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15/12/2015 | FRANCE | N°15-81322

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2015, 15-81322


Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 12 février 2015, qui a renvoyé M. Abderrahman X...des fins de la poursuite, des chefs de défaut de maîtrise et refus de priorité par conducteur à un piéton régulièrement engagé dans la traversée d'une chaussée ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. P

ers, Mmes Dreifuss-Netter, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Ha...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 12 février 2015, qui a renvoyé M. Abderrahman X...des fins de la poursuite, des chefs de défaut de maîtrise et refus de priorité par conducteur à un piéton régulièrement engagé dans la traversée d'une chaussée ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 429, 537 du code de procédure pénale, 19 du décret 95-654 du 9 mai 1995 et R. 434-19 du code de la sécurité intérieure ;
Attendu que selon le premier de ces textes, tout procès verbal ou rapport a valeur probante s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu ou constaté personnellement ;
Attendu que, selon le deuxième de ces textes, les procès-verbaux ou rapports dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu que selon les derniers de ces textes, tout fonctionnaire de police est considéré comme étant en service et agissant dans l'exercice de ses fonctions, dès lors qu'il intervient dans sa circonscription et dans le cadre de ses attributions, de sa propre initiative ou sur réquisition, pour prévenir et réprimer tout acte de nature à troubler la sécurité et l'ordre publics ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Y..., commissaire de police à Créteil, a constaté qu'un véhicule circulant avenue des compagnons de la Libération dans cette ville, à une vitesse excessive, lui a refusé la priorité alors qu'il était engagé sur un passage piéton ; que le conducteur étant sorti de son véhicule, M. Y... a décliné sa qualité et présenté sa carte de police ; que sur le rapport de ce dernier, M. X...a été poursuivi pour circulation à vitesse excessive et refus de priorité à un piéton régulièrement engagé sur la chaussée ;
Attendu que pour renvoyer M. X...des fins de la poursuite, le jugement attaqué retient que le rapport de l'officier de police judiciaire n'a pas de valeur probante au sens des articles 429 et 537 du code de procédure pénale dans la mesure où il n'est pas établi que ce dernier ait agi dans l'exercice de ses fonctions ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, en date du 12 février 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81322
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation et désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Infractions - Constatation - Constatation des infractions dans l'exercice de leurs fonctions - Conditions - Intervention dans leur circonscription et dans le cadre de leurs attributions - Portée

En application des articles 19 du décret n° 95-654 du 19 mai 1995 et R. 434-19 du code de la sécurité intérieure, tous les fonctionnaires de police sont considérés comme étant en service et agissant dans l'exercice de leurs fonctions, dès lors qu'ils interviennent dans leur circonscription et dans le cadre de leurs attributions, de leur propre initiative ou sur réquisition, pour prévenir et réprimer tout acte de nature à troubler la sécurité et l'ordre publics. Méconnaît ces dispositions la juridiction de proximité qui dénie toute valeur probante au rapport d'un officier de police judiciaire au motif qu'il n'est pas établi que ce dernier ait agi dans l'exercice de ses fonctions


Références :

articles 429 et 537 du code de procédure pénale

article 19 du décret n° 95-654 du 19 mai 1995

article R. 434-19 du code de la sécurité intérieure

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, 12 février 2015

Sur les conditions d'intervention des officiers de police judiciaire en matière de constatation d'infraction, à rapprocher :Crim.,12 octobre 1983, pourvoi n° 82-94264, Bull. crim. 1983, n° 244 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 déc. 2015, pourvoi n°15-81322, Bull. crim. criminel 2015, n° 296
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 296

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Cordier (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Schneider
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.81322
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