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07/01/2016 | FRANCE | N°14-26688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2016, 14-26688


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 324 et 529, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., architecte, ayant interjeté appel à l'encontre du jugement par lequel un tribunal de grande instance, statuant sur un litige né de l'exécution d'un marché de travaux, l'a condamné à payer à M. et Mme Y... une certaine somme en réparation de leur préjudice matériel et une autre somme au titre de leur préjudice de jouissance, le conseiller de la mise en état

a déclaré l'appel recevable par une ordonnance qui a été déférée à la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 324 et 529, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., architecte, ayant interjeté appel à l'encontre du jugement par lequel un tribunal de grande instance, statuant sur un litige né de l'exécution d'un marché de travaux, l'a condamné à payer à M. et Mme Y... une certaine somme en réparation de leur préjudice matériel et une autre somme au titre de leur préjudice de jouissance, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable par une ordonnance qui a été déférée à la cour d'appel ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance et déclarer l'appel irrecevable comme tardif l'arrêt, après avoir annulé la signification du jugement à l'égard de Mme Y..., retient que cette dernière peut, en application de l'article 529 du code de procédure civile, se prévaloir de l'indivisibilité de la signification effectuée au nom de M. Y... dès lors que, si le tribunal a prononcé une condamnation au profit des époux Y... sans solidarité ni « in solidum », le principe de la responsabilité résultant des fautes commises par M. X... implique une solution au litige qui soit impérativement identique à l'égard de chacun des époux ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants à caractériser la contrariété d'exécution entre un arrêt de cour d'appel qui serait rendu entre M. X... et Mme Y... et le jugement du 20 avril 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... et M. Z..., ès qualités, à payer à M. X... la somme globale de 1 500 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme Y..., représentée par son tuteur, pouvait se prévaloir de la signification effectuée au nom de M. Y... et d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. X... le 13 octobre 2011 à l'encontre de la décision du Tribunal de grande instance de Grasse en date du 20 avril 2011 ;
AUX MOTIFS QUE l'huissier de justice a procédé le 21 juin 2011 à la signification de la décision au nom de M. Y... à titre personnel ; que celui-ci disposant de la capacité d'ester en justice, la signification faite en son nom est régulière et a fait courir le délai d'appel, dès lors que le jugement signifié lui bénéficie, le tribunal ayant prononcé la condamnation de M. X... à payer diverses sommes "aux époux Y..." ; que l'éventuel défaut de qualité ou d'intérêt à agir de M. Y... que M. X... invoque, est inopérant pour l'appréciation de la régularité de la signification du jugement, et ne peut être invoqué que devant la Cour statuant au fond, s'agissant d'une fin de non-recevoir opposée à la demande, étant observé au surplus que M. Y... occupant une partie des lieux dans lesquels les travaux ont été réalisés, dispose à tout le moins d'une qualité et d'un intérêt à agir en réparation de son préjudice de jouissance ; qu'il s'ensuit qu'à l'égard de M. Y..., l'appel interjeté par M. X... le 13 octobre 2011 est irrecevable, le délai d'appel expirant le 21 juillet 2011 ; qu'il est constant que Mme Y... fait l'objet d'une mesure de tutelle depuis le 14 décembre 2006 ; qu'il s'ensuit qu'elle est, depuis cette date, dépourvue de la capacité d'ester en justice et ne peut accomplir aucun acte juridique ; que dès lors, la signification de la décision à laquelle l'huissier de justice a par ailleurs procédé en son nom, le 21 juin 2011, est entachée d'une irrégularité de fond par application de l'article 117 du Code de procédure civile, justifiant de prononcer sa nullité ; que cette signification n'a donc pu faire courir le délai d'appel à l'égard de Mme Y... ; que celle-ci est toutefois fondée à se prévaloir de la signification faite au nom de M. Y... par application de l'article 529 du Code de procédure civile ; qu'en effet, si la condamnation prononcée par le tribunal l'a été au profit des époux Y..., sans solidarité ni in solidum, le jugement profite néanmoins indivisiblement à M. et Mme Y..., dès lors que le principe de la responsabilité de M. X... à leur égard, que le tribunal a retenu à raison des fautes commises par celui-ci, et qui fonde la condamnation à paiement de la somme de 38.890,86 euros avec réactualisation, au titre du préjudice matériel, et de celle de 16.800 euros au titre du préjudice de jouissance, implique une solution au litige qui soit impérativement identique à l'égard de chacun des époux Y... ; qu'il en résulte que l'appel interjeté par M. X... est également tardif à l'égard de Mme Y..., et par conséquent irrecevable ;
ALORS QUE c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ; qu'en retenant, pour dire que la signification accomplie à la requête de M. Y... avait fait courir le délai d'appel à l'égard de Mme Y..., son épouse séparée de biens, que le jugement entrepris leur profitait « indivisiblement » (arrêt, p. 5, alinéa 2), quand ce jugement avait condamné M. X... à leur payer conjointement, « sans solidarité ni in solidum » (arrêt, p. 5, alinéa 2), diverses sommes à titre de dommages-intérêts en indemnisation d'un préjudice matériel et d'un préjudice de jouissance, ce dont il résultait qu'il n'aurait pas été impossible d'exécuter à la fois les décisions respectivement rendues au profit de M. Y... et contre Mme Y..., au cas où seul aurait été déclaré recevable le recours dirigé contre celle-ci, la Cour d'appel a violé les articles 324 et 529 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-26688
Date de la décision : 07/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2016, pourvoi n°14-26688


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26688
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