LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Grenoble,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 11 février 2015, qui a prononcé sur une demande de réduction supplémentaire pour M. Franck X... ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 721-1 du code de procédure pénale, 112-2,3°, du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que, saisi d'une demande de réduction supplémentaire de peine formée par M. X..., condamné le 29 janvier 2014 à deux ans d'emprisonnement pour escroquerie en récidive, le juge de l'application des peines, par ordonnance du 22 janvier 2015, lui a accordé, en application des dispositions de l'article 721-1 du code de procédure pénale, une réduction supplémentaire de peine de quarante jours couvrant la période située entre le 16 août 2014 et le 16 mars 2015 ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, frappée d'appel par le procureur de la République, le président de la chambre de l'application des peines retient qu'en raison de l'abrogation par la loi du 15 août 2014, applicable à compter du 1er janvier 2015, des dispositions de l'article 721-1 du code de procédure pénale plus sévères à l'encontre des condamnés récidivistes et de l'absence de dispositions transitoires, prévues par le législateur, dérogeant aux prescriptions de l'article 112-2, 3°, du code pénal, les réductions supplémentaires de peine relatives aux périodes d'incarcération subies par les condamnés en état de récidive, examinées postérieurement à cette dernière date, doivent être calculées exclusivement selon les modalités plus favorables prévues par le dispositif légal en vigueur ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.