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16/12/2015 | FRANCE | N°14-22353

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-22353


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2014), que la société Rothschild et compagnie gestion a adressé les 8 et 25 mars 2005 à Mme X... un projet de contrat de travail et un projet de contrat portant sur le versement d'une prime exceptionnelle au titre de l'ouverture de plusieurs comptes de dirigeants et de cadres dirigeants de sociétés ; qu'elle a engagé Mme X... le 4 avril 2005 en qualité de directeur au sein du département Banquiers privés ; que la salariée a été engagée le 28 septembre 2007 par la

société Rothschild assurance et courtage en qualité de directeur à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2014), que la société Rothschild et compagnie gestion a adressé les 8 et 25 mars 2005 à Mme X... un projet de contrat de travail et un projet de contrat portant sur le versement d'une prime exceptionnelle au titre de l'ouverture de plusieurs comptes de dirigeants et de cadres dirigeants de sociétés ; qu'elle a engagé Mme X... le 4 avril 2005 en qualité de directeur au sein du département Banquiers privés ; que la salariée a été engagée le 28 septembre 2007 par la société Rothschild assurance et courtage en qualité de directeur à temps partiel ; que licenciée le 16 février 2010 par la société Rothschild et compagnie gestion puis le 5 mars 2010 par la société Rothschild assurance et courtage, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à verser à la salariée une somme au titre de la prime exceptionnelle et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; qu'ayant relevé que la proposition d'une prime exceptionnelle avait été faite dans l'intérêt de la salariée qui n'avait émis aucune réserve au moment de sa réception et constaté que l'intéressée avait exécuté les obligations mises à sa charge par l'écrit du 25 mars 2005 sans discuter des modalités de la prime prévue, la cour d'appel a pu déduire de ces circonstances, sans encourir les griefs du moyen, que le silence gardé par la salariée à la suite de la réception de cet écrit avait la signification d'une acceptation ; que le moyen, qui en sa quatrième branche manque en fait, n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le deuxième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rothschild et compagnie gestion et la société Rothschild assurance et courtage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rothschild et compagnie gestion et la société Rothschild assurance et courtage à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Rothschild et compagnie gestion et Rothschild assurance et courtage.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamner solidairement les sociétés ROTHSCHILD COMPAGNIE ET GESTION et ROTHSCHILD ASSURANCE ET COURTAGE à verser à la salariée les sommes de 2. 750. 000 euros à titre de prime exceptionnelle, 168. 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de les AVOIR condamnées à verser à la salariée la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « (¿) Sur la prime exceptionnelle : Considérant qu'il n'est pas contesté par Madame Christine X... que ni le courrier du 8 mars ni celui du 25 mars 2005 ne sont revêtus de la mention " lu et approuvé " ni de sa signature ; Que cependant, il n'est pas contesté par la Société ROTHSCHILD et CIE GESTION et la Société ROTHSCHILD ASSURANCE et COURTAGE qu'après l'envoi de ces documents, la salariée a exécuté les obligations que ces courriers mettaient à sa charge ; Qu'il se déduit des circonstances que, nonobstant le silence apparent de Madame Christine X... destinataire de l'offre cette dernière, engagée dans des relations de haut niveau et de confiance avec la Société ROTHSCHILD et CIE GESTION et la Société ROTHSCHILD ASSURANCE et COURTAGE, n'a émis aucune réserve au moment de la réception de l'offre ; qu'en outre, l'offre de l'employeur a été faite dans l'intérêt de Madame Christine X... laquelle ne pouvait qu'accepter les termes avantageux de cette offre et n'avait aucune raison de la refuser dans son principe ; Qu'en conséquence, le défaut de signature des documents des 8 et 25 mars 2005 n'emporte pas l'absence de consentement de Madame Christine X... ; Qu'aucun élément versé par la Société ROTHSCHILD et CIE GESTION et la Société ROTHSCHILD ASSURANCE et COURTAGE n'établit que la salariée ait, à un moment quelconque, discuté les modalités de la prime litigieuse ; Qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que Madame Christine X... a accepté de manière définitive la prime d'apport exceptionnelle mentionnée dans les documents des 8 et 25 mars 2005 ; Que, par ailleurs, la Société ROTHSCHILD et CIE GESTION et la Société ROTHSCHILD ASSURANCE et COURTAGE soutiennent vainement que la lettre du 19 décembre 2006 vaudrait novation ; qu'en effet cet avenant ne comporte aucune renonciation de la salariée au bénéfice de l'engagement initial et, à défaut, de volonté expresse des parties d'éteindre l'obligation initiale ; qu'en outre, la modification du mode de calcul de la rémunération fait référence à la rémunération visée au contrat de travail en date du 4 avril 2005 ; qu'il ne peut seulement être déduit de ces documents (contrat du 04 avril 2005 et courrier du 19 décembre 2006) que deux modes de calcul de la rémunération se sont succédés sans que soit remis en cause la prime exceptionnelle ; Que s'agissant du montant de la prime exceptionnelle, il résulte du courrier électronique adressé par Madame Christine X... à Monsieur Alain Y..., associé gérant de ROTHSCHILD et CIE GESTION le 23 novembre 2009 qu'elle a interrogé son employeur sur l'application du contrat signé le 25 mars 2005 et par voie de conséquence sur le montant de la primé ; Que dans un nouveau courriel du 24 novembre 2009 Madame Christine X... indique qu'elle se rapprochait de Claire Z... pour lui donner les tableaux reprenant ses ouvertures de comptes, les dates d'ouverture et les commissions générées ; Que par courriel du 10 décembre 2009, Madame Christine X... communiquait à Madame Z... le calcul effectué par ses soins et dont les modalités résultaient des termes du contrat du 25 mars 2005 et permettait le chiffrage de la prime exceptionnelle à 2. 750. 000 euros ; Que ce chiffrage ne fait l'objet d'aucune contestation étayée de la Société ROTHSCHILD et CIE GESTION et la Société ROTHSCHILD ASSURANCE et COURTAGE étant observé que, par courriel du 24 décembre 2009 Madame Z... écrivait à l'intimée un courriel ainsi rédigé : " Je ne peux malheureusement pas te donner de détail de mes calculs car Alain (Y...) s'y oppose. Mais grosso modo, j'arrive à un résultat du même ordre que toi, un peu en dessous car j'ai fais un calcul plus précis au mois le mois... " ; Que cette vérification du montant de la prime sollicitée par les services internes de l'employeur démontre que dans son esprit il n'y avait pas novation ; Qu'il sera observé que le montant de 2. 750. 000 euros ne présente aucun caractère fantaisiste dans la mesure où les documents du 8 mars et 25 mars 2005 prévoyaient un plafond cumulé de 4 millions d'euros ; Qu'ainsi, il résulte du courriel du 24 décembre 2009 émanant des services de l'employeur que confronté au montant de ses engagements dont il connaissait désormais l'étendu, il a entendu de façon déloyale ne pas porter à la connaissance de Madame Christine X... le montant exact de la prime exceptionnelle ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement de la prime exceptionnelle et en a arrêté le montant à 2. 750. 000 euros à la suite de l'ensemble des documents produits par la salarié ; (¿) Sur les autres demandes : Considérant que Madame Christine X... ne justifie d'aucune circonstance vexatoire particulière, s'agissant de licenciements intervenus dans le monde de la finance rompu à une certaine dureté des relations, qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande ; Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que Madame Christine X... conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel, en raison du montant alloué en première instance et qui est confirmé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « (¿) Attendu que le 8 mars 2005, monsieur A..., associé gérant de la société ROTHSCHILD et Cie GESTION adresse à Madame X... deux courriers d'engagement, en ces termes : 1°/ Je vous confirme par la présente la teneur de nos entretiens relatifs à votre entrée chez ROTHSCHILD. Votre contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès le premier jour de voter arrivée dans notre maison, soit au plus tard le 15 juin 2005. Vous serez embauchée en qualité de Cadre Hors Classification selon la Convention Collective de la Banque, avec le titre de Directeur au sein du Département Banquiers Privés et serez placé sous mon autorité. Vous percevrez une rémunération brute annuelle forfaitaire de 200 000, 00 euros versés en 13 mensualités les douze mois de l'année et le treizième mois en décembre ¿ prorata temporis la première année. En fonction de vos performances et des résultats de notre maison, il vous sera attribué éventuellement un bonus annuel. A titre exceptionnel, un bonus de 168 000, 00 euros vous sera acquis au titre de vote première année de présence et vous sera versé prorata temporis avec voter salaire de janvier 2006 et de janvier 2007, pour autant que vous soyez encore salariée de notre groupe à cette date. Je vous serez obligé de marquer votre accord sur les différents points exposés ci-dessus en nous retournant le double du présent contrat revêtu de la mention manuscrite lu et approuvé et de votre signature. 2°/ Lettre strictement confidentielle Je voudrais vous résumer les termes de notre accord concernant la prime exceptionnelle qui vous sera versé au titre de l'ouverture de comptes de dirigeants et de cadre dirigeants des sociétés Carrefour et Peugeot. Nous nous engageons à vous verser une prime exceptionnelle correspondant à une année du produit net bancaire tel que déterminé par notre service contrôle de gestion sur les compte titres ouverts dans nos livres au nom de dirigeants et cadre dirigeants des sociétés Carrefour et Peugeot, avec un plafond cumulé de 4 millions d'euros. Je vous serai obligé de marquer votre accord sur les différents points exposés ci-dessus en ne retournant le double du présent document revêtu de la mention manuscrite lu et approuvé et de votre signature ; Attendu que par courrier strictement confidentiel et daté du 25 mars 2005, monsieur A..., associé gérant de la société ROTHSCHILD et Cie GESTION confirme à madame X... son courrier du 8 mars 2004 en ces termes : Je voudrais résumer les termes de notre accord concernant la prime exceptionnelle qui vous sera versée au titre de l'ouverture de comptes de dirigeants et de cadres dirigeants des sociétés Carrefour et Peugeot, et des personnes dont les noms figurent en annexe à la présente lettre, ainsi que le cas échéant, de toutes ouvertures de compte que nous déterminerons d'un commun accord. Nous nous engageons à vous verser une prime exceptionnelle correspondant à une année du produit net bancaire tel que déterminé par notre service contrôle de gestion sur les comptes titres ouverts dans nos livres au nom des clients, avec un plafond cumulé de 4 millions d'euros ;- Attendu que par courrier en date du 4 avril 2005, Monsieur A..., associé gérant de la société ROTHSCHILD et Cie GESTION confirme à madame X... son courrier du 8 mars 2005, en ces termes : Je vous conforme par la présente la teneur de nos entretiens relatifs à votre entrée chez ROTHSCHILD et Cie GESTION. Votre contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès le premier jour de votre arrivée dans notre maison, soit au plus tard le 1er juillet 2005.- Attendu que l'accord conclu entre la société ROTHSCHILD et Cie GESTION et madame X... le 25 mars 2005 et classé « strictement confidentiel » prévoyant une prime exceptionnelle n'a jamais été dénoncé, ni modifié, que ce contrat a fait l'objet d'une convention de séquestre en date du 4 avril 2005, la société ROTHSCHILD ne peut prétendre qu'il n'a jamais été signé étant donné que dabs son attestation du 9 décembre 2011, monsieur A... confirme la signature des 2 engagements de la société ROTHSCHILD et Cie GESTION ;- Attendu que la société ROTHSCHILD et Cie GESTION prétend que le contrat adressé le 25 mars 2005 à madame X... serait un contrat d'apport d'affaires, qu'il s'agit d'un contrat de nature civil et ne peut être soumis au Conseil de Prud'hommes, puisqu'il excède sa compétence d'attribution ;- Attendu que le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, des directives et de sanctionner les manquements de son subordonné. Monsieur A... précise dans la lettre de confirmation d'embauche de madame X... « vous serez placé sous mon autorité », ce qui démontre d'une manière très claire le lien de subordination, en l'espèce le contrat qui prévoit de verser à madame X... une prime exceptionnelle, est de nature salarial visant le lien de subordination de madame X... vis-à-vis de monsieur A... représentant la société ROTHSCHILD et Cie GESTION ; Attendu que la société ROTHSCHILD et Cie GESTION prétend que l'avenant au contrat de travail de madame X... confirmerait la novation incluant l'abandon de la prime exceptionnel prévus dans le contrat établi le 25 mars 2005. Cette lettre allouant à madame X... au titre de l'année 2006 une prime de 240 000, 00 euros précise que la somme tient compte de sa performance et de celle de la maison et inclut le bonus garanti de 168 000, 00 euros. Cette prime se réfère à la partie variable prévus par le contrat de travail de madame X... qui lui garantissait la 1ère année un bonus de 168 000, 00 euros et ne peut être assimilée à un abandon de sa prime exceptionnelle ;- Attendu que, en application de l'article 1370 du code civil, la novation ne se présume point, il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. D'autre part la novation suppose l'extinction de l'obligation originaire et la création d'une obligation nouvelle, ce qui en l'espèce n'est pas le cas ;- Attendu que par courrier du 19 décembre 2006, adressé à madame X... par monsieur A..., représentant la société ROTHSCHILD et Cie GESTION, il est précisé : La partie variable de votre rémunération sera désormais calculée selon la méthode discrétionnaire généralement applicable dans notre maison, et dépendra donc des résultats de notre maison et de votre propre performance. J'ai le plaisir de vous annoncer que, en application de ce dispositif, vous recevrez avec votre salaire de janvier 2007, une prime exceptionnelle de 240 000, 00 euros qui tient compte de votre performance et de celle de notre maison en 2006 et qui inclut le bonus garanti de 168 000, 00 euros. Ce qui démontre qu'il s'agit uniquement du bonus prévu au contrat de travail de madame X... et qu'en aucun cas ce bonus se substitue à la prime exceptionnelle prévue pour l'ouverture de comptes titres ouverts au nom de dirigeants et de cadres dirigeants des sociétés Carrefour et Peugeot ;- Attendu que le calcul de la prime exceptionnelle calculée par madame X... s'élève à 2 750 000, 00 euros, que madame X... a transmis conformément à son contrat, le détail sur les comptes titres ouverts dans les livres de la société ROTHSCHILD au nom des dirigeants et des cadres dirigeants des société Carrefour et Peugeot, à madame Claire Z..., responsable du service e contrôle de gestion ;- Attendu que par mail du 24 décembre 2009 envoyé à madame X..., madame Claire Z... confirme ce montant en ces termes : Je ne peux malheureusement pas te donner le détail de mes calculs car Alain s'y oppose. Mais grosso modo j'arrive à un résultat du même ordre que toi Ce qui démontre la réalité des faits et du montant de la prime exceptionnelle due à madame X....- Attendu que les termes du contrat du 25 mars 2005, prévoient que le versement de la prime exceptionnelle devrait intervenir sur 3 ans, que le dernier versement devait intervenir au mois de juillet 2009, que ce contrat n'a jamais été dénoncé, qu'il n'y a pas eu de novation, que madame X... était placée sous l'autorité de monsieur A..., que cette prime exceptionnelle est de nature salariale et s'ajoute à la rémunération fixe et au bonus prévu au contrat de travail de madame X..., que le montant confirmé par madame Z... n'a jamais été contesté dans son quantum par la société ROTHSCHILD et Cie GESTION, il lui sera allouée la somme de 2 750 000, 00 euros correspondant au paiement de la prime exceptionnelle en exécution du contrat du 25 mars 2005 ; (¿) Attendu que le Conseil fixe à 104 243, 88 ¿ le salaire moyen mensuel incluant la prime exceptionnelle (salaire fixe 27 855 ¿ + prime exceptionnelle 76 388, 88 ¿) ; Attendu que les contrats de travail de madame X... établis par les sociétés ROTHSCHILD et Cie GESTION et ROTHSCHILD ASSURANCE et COURTAGE constituent un tout indivisible du propre aveu des parties, les sociétés seront condamnées solidairement ; Attendu que les sociétés ROTHSCHILD et Cie GESTION et ROTHSCHILD ASSURANCE et COURTAGE n'ont pas demandé, ni plaidé de demande reconventionnelle ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais qu'elle a exposés pour sa défense. Attendu que les dépens seront mis à la charge du défendeur »

1°) ALORS QU'un contrat ne peut être valablement formé que pour autant qu'il soit pourvu d'un objet, d'une cause et que les deux parties y aient consenties ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que la salariée n'avait pas pu consentir à l'offre de contrat du 25 mars 2005 prévoyant le versement d'une prime exceptionnelle ; qu'à ce titre, les exposantes soulignaient que la salariée n'avait jamais signé l'offre de contrat prévoyant le versement d'une prime exceptionnelle, qu'eu égard à l'enjeu financier de 4 millions d'euros le consentement de la salarié ne pouvait valablement résulter de son seul silence à réception de l'offre formalisant cette prime, que tous les contrats passés entre les parties avaient toujours donné lieu à signature réciproque d'un écrit, ce dont il résultait un usage de ratification pour la formation des obligations, que la salariée n'avait jamais demandé, alors qu'elle en avait la possibilité, la levée du séquestre afin de ratifier le projet de contrat litigieux et que cette offre et celle d'un contrat de travail ayant le même objet et la même cause, la salariée, en signant le 4 avril 2005 le contrat de travail qui lui était proposé, avait irrévocablement renoncé au projet de contrat du 25 mars 2005 prévoyant le versement d'une prime exceptionnelle ; qu'en jugeant que nonobstant le silence de la salariée, Madame X... avait consenti à l'offre de contrat du 25 mars 2005 aux motifs inopérants que la salariée n'avait émis aucune réserve, que les exposantes n'établissaient pas que la salariée avait discuté les modalités de calcul prévues et que l'offre ayant été faite dans des termes avantageux pour elle, la salariée n'avait aucune raison de la refuser, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du code civil ;
2°) ALORS à tout le moins QUE le silence du destinataire d'une offre ne peut valoir acceptation que si l'offre a été faite dans son intérêt exclusif ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le projet de contrat du 25 mars 2005 prévoyait le versement d'une prime exceptionnelle en contrepartie de l'ouverture de comptes de dirigeants et de cadre dirigeants des sociétés CARREFOUR et PEUGEOT (arrêt p. 2 § 7) ; qu'il en résultait que la société ROTHSCHILD ET COMPAGNIE GESTION avait un intérêt à l'apport de clients ; qu'en retenant, pour dire que la salariée avait accepté l'offre faite par l'employeur, qu'il résultait des circonstances que l'offre formulée par l'employeur avait été faite dans l'intérêt de la salariée, (arrêt p. 9 § 4), lorsqu'il s'évinçait de ses propres constatations que l'offre n'avait pas été faite dans l'intérêt exclusif de la salariée et partant que le silence de cette dernière ne pouvait valoir acceptation, la Cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du code civil ;
3°) ALORS en toute hypothèse QUE le juge ne peut statuer par un motif hypothétique ou dubitatif ; qu'en retenant que Madame X... « ne pouvait qu'accepter les termes avantageux de cette offre et n'avait aucune raison de la refuser dans son principe », la Cour d'appel qui s'est prononcée par un motif hypothétique a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
4°) ALORS QUE la disparition de la cause d'un engagement entraine sa caducité ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir qu'à supposer que l'offre de contrat du 25 mars 2005 prévoyant le versement d'une prime exceptionnelle ait été valablement acceptée, la signature par la salariée, le 4 avril 2005, d'un contrat de travail ayant la même cause, avait entrainé la disparition de la cause de l'engagement du 25 mars 2005, de sorte que ce contrat devait être considéré comme caduc ; que, pour condamner les exposantes à verser à la salariée la somme de 2 750 000 euros au titre de la prime exceptionnelle, les juges du fond se sont bornés à affirmer que le contrat prévoyant cette prime était de nature salariale, qu'il résultait des circonstances que Madame X... avait consenti à ce contrat en sus de son contrat de travail et qu'aucune novation n'était intervenue suite à la signature de l'avenant au contrat de travail de Madame X... ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la signature par la salariée de son contrat de travail le 4 avril 2005 n'avait pas entrainé, à supposer qu'il ait été valablement formé, la caducité du contrat du 25 mars 2005 prévoyant le versement d'une prime exceptionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de les article 1108 et 1134 du code civil ;
5°) ALORS QU'il est fait interdiction aux juges du fond de dénaturer les clauses claires et précises d'un écrit ; qu'en l'espèce, le projet de contrat du 25 mars 2005 prévoyant le versement d'une prime exceptionnelle ne stipulait à aucun moment que Madame X... serait placée sous l'autorité de Monsieur A... ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que « le contrat qui prévoit de verser à Madame X... une prime exceptionnelle, est de nature salariale visant le lien de subordination de Madame X... vis-à-vis de Monsieur A... », la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
6°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les exposantes soulignaient qu'en tout état de cause, à supposer qu'il ait été valablement formé, le contrat du 25 mars 2005 prévoyant le versement d'une prime exceptionnelle n'avait jamais connu le moindre commencement d'exécution (conclusions des exposantes p. 16-17) ; que dès lors, en retenant à l'appui de sa décision qu'il n'était pas contesté par la société ROTHSCHILD ET COMPAGNIE GESTION et la société ROTHSCHILD ASSURANCE ET COURTAGE que la salariée avait exécuté les obligations que les courriers du 8 mars 2005 et du 25 mars 2005 relatif à la prime exceptionnelle mettaient à sa charge, la Cour d'appel a violé l'article 4 et 5 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QU'il est fait interdiction aux juges du fond de dénaturer les clauses claires et précises d'un écrit ; qu'en l'espèce, le projet de contrat du 25 mars 2005 prévoyant le versement d'une prime exceptionnelle stipulait notamment que « lors de l'ouverture des comptes, nous déterminerons d'un commun accord s'ils entrent dans la liste des comptes concernés par notre accord » ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que Madame X... avait transmis, conformément à son contrat, le détail sur les comptes titres ouverts dans les livres de la société ROTHSCHILD au nom des dirigeants et des cadres dirigeants des sociétés Carrefour et Peugeot, lorsqu'il résultait de ce projet de contrat que les comptes concernés devaient être déterminés d'un commun accord et lors de leur ouverture, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ;
8°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans leurs écritures, oralement reprises, les exposantes soulignaient que « si la terminologie utilisée par la société le 16 décembre 2009 s'avère inappropriée quant à la qualification utilisée (« novation »), celle-ci permet cependant de mettre en exergue que l'engagement de Madame X... en qualité de salariée a fait perdre l'éventuelle cause du contrat « d'apport d'affaires », si tant est que ce contrat soit considéré comme valable », ce dont il résultait que les employeurs ne soutenaient pas qu'une novation soit intervenue ; qu'en affirmant, par motifs propres et adoptés, que les exposantes soutenaient que l'avenant au contrat de travail de Madame X... confirmait la novation incluant l'abandon de la prime exceptionnelle, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
9°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans leurs écritures, oralement reprises, les exposantes soulignaient et offraient de prouver que « les clients en cause de Madame X... l'ont suivie à l'occasion de son départ de la société. Il en résulte que Madame X... n'a aucunement à percevoir les fruits d'une prétendue « cession » de son portefeuille de clients au Groupe ROTHSCHILD et Cie », ce dont il résultait que les employeurs contestaient expressément le montant réclamé par Madame X... ; qu'en affirmant, par motifs propres et adoptés, que les exposantes ne contestaient pas le chiffrage opérée par la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
10°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens ou la portée des écrits clairs et précis ; qu'en l'espèce, le courriel du 24 décembre 2009 de Madame Z... indiquait que « Je ne peux malheureusement pas te donner le détail de mes calculs car Alain (Y...) s'y oppose. Mais grosso modo, j'arrive à un résultat du même ordre que toi, un peu en dessous car j'ai fait un calcul plus précis au mois le mois » ; qu'en affirmant, par motifs propres et adoptés, que ledit courriel démontrait la réalité du contrat prévoyant le versement d'une prime exceptionnelle ainsi que son montant (jugement p. 13 dernier §) et que « confronté aux montant de ses engagements dont il connaissait désormais l'étendu, il (l'employeur) avait entendu de façon déloyale ne pas porter à la connaissance de Madame X... le montant exact de la prime exceptionnelle », alors qu'il en résultait seulement que l'employeur avait refusé à une salariée de divulguer certaines données à Madame X..., la Cour d'appel a dénaturé le courriel précité et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les licenciements de Madame X... étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et en conséquence, d'AVOIR condamné solidairement les sociétés ROTHSCHILD COMPAGNIE ET GESTION et ROTHSCHILD ASSURANCE ET COURTAGE à verser à la salariée la somme de 168. 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné les employeurs aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la Madame X... la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Sur les licenciements : Considérant que les lettres de licenciement reproduits ci dessus mentionnent que dans les deux cas, les employeurs ont mis fin à la relation contractuelle en raison : " de l'absence de bonne foi dont preuve depuis votre démarche pour le moins surprenante de novembre 2009, rendant impossible le maintien d'un relation contractuelle de travail au niveau d'intervention de salaire et de responsabilités qui est le votre, tant il est vrai que vous ne garantissez plus à notre maison ni loyauté ni confiance ni même efficacité " ;

Que l'exposé des faits et l'analyse des pièces démontrent que Madame Christine X... a été successivement licenciée par la Société ROTHSCHILD et CIE GESTION et la Société ROTHSCHILD ASSURANCE et COURTAGE pour des motifs identiques et consistant à sanctionner la salarié pour avoir demandé l'exécution du contrat du 25 mars 2005 ; Que de surcroît, il sera fait observé que le motif de licenciement tenant au fait que la salariée aurait ainsi agi en raison de son pressentiment quant aux résultats décevants de l'année en cours est contredit pas les éléments versés par Mme Christine X... qui démontrent que ses performances au titre de l'année 2009 ont été supérieures aux objectifs fixés et ont dépassé les résultats des autres équipes, la Société ROTHSCHILD et CIE GESTION ne produisant en outre aucun élément chiffré d'appréciation ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit les licenciements de Madame Christine X... dépourvus de cause réelle et sérieuse ; que par ailleurs, sur la base d'un salaire mensuel de 27. 855 euros dont le montant n'est pas contesté par les parties, il convient, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté de 5 ans et du fait que Madame Christine X... a crée immédiatement après ses licenciements une société dont il n'est pas justifié des résultats, de confirmer le montant de préjudice fixé par les premiers juges et représentant 6 mois de salaire. (¿) Sur les autres demandes : Considérant que Madame Christine X... ne justifie d'aucune circonstance vexatoire particulière, s'agissant de licenciements intervenus dans le monde de la finance rompu à une certaine dureté des relations, qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande ; Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que Madame Christine X... conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel, en raison du montant alloué en première instance et qui est confirmé » ;

ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant dit que la demande de la salariée en paiement d'une prime exceptionnelle d'un montant de 2. 750. 000 euros était fondée, entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant jugé que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement les sociétés ROTHSCHILD COMPAGNIE ET GESTION et ROTHSCHILD ASSURANCE ET COURTAGE à verser à la salariée la somme de 130. 000 euros à titre de bonus annuel au titre de l'exercice 2009 avec intérêts de droit à compter de la date de réception par les sociétés de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement et d'AVOIR condamné les employeurs aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Madame X... la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « (¿) Sur le bonus exceptionnel d'un montant de 130. 000 euros au titre de l'année 2009 : Considérant que les appelants ne contestent pas que le bonus 2009 n'a pas été versé à la salariée ; Qu'il n'est pas contesté que pour chacune des années précédentes ce bonus a été payé ; que dans leurs conclusions la Société ROTHSCHILD et CIE GESTION et la Société ROTHSCHILD ASSURANCE et COURTAGE se bornent à indiquer que " les résultats de Madame Christine X... et de son équipe pour l'année 2009 ont été insuffisants " et sans contredire de façon étayée les éléments versés par Madame Christine X... qui démontrent que nonobstant la crise de 2008, son service a réussi à conserver les anciens clients et à en apporter de nouveaux clients et à maintenir un niveau de rentabilité équivalent à 2008, année pour laquelle un bonus d'un montant similaire a été versé à la salariée ; que pour l'année 2009, la rétention du bonus se trouve donc liée au conflit opposant les parties en ce qui concernait la prime exceptionnelle ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce chef de demande ; Sur les autres demandes : Considérant que Madame Christine X... ne justifie d'aucune circonstance vexatoire particulière, s'agissant de licenciements intervenus dans le monde de la finance rompu à une certaine dureté des relations, qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande ; Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que Madame Christine X... conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel, en raison du montant alloué en première instance et qui est confirmé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (¿) Attendu que le seul audit effectué a été rendu le 31 décembre 2007 et qu'aucune observation n'a été formulée, que les résultats de madame X... et de son équipe ont dépassé les objectifs de la société ROTHSCHILD et Cie GESTION au titre de l'année 2009 : ROA : Madame X... = 95 points de base Objectif = 77 points de base ROTHSCHILD PATRIMOINE = 69 points de base Transformation des actifs : Madame X... = + 17 % Objectif ROTHSCHILD PATRIMOINE = + 5 % Attendu que le contrat de travail de madame X... prévoit une partie variable de rémunération en l'occurrence un bonus annuel en fonction des résultats obtenus, que la société prétend que cette demande n'est pas fondée, puisque durant l'exercice 2009 madame X... non seulement n'a pas progressé, mais elle s'est totalement désintéressée de son équipe, alors que dans le même temps, compte tenu de la crise financière de 2008, la banque s'est trouvée en régression. Attendu que monsieur Y... avait demandé que le bonus annuel de madame X... soit gelé et suspendu en raison de sa demande de règlement de sa prime exceptionnelle et que lors de leur entretien du 29 décembre 2009 monsieur Y... lui proposait 2 solutions : 1° soit abandonner sa demande de versement de la prime exceptionnelle et en contrepartie son contrat de travail auprès de ROTHSCHILD serait maintenu, son bonus annuel au titre de l'exercice 2009 lui serait versé. 2° soit maintenir vis à vis de ROTHSCHILD sa demande de versement de sa prime exceptionnelle, ce qui générerait automatiquement son licenciement. En conséquence il lui sera allouée la somme de 130 000, 00 euros correspondant au bonus contractuel dû au titre de l'exercice 2009 ; (¿) Attendu que les contrats de travail de madame X... établis par les sociétés ROTHSCHILD et Cie GESTION et ROTHSCHILD ASSURANCE et COURTAGE constituent un tout indivisible du propre aveu des parties, les sociétés seront condamnées solidairement ; Attendu que les sociétés ROTHSCHILD et Cie GESTION et ROTHSCHILD ASSURANCE et COURTAGE n'ont pas demandé, ni plaidé de demande reconventionnelle ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais qu'elle a exposés pour sa défense. Attendu que les dépens seront mis à la charge du défendeur »

1°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement, par des motifs adoptés, que « le seul audit effectué a été rendu le 31 octobre 2007 et qu'aucune observation n'a été formulée, que les résultats de madame X... et de son équipe ont dépassé les objectifs de la société ROTHSCHILD et Cie GESTION au titre de l'année 2009. ROA : Madame X... = 95 points de base Objectif = 77 points de base ROTHSCHILD PATRIMOINE = 69 points de base Transformation des actifs : Madame X... = + 17 % Objectif ROTHSCHILD PATRIMOINE = + 5 % », que « monsieur Y... avait demandé que le bonus annuel de madame X... soit gelé et suspendu en raison de sa demande de règlement de sa prime exceptionnelle et que lors de leur entretien du 29 décembre 2009 monsieur Y... lui proposait 2 solutions :

1° soit abandonner sa demande de versement de la prime exceptionnelle et en contrepartie son contrat de travail auprès de ROTHSCHILD serait maintenu, son bonus annuel au titre de l'exercice 2009 lui serait versé 2° soit maintenir vis à vis de ROTHSCHILD sa demande de versement de sa prime exceptionnelle, ce qui générerait automatiquement son licenciement » et que « la rétention du bonus se trouve donc liée au conflit opposant les parties en ce qui concernait la prime exceptionnelle », sans indiquer d'où résultaient les chiffres, informations et autres propositions qu'elle constatait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que la partie variable de la rémunération de Madame X... n'avait pas été contractualisée et que l'avenant à son contrat de travail du 19 décembre 2006 stipulait expressément que cette partie variable était calculée selon la méthode discrétionnaire applicable au sein de la Maison ; qu'à ce titre, elles versaient aux débats l'avenant au contrat de travail de Madame X... qui prévoyait que « la partie variable de votre rémunération sera désormais calculée selon la méthode discrétionnaire généralement applicable dans notre maison, et dépendra donc des résultats de notre maison ainsi que de votre propre performance », et dont il résultait que tant le principe du versement d'un bonus que son montant étaient laissés à la discrétion de l'employeur ; que pour faire droit à la demande de la salariée, la Cour d'appel s'est bornée à relever que les sociétés ROTHSCHILD se contentaient d'indiquer que les résultats de la salariée avaient été insuffisants en 2009 sans contredire de façon étayée les éléments produits par Madame X... ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-22353
Date de la décision : 16/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2015, pourvoi n°14-22353


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22353
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