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07/01/2016 | FRANCE | N°14-24508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2016, 14-24508


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2014), que se fondant sur un jugement du 21 janvier 2010 ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., M. Y..., désigné en qualité de liquidateur, a saisi un tribunal d'instance d'une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. X...; que M. Y..., ès qualités, a interjeté appel du jugement rejetant la requête ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. Y..., ès qualités, conteste l'intérêt de M. X.

..à former un pourvoi, au motif, d'une part, que la portion saisissable des sa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2014), que se fondant sur un jugement du 21 janvier 2010 ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., M. Y..., désigné en qualité de liquidateur, a saisi un tribunal d'instance d'une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. X...; que M. Y..., ès qualités, a interjeté appel du jugement rejetant la requête ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. Y..., ès qualités, conteste l'intérêt de M. X...à former un pourvoi, au motif, d'une part, que la portion saisissable des salaires de M. X...est de plein droit appréhendée par la procédure collective et, d'autre part, que celle-ci ayant pour objet l'apurement du passif, le liquidateur agit nécessairement dans le sens des intérêts du débiteur ;
Mais attendu que le débiteur a un droit propre et un intérêt à former un pourvoi contre l'arrêt rendu à l'occasion d'une action exercée contre lui par le liquidateur ayant accueilli la requête de ce dernier aux fins de saisie de ses rémunérations ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, après avis de la chambre commerciale pris en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile :
Vu les articles R. 3251-1 du code du travail et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations de son débiteur ;
Attendu que pour autoriser la saisie des rémunérations de M. X..., la cour d'appel retient qu'en application de l'article L. 641-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre une procédure de liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, que ce dessaisissement atteint les revenus que le débiteur a pu se procurer à raison d'une activité professionnelle nouvelle postérieure à sa mise en liquidation, seule la portion insaisissable des salaires étant exclue du dessaisissement, que dès lors l'allégation que le jugement de liquidation ne constituerait pas un titre exécutoire est inopérante, la saisie de la portion saisissable des revenus du travail de M. X...étant réalisée par l'effet de la procédure de liquidation collective et du constat d'un état des créances, qui n'est pas contesté et révèle un passif de 3 626 752 euros ; que M. Y..., ès qualités, doit, pour appréhender la part saisissable des salaires de M. X..., mettre en oeuvre la procédure de saisie des rémunérations, seule applicable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur judiciaire ne peut, sur le seul fondement du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, qui ne constitue pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, faire procéder à la saisie des rémunérations du débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué, il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris du 27 juillet 2012 ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées en cause d'appel et devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR autorisé Me Y..., liquidateur judiciaire de M. Guy X..., à voir procéder à la saisie des rémunérations de M Guy X...entre les mains de son employeur M. Z...pour la somme de 64. 613, 66 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE l'article R 3252-1 du code du travail impose au créancier, qui souhaite procéder à la saisie-arrêt de rémunération de son débiteur, d'être muni d'un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible ; qu'en application de l'article L 641-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre une procédure de liquidation judiciaire, emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que ce dessaisissement atteint donc les revenus que le débiteur a pu se procurer à raison d'une activité professionnelle nouvelle postérieure à sa mise en liquidation, seule la portion insaisissable des salaires étant exclue du dessaisissement ; que, dès lors, l'allégation que le jugement de liquidation ne constituerait pas un titre exécutoire est inopérante, la saisie de la portion saisissable des revenus du travail de M. Guy X...est réalisée par reflet de la procédure de liquidation collective et du constat d'un état des créances qui n'est pas contesté et qui révèle un passif de 3 626 752 ¿, Maître Y..., liquidateur judiciaire devant, pour appréhender la part saisissable des salaires de M Guy X..., mettre en oeuvre la procédure de saisie des rémunérations, seule applicable ; que, par conséquent, il convient, dans les termes du dispositif ci-dessous, d'autoriser Maître Y..., ès qualités à procéder par voie de saisie des rémunérations, sans s'arrêter à la formulation maladroite de sa demande, l'autorisation donnée étant limitée à la somme de 64. 613, 16 ¿, bien que le passif de la liquidation soit bien supérieur, la cour ne pouvant statuer au-delà de la demande ; qu'en revanche, la cour n'ayant pas à fixer le montant saisissable et ainsi avaliser un éventuel transfert des fonds détenus par Maître Y... au titre des deux procédures collectives, ce montant devant être fixé par l'employeur en fonction notamment des charges de famille de M. Guy X...;
1. ALORS QUE la saisie des rémunérations qui est pratiquée sur le fondement de l'article R 3251-1 du Code du travail, constitue une mesure d'exécution forcée ouverte aux seuls créanciers titulaires d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre du débiteur ; qu'en décidant que l'ouverture d'une procédure collective de liquidation judiciaire à l'encontre de M. Guy X...permettait au mandataire-liquidateur de saisir les salaires de M. X...dès lors qu'il était dessaisi de l'administration de ses biens et que l'état des créances révélait un passif non contesté de 626 752 ¿, la cour d'appel a violé la disposition précitée.
2. ALORS QUE l'état des créances, même visé par le juge-commissaire, ne confère pas à ce relevé le caractère d'un titre exécutoire permettant la saisie des salaires du débiteur en procédure collective à la demande de son liquidateur judiciaire, agissant en qualité de représentant des créanciers ; qu'en décidant que l'ouverture à l'encontre d'une procédure collective de liquidation judiciaire à l'encontre de M. Guy X...permettait au mandataire-liquidateur de saisir les salaires de M. X...dès lors qu'il était dessaisi de l'administration de ses biens et que l'état des créances révélait un passif non contesté de 626 752 ¿, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article L. 622-9 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-24508
Date de la décision : 07/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2016, pourvoi n°14-24508


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24508
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