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16/12/2015 | FRANCE | N°14-85667

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2015, 14-85667


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-M. Abdelaziz X...,- M. Abdelghani X..., - La société BMT,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2014, qui a condamné le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, contrebande de marchandises prohibées et blanchiment, à six ans d'emprisonnement et 50 000 euros d'amende, le deuxième, pour blanchiment, à trois ans d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, la

troisième, pour blanchiment, à la dissolution, et a ordonné une mesure de co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-M. Abdelaziz X...,- M. Abdelghani X..., - La société BMT,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2014, qui a condamné le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, contrebande de marchandises prohibées et blanchiment, à six ans d'emprisonnement et 50 000 euros d'amende, le deuxième, pour blanchiment, à trois ans d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, la troisième, pour blanchiment, à la dissolution, et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Wallon ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6,§ 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 222-36 et 222-37 du code pénal, 414 et 419 du code des douanes, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du droit au respect de la présomption d'innocence ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. Abdelaziz X... coupable d'importation, acquisition, transport, détention et cession de stupéfiants ;
"aux motifs que les conversations téléphoniques interceptées par les enquêteurs, si l'on admet qu'il s'agit bien de la voix de M. Abdelaziz X..., établissent une implication au plus haut niveau dans le trafic de stupéfiants qui s'achève avec le flagrant délit du 29 mars 2011 : -conversation du 22 mai 2010 avec un interlocuteur non identifié utilisant une ligne belge, en langue arabe, évoquant des tarifs pratiqués à Malaga pouvant correspondre à des achats en gros de résine de cannabis, -conversation du 6 juin 2010 avec un interlocuteur non identifié relative à la commande de « 50 ou 60 de jaune », M. Abdelaziz X... préférant ne prendre que du jaune « comme ça on n'a pas de surprise », -conversation du 5 septembre 2010 avec un interlocuteur non identifié, sortant de prison, qui lui propose un bon filon pour le cannabis ; M. Abdelaziz X... commande entre 50 et 100, et dit à son interlocuteur, impressionné par la quantité « quand toi t'étais là-bas, nous on a avancé un peu », -conversation du 23 janvier 2011 avec un interlocuteur utilisant une ligne marocaine demandant à M. Abdelaziz X... de voir « la chose qui est la nôtre », car il fallait « qu'elle soit bonne » , lui déclarant qu'il fallait « prendre soin d'eux », car cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas « travaillé », « tout est parti » et s'il fallait contacter son frère, -conversation du 28 janvier 2011, M. Abdelaziz X... commandant à un interlocuteur, utilisant une ligne espagnole, une marchandise d'une certaine « gamme », car ils avaient l'habitude de travailler avec une gamme particulière et que « demain tout sera vendu » ; que la voix de M. Abdelaziz X... a également été identifiée dans les communications interceptées au cours des différents voyages ci-dessus cités, établissant soit qu'il participait à ces voyages entre Grenoble et l'Espagne, soit qu'il surveillait de près leur déroulement ; que le prévenu ayant toujours contesté l'identification de sa voix, deux expertises de comparaison de voix ont été organisées par le juge d'instruction ; que dans le rapport établi le 15 novembre 2011 par le Lipsadon, ce laboratoire a comparé neuf communications dont l'un des interlocuteurs est identifié comme étant M. Abdelaziz X... par les enquêteurs avec trois communications de comparaison, et que le palier « validation certaine » a été atteint quant à la confusion du locuteur de question et M. Abdelaziz X... ; que le rapport de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale établi le 9 mars 2012 n'a retenu comme exploitables que les conversations n° 992, n° 2415 et n° 12689 ( M. Abdelaziz X... ayant reconnu sa voix dans cette conversation du 4 juillet 2011 avec son frère M. Abdelghani X...) ; que, pour les deux premières conversations, l'analyse perceptuelle laisse présumer que les voix du locuteur A pourraient être celle de M. Abdelaziz X..., tandis que l'analyse automatique accorde à l'hypothèse selon laquelle la voix du locuteur de question est M. Abdelaziz X... un faible niveau de confiance pour la conversation n° 992, et un bon niveau de confiance pour la conversation n° 2415 ; que, pour la troisième conversation, alors que l'on a la certitude qu'il s'agit de la voix de M. Abdelaziz X..., l'analyse perceptuelle conclut que la voix du locuteur A ressemble à celle de M. Abdelaziz X..., tandis que l'analyse automatique aboutit à une faible valeur du niveau de confiance de l'hypothèse selon laquelle la voix du locuteur de question est M. Abdelaziz X... ; que les résultats de cette seconde expertises ne sont donc pas de nature à remettre en cause les résultats de la première ; que la cour garde ainsi la conviction que les enquêteurs ne se sont pas trompés lorsqu'ils ont identifié la voix de M. Abdelaziz X... ; qu'il est ainsi suffisamment établi qu'il a commandé et importé depuis l'Espagne d'importantes quantités de résine de cannabis, du moins à partir de mai 2010, quantités dont l'importance est confirmée par les déclarations de M. Rudy B... et par le poids de la livraison interceptée lors du flagrant délit, la cour étant pareillement convaincue que M. Ali X... cherche à couvrir son grand frère ; que lorsqu'ensuite, M. Abdelaziz X... donne des instructions à M. Abdelghani X... pour envoyer des mandats à ses coprévenus et prendre en charge leurs frais d'avocat, il apparaît bien qu'il assume ses responsabilités en tant que chef de ce réseau de trafiquants de stupéfiants ;

"1°) alors que le respect de la présomption d'innocence suppose que le doute profite au prévenu et que la juridiction pénale n'entre en voie de condamnation qu'après avoir établi les faits avec certitude et caractérisé la culpabilité du prévenu par des éléments de preuve précis et concordants ; qu'en déclarant le prévenu coupable de trafic de stupéfiants sur le seul fondement de conversations téléphoniques, interceptées par les enquêteurs, dont il n'est pas certain qu'il soit l'auteur, la cour d'appel a violé le principe rappelé ci-dessus ;
"2°)alors que la cour d'appel constate que la seconde expertise était de nature à instaurer un doute quant à l'identification de la voix du prévenu ; qu'en affirmant sans s'en expliquer plus avant que cette seconde expertise n'était pas de nature à remettre en cause les résultats de la première, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a insuffisamment motivé sa décision ;
"3°) alors qu'en s'appuyant sur le supposé rôle de « chef » de M. Abdelaziz X... pour en déduire sa participation à l'ensemble des faits poursuivis, la cour d'appel s'est reposée sur des motifs hypothétiques et a insuffisamment caractérisé les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37 et 222-38 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. Abdelaziz X... coupable de cession de stupéfiants et en ce qu'il a déclaré MM. Abdelaziz et Abdelghani X... et la société civile immobilière BMT coupables de blanchiment ;
"aux motifs que si l'enquête a laissé dans l'ombre la cession des produits stupéfiants, il est évident que les quantités de résine de cannabis importées ont été revendues avec un profit justifiant les opérations de blanchiment ci-dessous examinées ; que M. Abdelaziz X..., en convertissant la somme en numéraire provenant du trafic de stupéfiants, s'est rendu coupable du délit de blanchiment ;
"1°) alors que la cour d'appel a constaté l'absence de tout élément d'enquête tendant à prouver la participation de M. Abdelaziz X... à une activité de cession de stupéfiants ; qu'en concluant, néanmoins, à la culpabilité du prévenu de ce chef, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et privé sa décision de base légale ;
2°) alors que l'infraction de blanchiment suppose de démontrer que l'opération frauduleuse a été financée par des fonds provenant d'un trafic de stupéfiants ; qu'en se fondant sur l'existence non démontrée d'une opération de blanchiment pour en déduire que M. Abdelaziz X... aurait nécessairement revendu des stupéfiants et dégagé un profit, ces éléments servant ensuite à leur tour à caractériser l'élément préalable de l'infraction de blanchiment, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et privé sa décision de base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6,§ 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 222-38 du code pénal, préliminaire, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de blanchiment ;
"aux motifs que, par l'intermédiaire de la société civile immobilière BMT créée le 24 novembre 2009, les deux frères, qui sont associés à parts égales, ont fait l'acquisition de deux immeubles ; que si celui situé à Saint-Etienne de Saint-Geoirs, acquis le 13 janvier 2010, ne peut être concerné par l'infraction de blanchiment, dès lors que le trafic de stupéfiants n'est établi qu'à partir du mois de mai 2010, il en va autrement pour le terrain à bâtir situé à Réaumont acquis le 5 juillet 2010 ; que ce terrain a été acquis pour le prix de 99 000 euros, qui ne correspond pas à la valeur réelle selon l'estimation des services fiscaux (130 000 euros) laquelle peut être admise s'agissant de la valeur moyenne d'un terrain constructible dans ce secteur ; que, surtout, l'enquête démontre que l'acquisition de ce bien a permis le blanchiment de la somme de 160 000 euros en espèces remise par M. Abdelaziz X... à M. Maurice D..., puisque cette somme remise à ce dernier en espèces est revenue dans le patrimoine de la société civile immobilière, par un virement de 60 000 euros effectué par M. Maurice D... directement sur le compte bancaire de la société civile immobilière le 1er juillet 2010, par le chèque de 90 000 euros émis à l'ordre de la société civile immobilière par le notaire, M. E..., dont l'étude avait préalablement reçu le 9 juin un virement de 100 000 euros en provenance de M. D..., avant de recevoir la somme de 100 000 euros correspondant au déblocage partiel du prêt souscrit par la société civile immobilière auprès de la caisse d'épargne ; que M. Abdelaziz X..., en convertissant ainsi la somme en numéraire provenant du trafic de stupéfiants, s'est rendu coupable du délit de blanchiment ; que M. Abdelghani X..., coassocié gérant de la société civile immobilière BMT, par ses études et son activité professionnelle, est celui qui était le plus qualifié pour décider et suivre toutes les opérations ; qu'il a déclaré aux enquêtes « Abdelaziz X... n'a rien à voir avec les stupéfiants ; avec lui on s'est cassé la tête pour monter des projets viables, financés avec des prêts bancaires » ; qu'il n'est absolument pas crédible lorsqu'il dit avoir tout ignoré des activités délinquantes de son frère, alors qu'ils sont très proches l'un de l'autre comme le démontre la conversation interceptée le 29 avril 2010 au cours de laquelle M. Abdelaziz X... charge son frère de lui acheter un GPS, ou le fait que M. Abdelaziz X... se préoccupe de négocier jusqu'au compromis de vente l'acquisition de l'appartement de M. Ali F... dont M. Abdelghani X... est devenu le propriétaire ; que ses réactions lorsqu'il a appris l'arrestation de ses frères et les initiatives qu'il a aussitôt prises montrent à quel point il était informé de l'activité illicite de ces derniers ; qu'il connaissait l'existence de la reconnaissance de dette établie entre son frère et M. Maurice D..., qui ne prévoyait ni taux d'intérêt, ni échéance de remboursement ; qu'il ne s'est pas étonné que cette somme ne soit pas remboursée à M. Abdelaziz X... ou à son créancier lorsque le prêt bancaire a été débloqué ; qu'il n'a émis aucune opposition au virement de cette somme sur le compte de la société civile immobilière dans la perspective d'autres projets immobiliers, comme la maison de Renage ; qu'il savait évidement que ce prêt était fictif et que l'argent crédité sur le compte de la société civile immobilière, compte-tenu des revenus fort modestes de son frère aîné, avait une origine illicite liée au trafic de stupéfiants ; que d'ailleurs, aussitôt après l'arrestation de son frère, il s'est empressé de vider le compte de la société civile immobilière BMT en créditant son compte personnel de la somme de 130 000 euros ; que l'infraction de blanchiment de la somme de 160 000 euros ayant été commise pour le compte de la société civile immobilière BMT par ses associés-gérants, celle-ci doit également être déclarée coupable de cette infraction ;
"alors que l'infraction de blanchiment suppose, à titre préalable, pour être constituée, que soit démontrée l'origine frauduleuse des biens placés, dissimulés ou convertis ; qu'en déclarant les prévenus coupables de blanchiment sans s'assurer que la somme ayant permis de financer l'achat d'un terrain avait une origine frauduleuse, la cour d'appel a recouru à une présomption de culpabilité non prévue par les textes et privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs non dubitatifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 131-39 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la dissolution de la société civile immobilière BMT ;
"aux motifs que, si la création de la société civile immobilière BMT (4 décembre 2009) est antérieure de quelques mois à la constatation des premiers éléments révélant l'existence du trafic démantelé par les enquêteurs, il est évident qu'elle a été détournée de son objet à partir du moment où elle a permis le blanchiment à tout le moins de la somme de 160 000 euros provenant de ce trafic ;
"alors que peuvent seules être prononcées des peines strictement nécessaires et proportionnées à la gravité de l'infraction ; que la peine de dissolution porte une atteinte grave à la liberté d'entreprendre et ne peut à ce titre être prononcée que pour les infractions les plus graves ; qu'en ne justifiant pas de la nécessité de mettre fin à l'existence de la société civile immobilière, et alors même que les faits délictueux n'ont pas été commis dans le cadre d'une opération immobilière mais antérieurement à cette dernière et sans lien avec l'activité de la société, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et ce faisant a violé le principe de nécessité et de proportionnalité des peines" ;
Attendu que, pour prononcer la dissolution de la société civile immobilière BMT, après l'avoir déclarée coupable du délit de blanchiment spécial prévu et réprimé à l'article 222-38 du code pénal, l'arrêt retient que, si la création de la société civile immobilière est antérieure de quelques mois aux faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, la société a été détournée de son objet à partir du moment où elle a permis le blanchiment d'une somme en espèces d'un montant de 160 000 euros provenant de ce trafic ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de la faculté qu'elle tient des articles 131-39, 1°, et 222-42, alinéa 1, du code pénal, après avoir constaté que la personne morale a été détournée de son objet, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il revient à invoquer l'inconstitutionnalité d'un texte législatif, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85667
Date de la décision : 16/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Prononcé - Dissolution d'une personne morale - Faculté légale

CASSATION - Moyen - Irrecevabilité - Cas - Moyen remettant en question la constitutionnalité d'un texte législatif - Moyen tendant à contester la nécessité et la proportionnalité de la peine prononcée au regard de la gravité des faits

Le prononcé de la peine de dissolution d'une personne morale par les juges relève, dans les limites prévues à l'article 131-39, 1°, du code pénal, d'une faculté qu'ils tiennent de la loi. Le moyen qui, en se fondant sur l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tend à en contester la nécessité et la proportionnalité au regard de la gravité des faits de l'espèce est irrecevable en ce qu'il revient à invoquer l'inconstitutionnalité du texte législatif même


Références :

articles 131-39, 1°, et 222-42 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2015, pourvoi n°14-85667, Bull. crim. criminel 2015, n° 312
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 312

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Wallon
Rapporteur ?: Mme Pichon
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.85667
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