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16/12/2015 | FRANCE | N°15-10912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2015, 15-10912


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de réduire à la somme de 25 000 euros le montant de la prestation compensatoire ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appr

éciations souveraines par lesquelles la cour d'appel, qui a tenu compte du patr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de réduire à la somme de 25 000 euros le montant de la prestation compensatoire ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel, qui a tenu compte du patrimoine immobilier dont le mari était nu-propriétaire, sans assimiler ce droit de propriété démembrée à des espérances successorales, a fixé le montant de la prestation compensatoire ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir réduit à la somme de 25.000 euros le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ;
AUX MOTIFS QUE la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre, est destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Elle ne saurait cependant assurer une parité des fortunes en gommant les effets d'un régime matrimonial que les époux ont librement choisi ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'elle est versée en capital mais, à titre exceptionnel, le juge peut la fixer sous forme de rente viagère, si l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins ; que pour en déterminer le montant, le juge prend notamment en considération : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la durée de la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants ou prévisibles, - leur situation respective en matière de pension, de retraite ; que Jean Michel X..., ingénieur informatique, est âgé de 55 ans. Catherine Y... est âgée de 49 ans ; que leur vie commune a duré 8 ans jusqu'à la tentative de conciliation ; que les époux ont choisi le régime de la séparation des biens ; qu'il ne possèdent aucun bien indivis ; qu'il assument chacun en alternance la charge des deux enfants communs, âgés de 13 ans et de 9 ans ; que Monsieur X... verse une contribution mensuelle à leur entretien de 360 euros ; que Jean Michel X..., pour consacrer plus de temps aux enfants, travaille à temps partiel depuis le 01/06/2009 ; qu'il perçoit à ce titre un salaire moyen net mensuel de 3463 euros ; qu'il résulte de l'arrêt rendu par la cour de ce siège le 14/09/2010, qu'il s'acquitte d'un loyer de 900 euros ; que les crédits qu'il remboursait sont soldés depuis le 30/06/2011 en ce qui concerne Loca Pass et depuis le 04/03/2013, s'agissant du crédit BNP Paribas ; qu'il ne justifie pas de charges particulières en dehors des charges de vie courante qui incluent des frais de transport pour se rendre sur son lieu de travail (554 euros par mois) ; qu'il est nu propriétaire de plusieurs biens indivis situés à NICE ; que contrairement à ce que soutient Madame Y..., il n'y a pas lieu de tenir compte de ses espérances successorales qui, au terme d'une jurisprudence constante, ne constituent pas des droits prévisibles au sens de l'article 271 du code civil ; que Catherine Y... exerce une activité d'auto entrepreneur depuis le 22/03/2013 ; qu'elle perçoit une aide au retour à l'emploi de 550,22, laquelle tient compte du montant de son chiffre d'affaire (552 euros au mois de juillet 2013) ; que le contrat d'accompagnement à l'emploi qui lui procurait un revenu mensuel de 763,42 euros, a pris fin le 13/02/2013 ; qu'elle s'acquitte d'un loyer de 731,34 euros partiellement compensé par une allocation logement ; qu'elle justifie de ses charges courantes ; qu'il est évident que, comparée à celle de l'appelant, sa situation professionnelle reste précaire ; que son patrimoine comprenait la moitié d'un studio indivis évalué à 60 000 euros, depuis le décès de sa tante ; que ce bien produisait un loyer de 400 euros dont elle percevait la moitié ; que ce revenu locatif a toutefois été affecté au remboursement des droits de succession ; que l'immeuble a été vendu au mois de décembre 2012 ; que Catherine Y... a perçu la somme de 40 000 euros qui lui a permis de rembourser diverses dettes, lui laissant des liquidités d'un montant global de 29 899,53 euros, placées sur deux livrets ; que durant le mariage, l'épouse n'a pas exercé d'activité professionnelle bien que disposant d'une expérience certaine dans un emploi de secrétaire médicale qu'elle occupait avant le mariage ; que ce choix est présumé résulter d'une décision du couple en l'absence de preuve contraire ; qu'il a permis à Madame Y... de s'occuper de l'éducation des enfants et ses droits à la retraite en seront réduits d'autant ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît qu'il existe une disparité dans les conditions de vie respectives au détriment de l'épouse ; que le droit à prestation compensatoire est donc acquis ; qu'aucune considération d'équité ne justifie de tenir compte des circonstances particulières de la rupture et de faire application de l'alinéa 3 de l'article 270 du code civil ; que la prestation compensatoire allouée par le premier juge apparaît cependant excessive ; que compte tenu de ce qui précède la cour dispose des éléments suffisants pour la fixer à la somme de 25 000 euros ;
ALORS QUE Madame Y... faisait valoir, dans ses écritures, que Monsieur X... était propriétaire indivis avec son père et sa soeur d'un appartement de quatre pièces, si bien qu'en ne prenant pas en considération cet élément du patrimoine actuel du débiteur, sans s'en expliquer, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, Madame Y... faisait valoir, dans ses écritures, que Monsieur X... était propriétaire indivis avec son père et sa soeur d'un appartement de quatre pièces, si bien qu'en ne prenant pas en considération cet élément du patrimoine actuel du débiteur, sans s'en expliquer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
ALORS QU'il résulte de l'article 271 du Code civil que pour fixer la prestation compensatoire, le juge prend notamment en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que leurs droits existants et prévisibles ; que Madame Y... faisait valoir, dans ses écritures, que Monsieur X... était nu propriétaire d'un appartement de cinq pièces rue des Roses, ainsi que de onze appartements et de locaux commerciaux au 50 rue Vernier, si bien qu'en ne prenant pas en considération ces éléments du patrimoine actuel du débiteur en assimilant le droit de propriété démembrée à des espérances successorales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité et de l'article 544 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-10912
Date de la décision : 16/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 2015, pourvoi n°15-10912


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.10912
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