Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 12 février 2015, qui a renvoyé M. Abderrahman X...des fins de la poursuite, des chefs de défaut de maîtrise et refus de priorité par conducteur à un piéton régulièrement engagé dans la traversée d'une chaussée ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 429, 537 du code de procédure pénale, 19 du décret 95-654 du 9 mai 1995 et R. 434-19 du code de la sécurité intérieure ;
Attendu que selon le premier de ces textes, tout procès verbal ou rapport a valeur probante s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu ou constaté personnellement ;
Attendu que, selon le deuxième de ces textes, les procès-verbaux ou rapports dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu que selon les derniers de ces textes, tout fonctionnaire de police est considéré comme étant en service et agissant dans l'exercice de ses fonctions, dès lors qu'il intervient dans sa circonscription et dans le cadre de ses attributions, de sa propre initiative ou sur réquisition, pour prévenir et réprimer tout acte de nature à troubler la sécurité et l'ordre publics ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Y..., commissaire de police à Créteil, a constaté qu'un véhicule circulant avenue des compagnons de la Libération dans cette ville, à une vitesse excessive, lui a refusé la priorité alors qu'il était engagé sur un passage piéton ; que le conducteur étant sorti de son véhicule, M. Y... a décliné sa qualité et présenté sa carte de police ; que sur le rapport de ce dernier, M. X...a été poursuivi pour circulation à vitesse excessive et refus de priorité à un piéton régulièrement engagé sur la chaussée ;
Attendu que pour renvoyer M. X...des fins de la poursuite, le jugement attaqué retient que le rapport de l'officier de police judiciaire n'a pas de valeur probante au sens des articles 429 et 537 du code de procédure pénale dans la mesure où il n'est pas établi que ce dernier ait agi dans l'exercice de ses fonctions ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, en date du 12 février 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.