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16/12/2015 | FRANCE | N°14-11656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2015, 14-11656


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné en divorce pour faute M. Y... ; que ce dernier a conclu au rejet de cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en divorce formée en cause d'appel par M. Y..., l'arrêt retient que sa demande est nouvelle ;
Qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir, sans avoir, au préalable, invité les parties à

présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et su...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné en divorce pour faute M. Y... ; que ce dernier a conclu au rejet de cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en divorce formée en cause d'appel par M. Y..., l'arrêt retient que sa demande est nouvelle ;
Qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche de ce moyen :
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt statue comme il le fait par les motifs susénoncés ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, sans rechercher si un tel lien n'existait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en divorce par application de l'article 564 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE dans ses écritures de première instance, déposées le 17 novembre 2011, M. Y... a sollicité le débouté de la demande en divorce formée par son épouse et le rejet des demandes indemnitaires en cas de prononcé du divorce mais n'a pas formulé de demande reconventionnelle en divorce ; que sa demande à ce titre, nouvelle en cause d'appel, sera donc déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en divorce de M. Y..., que cette demande, nouvelle en cause d'appel, était irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs éventuelles observations à ce titre, la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen qu'elle a relevé d'office a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause l'époux, qui, en première instance, s'est borné à conclure au rejet de la demande en divorce de son conjoint, conserve la faculté de présenter une demande reconventionnelle en divorce pour la première fois devant la cour d'appel dès lors qu'elle se rattache à la demande principale par un lien suffisant ; que la cour d'appel, en énonçant, pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en divorce de M. Y..., qu'en première instance, il avait sollicité le débouté de la demande en divorce formée par son épouse sans formuler de demande reconventionnelle en divorce, de sorte que sa demande à ce titre, nouvelle en cause d'appel, était irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, a violé cet article par fausse application et les articles 70 et 567 du code de procédure civile, ensemble l'article 245 du code civil, par refus d'application.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à la désignation d'un expert psychiatrique par application de l'article 564 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... justifie sa demande par le changement de comportement qu'il estime radical et soudain de son épouse le 5 décembre 2009 lorsqu'elle a définitivement quitté le domicile conjugal ; qu'il en déduit que le revirement de son épouse ne peut s'expliquer que par une affection mentale ; que cette demande est nouvelle en cause d'appel et n'est pas justifiée par l'évolution de la situation puisque M. Y... la fonde sur l'attitude de l'épouse au moment de la séparation du couple ;
ALORS QUE les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable la demande de M. Y... tendant à la désignation d'un expert psychiatrique, à énoncer que cette demande était nouvelle en cause d'appel et n'était pas justifiée par l'évolution de la situation puisque ce dernier la fondait sur l'attitude de l'épouse au moment de la séparation du couple, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que la mesure d'expertise sollicitée tendait à établir que les fautes invoquées par l'épouse à l'appui de sa demande en divorce étaient le fruit d'une fragilité psychologique de cette dernière et partant, à écarter cette demande, n'induisait pas la recevabilité de la demande d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11656
Date de la décision : 16/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 2015, pourvoi n°14-11656


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11656
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