LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Raoul X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 4 septembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 20 août 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de Bobigny a prolongé la détention provisoire de M. X..., mis en examen des chefs d'importation en bande organisée de stupéfiants, direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, pour une durée de six mois à compter du 5 septembre 2015 ; que l'intéressé a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'appelant qui sollicitait l'annulation du débat contradictoire préalable à la prolongation de sa détention provisoire et sa remise en liberté, motif pris de ce que son avocat n'avait pas été régulièrement convoqué à ce débat, et confirmer la décision du premier juge, l'arrêt retient que la convocation de l'avocat du mis en examen a été envoyée le 10 août 2015 et a bien été reçue sur son fax ; que les juges ajoutent qu'il ne résulte pas des pièces produites par l'avocat concerné qu'il ait informé le greffe de l'instruction de son changement d'adresse, ce changement n'étant intervenu, sur le logiciel de l'instruction du tribunal de Bobigny, que le 20 août 2015, après la tenue du débat contradictoire ; qu'ils observent encore que les nouvelles coordonnées de l'avocat n'avaient fait l'objet d'aucune communication spécifique au cabinet d'instruction ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors qu'il n'est pas établi que les nouvelles coordonnées auxquelles l'avocat du demandeur devait être joint avaient fait l'objet de sa part d'une communication spécifique au greffier du juge d'instruction ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.