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17/12/2015 | FRANCE | N°14-26093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2015, 14-26093


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 11 septembre 2014), que la Fédération nationale des employés et cadres Force ouvrière, le syndicat des organismes sociaux divers et divers des Bouches-du-Rhône et M. X..., délégué syndical, ont assigné la société Dassault systèmes Provence (l'employeur) devant un tribunal de grande instance aux fins de voir constater que l'employeur n'a pas appliqué les dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, dite TEPA, aux sala

riés cadres et ingénieurs ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 11 septembre 2014), que la Fédération nationale des employés et cadres Force ouvrière, le syndicat des organismes sociaux divers et divers des Bouches-du-Rhône et M. X..., délégué syndical, ont assigné la société Dassault systèmes Provence (l'employeur) devant un tribunal de grande instance aux fins de voir constater que l'employeur n'a pas appliqué les dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, dite TEPA, aux salariés cadres et ingénieurs ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale « règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 » ; que dans le même sens l'article L. 142-2 du même code attribue compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour trancher les « différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole » et « relevant du contentieux général de la sécurité sociale » ; qu'en application de ces textes le critère de compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des parties en cause, mais à la nature du différend ; que relèvent en conséquence de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale les litiges qui se rapportent à l'application des lois et règlements en matière de sécurité sociale quelles que soient les parties en cause, et notamment les litiges afférents à la question de la fixation de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en écartant en l'espèce, la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître du différend tenant à la question de l'intégration ou non dans l'assiette de calcul des exonérations de charges sociales dites « TEPA » des heures supplémentaires effectuées par la catégorie des cadres dits en « modalités horaires 2 » au regard des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire ;
2°/ que le critère de compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des parties en cause, mais à la nature du différend ; qu'en se fondant, pour retenir la compétence du tribunal de grande instance, sur les motifs inopérants selon lesquels, d'une part, les demandeurs à l'action n'ont formé aucune contestation auprès de l'URSSAF qui n'a pas été attraite en la cause, et d'autre part, qu'« il s'agit d'un contentieux collectif entre employeur et salarié », cependant qu'il ressort de ses propres constatations que « ce sont des points d'interprétation de règles du code de la sécurité sociale qui sont en question », la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale et L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire ;
3°/ qu'en application de l'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure du rescrit social, « les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa qualité d'employeur, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative : 1° aux exonérations de cotisations de sécurité sociale » ; qu'à la suite d'une demande de rescrit social formée par l'employeur, par un courrier du 30 novembre 2012, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône a répondu à ce rescrit social et a retenu que les heures supplémentaires effectuées par les cadres en « modalités horaires 2 » n'ouvraient pas droit aux réductions de cotisations salariales et patronales de sécurité sociale prévues par les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale ; que l'intervention de l'URSSAF sur rescrit social confirme que le différend objet du litige porte sur l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et relève en conséquence du contentieux général de la sécurité sociale ; que le dispositif de rescrit social n'étant ouvert qu'en cas de question du « cotisant, présentée en sa qualité d'employeur » il ne peut en outre être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une contestation en justice par des organisations syndicales ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, sur la circonstance inopérante selon laquelle « les demandeurs les organisations syndicales et le délégué syndical n'ont pas formé de contestation auprès de l'URSSAF de la réponse donnée par cette union de recouvrement par rescrit social », la cour d'appel a derechef violé les articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale et L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont exclusivement compétentes pour connaître des litiges à caractère individuel qui se rapportent à l'application des lois et règlements en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
Et attendu qu'ayant retenu qu'il s'agissait d'un contentieux collectif entre employeur et salariés, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués par la troisième branche, que le litige relevait de la compétence du tribunal de grande instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dassault systèmes Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dassault systèmes Provence et la condamne à payer à M. X... et à la Fédération nationale des employés et cadres Force Ouvrière la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Dassault systèmes Provence.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le contredit recevable, d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 21 novembre 2013 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, et d'AVOIR dit que le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence était compétent ;
AUX MOTIFS QUE « par application de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Par application de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, les tribunaux des affaires de sécurité sociale connaissent en première instance des litiges relevant du contentieux général visé par l'article L. 142-1, sous réserve des quatre exclusions énumérées par l'article L. 142-3 invalidité, contrôle technique à l'égard des praticiens, décisions mettant en cause la responsabilité des collectivités publiques, poursuites pénales. Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi après réclamation préalable auprès d'un organisme de sécurité sociale. L'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction.- III) l'objet de la saisine du tribunal de grande instance : La Fédération nationale des employés et cadres Force Ouvrière, le syndicat des organismes sociaux divers des Bouches-du-Rhône et M. Robert X... ont saisi le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence des demandes suivantes, contenues dans leur assignation introductive d'instance : « vu les articles 2132-3 et suivants du code du travail, vu les statuts de la FEC-FO et du OSDD 13, vu la convention collective Syntec, vu la loi TEPA et son décret d'application... déclarer recevables et bien fondées en leur action les syndicats FEC-FO, OSDD-13 et M. X..., constater que la société Dassault Systèmes Provence n'a pas appliqué les modalités de la loi TEPA aux salariés en modalité 2, constater la résistance abusive de ladite société, en conséquence, ordonner l'ouverture d'une négociation sur le temps de travail portant sur l'indemnisation des salariés concernés par l'application de la loi TEPA du 1er octobre 2007 au 1er octobre 2012, sous astreinte de 5. 000 ¿ par jour à compter de la décision à intervenir, ordonner que les syndicats FEC-FO et OSDD 13 pourront s'adjoindre un expert-comptable dont le coût sera à la charge de la société Dassault Systèmes Provence, condamner la société Dassault Systèmes Provence à verser la somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts à chaque syndicat, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, condamner la société Dassault Systèmes Provence à verser aux syndicats FEC-FO et OSDD 13 la somme de 3. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Dassault Systèmes Provence aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Daniel LAMBERT, avocat à Aix-en-Provence ». Dans leurs dernières conclusions en première instance, la Fédération nationale des employés et cadres Force Ouvrière, le syndicat des organismes sociaux divers des Bouches-du-Rhône et M. Robert X... ont demandé au tribunal de : dire recevables et bien fondés en leur action les syndicats FEC-FO, OSDD 13 et M. X..., constater que la société Dassault Systèmes Provence n'a pas appliqué les dispositions de la loi TEPA aux salariés en modalité 2, constater la résistance abusive de ladite société, dire que la demande de rescrit social a été mal formulée et a donné lieu à une réponse erronée de l'URSSAF le 30 novembre 2012, en conséquence, ordonner la nomination d'un médiateur avec la mission la plus large et notamment de : entamer les négociations, rapprocher les parties pour trouver une nouvelle solution, pour cela formuler une nouvelle demande de rescrit social pour interroger l'URSSAF, ordonner que les syndicats FEC-FO et OSDD 13 pourront s'adjoindre un expert-comptable dont le coût sera à la charge de la société Dassault Systèmes Provence, à titre subsidiaire ordonner à la société Dassault Systèmes Provence l'envoi d'une nouvelle de rescrit social.... ». La demande vise donc à :- dire que la société Dassault Systèmes Provence n'a pas appliqué les modalités de la loi TEPA aux salariés en modalité 2,- nommer un médiateur avec mission d'entamer des négociations et formuler une nouvelle demande de rescrit social. La loi dite TEPA, du 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat est un dispositif vaste comprenant des mesures fiscales, avec défiscalisation des heures supplémentaires, avec allégement des droits de succession, modifiant des modalités de calcul de l'impôt sur la fortune, abaissement du système dit de bouclier fiscal, et des mesures relatives aux charges sociales avec réduction des cotisations sociales sur les heures supplémentaires et ayant trait aux cotisations patronales. Cette loi comporte essentiellement des mesures fiscales modifie des dispositions du code général des impôts. Elle modifie aussi l'article L. 186 du livre des procédures fiscales ; Elle touche à des dispositions du code du travail, du code rural, du code l'action sociale et des familles, du code de commerce et même comprend une disposition modifiant l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales. Elle comprend des dispositions relatives aux cotisations de sécurité sociale sur les salaires et insère les nouveaux articles L. 241-17 et L. 241-18 dans le code de la sécurité sociale. Il est clair que lorsque la Fédération nationale des employés et cadres Force Ouvrière, le syndicat des organismes sociaux divers des Bouches-du-Rhône et M. Robert X... demandent de dire que la société Dassault Systèmes Provence n'applique pas les dispositions de la loi TEPA, elle vise en réalité les dispositions du code de la sécurité sociale comprises dans cette loi et plus particulièrement les articles L. 241-17 et L. 241-18 de ce code sur les cotisations relatives aux heures supplémentaires. Le litige porte sur l'application du dispositif d'exonération de charges sociales et sur le point de savoir comment ces charges doivent être calculées compte tenu de la majoration de salaire de 4, 50 % dont bénéficient les salariés de Dassault Systèmes Provence qui ont opté pour la modalité 2 d'horaires de travail. Il est donc demandé à la juridiction de se prononcer sur cette question relative à un calcul de charges sociales sur une partie du salaire. Le litige porte sur le point de savoir si l'employeur, la société Dassault Systèmes Provence devait ou non appliquer la réduction de charges prévue à la loi dite TEPA sur la majoration de rémunération accordée par la société Dassault Systèmes Provence au titre des heures supplémentaires pour les salariés ayant un mode de travail de catégorie 2. Les demandeurs considèrent que la société Dassault Systèmes Provence aurait prélevé un montant excessif de cotisations. Il n'en est résulté à l'heure actuelle aucun contentieux de sécurité sociale. Aucune poursuite n'a été effectuée par l'URSSAF, ni aucune demande de restitution de cotisations n'a été formée. L'URSSAF n'a pas été appelée en cause. Les demandeurs n'ont pas formé de contestation auprès de l'URSSAF de la réponse donnée par cette union de recouvrement par rescrit social. Il s'agit d'un contentieux collectif entre employeur et salariés et non un contentieux de sécurité sociale avec un organisme de sécurité sociale, même si ce sont des points d'interprétation de règles du code de la sécurité sociale qui sont en question. Ce contentieux est interne à la société Dassault Systèmes Provence. Ce contentieux ne relève pas, ainsi qu'il est présenté actuellement, de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. La demande de nomination d'un médiateur vise à provoquer une médiation entre la société Dassault Systèmes Provence et les syndicats de salariés et le délégué syndical, et non avec l'URSSAF. Le tribunal de grande instance est bien compétent » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale « règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 » ; que dans le même sens l'article L. 142-2 du même code attribue compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour trancher les « différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole » et « relevant du contentieux général de la sécurité sociale » ; qu'en application de ces textes le critère de compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des parties en cause, mais à la nature du différend ; que relèvent en conséquence de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale les litiges qui se rapportent à l'application des lois et règlements en matière de sécurité sociale quelles que soient les parties en cause, et notamment les litiges afférents à la question de la fixation de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en écartant en l'espèce, la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaitre du différend tenant à la question de l'intégration ou non dans l'assiette de calcul des exonérations de charges sociales dites « TEPA » des heures supplémentaires effectuées par la catégorie des cadres dits en « modalités horaires 2 » au regard des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le critère de compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des parties en cause, mais à la nature du différend ; qu'en se fondant, pour retenir la compétence du tribunal de grande instance, sur les motifs inopérants selon lesquels, d'une part, les demandeurs à l'action n'ont formé aucune contestation auprès de l'URSSAF qui n'a pas été attraite en la cause, et d'autre part, qu'« il s'agit d'un contentieux collectif entre employeur et salarié », cependant qu'il ressort de ses propres constatations que « ce sont des points d'interprétation de règles du code de la sécurité sociale qui sont en question », la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale et L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire ;
ALORS, ENFIN, QU'en application de l'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure du rescrit social, « les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa qualité d'employeur, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative : 1° aux exonérations de cotisations de sécurité sociale » ; qu'à la suite d'une demande de rescrit social formée par la Société DASSAULT SYSTEMES PROVENCE, par un courrier du 30 novembre 2012, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône a répondu à ce rescrit social et a retenu que les heures supplémentaires effectuées par les cadres en « modalités horaires 2 » n'ouvraient pas droit aux réductions de cotisations salariales et patronales de sécurité sociale prévues par les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale ; que l'intervention de l'URSSAF sur rescrit social confirme que le différend objet du litige porte sur l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et relève en conséquence du contentieux général de la sécurité sociale ; que le dispositif de rescrit social n'étant ouvert qu'en cas de question du « cotisant, présentée en sa qualité d'employeur » il ne peut en outre être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une contestation en justice par des organisations syndicales ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, sur la circonstance inopérante selon laquelle « les demandeurs les organisations syndicales et le délégué syndical n'ont pas formé de contestation auprès de l'URSSAF de la réponse donnée par cette union de recouvrement par rescrit social », la cour d'appel a derechef violé les articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale et L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-26093
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Etendue - Détermination - Portée

COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal de grande instance - Contentieux de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole - Contentieux collectif entre employeur et salariés SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Différends nés de l'application des législations et réglementations de sécurité sociale - Domaine d'application COMPETENCE - Compétence matérielle - Juridictions du contentieux général de la sécurité sociale - Compétence exclusive - Etendue - Détermination - Portée

Il résulte de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont exclusivement compétentes pour connaître des litiges à caractère individuel qui se rapportent à l'application des lois et règlements en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Retenant qu'elle est saisie d'un contentieux collectif entre employeur et salariés, une cour d'appel en déduit exactement que celui-ci relève de la compétence du tribunal de grande instance


Références :

article L. 142-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2014

Sur le caractère individuel d'un litige dans la détermination de la compétence matérielle d'une juridiction, cf. :Tribunal des conflits, 10 mars 1997, Bull. 1997, T. conflits, n° 7


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2015, pourvoi n°14-26093, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: Mme Palle
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26093
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