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17/12/2015 | FRANCE | N°13-27715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2015, 13-27715


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 2013), que Joseph X..., preneur à bail commercial de locaux appartenant à la SCI Samuelsan et fils, a attrait, en réparation de désordres occasionnés par des infiltrations et en indemnisation du préjudice subi, la bailleresse qui a appelé en garantie le syndicat des copropriétaires ; qu'un jugement du 17 juillet 2008 a rejeté la dema

nde indemnitaire du locataire formée contre le bailleur ; que, le 2 juin ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 2013), que Joseph X..., preneur à bail commercial de locaux appartenant à la SCI Samuelsan et fils, a attrait, en réparation de désordres occasionnés par des infiltrations et en indemnisation du préjudice subi, la bailleresse qui a appelé en garantie le syndicat des copropriétaires ; qu'un jugement du 17 juillet 2008 a rejeté la demande indemnitaire du locataire formée contre le bailleur ; que, le 2 juin 2009, Joseph X..., aux droits duquel se trouvent MM. Roger et Jordan X... et Mmes Shéron X... et Emma X... (les consorts X...), a assigné le syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice subi du fait des infiltrations ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient que, dans le présent litige, Joseph X... puis ses héritiers réclament la perte d'exploitation du commerce au même syndicat, en se fondant sur le même rapport d'expertise, sans qu'aucun élément nouveau en droit ou en fait ne soit intervenu, et que la similitude des parties, de la chose demandée et de la cause suffirait à justifier l'exception d'autorité de la chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que, lors de l'instance ayant abouti au jugement du 17 juillet 2008, Joseph X... n'avait formé aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires appelé en garantie par le bailleur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du... et ... à Aubagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du... et ... à Aubagne ; le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Joseph X... et de ses héritiers comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 17 juillet 2008 ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant soulève tout d'abord l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 juillet 2008 ; qu'il n'est pas contesté que ce jugement est aujourd'hui définitif, les héritiers X... se fondant d'ailleurs sur ce caractère définitif pour estimer qu'il a été définitivement jugé que le syndicat est entièrement responsable des désordres ayant affecté le local commercial litigieux ; que c'est à l'initiative de Joseph X..., demandeur, que ce jugement est intervenu pour obtenir de son bailleur commercial qu'il effectue les travaux préconisés par l'expert sous astreinte (pour résoudre le problème des infiltrations) et qu'il lui paye une somme de 57. 496 euros au titre de sa perte de marge pour la période de fin septembre 2003 à fin octobre 2006 ; que le bailleur a conclu au rejet et, à titre infiniment subsidiaire, à la responsabilité du syndicat des copropriétaires, les désordres étant dus à un vice de construction ; que le bailleur a donc logiquement appelé en garantie le syndicat ; que le syndicat a contesté sa responsabilité, à défaut de vice de construction, les travaux préconisés ne concernant que les parties privatives ; qu'ainsi, tant Joseph X... que son bailleur et tout assureur devaient, selon l'argumentation en défense du syndicat, être déboutés de toutes leurs demandes ; qu'à titre subsidiaire, le syndicat concluait aussi à l'absence d'imputabilité entre la perte de marge alléguée par Joseph X... et le sinistre, perte de marge qui en outre ne serait pas établie de façon certaine ; que ces prétentions résultent des mentions précises du jugement du 17 juillet 2008, mentions qui ne sont pas contestées et qui établissent deux éléments essentiels, à savoir : que le bailleur concluait au rejet des demandes de son locataire en vertu d'une clause exonératoire du bail et recherchait au subsidiaire la responsabilité du syndicat, que Joseph X... ne formulait nonobstant aucune demande contre le syndicat, alors même que son bailleur déniait sa garantie, recherchait au subsidiaire ce syndicat et que ce dernier contestait non seulement le principe de sa responsabilité, mais l'imputabilité alléguée entre la perte de marge et le sinistre ainsi que la consistance de ce sinistre ; que dans le présent litige, Joseph X... puis ses héritiers réclament la perte d'exploitation de son commerce au même syndicat, en se fondant sur le même rapport d'expertise et sans qu'aucun élément nouveau en droit ou en fait ne soit intervenu ; qu'au surplus, le fondement est similaire puisque les héritiers X... invoquent l'autorité de la chose jugée définitivement attachée à la déclaration de responsabilité du syndicat retenue par le jugement du 17 juillet 2008, sur la base du vice de construction du mur du local commercial, partie commune, moyen invoqué à l'époque par le bailleur mais qui n'avait pas donné lieu à une recherche en responsabilité et condamnation du syndicat par Joseph X..., fût-ce au subsidiaire ; que la similitude des parties, de la chose demandée et de la cause suffirait à justifier l'exception d'autorité de la chose jugée, au sens de l'article 1351 du code civil ; qu'au surplus, la demande originaire de Joseph X..., l'opposant à son bailleur mais aussi au syndicat qui était dans la cause et qui a combattu l'imputabilité de son dommage au sinistre et la consistance de ce dommage, tendait à voir reconnaître une perte de marge ou perte d'exploitation de son commerce ; que la circonstance selon laquelle il ne sollicitait rien du syndicat laisse entière la parfaite similitude de sa demande et de ses moyens dans la présente instance, étant précisé que même dans l'hypothèse où il développerait à présent de nouveaux moyens (ce qui ne résulte pas de ses écritures), il se devait d'invoquer lors de la première instance l'ensemble desdits moyens, ce qui, à défaut de tout élément nouveau de droit ou de fait intervenus depuis, rend irrecevable sa présente action ;
ALORS, 1°), QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formées entre elles et contre elles en la même qualité ; qu'en opposant, à la demande formée par Joseph X... à l'encontre du syndicat des copropriétaires en réparation de son préjudice né de sa perte d'exploitation, l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 17 juillet 2008 après avoir pourtant relevé que, dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à ce jugement, Joseph X... n'avait formé aucune demande à l'encontre du syndicat, qui n'avait de lien d'instance qu'avec le bailleur qui l'avait appelé en garantie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations,, a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est, en revanche, pas tenu de présenter dans le cadre de la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'en opposant à Joseph X... le fait de ne pas avoir formé dans le cadre de l'instance l'opposant à son bailleur, fût-ce à titre subsidiaire, une demande en dommages-intérêts à l'encontre du syndicat des copropriétaires, appelé en garantie par son adversaire, cependant que ce choix procédural ne faisait pas obstacle à ce que le locataire introduise, à l'encontre du syndicat des copropriétaires, une nouvelle instance fondée sur fondée sur les mêmes faits en vue de rechercher sa responsabilité délictuelle, sans que puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-27715
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2015, pourvoi n°13-27715


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27715
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