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16/12/2015 | FRANCE | N°14-16059

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-16059


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2014) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 décembre 2012, pourvoi n° 11-14. 823), que M. X... a été engagé le 1er juillet 2000 en qualité de joueur par la société AJA football sans contrat de travail écrit, moyennant une rémunération mensuelle de 1 525 euros ; qu'avant de rejoindre le club de Sens, le joueur a signé et adressé à son employeur un avis de démission daté du 25 juin 2006 ; que le joueur a saisi la juridiction prud'homale d'une deman

de en requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2014) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 décembre 2012, pourvoi n° 11-14. 823), que M. X... a été engagé le 1er juillet 2000 en qualité de joueur par la société AJA football sans contrat de travail écrit, moyennant une rémunération mensuelle de 1 525 euros ; qu'avant de rejoindre le club de Sens, le joueur a signé et adressé à son employeur un avis de démission daté du 25 juin 2006 ; que le joueur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le joueur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire avec les congés payés afférents, alors selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 500 de la Charte du football professionnel que le footballeur qui est employé pour exercer, à titre exclusif ou principal, son activité en vue des compétitions, est un footballeur professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait exercé son activité de footballeur au sein de la SAOS AJA Auxerre à titre exclusif de 2000 à 2006 ; qu'en jugeant cependant que M. X... n'était pas un footballeur professionnel bénéficiant des dispositions de la Charte de football professionnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 500 de cette Charte ;
2°/ qu'est un sportif professionnel celui qui exerce, à titre exclusif ou principal, son activité en vue des compétitions, peu important que ces compétitions soient de niveau amateur ; qu'en l'espèce, pour décider que M. X... n'était pas un footballeur professionnel, la cour d'appel a jugé que le joueur participait uniquement à des compétitions du secteur amateur et qu'il relevait de l'activité amateur du club qui était clairement séparée de l'activité professionnelle du club ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à écarter la qualification de joueur professionnel, quand elle avait constaté que le joueur exerçait son activité à titre exclusif en vue des compétitions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 500 de la Charte du football professionnel et de l'article 12. 1 de la convention collective nationale du sport ;
3°/ que si le contrat de travail d'un sportif professionnel doit être homologué par la Fédération française de football dans le délai de quinze jours après signature, c'est à l'employeur qu'il incombe de soumettre à l'homologation le contrat, et le salarié ne peut se voir opposer un défaut d'homologation résultant de la carence de l'employeur dans l'accomplissement de cette obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que M. X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de la Charte du football professionnel dans la mesure où son contrat de travail n'avait pas été homologué par la Ligue de football professionnel ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'absence d'homologation n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 254 de la Charte du football professionnel, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 12. 1 de la convention collective nationale du sport que les dispositions relatives au sport professionnel s'appliquent aux relations entre les entreprises ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions, et ces salariés ; que selon son article 1, la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, règle les rapports entre les groupements sportifs à statut professionnel du football constitués par les sociétés sportives et leurs associations et les salariés, éducateurs, joueurs en formation et joueurs à statut professionnel de ces groupements sportifs ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que, si le joueur avait bien exercé son activité de footballeur à titre exclusif pour le compte d'un club dont l'activité principale était le football professionnel, il n'avait jamais joué en compétition de niveau professionnel et avait participé à l'activité amateur du club, activité constituant une entité distincte et autonome, ne partageant ni le même entraîneur, ni les mêmes locaux que les joueurs professionnels ; qu'elle en a exactement déduit que le contrat de travail n'entrait pas dans le champ d'application de la charte du football professionnel et que le joueur n'était pas un joueur professionnel au sens de cette charte ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa troisième branche, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire avec les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE la Cour de cassation a statué au visa suivant : « Vu l'article 500 de la Charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective ; Attendu qu'il résulte du texte susvisé que le footballeur qui est employé pour exercer, à titre exclusif ou principal, son activité en vue des compétitions, est un footballeur professionnel » ; que l'article 12. 1 de la convention collective nationale du sport définit le champ d'application du sport professionnel aux sociétés ou associations « ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives et qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions » ; que l'article 500 de la Charte du footballeur professionnel, convention collective sectorielle, reprend ce principe en se référant à l'activité personnelle du footballeur : « un joueur devient professionnel en faisant du football sa profession » ; qu'il prévoit deux modes d'accès, soit avoir satisfait préalablement aux obligations du joueur aspirant, apprenti ou stagiaire, soit être issu directement des rangs amateurs et être âgé de 20 ans au moins au 31 décembre de la première saison au cours de laquelle le contrat s'exécute ; qu'en l'espèce, sur la question de savoir si M. X... exerce à titre exclusif ou principal son activité en vue des compétitions, il a travaillé entre les étés 2000 et 2006 pour la SAOS AJA Auxerre ; que ses avis d'imposition font état en 2002 d'un total de salaires et assimilés de 6. 612 euros, ce qui correspond à son cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de décembre 2002 ; que pour 2003, son avis d'imposition fait état de revenus de 9. 894 euros, ce qui correspond à la totalité de ses revenus versés par la SAOS AJA Auxerre ; que pour 2004, son avis d'imposition relève un revenu total de 10. 779 euros, ce qui correspond à la somme totale versée par la SAOS AJA Auxerre ; qu'en 2005, l'avis d'imposition retient un revenu total de 6. 642 euros, cette somme est la même que le cumul net imposable figurant sur le bulletin de paye de décembre 2005 ; que jusqu'en juin 2006, il a perçu un cumul net imposable de 7. 960, 56 euros, mais il ne produit pas d'avis d'imposition ; qu'ainsi, il ressort de l'ensemble de ces documents qu'il a exercé son activité de footballeur au sein de la SAOS AJA Auxerre à titre exclusif ; qu'à compter de juin 2003, ses bulletins de paye mentionnaient un horaire de travail à la différence de la période antérieure ; qu'il s'agissait de 151, 47 heures, soit un travail à temps plein ; que sur la pièce 28, M. X... indique qu'il travaillait à temps partiel en 2002/ 2003 ; que sur la question de la participation à des compétitions, il n'est pas contesté que M. X... a participé aux compétitions du secteur amateur, et particulièrement à celles de CFA et CFA2 ; qu'il a uniquement participé à quelques entraînements avec les joueurs professionnels évoluant en Ligue 1 à l'époque des faits, mais n'a jamais joué en compétition de niveau professionnel ; qu'il jouait au sein d'un club dont l'activité principale était le football professionnel ; que l'activité amateur à laquelle il participait était une activité distincte et autonome, qu'elle ne partageait ni le même entraîneur, ni les mêmes locaux que les joueurs professionnels ; qu'il ressort, en effet, du plan fourni par la SAOS AJA Auxerre qu'elle dispose sur son site d'un « centre de formation amateur » avec un vestiaire dédié accolé et plus loin d'un « centre d'entraînement des pros » inclus dans le stade ; que les deux activités sont clairement séparées et ne dépendent pas des mêmes instances, les amateurs dépendant de la Fédération Française de Football et les joueurs professionnels de la Ligue de Football Professionnel qui homologue les contrats de travail des joueurs professionnels, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, M. X... est considéré comme étant un « professionnel du football », dans le sens « salarié d'un club de football », mais pas comme un « joueur professionnel de football » bénéficiant des dispositions de la Charte de football professionnel ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a dit que M. X... ne pouvait prétendre au statut de joueur professionnel et à l'application de la Charte de football professionnel et l'a débouté de ses demandes subséquentes ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X... fait également valoir que la Saos AJA Football n'a pas satisfait à ses obligations telles que prévues par la Charte de Football Professionnel à laquelle son employeur adhère et selon laquelle il a le statut de joueur professionnel ; qu'à cet effet, M. X... soutient qu'il tirait l'exclusivité de ses revenus de son activité de footballeur et qu'ainsi l'article 500 de la Charte lui est applicable ; qu'en défense, la Saos AJA Football relève que (¿) M. X... n'a jamais eu le statut de joueur professionnel et qu'il ne peut y prétendre ; que la Saos AJA Football argue de ce que tous les joueurs de football professionnels sont obligatoirement titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée d'usage régi par la Charte du Football, lesquels contrats doivent être homologués par la Ligue de Football Professionnel (LFP) ; que la Saos AJA Football précise que seule l'homologation du contrat de travail permet à la LFP de délivrer la licence de joueur de football professionnel qui permet la qualification pour les compétitions relevant du secteur professionnel ; que la Saos AJA Football invoque, enfin, que le contrat de travail de M. X... n'a jamais été homologué par la LFP et qu'il n'a jamais participé aux compétitions du secteur professionnel de Ligue 1 mais aux compétitions du secteur amateur et plus particulièrement à celle de CFA ou CFA 2 ; qu'il ressort des débats et des pièces versées au dossier que M. X... ne peut utilement justifier avoir été salarié de la Saos AJA Football selon un contrat de travail à durée déterminée homologué par la Ligue de Football Professionnel (LFP) ; qu'ainsi le Conseil constatera, au regard des éléments de preuve et de faits qui lui ont été soumis, que M. X... ne peut prétendre au statut de joueur professionnel et à l'application de la Charte du Football ;
1°) ALORS QU'il résulte de l'article 500 de la Charte du football professionnel que le footballeur qui est employé pour exercer, à titre exclusif ou principal, son activité en vue des compétitions, est un footballeur professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait exercé son activité de footballeur au sein de la SAOS AJA Auxerre à titre exclusif de 2000 à 2006 ; qu'en jugeant cependant que M. X... n'était pas un footballeur professionnel bénéficiant des dispositions de la Charte de football professionnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 500 de cette Charte ;
2°) ALORS QU'est un sportif professionnel celui qui exerce, à titre exclusif ou principal, son activité en vue des compétitions, peu important que ces compétitions soient de niveau amateur ; qu'en l'espèce, pour décider que M. X... n'était pas un footballeur professionnel, la cour d'appel a jugé que le joueur participait uniquement à des compétitions du secteur amateur et qu'il relevait de l'activité amateur du club qui était clairement séparée de l'activité professionnelle du club ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à écarter la qualification de joueur professionnel, quand elle avait constaté que le joueur exerçait son activité à titre exclusif en vue des compétitions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 500 de la Charte du football professionnel et de l'article 12. 1 de la convention collective nationale du sport ;
3°) ALORS QUE si le contrat de travail d'un sportif professionnel doit être homologué par la Fédération Française de Football dans le délai de 15 jours après signature, c'est à l'employeur qu'il incombe de soumettre à l'homologation le contrat, et le salarié ne peut se voir opposer un défaut d'homologation résultant de la carence de l'employeur dans l'accomplissement de cette obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que M. X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de la Charte du football professionnel dans la mesure où son contrat de travail n'avait pas été homologué par la Ligue de Football professionnel ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'absence d'homologation n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 254 de la Charte du football professionnel, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cotisation au régime de prévoyance ;
AUX MOTIFS QUE la Cour de cassation a statué au visa suivant : « Vu l'article 500 de la Charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective ; Attendu qu'il résulte du texte susvisé que le footballeur qui est employé pour exercer, à titre exclusif ou principal, son activité en vue des compétitions, est un footballeur professionnel » ; que l'article 12. 1 de la convention collective nationale du sport définit le champ d'application du sport professionnel aux sociétés ou associations « ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives et qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions » ; que l'article 500 de la Charte du footballeur professionnel, convention collective sectorielle, reprend ce principe en se référant à l'activité personnelle du footballeur : « un joueur devient professionnel en faisant du football sa profession » ; qu'il prévoit deux modes d'accès, soit avoir satisfait préalablement aux obligations du joueur aspirant, apprenti ou stagiaire, soit être issu directement des rangs amateurs et être âgé de 20 ans au moins au 31 décembre de la première saison au cours de laquelle le contrat s'exécute ; qu'en l'espèce, sur la question de savoir si M. X... exerce à titre exclusif ou principal son activité en vue des compétitions, il a travaillé entre les étés 2000 et 2006 pour la SAOS AJA Auxerre ; que ses avis d'imposition font état en 2002 d'un total de salaires et assimilés de 6. 612 euros, ce qui correspond à son cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de décembre 2002 ; que pour 2003, son avis d'imposition fait état de revenus de 9. 894 euros, ce qui correspond à la totalité de ses revenus versés par la SAOS AJA Auxerre ; que pour 2004, son avis d'imposition relève un revenu total de 10. 779 euros, ce qui correspond à la somme totale versée par la SAOS AJA Auxerre ; qu'en 2005, l'avis d'imposition retient un revenu total de 6. 642 euros, cette somme est la même que le cumul net imposable figurant sur le bulletin de paye de décembre 2005 ; que jusqu'en juin 2006, il a perçu un cumul net imposable de 7. 960, 56 euros, mais il ne produit pas d'avis d'imposition ; qu'ainsi, il ressort de l'ensemble de ces documents qu'il a exercé son activité de footballeur au sein de la SAOS AJA Auxerre à titre exclusif ; qu'à compter de juin 2003, ses bulletins de paye mentionnaient un horaire de travail à la différence de la période antérieure ; qu'il s'agissait de 151, 47 heures, soit un travail à temps plein ; que sur la pièce 28, M. X... indique qu'il travaillait à temps partiel en 2002/ 2003 ; que sur la question de la participation à des compétitions, il n'est pas contesté que M. X... a participé aux compétitions du secteur amateur, et particulièrement à celles de CFA et CFA2 ; qu'il a uniquement participé à quelques entraînements avec les joueurs professionnels évoluant en Ligue 1 à l'époque des faits, mais n'a jamais joué en compétition de niveau professionnel ; qu'il jouait au sein d'un club dont l'activité principale était le football professionnel ; que l'activité amateur à laquelle il participait était une activité distincte et autonome, qu'elle ne partageait ni le même entraîneur, ni les mêmes locaux que les joueurs professionnels ; qu'il ressort, en effet, du plan fourni par la SAOS AJA Auxerre qu'elle dispose sur son site d'un « centre de formation amateur » avec un vestiaire dédié accolé et plus loin d'un « centre d'entraînement des pros » inclus dans le stade ; que les deux activités sont clairement séparées et ne dépendent pas des mêmes instances, les amateurs dépendant de la Fédération Française de Football et les joueurs professionnels de la Ligue de Football Professionnel qui homologue les contrats de travail des joueurs professionnels, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, M. X... est considéré comme étant un « professionnel du football », dans le sens « salarié d'un club de football », mais pas comme un « joueur professionnel de football » bénéficiant des dispositions de la Charte de football professionnel ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a dit que M. X... ne pouvait prétendre au statut de joueur professionnel et à l'application de la Charte de football professionnel et l'a débouté de ses demandes subséquentes ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X... fait également valoir que la Saos AJA Football n'a pas satisfait à ses obligations telles que prévues par la Charte de Football Professionnel à laquelle son employeur adhère et selon laquelle il a le statut de joueur professionnel ; qu'à cet effet, M. X... soutient qu'il tirait l'exclusivité de ses revenus de son activité de footballeur et qu'ainsi l'article 500 de la Charte lui est applicable ; qu'en défense, la Saos AJA Football relève que (¿) M. X... n'a jamais eu le statut de joueur professionnel et qu'il ne peut y prétendre ; que la Saos AJA Football argue de ce que tous les joueurs de football professionnels sont obligatoirement titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée d'usage régi par la Charte du Football, lesquels contrats doivent être homologués par la Ligue de Football Professionnel (LFP) ; que la Saos AJA Football précise que seule l'homologation du contrat de travail permet à la LFP de délivrer la licence de joueur de football professionnel qui permet la qualification pour les compétitions relevant du secteur professionnel ; que la Saos AJA Football invoque, enfin, que le contrat de travail de M. X... n'a jamais été homologué par la LFP et qu'il n'a jamais participé aux compétitions du secteur professionnel de Ligue 1 mais aux compétitions du secteur amateur et plus particulièrement à celle de CFA ou CFA 2 ; qu'il ressort des débats et des pièces versées au dossier que M. X... ne peut utilement justifier avoir été salarié de la Saos AJA Football selon un contrat de travail à durée déterminée homologué par la Ligue de Football Professionnel (LFP) ; qu'ainsi le Conseil constatera, au regard des éléments de preuve et de faits qui lui ont été soumis, que M. X... ne peut prétendre au statut de joueur professionnel et à l'application de la Charte du Football ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen en ce qu'il a jugé que M. X... ne pouvait prétendre au statut de joueur professionnel et à l'application de la Charte de football professionnel entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt, en application de l'article 624 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de souscription par l'employeur d'un régime de prévoyance.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté que la nature de la relation contractuelle entre la société AJA Football et M. X... depuis le 1er juillet 2000 devait s'analyser en un seul et unique contrat à durée indéterminée et qu'il soit en conséquence versé à M. X... une indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QUE la Cour de cassation a motivé la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui indiquait que le contrat de travail était un contrat à durée indéterminée dès sa conclusion, « qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence d'écrit, le salarié a la faculté de prouver, au soutien de sa demande en requalification en contrat à durée déterminée, que les parties avaient entendu conclure un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les textes » des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; que le salarié pouvait donc demander la requalification en contrat à durée indéterminée s'il prouvait que les parties voulaient conclure un contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, M. X... a été engagé le 1er juillet 2000 ; qu'il ne conteste pas réellement avoir signé, le 25 juin 2006, un document pré-rempli qu'il a complété de ses nom, adresse, date et lieu de naissance, de son club d'affectation pour les trois saisons précédentes ; que le document s'intitulait « avis de démission » ; que dans l'hypothèse où les parties souhaitaient signer des contrats à durée déterminée correspondant aux saisons de football, ou en tous les cas, à un renouvellement annuel au 1er juillet du contrat de travail, M. X... n'aurait pas signé un avis de démission le 25 juin 2006 envoyé le 29 suivant, date qui correspondrait à la fin de l'échéance d'un contrat à durée déterminée ; que dans l'optique d'être repris la saison suivante par le club de football de Sens, il était donc évident pour lui qu'il ne pouvait mettre fin à son contrat de travail que par la démission et non par l'extinction naturelle de son contrat de travail à durée déterminée ; que l'employeur, pour sa part, estimait qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée puisqu'il a fourni cet avis de démission ; que par ailleurs, il n'est pas considéré comme étant un joueur professionnel, il ne bénéficie donc pas des contrats à durée déterminée d'usage ; qu'il n'est noté aucune interruption des bulletins de salaire entre deux saisons entre 2002 et 2006 ; que contrairement aux allégations de M. X..., le certificat de travail du 30 juin 2006 ne fait pas état d'un contrat à durée déterminée ; qu'il indique seulement que la SAOS AJA Auxerre l'a employé du 1er juillet 2003 au 30 juin 2006 en qualité de joueur de football ; qu'enfin, la seule mention dans l'attestation Assedic de la « rupture d'un contrat de travail à durée déterminée » ne suffit pas à prouver la commune intention des parties ; qu'ainsi, dès l'origine, les parties ont souhaité conclure un contrat à durée indéterminée ; qu'il résulte de l'article L. 1245-2 du code du travail qu'il ne peut donc être fait droit à la demande du salarié tendant à voir requalifier un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point ;
1°) ALORS QU'en l'absence d'écrit, le salarié a la faculté de prouver, au soutien de sa demande en requalification en contrat à durée indéterminée, que les parties avaient entendu initialement conclure un contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour juger que les parties avaient entendu conclure un contrat à durée indéterminée et non un contrat à durée déterminée, a relevé que si les parties avaient cru être liées par un contrat à durée déterminée l'employeur n'aurait pas adressé à M. X... et celui-ci n'aurait pas signé un document pré-rempli intitulé « avis de démission » ; qu'en statuant par un tel motif, impropre à écarter la qualification initiale de contrat à durée déterminée, quand il est d'usage, dès lors qu'un joueur change de club, que le nouveau club adresse au premier un avis de mutation établi sur document pré-imprimé faisant courir pour le premier club un délai d'opposition de dix jours, peu important que le joueur soit lié au premier club par un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 1245-12 du code du travail ;
2) ALORS QU'en l'absence d'écrit, le salarié a la faculté de prouver, au soutien de sa demande en requalification en contrat à durée indéterminée, que les parties avaient entendu conclure initialement un contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, pour juger que les parties avaient entendu conclure un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a également retenu qu'il n'était noté aucune interruption des bulletins de salaire entre deux saisons entre 2002 et 2006, bien que le salarié n'étant pas considéré comme étant un joueur professionnel, ne bénéficiait pas des contrats à durée déterminée d'usage ; qu'en statuant par un tel motif, impropre à caractériser que les parties n'avaient pas entendu conclure un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 1245-12 du code du travail ;
3°) ALORS QUE pour estimer que les parties n'avaient pas entendu conclure un contrat à durée déterminée, la cour a retenu que le salarié n'étant pas considéré comme un joueur professionnel, il ne bénéfice pas des contrats à durée déterminée d'usage ; que dès lors, la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen en ce qu'il a jugé que M. X... ne pouvait prétendre au statut de joueur professionnel et à l'application de la Charte de football professionnel entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt, en application de l'article 624 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité de requalification ;
4°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, pour prouver que les parties avaient bien entendu conclure un contrat à durée déterminée, que le certificat de travail que l'employeur lui avait délivré indiquait que le joueur était libre de tout engagement au 30 juin 2006 sans qu'aucune procédure de licenciement ni préavis n'aient été envisagés, ce qui démontrait bien que l'employeur ne se croyait pas lié au salarié par un contrat à durée indéterminée ; qu'en jugeant que contrairement aux allégations de M. X..., le certificat de travail du 30 juin 2006 ne faisait pas état d'un contrat à durée déterminée, indiquant seulement que la SAOS AJA Auxerre avait employé M. X... du 1er juillet 2003 au 30 juin 2006 en qualité de joueur de football, quand M. X... n'avait jamais prétendu que le certificat de travail faisait état d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE M. X... faisait valoir, pour prouver que les parties avaient bien entendu conclure un contrat à durée déterminée, que le certificat de travail que l'employeur lui avait délivré indiquait que le joueur était libre de tout engagement au 30 juin 2006 sans qu'aucune procédure de licenciement ni préavis n'aient été envisagés, ce qui démontrait bien que l'employeur ne se croyait pas lié au salarié par un contrat à durée indéterminée ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de requalification, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis avec les congés payés afférents et d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE la démission ne se présume pas et qu'elle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail ; qu'en l'espèce, l'avis de démission précité indique que M. X... « déclare donner sa démission de ce club » le 25 juin 2006 ; qu'il a envoyé cet avis par lettre recommandée du 29 suivant ; qu'il ne soutient pas s'être rétracté de sa demande ; qu'il a d'ailleurs été immédiatement embauché par le club de foot de Sens le 1er juillet 2006 ; que ce n'est que le 5 octobre 2007 qu'il a écrit que le certificat de travail faisait état d'un contrat à durée déterminée ; qu'il ne revient pas sur sa démission ; qu'en conséquence, M. X... a démissionné de son poste de façon claire et non équivoque ; qu'il ne peut donc prétendre à aucune indemnité ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur ce point et sur l'ensemble des condamnations intervenues au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du troisième moyen, du chef de la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, entraînera, par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation sur le fondement du quatrième moyen, du chef des demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'au début du mois de juin 2006, les dirigeants du club l'avaient informé que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé pour la saison suivante et prendrait donc fin au 30 juin 2006 ; qu'obligé de rechercher un nouveau club, il avait été recruté par le club FC Sens à compter du 1er juillet 2006 mais sans contrat de travail et sans salaire, seuls ses frais professionnels lui étant remboursés ; que M. X... produisait à l'appui de ses dires l'attestation Assedic établie par l'employeur qui inscrivait comme motif de rupture au 30 juin 2006 « fin de CDD » ; qu'en jugeant que le salarié avait démissionné sans équivoque du contrat de travail qui le liait à la société AJA Football, quand l'employeur lui-même n'avait pas inscrit sur l'attestation Assedic que le contrat avait été rompu par démission, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'imprimé signé par M. X... le 25 juin 2006 valait démission non équivoque du salarié ; qu'en statuant ainsi, quand cet imprimé préétabli adressé directement par le club de l'AJ Auxerre au FC Sens pour faire courir le délai d'opposition de dix jours qui s'applique dès lors qu'un joueur change de club, ne pouvait prouver une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'en juin 2006, les dirigeants du club l'avaient informé que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé pour la saison suivante et prendrait donc fin au 30 juin 2006 ; que le joueur, obligé de rechercher un nouveau club, avait été recruté par le club FC Sens, mais sans contrat de travail et sans salaire, seuls ses frais professionnels lui étant remboursés ; qu'en relevant de manière inopérante, pour juger que M. X... avait démissionné, qu'il ressortait des pièces versées aux débats qu'il avait intégré le club FC Sens dès le 1er juillet 2006, quand il ressortait des conditions d'adhésion de M. X... au FC Sens, bien moins favorables que celles qu'il avait à l'AJ Auxerre, que M. X... n'avait pas quitté l'AJ Auxerre pour le FC Sens de façon délibérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS en tout état de cause QUE M. X... faisait valoir, à titre subsidiaire, qu'à supposer même qu'il ait démissionné de son emploi, la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur puisque ses droits les plus essentiels en terme de rémunération et d'accès au régime de prévoyance n'avaient jamais été respectés par l'employeur ; que la cassation de l'arrêt sur le fondement d'un ou des deux premiers moyens, en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts du fait de l'absence de souscription d'un contrat de prévoyance, entraînera donc automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-16059
Date de la décision : 16/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 - Article 12.1 - Domaine d'application - Caractère professionnel - Cas - Football - Joueur participant à l'activité amateur du club - Portée

SPORTS - Règlement - Football - Charte du football professionnel - Joueurs professionnels - Définition - Exclusion - Cas - Joueur participant à l'activité amateur d'un club ayant pour activité principale le football professionnel SPORTS - Règlement - Football - Charte du football professionnel - Nature - Convention collective - Portée

Il résulte de l'article 12.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 que les dispositions relatives au sport professionnel s'appliquent aux relations entre les entreprises ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions, et ces salariés. Selon son article 1er, la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, règle les rapports entre les groupements sportifs à statut professionnel du football, constitués par les sociétés sportives et leurs associations et les salariés, éducateurs, joueurs en formation et joueurs à statut professionnel de ces groupements sportifs. Ayant constaté que, s'il avait bien exercé son activité à titre exclusif pour le compte d'un club dont l'activité principale était le football professionnel, le joueur, d'une part, n'avait jamais disputé de compétition de niveau professionnel, d'autre part, avait participé à l'activité amateur du club, laquelle constitue une entité distincte et autonome, ne partageant ni le même entraîneur, ni les mêmes locaux que les joueurs professionnels, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de travail n'entrait pas dans le champ d'application de la charte du football professionnel et que le joueur n'était pas un joueur professionnel au sens de cette charte


Références :

article 12.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005

article 1er de la charte du football professionnel

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 février 2014

Sur la notion de joueur de football professionnel, à rapprocher : Soc., 12 décembre 2012, pourvoi n° 11-14823, Bull. 2012, V, n° 335 (cassation).Sur la valeur de convention collective de la charte du football professionnel, à rapprocher : Soc., 5 novembre 2014, pourvoi n° 12-23135, Bull. 2014, V, n° 257 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2015, pourvoi n°14-16059, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : Mme Courcol-Bouchard (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Flores
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16059
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