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16/12/2015 | FRANCE | N°14-85314

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2015, 14-85314


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohand X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 4 juillet 2014, qui, pour soumission aggravée de personnes à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires, en demande, en défense et en réplique, produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 25 juin 2010

, le maire de la ville de Saint-Denis a signalé au procureur de Bobigny l'insalubrité d'un...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohand X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 4 juillet 2014, qui, pour soumission aggravée de personnes à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires, en demande, en défense et en réplique, produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 25 juin 2010, le maire de la ville de Saint-Denis a signalé au procureur de Bobigny l'insalubrité d'un hôtel meublé situé dans sa commune ; que, concomitamment, des plaintes ont été déposées par certains locataires pour le même motif ; que les enquêteurs, venus sur place, ont constaté la vétusté de l'ensemble du bâtiment, de nombreuses traces d'infiltration et de moisissure dans les chambres, l'absence de chauffage, une ventilation inexistante ou insuffisante, une installation électrique dégradée et dangereuse, enfin la suroccupation de certaines pièces pourtant exiguës ; qu'un rapport d'inspection des services techniques de la ville a abouti aux mêmes conclusions ; que les locataires, lors de leurs auditions, ont dénoncé la présence de souris, de cafards et même de serpents ; qu'il s'est avéré que les occupants étaient le plus souvent des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dépourvus d'une autorisation de travail, parfois chargés de famille, certains accompagnés d'enfants handicapés, et tous en grande précarité financière ; qu'ils devaient s'acquitter de loyers compris entre 250 et 600 euros ; que le fonds de commerce, exploité à l'origine par la famille X..., a, à la suite de dissensions familiales, été confié en location-gérance, d'abord en 2008 à Mme Z..., puis, du 3 février au 4 août 2010, à la société civile immobilière La Rotonde dont les associés étaient les époux, M. et Mme Mohand et Zakia X...; que des poursuites pénales ont été engagées contre M. X...du chef de soumission aggravée de personnes à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, pour la période comprise entre le 1er octobre 2009 et le 31 décembre 2010 ; que le tribunal, prononçant une relaxe partielle, a limité la période de prévention à celle au cours de laquelle la société La Rotonde était titulaire de la location-gérance, soit du 3 février au 4 août 2010 ; que le tribunal a retenu la culpabilité de M. X...; qu'il a statué sur la peine et les intérêts civils ; que, saisie par les appels du prévenu et du ministère public, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 225-14, 225-15 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe selon lequel le gérant de fait est celui qui accompli en toute indépendance des actes positifs de gestion, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable, entre le 4 février 2010 et le 3 août 2010, de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes, dont au moins un mineur, à des conditions d'hébergement indignes, et a condamné celui-ci à une peine de six mois d'emprisonnement intégralement assortie du sursis et à une amende délictuelle de 15 000 euros, a déclaré recevables les constitutions de parties civiles et a condamné le prévenu à réparer leurs préjudices ;
" aux motifs propres que, le 15 mai 2010, Mme Elena A...et Mme Lucia-Sabina B..., de nationalité roumaine, se rendaient au commissariat de Saint-Denis pour porter plainte contre M. X...pour l'insalubrité de l'hôtel La Lorraine dans lequel elles vivaient en tant que locataires ; qu'elles indiquaient qu'elles ne payaient plus le loyer depuis le mois d'avril et qu'en conséquence M. X...envoyait des personnes pour les menacer de quitter l'hôtel ; que, le 25 juin 2010, le maire de Saint-Denis signalait au procureur de la République l'état d'insalubrité de l'hôtel, l'état de précarité dans lequel se trouvait ses occupants ainsi que la commission régulière d'infractions ; que, dans son courrier, il dénonçait plus précisément l'absence de gaz, de chauffage et une installation électrique vétuste, la présence de dix-huit occupants, dont des enfants en situation de handicap ; qu'après informations prises auprès de Maître Y..., administrateur provisoire de l'hôtel, celle-ci indiquait que les loyers ne lui étaient plus directement versés mais étaient perçus par un dénommé " H...", qui les verseraient à M. X..., H...serait le gardien de l'hôtel ; qu'en août 2010, M. Jérôme C..., inspecteur de salubrité envoyé par la mairie de Saint-Denis contrôlait l'hôtel ; que son rapport faisait état des défaillances suivantes :- absence de chauffage,- nombreuses traces d'infiltrations et de moisissures dans les chambres,- ventilation insuffisante voire totalement absente dans certaines chambres,- installation électrique vétuste, dégradée et non-conforme générant un risque d'électrocution,- présence de trois à quatre personnes dans certaines chambres dans de petites surfaces (de 6 à 20 m ²) ; qu'en juillet 2010, une enquête préliminaire était confiée au commissariat de Saint-Denis ; que, prenant acte des conclusions du rapport de l'inspecteur de salubrité, la mairie de Saint-Denis décidait de prendre un arrêté de fermeture de l'hôtel La Lorraine, le 11 août 2010 ; que, le 27 août 2010, Mme A...et Mme D..., à l'origine de la première plainte, étaient entendues par les services de police ; qu'elles confirmaient l'état d'insalubrité de l'hôtel et précisaient en outre la présence de souris et de cafards, le fait que la douche ne fonctionnait plus et que l'électricité était dangereuse ; qu'elles ajoutaient également que le loyer ne cessait d'augmenter depuis que M. X...les percevait ; qu'elles indiquent enfin avoir été menacées par deux hommes cagoulés depuis qu'elles ne payaient plus le loyer faute de travaux ; que, le 2 septembre et le 12 octobre 2010, M. C..., l'inspecteur de salubrité était entendu par les services de police, confirmait l'état d'insalubrité constaté dans son rapport et témoignait de l'état de précarité dans lequel se trouvaient les occupants de l'hôtel ; qu'en octobre 2010, les fonctionnaires de police se rendaient sur les lieux et faisaient des constatations similaires à celles réalisées par l'inspecteur de salubrité ; qu'en outre ils dressaient la liste des occupants : neuf familles dont la majorité étaient en situation irrégulière sur le territoire français et/ ou en situation de grande précarité financière ; qu'ils constataient aussi la présence d'enfants dont certains en situation de handicap ; que tout au long du mois d'octobre 2010, dans le cadre de l'enquête, il était procédé à l'audition des différents résidents de l'hôtel :- de Mme Cristina E..., de nationalité roumaine, mère d'un enfant handicapé et sans profession ;- de Mme Hanane F..., de nationalité marocaine, mère de trois enfants dont un fils handicapé, sans profession ;- de Mme Fatima G..., marocaine, sans profession ;- de M. Rahal Q..., de nationalité marocaine, sans profession ; que toutes ces personnes confirmaient l'état de l'hôtel précédemment décrit ; qu'en outre, elles indiquaient payer leur loyer à Mme Z...jusqu'à fin 2009 et depuis cette date à M. X...; qu'après enquête, il ressortait que les murs de l'hôtel appartenaient aux consorts I..., et que le fonds de commerce appartenait pour 25 % à M. X..., le reste relevant de l'indivision successorale issue du décès de M. Arab X..., le 31 mars 1999 ; que M. Amokrane X...avait géré l'hôtel de 1999 à 2006 ; que puis, suite à des différends opposant les indivisaires, le tribunal de grande instance de Bobigny statuant par ordonnance de référés confiait le 1er décembre 2006 l'administration provisoire de l'hôtel à Maître Y...; que cette dernière avait alors confié la gérance à Mme Z...qui avait démissionné le 22 octobre 2009 ; que, dans sa lettre de démission, elle indiquait que M. X...avait pris la gestion de fait de l'établissement (il avait pris le tampon et le livre de police de l'hôtel et percevait désormais directement les loyers des locataires), qu'elle s'était séparée de lui (démontrant l'existence d'une relation entre les deux) et qu'il l'avait menacée pour qu'elle ne pénètre plus dans la résidence ; que, le 15 décembre 2009, Maître Y...confiait la location-gérance à la société civile immobilière la Rotonde du 4 février au 3 août 2010 ; que M. X...et son épouse étaient les deux seuls associés de cette société ; qu'en outre, le contrat de location-gérance prévoyait expressément que la société gérante devait prendre en charge immédiatement la rénovation de l'hôtel : rétablissement du chauffage, réfection de l'installation électrique, mise aux normes des chambres, installation d'une sécurité incendie etc. ; que deux dates limites étaient imposées pour la rénovation : le 1er avril et le 30 juin 2010 ; que, le 25 octobre 2010, M. Amokrane X..., frère d'Améziane et propriétaire en indivision à 25 %, était auditionné par les services de police ; qu'il confirmait avoir géré l'établissement entre 1999 et 2006 puis indiquait que Maître Y...venait de lui confier la gérance ; qu'il expliquait être au courant de " l'état déplorable " de l'hôtel et avoir informé Maître Y...à deux reprises par courrier, le 20 janvier et le 16 décembre 2010 (pièces présentes dans le dossier) ; qu'il estimait que son frère n'était pas honnête car il faisait travailler des personnes sans papiers sans les déclarer, avait l'habitude de menacer son entourage etc. ; que, le 5 décembre 2010, Mme Z..., gérante de l'établissement de 2006 à 2009, était entendue par les services de police ; qu'elle reconnaissait le très mauvais état du bâtiment ainsi que le fait de ne pas faire signer de bail avec les locataires du temps de sa gérance ; qu'elle précisait qu'elle leur délivrait tout de même des quittances de loyer et remplissait les demandes d'APL ; qu'elle indiquait avoir eu une fille avec M. X...; qu'elle affirmait que c'était ce dernier qui gérait vraiment l'hôtel lorsqu'elle en était responsable : " c'était Mohand, mois je n'était qu'une esclave " ; qu'elle ajoutait qu'il lui demandait d'augmenter sans cesse les loyers ; que, néanmoins, elle versait les sommes sur le compte professionnel de l'hôtel, ce qui permettait à Maître Y...de procéder à la rémunération des autres propriétaires ; que cependant, à partir d'octobre 2009, Améziane commençait à percevoir directement les loyers et l'avait menacée pour qu'elle ne remette plus les pieds à l'hôtel ; que, le même jour, M. X...faisait l'objet d'une audition ; qu'il reconnaissait l'état déplorable de l'hôtel mais indiquait qu'il ne pouvait entamer des travaux si les occupants ne payaient pas leur loyer, ce qui était le cas ; qu'en outre, il répétait à plusieurs reprises qu'il attendait que la vente de l'hôtel se fasse (Maître Y...avait accepté de lui vendre l'hôtel) mais que vu qu'elle ne s'était pas faite il n'était plus responsable (" j'ai arrêté la gérance ") ; qu'il ne reconnaissait ni les faits de violences et ni les menaces ; que, le même jour, Mme Zakia K..., épouse de M. X...était également entendue ; qu'elle reconnaissait l'état insalubre mais expliquait que les occupants étaient présents avant que leur société ne prenne la location-gérance ; qu'étant donné le refus des locataires de payer leur loyer, il leur était impossible de procéder à des travaux de rénovation ; que, le 1er mars 2011, M. Max L..., collaborateur de Maître Y...et expert judiciaire, était auditionné par les fonctionnaires de police ; qu'il expliquait que suite à la démission de Mme Z..., lui et Maître Y...avaient décidé de régler le problème de l'hôtel en organisant sa vente ; qu'après plusieurs propositions d'achat de la part de M. X...et M. M..., la vente avait été attribuée à M. X...; que, cependant, ce dernier s'était rétracté de son offre ; qu'un contrat de location-gérance avait tout de même été signé avec lui dans l'attente de la vente ; qu'enfin, il affirmait ne pas avoir eu la connaissance de la présence de personnes vulnérables dans l'hôtel ; qu'enfin, le 23 mars 2011, Maître Y...était elle aussi entendue dans le cadre de l'enquête préliminaire ; qu'elle affirmait que depuis la gérance de M. X..., elle ne recevait plus les redevances qu'elle devait reverser aux différents propriétaires ; qu'elle déclarait également ne pas connaître la présence de personnes vulnérables dans l'établissement ; qu'une COPJ remise à M. X..., pour comparution devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour " soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes dont au moins un mineur à des conditions d'hébergement indignes " ; que, sur la culpabilité, les travaux auxquels s'était engagé M. X...dans le cadre du contrat de location-gérance, signé par lui, n'ont pas été réalisés ; que, de ce fait, il n'a pas remédié à l'insalubrité de l'hôtel, alors même qu'il disposait de revenus suffisants et d'un patrimoine immobilier important pour effectuer les travaux ; qu'aucun élément ne permet de retenir la responsabilité de Maître Y...ou des propriétaires des murs ; que, par ailleurs il résulte des déclarations des locataires que pendant la période de location-gérance, celle-ci était assurée par M. X...; qu'il connaissait, par ailleurs, la condition de vulnérabilité des locataires, se rendant lui-même à l'hôtel ; qu'il conviendra de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité de M. X...; que, sur la peine, le tribunal a fait une juste appréciation de la peine ; qu'il conviendra d'en adopter les motifs et de confirmer la peine prononcée ;

" et aux motifs adoptés que, le 15 mai 2010, Mme Elena A...et Mme Lucica B..., locataires à l'hôtel de La Lorraine, 16, boulevard Orano à Saint-Denis, portaient plainte auprès du procureur de la République de Bobigny pour, notamment, l'insalubrité de cet hôtel ; que, le 25 juin 2010, le maire de Saint-Denis signalait également au procureur de la République de Bobigny l'insalubrité de cet hôtel meublé, la précarité de la situation de ses occupants, ainsi que d'autres infractions y étant commises ; qu'une enquête de police était diligentée et permettait d'établir que les murs de l'hôtel appartenaient aux consorts I...et que M. Amokrane X...était propriétaire du quart du fonds de commerce, les trois quarts restants relevant de l'indivision successorale issue du décès de M. Arab X..., le 31 mars 1999 ; qu'à la suite de dissensions familliales, Maître Michèle Y...avait été nommée administrateur provisoire, à la demande notamment de M. X..., par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bobigny, en date du 1er décembre 2006, pour une durée d'un an renouvelée deux fois ; que, sa mission était de gérer le fonds activement et passivement ; que, pendant son administration provisoire, la location-gérance du fonds de commerce avait été confiée à compter de 2008 à Mme Z..., proche de M. X...; que, celle-ci démissionnait le 22 octobre 2009 ; que, sur requête déposée le 15 décembre 2009, la mission de l'administrateur provisoire était renouvelée par le tribunal ; que Maître Y...confiait la location-gérance de l'hôtel à la société civile immobilière la Rotonde du 4 février 2010 au 3 août 2010 ; que M. X...et son épouse étaient les deux seuls associés de cette société civile immobilière, Mme X...en étant la gérante de droit ; qu'en août 2010, l'inspecteur de salubrité de la mairie de Saint-Denis se rendait à l'hôtel de Lorraine ; que le rapport rédigé après cette visite constatait :- la présence de trois à quatre personnes dans certaines chambres, notamment les chambres 1, 4 et 10/ 11, dont les surfaces sont comprises entre 6, 70 m ² et 20 m ² ;- l'absence de moyen de chauffage fixe fonctionnant ;- de nombreuses traces d'infiltration et de moisissures dans les chambres ;- selon les chambres, l'absence totale de ventilation ou une ventilation dégradée ou insuffisante ;- la vétusté de l'installation électrique, dégradée, non conforme, présentant un risque d'électrocution ; que la police se rendait sur les lieux en octobre 2010 et effectuait des constatations similaires à celles de l'inspecteur de salubrité ; que les familles logeant dans l'hôtel étaient :- la famille E... (2 adultes, 2 enfants mineurs dont un handicapé) ;- la famille O...(2 adultes, 1 enfant mineur) ;- la famille D... (2 adultes, 2 enfants mineurs dont un handicapé) ;

- la famille P...(1 adulte, 2 enfants mineurs) ;- la famille
Q...
(un adulte, 2 enfants mineurs) ;- la famille R...(2 adultes, 2 enfants mineurs) ;- la famillet G...(2 adultes) ;- la famille S...(2 adultes) ;- la famille T...(2 adultes), ;- M. U...; que ces locataires étaient majoritairement en situation irrégulière ou précaire sur le sol français ou en grande précarité financière, n'ayant pas l'autorisation de travailler sur le sol français ; que des femmes étaient seules avec des enfants ; que les loyers étaient majoritairement compris entre 250 euros et 600 euros ; qu'entendus, les locataires se plaignaient de l'insalubrité de leurs logements et signalaient la présence de rats, cafards, souris, serpents dans l'hôtel ; qu'ils indiquaient que compte tenu de leur situation administrative, de leurs enfants ou de leur précarité financière, ils n'avaient pas d'autre solution pour se loger ; que, si pour la période antérieure à la location-gérance de la société civile immobilière la Rotonde des locataires indiquaient que le prévenu percevait déjà des loyers et que Mme Z...déclarait qu'elle n'agissait que sous les ordres de M. X..., elle n'a pas accepté de confrontation avec le prévenu, celui-ci conteste avoir été alors gérant de fait de l'hôtel et son frère Amokrane, à cette époque, a perçu quelques loyers et est intervenu à l'hôtel pour des réparations, par exemple ; que, dès lors, le doute profitant au prévenu, il convient de renvoyer M. X...des fins de poursuite pour les faits du 1er octobre 2009 au 3 février 2010 ; qu'à compter du 4 août 2010, la location-gérance de l'hôtel n'était pluls dévolue à la société civile immobilière la Rotonde, M. X...n'intervenait plus à l'hôtel et les loyers n'étaient plus payés ; que, dès lors, il y a lieu de renvoyer M. X...des fins de la poursuite pour les faits du 4 août 2010 au 31 décembre 2010 ; que, pour la période de location-gérance de la société civile immobilière la Rotonde, le prévenu reconnaît à l'audience l'insalubrité de l'hôtel, établie, par ailleurs, par le rapport de l'inspecteur de salubrité, les constatations de la police et les déclarations des victimes ; que, cependant, M. X...affirme ne pas être responsable des conditions d'hébergement dans l'hôtel ; que, pourtant, il a choisi en toute connaissance de cause que la société civile immobilière dont il est associé exerce la location-gérance de cet l'hôtel ; que le contrat de location-gérance, qu'il a paraphé à chaque page et signé, stipule qu'il devra, " dès la signature du contrat, prendre à sa charge et faire rétablir immédiatement et sans délai le fonctionnement du chauffage de l'hôtel, interrompu depuis plus de trois mois, et entreprendre à ses frais exclusifs, tous travaux nécessaires au rétablissement dudit chauffage de l'immeuble à usage d'hôtel et à son bon fonctionnement, et rétablir, à ses frais, le fonctionnement de toutes installations défaillantes et à rétablir immédiatement le fonctionnement de l'hôtel meublé et la bonne gestion de l'établissement " ; que le contrat précise, dans une clause particulière, que : " la SARL La Rotonde s'engage à effectuer, à sa charge, dans les locaux de l'hôtel meublé concerné, et en urgence :- la fourniture et la pose des portes coupe-feu à toutes chambres et tous travaux d'encloisonnement éventuellement nécessaires des circulations. Ces travaux seront réalisés au plus tard à la date du 1er avril 2010.- la réfection de l'ensemble de l'installation électrique de l'hôtel et des chambres pour sa mise aux normes ainsi que de l'installation de sécurité incendie et d'alarme réglementaire avec vérification de l'installation par un organisme de contrôle. Ces travaux seront réalisés au plus tard à la date du 30 juin 2010 pour tenir compte de la disponibilité des entreprises et du délai de réalisation des travaux " ; que les travaux en question, comme le constate le rapport de M. Jérôme C...de l'été 2010 n'ont pas été réalisés ; que la société civile immobilière la Rotonde n'a donc pas remédié à l'insalubrité de l'hôtel, alors même qu'il résulte des déclarations des locataires et de la femme du prévenu que les loyers ont été payés dans l'ensemble jusque avril 2010 inclus et qu'il ressort des pièces du dossier que le couple X...dispose d'une patrimoine et de revenus lui permettant financièrement d'effectuer ces travaux ; qu'il résulte des déclarations des victimes, non contestées par le prévenu, ainsi que des pièces du dossier que pendant la location-gérance, il venait souvent en personne prélever les loyers et que c'était lui l'interlocuteur privilégié pour l'hôtel, et non sa femme, gérante de la société civile immobilière ; qu'il est donc responsable, pendant la période de location-gérance, des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine ; que le prévenu a, en garde à vue, indiqué que beaucoup des locataires ne travaillaient pas ; que se rendant lui-même à l'hôtel pour percevoir en main propre les loyers, il savait que les locataires étaient en outre étrangers et que des femmes y vivaient seules avec leurs enfants ; qu'aussi au vu de ces éléments, il connaissait la situation de vulnérabilité ou de dépendance des habitants de l'hôtel, ce qui est d'ailleurs corroboré par les déclarations de ceux-ci, de Mme Z...et de sa femme ; qu'il résulte donc des éléments du dossier et des débats qu'il convient de déclarer M. X...coupable pour les faits qualités de : soumission de plusieurs personnes vulnérable ou dépendantes au moins un mineur a des conditions d'hébergement indignes, faits commis du 4 février 2010 au 3 août 2010 à Saint-Denis (93), et qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation ; que M. X...n'ayant pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal peut bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ; qu'en raison de la gravité des faits, des circonstances de l'infraction et de la personnalité du prévenu, déjà condamné et disposant d'un important patrimoine, il convient de le condamner à une peine de six mois d'emprisonnement assorti du sursis simple et à une amende de 15 000 euros ;

" 1°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'il est constant que pendant la période de la prévention, du 4 février au 3 août 2010, l'administrateur provisoire, Maître Y..., de l'hôtel de Lorraine a donné celui-ci en location gérance à la société civile immobilière la Rotonde, laquelle devait seule prendre en charge la rénovation de l'hôtel ; que, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, la cour d'appel a retenu que ce dernier se serait engagé, dans le cadre du contrat de location-gérance, à procéder aux travaux de rénovation de l'hôtel et qu'il n'a pas remédié à l'insalubrité de l'hôtel alors même qu'il disposait de revenus suffisants et d'un patrimoine immobilier important pour effectuer les travaux » quand M. X...ne s'était pas personnellement engagé à procéder auxdits travaux ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a confondu la responsabilité pénale de la société civile immobilière la Rotonde avec celle du prévenu, a méconnu les principes et textes visés au moyen ;
" 2°) alors que le gérant de fait est celui qui accompli en toute indépendance des actes positifs de gestion ; qu'en retenant que M. X...était responsable pendant la période de location gérance des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine motif pris qu'il se rendait à l'hôtel, collectait les loyers et était l'interlocuteur des locataires, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le prévenu avait accompli en toute indépendance des actes positifs de gestion, a statué par des motifs impropres à caractériser la gestion de fait, violant ainsi les principes et textes précités " ;
Attendu que, pour déclarer le délit imputable à M. X..., l'arrêt confirmatif retient que, si le fonds de commerce avait été remis en location-gérance à une personne morale, la société La Rotonde, le prévenu a été désigné par les témoins, lors de l'enquête, comme celui qui exerçait effectivement l'administration du fonds de commerce, que M. X...connaissait la situation personnelle des occupants de l'hôtel, notamment leur vulnérabilité et leur précarité financière, et qu'il était leur seul interlocuteur au point de venir lui-même percevoir les loyers ;
Attendu qu'en prononçant par ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que la défense du prévenu a consisté, sans remettre en cause les témoignages recueillis à son encontre, à tenter de reporter la responsabilité de la situation sur l'administrateur provisoire et sur le propriétaire des murs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 182 du code civil, du principe de la réparation intégrale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de Mme Fatima G...et de Mme Lucica E...et a condamné le prévenu à verser à chacune la somme de 2 500 euros en réparation de leurs préjudices moraux ;
" aux motifs propres que, sur l'action civile, le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis par les parties civiles ; qu'il conviendra d'en adopter les motifs et de confirmer les dispositions civiles du jugement entrepris ;
" et aux motifs adoptés que, sur l'action civile, (¿) Mme Fatima G...se constitue partie civile en personne à l'audience et sollicite la condamnation de M. X...au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des loyers payés et de 5 000 euros au titre du préjudice moral ; que cette constitution de partie civile est recevable en la forme ; qu'au fond, en raison de l'absence de quittance de loyer pour la période pour laquelle le prévenu est déclaré coupable des faits, il convient de rejeter la demande au titre des loyers payés ; qu'en prenant en compte le détail du rapport de M. C...au sujet des conditions de vie dans le logement, il y a lieu de condamner M. X...à verser la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral ; que Mme E... se constitue partie civile, par courrier reçu au greffe le 14 novembre 2011, et sollicite la condamnation de M. X...au paiement de la somme de 3 750 euros au titre des loyers impayés et à la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ; que cette constitution de partie civile est recevable en la forme ; qu'au fond, en raison de l'absence de quittance de loyer pour la période pour laquelle le prévenu est déclaré coupable des faits, il convient de rejeter la demande au titre des loyers payés ; qu'en prenant en compte le détail du rapport de M. C...au sujet des conditions de vie dans le logament, il y a lieu de condamner M. X...à verser la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral (¿) ;
" alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que Mme G...et Mme E... ne justifiaient pas de quittances de loyer pour la période du 4 février au 3 août 2010, pour laquelle le prévenu a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés, et donc de leur présence à l'hôtel de Lorraine à cette période ; qu'en condamnant, cependant, le prévenu à leur verser chacune la somme de 2 500 euros en réparation de leurs préjudices moraux en s'appuyant sur le seul rapport de M. Jérôme C...pourtant postérieur à la période de la prévention, la cour d'appel a méconnu les principes et textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt et du jugement qu'il confirme que deux locataires, Mmes Lucica E...et Fatima G..., constituées parties civiles, ont demandé, la première, la somme de 3 750 euros en remboursement de loyers et celle de 2 500 euros en réparation du préjudice moral subi, la seconde, la somme de 5 000 euros en remboursement de loyers et celle de 5 000 euros en remboursement du préjudice moral subi ; que le tribunal a rejeté leur demande de remboursement de loyers au motif qu'elles ne produisaient pas de quittance pour la période du 3 février au 4 août 2010, mais a alloué à chacune la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral résultant des conditions de vie dans leur logement, telles qu'elles sont exposées dans le rapport de l'inspecteur de la salubrité de la ville de Saint-Denis ; que la cour d'appel a confirmé le jugement sur ce point ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85314
Date de la décision : 16/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2015, pourvoi n°14-85314


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.85314
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