22 novembre 2012, que cette décision avait prononcé dans ses motifs en page 7 la condamnation de la SCI Vence 134 Maurel à verser aux époux X...: -page 7 ligne 23 : "la somme correspondant au capital qu'ils auraient remboursé, déterminé à partir des deux tableaux d'amortissement versés aux débats" et que cette condamnation n'avait pas été reprise dans le dispositif dudit arrêt et devait être ajoutée à celle de la somme de 8.929,72 euros, la cour d'appel qui, sous couvert de rectifier une omission matérielle, a augmenté le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la SCI Vence 134 Maurel et modifié ainsi les droits et obligations reconnus aux parties par l'arrêt du 22 novembre 2012, a violé les articles 462 et 480 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la mention « somme correspondant au capital qu'ils auraient remboursé, déterminé à partir des deux tableaux d'amortissement verses aux débats » figurant dans les motifs en page 7 ligne 23, n'avait pas été placée par simple inadvertance sous la condamnation au paiement de la somme de 8.929,72 euros au titre de leur préjudice fiscal, dès lors que le dispositif de l'arrêt mentionnait quant à lui expressément une condamnation à « 8.929,72 euros au titre de leur préjudice fiscal, somme correspondant au capital qu'ils auraient remboursé, déterminé à partir des deux tableaux d'amortissement verses aux débats » , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 462 et 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-29683
Date de la décision : 07/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jan. 2016, pourvoi n°14-29683


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29683
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