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17/12/2015 | FRANCE | N°14-27184

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2015, 14-27184


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Berner du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 à 2007, l'URSSAF de l'Yonne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bourgogne (l'URSSAF), a adressé, le 3 février 2009, à la société Berner (la société) une lettre d'observations, suivie,

le 10 avril 2009, d'une seconde lettre annulant et remplaçant la première, minorant...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Berner du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 à 2007, l'URSSAF de l'Yonne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bourgogne (l'URSSAF), a adressé, le 3 février 2009, à la société Berner (la société) une lettre d'observations, suivie, le 10 avril 2009, d'une seconde lettre annulant et remplaçant la première, minorant le redressement envisagé compte tenu du taux des cotisations d'accident du travail applicable à l'entreprise, puis lui a notifié une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que selon l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, les agents de contrôle de l'URSSAF doivent communiquer leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai de trente jours, à l'expiration duquel l'URSSAF peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ; que la procédure de redressement est entachée de nullité lorsque les inspecteurs de l'URSSAF procèdent à la clôture des opérations de redressement et adressent une lettre de mise en demeure au cotisant avant l'expiration de ce délai de réponse de trente jours ; qu'en l'espèce, après avoir envoyé le 3 février 2009 une première lettre d'observations à la société, l'URSSAF de l'Yonne lui a adressé une nouvelle lettre d'observations datée du 10 avril 2009 afin de tenir compte des nouveaux taux d'accident du travail notifiés par la CARSAT le 3 juin 2008 ; que cette nouvelle lettre d'observations est intervenue avant que la société ne réponde à l'URSSAF de l'Yonne dans le cadre de la procédure de l'article R. 243-59, alinéa 7, du code de la sécurité sociale ; que ne constituant pas une modification ou une minoration du redressement consécutive à la réponse du cotisant, la lettre du 10 avril 2009, par laquelle l'URSSAF a de son propre chef décidé de modifier le redressement, constituait une nouvelle lettre d'observations annulant et remplaçant les chefs de redressement initialement notifiés à la société et lui ouvrait droit en conséquence à un nouveau délai de réponse de trente jours ; que l'URSSAF ayant néanmoins clos les opérations de redressement et adressé à la société une lettre de mise en demeure avant l'expiration de ce délai de réponse de trente jours, la procédure de redressement était en conséquence entachée de nullité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt constate que dans sa lettre du 10 avril 2009, se référant à la précédente lettre d'observations, l'URSSAF n'a fait qu'appliquer aux différents chefs de redressement qui ne sont ni modifiés ni amendés et sur la base d'une assiette inchangée, les taux de cotisation d'accident du travail dont la société avait eu connaissance le 3 juin 2008 ; qu'il retient que la minoration du montant de la créance de l'URSSAF, sur la base de ces taux, n'a pas affecté la connaissance de la société Berner de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la lettre du 10 avril 2009 ne constituait pas une lettre d'observations soumise aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, de sorte que la mise en demeure du 13 mai 2009 était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Berner aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Berner et la condamne à payer à l'URSSAF de Bourgogne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Berner
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société BERNER de sa demande d'annulation de la procédure de redressements et de la mise en demeure du 13 mai 2009, d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 11 janvier 2010 qui a validé le redressement relatif à l'avantage en nature véhicule, et d'AVOIR débouté la société BERNER de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « sur la violation de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, que ce texte dispose qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant, un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés ; qu'il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'en l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a envoyé à la société Berner, le 3 février 2009, une lettre d'observations faisant état des redressements retenus pour un montant de 156.357 euros ; que ce document informait la société qu'elle disposait d'un délai de 30 jours pour faire valoir ses droits ; Que cette lettre d'observations indiquant la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, les assiettes et les montants année par année, ainsi que le taux de cotisations appliqué, et permettant à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, satisfait aux prescriptions légales ; Que la société n'a pas usé de ce droit de réponse ; Qu'à l'expiration de ce délai de 30 jours, l'inspecteur du recouvrement s'est aperçu de la non prise en compte dans le chiffrage, des nouveaux taux accident du travail/maladie professionnelle notifiés par la caisse régionale (CARSAT) à l'employeur le 3 juin 2008 ; Qu'il a ainsi intégré ces nouveaux taux et procédé à un nouveau calcul du redressement ; Que le 10 avril 2009, par courrier réceptionné le 14 avril 2009, il a notifié à l'employeur un nouveau chiffrage, détaillant les calculs de chaque point de la lettre d'observations qui annulent et remplacent ceux notifiés et le montant du nouveau redressement soit 155.917 euros ; Que le 13 mai 2009, par courrier réceptionné le 14 mai 2009, la société recevait une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 155.917 euros outre les majorations de retard ; Et considérant que c'est à tort que la société Berner prétend que la lettre du 10 avril 2009 constitue une lettre d'observations soumise aux dispositions de l'article R243-59 précité et ouvrant droit au cotisant un délai de 30 jours pour formuler ses observations ; Qu'en effet, l'Urssaf dans ce courrier qui se réfère expressément à la précédente lettre d'observations, n'a fait qu'appliquer, aux différents chefs de redressement qui ne sont ni modifiés ni amendés, et sur la base d'une assiette inchangée, les taux accident du travail et maladie professionnelle dont la société avait eu connaissance le 3 juin 2008, sans estimer utile d'ailleurs, d'en faire part à l'organisme du recouvrement ; Que la minoration du montant de la créance de l'Urssaf, sur la base de ces taux n'a, en conséquence, pas affecté la connaissance par la société Berner de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, de sorte que, contrairement à la décision entreprise, la mise en demeure du 13 mai 2009 est régulière » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article R. 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, les agents de contrôle de l'URSSAF doivent communiquer leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai de trente jours, à l'expiration duquel l'URSSAF peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ; que la procédure de redressement est entachée de nullité lorsque les inspecteurs de l'URSSAF procèdent à la clôture des opérations de redressement et adressent une lettre de mise en demeure au cotisant avant l'expiration de ce délai de réponse de trente jours ; qu'en l'espèce, après avoir envoyé le 3 février 2009 une première lettre d'observations à la société BERNER, l'URSSAF de l'YONNE lui a adressé une nouvelle lettre d'observations datée du 10 avril 2009 afin de tenir compte des nouveaux taux d'accident du travail notifiés par la CARSAT le 3 juin 2008 ; que cette nouvelle lettre d'observations est intervenue avant que la société BERNER ne réponde à l'URSSAF de l'YONNE dans le cadre de la procédure de l'article R. 243-59 alinéa 7 du code de la sécurité sociale ; que ne constituant pas une modification ou une minoration du redressement consécutive à la réponse du cotisant, la lettre du 10 avril 2009 - par laquelle l'URSSAF a de son propre chef décidé de modifier le redressement - constituait une nouvelle lettre d'observations annulant et remplaçant les chefs de redressement initialement notifiés à la société BERNER et lui ouvrait droit en conséquence à un nouveau délai de réponse de trente jours ; que l'URSSAF ayant néanmoins clos les opérations de redressement et adressé à la société une lettre de mise en demeure avant l'expiration de ce délai de réponse de trente jours, la procédure de redressement était en conséquence entachée de nullité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il est indiqué dans la lettre de l'URSSAF de l'YONNE du 10 avril 2009, réceptionnée par la société BERNER le 14 avril 2009, que « pour tenir compte des nouveaux taux notifiés, je vous prie de trouver ci-dessous le détail des calculs de chaque point de ma lettre d'observation qui annulent et remplacent ceux notifiés » ; qu'il est clairement mentionné dans cette lettre que les nouveaux chefs de redressement «annulent et remplacent ceux notifiés » ; qu'ayant ainsi notifié à la société de nouveaux chefs de redressement annulant et remplaçant ceux notifiés dans la lettre d'observations du 3 février 2009, l'URSSAF devait respecter le délai de réponse de trente jours prévu par l'article R. 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, et en refusant de tirer les conséquences du non-respect par l'URSSAF du délai de réponse de trente jours, au motif que « l'Urssaf dans ce courrier du 10 avril 2009 , qui se réfère expressément à la précédente lettre d'observations, n'a fait qu'appliquer, aux différents chefs de redressement qui ne sont ni modifiés ni amendés, et sur la base d'une assiette inchangée, les taux accident du travail et maladie professionnelle dont la société avait eu connaissance le 3 juin 2008 », la cour d'appel a dénaturé la lettre de l'URSSAF de l'YONNE du 10 avril 2009, et a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents qu'il examine, ensemble l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le redressement relatif à l'avantage en nature véhicule fondé, d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 11 janvier 2010 qui a validé ce chef de redressement, et d'AVOIR débouté la société BERNER de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant des avantages en nature véhicule, que les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 prescrivent que lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises ; Qu'en cas de véhicules loués, les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule; que lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage, auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant ; Que toutefois, toujours en cas de location de véhicule par l'entreprise, l'évaluation forfaitaire de cet avantage ne peut avoir pour effet de porter le montant de l'avantage en nature à un niveau supérieur à celui qui aurait été calculé si l'employeur avait acheté le véhicule, soit un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule si le carburant est pris en charge par l'entreprise, de 9 % du coût d'achat du véhicule si le carburant utilisé à titre privé est pris en charge par le salarié ; Considérant en l'espèce que l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société Berner mettait à disposition de ses commerciaux, des véhicules loués par l'entreprise qui pouvaient être utilisée à des fins privatives; que le carburant correspondant à l'utilisation personnelle des salariés restait à leur charge, ceux-ci disposant d'une carte carburant réservée exclusivement à un usage professionnel ; que la société avait opté pour l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature résultant de l'utilisation privative par les salariés de leur véhicule ; Que relevant que pour un certain nombre de salariés (131 en 2006 et 139 en 2007), aucun justificatif n'était produit attestant de la prise en charge du carburant à titre personnel, l'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations la différence entre un avantage en nature calculé sur 12% et celui calculé sur 9 % du coût d'achat TTC des véhicules mis à disposition des salariés ; Considérant que pour contester ce redressement, la société fait valoir que lors d'un précédent contrôle en 2004, l'inspecteur du recouvrement avait validé la pratique de la société d'appliquer le taux uniforme de 9% nonobstant l'absence de justificatifs ; Mais considérant que dans sa lettre d'observations du 29 novembre 2004, l'inspecteur du recouvrement rappelle au contraire à l'employeur l'obligation de produire la preuve que le salarié paie son carburant personnel ; Que s'il a régularisé les avantages en nature 'non décomptés pour les trois premiers mois de l'année 2003" au taux de 9 %, il n'a pas fondé le redressement sur une carence de l'entreprise dans la production des justificatifs afférents ; Que la situation qui a donné lieu au contrôle litigieux est donc différente puisqu'en l'espèce, le redressement est précisément fondé sur l'absence de tels justificatifs, obligation dont la société se savait débitrice pour appliquer le taux de 9% revendiqué ; Que ce redressement sera donc validé » ;
ALORS QU'en application de l'article R.243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations, ou l'acceptation explicite d'une pratique, formulée par un organisme de recouvrement vaut accord tacite concernant la pratique en cause ; que lors d'un précédent contrôle de la société BERNER par l'URSSAF de l'YONNE, par une lettre d'observations du 29 novembre 2004, l'URSSAF de l'YONNE a décidé, s'agissant de «l'évaluation de l'avantage en nature voiture à compter du 1er janvier 2003», que « les avantages en nature véhicules n'ont pas été décomptés pour les trois premiers mois de 2003. La régularisation de cette période est effectuée en retenant les règles de l'arrêté du 10/12/2002 et les montants appliqués par votre entreprise pour les mois suivants : 9 % du coût d'achat, montant plus favorable que 30 % du montant de la location » ; que lors de ce contrôle l'URSSAF de l'YONNE a explicitement validé le mode de calcul de l'avantage en nature voiture sur la base de « 9 % du coût d'achat » du véhicule, sans opérer de distinction selon que soit ou non apportée la preuve de la prise en charge par les salariés du carburant au titre de leur usage personnel du véhicule et sans conditionner l'application du taux de 9 % à l'apport d'une telle preuve ; que la société BERNER a en conséquence appliqué au cours des années suivantes ce mode de calcul de l'avantage en nature véhicule explicitement validé par l'URSSAF de l'YONNE sur la base de « 9 % du coût d'achat » du véhicule ; que la société s'étant en cela conformée à la décision explicite de l'URSSAF du 29 novembre 2004 elle ne pouvait faire l'objet d'un redressement sur ce point ; que l'URSSAF de l'YONNE ne pouvait en conséquence la redresser, par lettre d'observations du 3 février 2009, au titre de l'avantage en nature véhicule sur une base de « 12 % du coût d'achat », et non de 9 %, faute pour la société de prouver la prise en charge par les salariés du carburant au titre de leur usage personnel du véhicule ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R.243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-27184
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2015, pourvoi n°14-27184


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.27184
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