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07/01/2016 | FRANCE | N°14-26838

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2016, 14-26838


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2014), que M. Rémi X... et Mme Ginette X... ont sollicité la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire pratiquée à la demande de M. Gérard X... sur un immeuble leur appartenant ;
Attendu que M. Gérard X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la créance de M. Gérard X... se limitait à une somme bien inférieure au montant des placem

ents réalisés par M. Rémi X..., que ces placements avaient été explicités, détai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2014), que M. Rémi X... et Mme Ginette X... ont sollicité la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire pratiquée à la demande de M. Gérard X... sur un immeuble leur appartenant ;
Attendu que M. Gérard X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la créance de M. Gérard X... se limitait à une somme bien inférieure au montant des placements réalisés par M. Rémi X..., que ces placements avaient été explicités, détaillés et portés à la connaissance du créancier et qu'ainsi le seul motif avancé au soutien de l'existence d'un péril dans le recouvrement de la créance n'était pas justifié, la cour d'appel a répondu au moyen prétendûment délaissé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
M. Gérard X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée au 2ème bureau de la conservation des hypothèques de Créteil le 18 novembre 2010, volume 2010, V n° 3989 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire nécessite que soient démontrées par le requérant tant l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe que celle de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que Monsieur Gérard X... soutient que sa créance serait fondée en son principe en ce que son frère Rémi se serait rendu coupable de recel successoral à son détriment et qu'il existe un risque pour le recouvrement de sa créance, dont il estime le montant à 300.000 euros, dès lors qu'il ne peut connaître, en raison du secret professionnel opposé par les banques, l'existence des contrats d'assurance que son frère dit avoir souscrits ni le montant des fonds ; qu'est versé aux débats un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 21 octobre 2013 ordonnant l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Renée X..., mère de Gérard et de Rémi X... ; qu'il ressort notamment de ce jugement que les droits de Rémi dans la succession sont de deux tiers et ceux de Gérard d'un tiers, que Rémi X... doit rapporter à la succession une somme globale d'environ 300.000 euros, le recel n'étant retenu sur ces sommes qu'à hauteur de 20.912 euros et par ailleurs que Rémi X... a versé aux débats devant le tribunal diverses pièces justificatives concernant les assurances-vie, pièces ayant permis de déterminer le montant des placements ; qu'il résulte ainsi de ce jugement que la créance de Monsieur Gérard X... serait limitée à une somme d'environ 120.000 euros ; qu'il en résulte également que tous les placements réalisés, d'un montant total bien supérieur à cette somme, ont été explicités, détaillés et portés à la connaissance de Monsieur Gérard X... et qu'ainsi le seul motif avancé au soutien de l'existence d'un péril dans le recouvrement de la créance n'est pas justifié ; qu'il s'ensuit que la mainlevée de l'inscription doit être ordonnée, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef ;
ALORS QUE la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en se bornant à retenir, pour ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur un bien des époux X..., que tous les placements réalisés par M. Rémi X... avaient été explicités, détaillés et portés à la connaissance de M. Gérard X..., de sorte que le seul motif avancé par ce dernier au soutien de l'existence d'un péril dans le recouvrement de la créance n'était pas justifié, sans répondre au moyen, retenu par le jugement dont la confirmation était demandée, tiré de ce que la conservation des placements dont se prévalait Rémi X... pour honorer la créance dépendait de sa seule volonté, de sorte qu'à elle seule, l'existence de ces valeurs ne permettait pas de garantir le paiement d'une éventuelle créance, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-26838
Date de la décision : 07/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2016, pourvoi n°14-26838


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26838
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