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07/01/2016 | FRANCE | N°14-26887

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2016, 14-26887


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 octobre 2014), que, sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Banque populaire du Sud à l'encontre de Mmes Gwendoline et Catherine X... et de Mme Y..., le bien immobilier de ces dernières a été adjugé à la SCI Monteze sur seconde réitération de la vente ; que la société PJD investissements et la Société vergezoise de réalisation ayant déclaré former une surenchère du dixième, la SCI Monteze a

saisi un juge de l'exécution d'une contestation de la validité de cette déclaration...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 octobre 2014), que, sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Banque populaire du Sud à l'encontre de Mmes Gwendoline et Catherine X... et de Mme Y..., le bien immobilier de ces dernières a été adjugé à la SCI Monteze sur seconde réitération de la vente ; que la société PJD investissements et la Société vergezoise de réalisation ayant déclaré former une surenchère du dixième, la SCI Monteze a saisi un juge de l'exécution d'une contestation de la validité de cette déclaration ;
Attendu que la SCI Monteze fait grief à l'arrêt de rejeter ses contestations à l'encontre de la déclaration de surenchère et partant, de fixerune nouvelle date d'adjudication sur surenchère, alors, selon le moyen, qu'en application des articles R. 322-71 et R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution, il ne peut y avoir de surenchère en cas de réitération de la vente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que l'article R. 322-71 du code des procédures civiles d'exécution, relatif à la réitération des enchères, n'avait trait qu'aux conditions de déroulement des enchères et retenu que la circonstance que cet article ne renvoie pas aux dispositions réglementant la surenchère ne constituait pas une exclusion de la faculté de surenchérir, celle-ci n'étant susceptible d'intervenir que postérieurement aux enchères, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de disposition contraire, la déclaration de surenchère était recevable après la réitération de la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Monteze aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Monteze, la condamne à payer à la société PJD investissements et à la Société vergezoise de réalisation la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la SCI Monteze
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les contestations formées par la Sci Monteze à l'encontre de la déclaration de surenchère et partant, fixé une nouvelle date d'adjudication sur surenchère ;
AUX MOTIFS QU'aucune disposition n'exclut la faculté de surenchérir après la réitération de la vente. Par ailleurs et ainsi que l'a expliqué le premier juge par des motifs adaptés, le renvoi opéré par l'article R. 322-71 du code des procédures civiles d'exécution aux dispositions relatives à la capacité et au déroulement des enchères ne peut être considéré comme une exclusion implicite puisque la faculté de surenchérir est un événement susceptible d'intervenir postérieurement aux enchères.
La Sarl PJD Investissements et la société Vergezoise de réalisation plaident aussi utilement qu'au visa de l'article R. 322-66 le bien est remis en vente « aux conditions de la première vente forcée » et que l'article R. 322-50 ouvre à toute personne le droit d'effectuer une surenchère du dixième au moins du prix principal de la vente.
ALORS QU'en application des articles R. 322-71 et R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution, il ne peut y avoir de surenchère en cas de réitération de la vente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-26887
Date de la décision : 07/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Adjudication - Réitération des enchères - Surenchère - Déclaration - Recevabilité

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Réitération des enchères - Surenchère - Déclaration - Recevabilité

En l'absence de disposition contraire, la déclaration de surenchère est recevable après la réitération de la vente


Références :

article R. 322-71 du code des procédures civiles d'exécution

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2016, pourvoi n°14-26887, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Lemoine
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26887
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