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05/01/2016 | FRANCE | N°14-12976

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 2016, 14-12976


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 2013), que la société Tropez, qui commercialise un cocktail à base de vin dénommé « Ice Tropez », a, selon lettre d'intention du 4 mai 2010, réservé à M. X... et Mme Y... l'exclusivité de la distribution de ce produit, sur le territoire d'Israël, jusqu'au 6 novembre 2010, pour leur permettre d'effectuer une étude de marché ; que ceux-ci ont constitué la société Ice Tropez Israël Ltd (la société Ice Tropez Israël), de droit israélien, laqu

elle, immatriculée le 8 juin 2010, a, le même jour, passé, par l'intermédia...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 2013), que la société Tropez, qui commercialise un cocktail à base de vin dénommé « Ice Tropez », a, selon lettre d'intention du 4 mai 2010, réservé à M. X... et Mme Y... l'exclusivité de la distribution de ce produit, sur le territoire d'Israël, jusqu'au 6 novembre 2010, pour leur permettre d'effectuer une étude de marché ; que ceux-ci ont constitué la société Ice Tropez Israël Ltd (la société Ice Tropez Israël), de droit israélien, laquelle, immatriculée le 8 juin 2010, a, le même jour, passé, par l'intermédiaire de M. X..., une commande de produits à livrer en Israël, dont M. X... a réglé la moitié par chèque du 6 juillet 2010 ; qu'informé, le 5 août 2010, de l'enlèvement de la marchandise des entrepôts de la société Tropez, M. X... a indiqué verser le solde des factures par virements du même jour ; que le 11 août 2010, invoquant le défaut de livraison de la marchandise, la société Ice Tropez Israël a notifié à la société Tropez qu'elle mettait un terme à la relation contractuelle puis a refusé la marchandise arrivée à destination le 17 août 2010 ; que la société Ice Tropez Israël, M. X... et Mme Y... ont assigné la société Tropez aux fins de voir dire que la rupture de la relation commerciale lui était exclusivement imputable et de la voir condamner à leur rembourser la somme versée et à les indemniser des préjudices subis ; que la société Tropez a demandé reconventionnellement le paiement du solde des factures, son compte n'ayant pas été crédité des virements annoncés, ainsi que le paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la société Kaktus Conseil and Investissement Ltd, nouvelle dénomination de la société Ice Tropez Israël Ltd, M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes et de juger que la rupture du contrat est imputable à la société Ice Tropez Israël alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut pas dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, il s'évince du courrier électronique adressé par la société Tropez le 6 juillet 2010 qu'un délai de livraison avait été fixé entre le 2 et le 3 août ; qu'en affirmant, pour imputer à la société Ice Tropez Israël, à M. X... et à Mme Y... la rupture de la relation contractuelle, qu'aucun délai de livraison n'avait été convenu, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ce courrier et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la société Ice Tropez Israël, M. X... et Mme Y... faisaient valoir dans leurs conclusions en cause d'appel qu'en octroyant à deux reprises des gratuités de bouteilles et en prenant la charge de frais élevés pour acheminer par avion-cargo une partie de la commande, la société Tropez avait reconnu sa responsabilité dans le retard de la livraison de la marchandise et avait admis, par là-même, qu'un délai de livraison avait été convenu entre les parties ; qu'en énonçant qu'aucun délai n'avait été convenu entre les parties sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la société Ice Tropez Israël, M. X... et Mme Y... faisaient valoir dans leurs conclusions en cause d'appel qu'en ne les informant pas des difficultés rencontrées pour respecter le planning fixé, la société Tropez n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire et en affirmant que la rupture du contrat était seulement imputable à la société Ice Tropez Israël, M. X... et Mme Y..., la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la lettre d'intention du 4 mai 2010 précisait de manière claire et précise qu'elle n'était pas un contrat, qu'elle n'engageait aucune des parties participant à la négociation et ne contenait aucune clause relative à l'achat et à la livraison de marchandises pendant la période d'exclusivité de six mois, l'arrêt retient d'abord qu'aucun délai de livraison n'était convenu entre les parties dans la commande du 8 juin 2010 et que cette dernière était étrangère à la lettre d'intention ; qu'il retient ensuite que les plannings de livraison établis et communiqués par la société Tropez ont évolué en fonction des diverses difficultés rencontrées et ne peuvent être considérés comme des délais de livraison fermes et définitifs liant cette société ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui s'est livrée à une interprétation, exclusive de dénaturation, du courrier électronique du 6 juillet 2010, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement retenu qu'à défaut de délai convenu, il appartenait au juge de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur devait délivrer la chose vendue ;
Et attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que le produit avait dû être fabriqué par une société tierce, embouteillé, sérigraphié au moyen d'étiquettes rédigées en hébreu dans un format donné, que l'organisation du transport, pour partie par voie aérienne et pour partie par voie maritime, s'était heurté à diverses difficultés relatives aux documents et informations que la société Ice Tropez Israël devait fournir, tel le numéro d'accise qui n'avait été donné que le 4 août 2010, et que devaient être pris en considération les aléas du transport et des formalités douanières, s'agissant d'exportation de produits alcoolisés, l'arrêt retient que la livraison, le 17 août 2010, pour une commande formalisée le 8 juin 2010 ne saurait être considérée comme déraisonnable ; qu'il retient en outre que, contrairement aux allégations de la société Ice Tropez Israël, M. X... et Mme Y..., les courriers électroniques échangés par les parties ne révèlent pas de manquement de la société Tropez à son obligation de délivrance et que la société Ice Tropez Israël avait toute latitude pour commercialiser le produit en Israël au delà des six mois prévus par la lettre d'intention, qui ne s'appliquent qu'à l'exclusivité ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions de la société Ice Tropez Israël, M. X... et Mme Y..., a pu retenir que la rupture du contrat était imputable à la société Ice Tropez Israël qui avait refusé la livraison ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le second moyen, réunis :
Attendu que la société Kaktus Conseil and Investissement Ltd, M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de juger que la rupture du contrat est imputable à la société Ice Tropez Israël et de les condamner solidairement à payer à la société Tropez une certaine somme au titre du solde des marchandises livrées ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de vente du produit « Ice Tropez » alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en se contentant de retenir, pour condamner conjointement et solidairement (sic) la société Ice Tropez Israël, M. X... et Mme Y... à payer à la société Tropez la somme de 9 064, 60 euros au titre du solde des marchandises livrées, outre intérêts légaux à compter du 5 août 2010 en raison de la rupture fautive du contrat, que la rupture du contrat était imputable à la société Ice Tropez Israël qui avait refusé la livraison, quand ces motifs ne permettent toutefois pas de justifier la condamnation personnelle de M. X... et Mme Y..., la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision à cet égard, a manifestement violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en se contentant de retenir, pour condamner conjointement et solidairement (sic) la société Ice Tropez Israël, M. X... et Mme Y... à verser à la société Tropez la somme de 3 000 euros en raison de la rupture fautive du contrat, que la rupture du contrat était imputable à la société Ice Tropez Israël qui avait refusé la livraison, quand ces motifs ne permettent pas de justifier la condamnation personnelle de M. X... et Mme Y..., la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision sur ce point, a manifestement violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève d'abord que l'exclusivité de la distribution en Israël du cocktail « Ice Tropez » a été réservée pendant six mois à M. X... et Mme Y... et que ceux-ci, pour expérimenter la commercialisation du produit dans les meilleures conditions possibles, ont constitué la société Ice Tropez Israël, laquelle a passé la commande de marchandise par l'intermédiaire de M. X... ; qu'il relève ensuite que ce dernier a réglé la première facture par chèque et qu'informé, le 5 août 2010, de l'enlèvement de la marchandise des entrepôts de la société Tropez, il a prétendu verser le solde par virements émis le jour même de son propre compte bancaire ; qu'il relève encore qu'à la suite de la résiliation du contrat à l'initiative de la société Ice Tropez Israël, celle-ci, ainsi que M. X... et Mme Y..., ont demandé la restitution de l'acompte versé, et retient le caractère abusif, eu égard aux circonstances, de la rupture des relations contractuelles par la société Ice Tropez Israël et son refus de prendre livraison de la marchandise ; que de ces constatations et appréciations, dont il ressort que M. X... et Mme Y... ont participé activement à la relation nouée avec la société Tropez, la cour d'appel a pu déduire qu'ils étaient tenus, solidairement avec la société Ice Tropez Israël, de payer le solde des marchandises et d'indemniser la société Tropez de son préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kaktus Conseil and Investissement Ltd, M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X..., Mme Y... et la société Kaktus Conseil and Investissement Ltd.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ICE TROPEZ ISRAEL LTD, Monsieur Jacob X... et Madame Yaffa Y... de l'ensemble de leurs demandes, d'avoir jugé que la rupture du contrat était imputable à la société ICE TROPEZ ISRAEL et d'avoir condamné cette dernière société, Monsieur Jacob X... et Madame Yaffa Y... conjointement et solidairement à payer à la société TROPEZ la somme de 9. 064 ¿ au titre du solde des marchandises livrées, outre intérêts légaux à compter du 5 août 2010 et jusqu'à règlement définitif ;
Aux motifs propres que :
« 3- Sur la lettre d'intention
La lettre d'intention datée du 4 mai 2010 et signée du gérant de la SARL TROPEZ est ainsi rédigée :
« Suite à notre entretien, nous sommes heureux d'accorder à monsieur Jacob Jacques X... et madame Yaffa Y..., ..., 06110 Le Cannet, l'exclusivité pour la distribution de l'ensemble de nos cocktails icetropez 6, 5 %, icetropez 0 % et les vins du domaine Tropez à partir de ce jour, pour les 6 mois à venir sur le territoire d'Israël.
Ce délai permettra de juger le potentiel commercial de cette région afin de conclure un contrat de distribution. Un contrat de distribution est annexé aux présentes.
Le présent document ne constitue qu'une lettre d'intention. Il n'est pas entendu pour être, et ne constitue d'aucune manière, un contrat légal obligeant, imposant une obligation légale ou devoir d'aucun d'entre nous ».
Cette lettre d'intention a été précédée en avri1 2010 d'un échange de courriers électroniques par lesquelles la SARL TROPEZ a fourni à Monsieur Jacob X... diverses informations concernant notamment les produits et les prix, et lui a communiqué une copie de la lettre d'intention et du contrat-type de distribution ainsi que le Kbis de la société.
Les dispositions de l'article 2322 du code civil aux termes desquelles " la lettre d'intention est l'engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l'exécution de son obligation envers son créancier " ne sont pas applicables en l'espèce, la lettre d'intention du 4 mai 2010 ne constituant pas une sûreté personnelle.
Cette lettre établie dans le cadre d'une négociation pré-contractuelle contient uniquement une clause d'exclusivité au profit de ces derniers pour une durée de six mois afin d'apprécier le potentiel commercial de la région dans le but de signer un contrat de distribution dont un exemplaire type a été fournie à tire informatif dans le cadre des négociations.
L'évaluation du potentiel commercial consiste à effectuer une étude de marché dans le cadre d'un projet de développement d'un commerce afin d'évaluer le potentiel du chiffre d'affaires du projet en analysant l'offre et la demande sur la zone de chalandise.
L'étude de marché qui comporte notamment la délimitation de la zone de chalandise, l'estimation du marché potentiel, le recensement et l'analyse de la concurrence directe et indirecte, des données sur le comportement d'achat des consommateurs, une évaluation du chiffre d'affilies théorique du projet, précède la mise sur le marché du produit.
En l'espèce, la SARL TROPEZ s'interdit par la lettre d'intention de donner l'exclusivité de la distribution à une autre société que la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD pendant une période de six mois afin de permettre à celle-ci d'effectuer une étude de marché précédant l'éventuelle mise sur le marché du produit en fonction des résultats de l'étude.
La lettre d'intention spécifie de manière claire et précise qu'elle n'est pas un contrat et qu'elle n'engage aucune des parties participant à la négociation, et ne contient aucune clause relative à l'achat et à la livraison de marchandise pendant la période d'exclusivité de six mois.
Elle ne saurait par ailleurs être analysée comme une offre de contrat en l'absence de toute mention relative aux conditions contractuelles telles que quantités, livraison, durée et prix que ce soit dans la lettre elle-même ou dans le contrat type remis à monsieur Jacob X... à titre informatif.
Les appelants ne sont en conséquence pas fondés à soutenir que la lettre d'intention impliquait la fourniture de marchandise pendant la période de six mois et que la SARL TROPEZ, qui a respecté la clause d'exclusivité consentie par elle de manière unilatérale, aurait manqué à son obligation.
4- Sur la commande de onze palettes de " ice tropez " par la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD
La Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD immatriculée le 8 juin 2010, a passé commande à la même date par l'intermédiaire de monsieur Jacob X... après diverses négociations sur la quantité, de onze palettes de " Ice Tropez " à livrer au port d'Ashod en Israël.
Le 11 août 2010, elle a notifié à la SARL TROPEZ la rupture des relations contractuelles en raison de l'absence de livraison de la marchandise alors qu'elle était informée que celle-ci avait été enlevée des entrepôts de la SARL TROPEZ le 5 août 2010.
La marchandise a été livrée le 17 août 2010 partie par avion-cargo partie par navire, a été refusée par la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD puis réexpédiée en France et détruite le 20 mai 2011 sous contrôle de la douane.
Aucun délai de livraison de la commande formalisée le 8 juin 2010 par courrier électronique n'a été convenu entre les parties.
Cette commande est étrangère à la lettre d'intention et le délai de six mois prévu pour apprécier le potentiel commercial d'Israël ne lui est pas applicable pour les motifs précédemment exposés.
Les plannings de livraison établis et communiqués par la SARL TROPEZ ont évolué en fonction des diverses difficultés rencontrées dont rendent compte les nombreux courriers électroniques échangés entre les parties, et ne peuvent être considérés comme des délais de livraison fermes et définitifs liant la SARL TROPEZ.
À défaut de délai convenu, il appartient au juge de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur doit délivrer la chose vendue.
La livraison le 17 août 2010 pour une commande formalisée le 8 juin 2010 ne saurait être considérée comme déraisonnable dès lors que le produit a dû être fabriqué par la société KONINGS, embouteillé, sérigraphie au moyen d'étiquettes rédigées en hébreu dans un format donné, que l'organisation du transport partie par voie aérienne partie par voie maritime s'est heurté à diverses difficultés relatives notamment aux documents et informations à fournir dont la société destinatrice et le numéro d'accise qui n'a été fourni que le 4 août 2010 et que doivent être pris en considérations les aléas du transport et des formalités douanières s'agissant d'exportation de produits alcoolisés.
Contrairement aux allégations des appelants, les courriers électroniques échangés par les parties ne révèlent pas de manquement à son obligation de délivrance par la SARL TROPEZ et la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD avait toute latitude pour commercialiser le produit en Israël au-delà des six mois prévus par la lettre d'intention qui ne s'appliquent qu'à l'exclusivité.
La rupture du contrat est en conséquence imputable à la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD qui a refusé la livraison.
5- Sur la demande de la SARL TROPEZ en paiement du solde de sa facture
Le jugement déféré, bien apprécié, sera confirmé de ce chef dès lors que la SARL TROPEZ a rempli son obligation de délivrance » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que :
« Attendu que la lettre d'intention du 4 mai 2010 accorde à Monsieur X... et Madame Y... l'exclusivité de la distribution de l'ensemble des cocktails ICE TROPEZ pour six mois sur le territoire d'ISRAEL, que ce délai doit servir à juger le potentiel commercial de cette région afin de conclure un contrat de distribution.
Attendu que par cette lettre les parties ont convenu d'un essai de six mois ;
Attendu que pour distribuer ces cocktails la société ICE TROPEZ ISRAEL LTD était obligée d'investir ;
Attendu que ces investissements étaient nécessaires quelle que soit l'issue de la période d'essai ;
Attendu que la notion d'investissement est liée à celle de risque et d'entreprendre ;
Attendu que la livraison a été effectuée 15 jours après la date prévue ;
Attendu que le 17 août ne marquant pas la fin de la période estivale la société ICE TROPEZ ISRAEL LTD aurait pu commencer son test à partir de cette date ;
Attendu que le solde de la facture n'a pas été acquitté ;
Attendu que la société ICE TROPEZ ISRAEL LTD n'a pas vocation à perdurer.
Le Tribunal déboutera la société ICE TROPEZ ISRAEL LTD, Monsieur X... et Madame Y... de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions » ;
Alors, d'une part, que le juge ne peut pas dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, il s'évince du courrier électronique adressé par la société TROPEZ le juillet 2010 qu'un délai de livraison avait été fixé entre le 2 et le 3 août ; qu'en affirmant, pour imputer aux exposants la rupture de la relation contractuelle, qu'aucun délai de livraison n'avait été convenu, la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ce courrier et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions en cause d'appel qu'en octroyant à deux reprises des gratuités de bouteilles et en prenant la charge de frais élevés pour acheminer par avion-cargo une partie de la commande, la SARL TROPEZ avait reconnu sa responsabilité dans le retard de la livraison de la marchandise et avait admis, par là-même, qu'un délai de livraison avait été convenu entre les parties (Conclusions d'appel des exposants, p. 7 et p. 17) ; qu'en énonçant qu'aucun délai n'avait été convenu entre les parties sans répondre au moyen péremptoire des exposants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, encore, que les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions en cause d'appel qu'en ne les informant pas des difficultés rencontrées pour respecter le planning fixé, la société TROPEZ SARL n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi (Conclusions d'appel des exposants, p. 5 et 6) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire et en affirmant que la rupture du contrat était imputable aux seuls exposants, la Cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, enfin subsidiairement, que tout jugement doit être motivé ; qu'en se contentant de retenir, pour condamner conjointement et solidairement (sic) la société ICE TROPEZ ISRAEL, Monsieur X... et Madame Y... à payer à la société TROPEZ la somme de 9. 064, 60 € au titre du solde des marchandises livrées, outre intérêts légaux à compter du 5 août 2010 en raison de la rupture fautive du contrat, que la rupture du contrat était imputable à la société ICE TROPEZ ISRAEL LTD qui avait refusé la livraison, quand ces motifs ne permettent toutefois pas de justifier la condamnation personnelle de Monsieur X... et de Madame Y..., la Cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision à cet égard, a manifestement violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la rupture du contrat était imputable à la société ICE TROPEZ ISRAEL LTD, Monsieur Jacob X... et Madame Yaffa Y... et de les avoir condamnés solidairement à payer à la société TROPEZ la somme de 3. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de vente du produit « ICE TROPEZ » ;
Aux motifs que :
« 6- Sur les demandes de dommages et intérêts
Le jugement déféré sera confirmé d'une part en ce qu'il déboute monsieur Jacob X..., madame Yaffa Y... et la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD de leur demande de dommages et intérêts dès lors que la rupture de la relation contractuelle leur incombe.
Il n'est démontré ni que l'erreur de virement en paiement du solde la facture serait frauduleux ni que les appelants auraient agi avec intention de nuire ou une légèreté équivalente au dol.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SARL TROPEZ de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
En revanche, la rupture des relations contractuelles par la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD le 11 août 2010 et son refus de prendre livraison de la marchandise le 17 août 2010 dans les conditions précités sont abusifs en ce qu'elle a été avisée par l'intermédiaire de monsieur Jacob X... le 5 août 2010 de l'enlèvement de la marchandise des entrepôts de la SARL TROPEZ et que cette dernière a fait diligence pour parvenir à livrer le produit nonobstant les difficultés rencontrées.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la Société ICE TROPEZ ISRAEL LTD, monsieur Jacob X... et madame Yaffa Y... à payer à la SARL TROPEZ la somme de 3. 000 euros pour le préjudice subi de ce chef » ;
Alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en se contentant de retenir, pour condamner conjointement et solidairement (sic) la société ICE TROPEZ ISRAEL LTD, Monsieur X... et Madame Y... à verser à la SARL TROPEZ la somme de 3. 000 € en raison de la rupture fautive du contrat, que la rupture du contrat était imputable à la société ICE TROPEZ ISRAEL LTD qui avait refusé la livraison, quand ces motifs ne permettent pas de justifier la condamnation personnelle de Monsieur X... et de Madame Y..., la Cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision sur ce point, a manifestement violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-12976
Date de la décision : 05/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 2016, pourvoi n°14-12976


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.12976
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