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07/01/2016 | FRANCE | N°14-18937

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 janvier 2016, 14-18937


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 mars 2014), que, les consorts Y...-Z... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans avec la société Maison Dauphiné Savoie, depuis en redressement judiciaire, qui a confié à la société Yildirim la réalisation des travaux de fondation et de soubassement ; que ce contrat de construction n'a pas été inclus dans la cession de l'activité de la société Maison Dauphiné Savoie au profit de la soc

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 mars 2014), que, les consorts Y...-Z... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans avec la société Maison Dauphiné Savoie, depuis en redressement judiciaire, qui a confié à la société Yildirim la réalisation des travaux de fondation et de soubassement ; que ce contrat de construction n'a pas été inclus dans la cession de l'activité de la société Maison Dauphiné Savoie au profit de la société Maisons France confort ; que la société Yildirim a assigné la société Maisons France confort en paiement des travaux ;
Attendu que la société Yildirim fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ; qu'en l'espèce, la société Yildirim faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Maisons France confort, entrepreneur intervenu après la société Maisons Dauphiné Savoie, sur le chantier de construction d'une maison individuelle pour le compte de M. Hervé Y... et de Mme Catherine Z..., avait encaissé le prix des travaux de fondations et de soubassement qu'elle avait effectués, et que, dès lors qu'il n'existait aucun lien de droit entre elles, elle était recevable à demander sa condamnation à lui verser une somme équivalente sur le fondement de l'action au titre de l'enrichissement sans cause ; qu'en déboutant la société Yildirim de sa demande, aux motifs impropres qu'elle n'avait pas déclaré sa créance au passif de la société Maisons Dauphiné Savoie et qu'elle disposait d'une action directe à l'encontre des maîtres de l'ouvrage, sans rechercher si elle n'était pas privée de toute action à l'encontre de la société Maisons France confort pour recouvrer le prix des travaux effectués par elle mais encaissés par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'enrichissement sans cause et de l'article 1371 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne pouvait être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur et retenu que la société Yildirim, sous-traitante, avait disposé, à l'encontre des maîtres de l'ouvrage, de l'action directe qui avait échoué à défaut d'avoir été agréée par ceux-ci et que celle-ci n'avait pas déclaré sa créance au passif de la société Maison Dauphiné Savoie, la cour d'appel, qui en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la demande de la société Yildirim devait être rejetée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Yildirim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Yildirim à payer à la société Maisons France confort la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Yildirim ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Yildirim.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Yildirim de sa demande en paiement de la somme de 24. 196, 81 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation annuelle conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, au titre de la réalisation des fondations et du soubassement de la maison individuelle de Monsieur Hervé Y... et de Madame Catherine Z..., et de la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les consorts Y...-Z... ont conclu avec la société MAISON DAUPHINE SAVOIE un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans ; que la société MAISON DAUPHINE SAVOIE a confié à la société YILDIRIM la réalisation des travaux de fondation et de soubassement ; que si l'offre de reprise de la société MAISON FRANCE CONFORT comprend ledit chantier, le jugement en date du 23 mars 2007 qui a ordonné la cession de l'activité de la société MAISON DAUPHINE SAVOIE à la société MAISON FRANCE CONFORT comprenant 14 contrats en cours de construction ne mentionne pas le chantier relatif à la maison des consorts Y...-Z... comme contrat repris ; que la loi du 31 décembre 1975, qui définit la sous-traitance comme étant l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un soustraité, et sous sa responsabilité, à une autre personne l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise, s'applique au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, l'article L 231-13 du code de la construction et de l'habitation imposant que le contrat de sous-traitance soit alors conclu par écrit ; que l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, effectivement inapplicable à la personne physique construisant un logement individuel pour l'occuper elle-même, n'interdit pas, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, l'action directe du sous-traitant contre le maitre de l'ouvrage en application de l'article 12, action qui ne peut être mise en oeuvre que par le sous-traitant accepté par le maitre de l'ouvrage conformément à l'article 3 ; que la société YILDIRIM, qui a la qualité de sous-traitant, n'a pas été agréée par les consorts Y...-Z... qui ont sur sa mise en demeure de paiement indiqué ne pas la connaître ; que créancière de la société MAISON DAUPHINE SAVOIE, elle n'a pas déclaré sa créance au passif de celle-ci ; que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur ; que la société YILDIRIM, qui n'a pas déclaré sa créance au passif de la société MAISON DAUPHINE SAVOIE, disposait de l'action directe à l'encontre des maitres de l'ouvrage qui a échoué à défaut pour elle d'avoir été agréée par ceux-ci ; que par conséquent, sa demande en paiement sera rejetée et le jugement déféré infirmé en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ; qu'en l'espèce, la société Yildirim faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Maisons France confort, entrepreneur intervenu après la société Maisons Dauphiné Savoie, sur le chantier de construction d'une maison individuelle pour le compte de Monsieur Hervé Y... et de Madame Catherine Z..., avait encaissé le prix des travaux de fondations et de soubassement qu'elle avait effectués, et que, dès lors qu'il n'existait aucun lien de droit entre elles, elle était recevable à demander sa condamnation à lui verser une somme équivalente sur le fondement de l'action au titre de l'enrichissement sans cause ; qu'en déboutant la société Yildirim de sa demande, aux motifs impropres qu'elle n'avait pas déclaré sa créance au passif de la société Maisons Dauphiné Savoie et qu'elle disposait d'une action directe à l'encontre des maîtres de l'ouvrage, sans rechercher si elle n'était pas privée de toute action à l'encontre de la société Maisons France confort pour recouvrer le prix des travaux effectués par elle mais encaissés par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'enrichissement sans cause et de l'article 1371 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-18937
Date de la décision : 07/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jan. 2016, pourvoi n°14-18937


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.18937
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