STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PIERRE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 3 DECEMBRE 1982, QUI, POUR CONTRAVENTION A L'ARTICLE R. 4 DU CODE DE LA ROUTE, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 600 FRANCS ET A LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE POUR UNE DUREE DE HUIT JOURS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 114 DU DECRET DU 20 MAI 1903, 429 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RECONNU X... COUPABLE DE LA CONTRAVENTION DE CIRCULATION A GAUCHE EN MARCHE NORMALE ;
" AUX MOTIFS QUE SI LE GENDARME Y..., QUI A DRESSE LE PROCES-VERBAL, SE TROUVAIT DE REPOS, IL REGAGNAIT SON UNITE, ET EN TOUTE HYPOTHESE, LA NOTION DE " REPOS " QUI EST PUREMENT ADMINISTRATIVE, NE PLACE PAS LE GENDARME HORS DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
QU'EN PRESENCE D'UN TEL PROCES-VERBAL, LE PREMIER JUGE A, A BON DROIT, RETENU LA CULPABILITE DU PREVENU ;
" ALORS, D'UNE PART, QU'UN GENDARME N'A LE DROIT DE CONSTATER UNE INFRACTION QUE SI CE GENDARME EST " EN SERVICE " ;
QUE LE GENDARME DE L'ESPECE, QUI ETAIT EN REPOS, N'AVAIT DONC PAS LE DROIT DE CONSTATER D'INFRACTION ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QU'UN PROCES-VERBAL N'A DE VALEUR PROBANTE QU'AUTANT QUE QUE SON AUTEUR L'A ETABLI ALORS QU'IL SE TROUVAIT " DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS " ;
QU'UN GENDARME " EN REPOS " N'EST PAS DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS " ;
QUE LE PROCES-VERBAL DE L'ESPECE, DRESSE PAR UN GENDARME EN REPOS, N'AVAIT DONC AUCUNE VALEUR PROBANTE ;
SUR LE MOYEN ADDITIONNEL DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 96 DU DECRET DU 20 MAI 1903, 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RECONNU X... COUPABLE DE LA CONTRAVENTION DE CIRCULATION A GAUCHE EN MARCHE NORMALE ;
" AUX MOTIFS QUE " LE 13 NOVEMBRE 1981, LE GENDARME JEAN-MICHEL Y... QUI ETAIT DE REPOS REGAGNAIT LA BRIGADE D'ASPRES-SUR-BUECH, SON UNITE, AU VOLANT DE SA VOITURE AUTOMOBILE " ;
" QU'IL A CONSTATE QU'UN VEHICULE JAGUAR ARRIVANT EN SENS INVERSE CIRCULAIT SUR LA VOIE DE GAUCHE DANS SON SENS DE MARCHE " ;
QUE LE GENDARME Y... A DRESSE PROCES-VERBAL DE CES CONSTATATIONS ;
" ALORS QUE L'ARTICLE 96 DU DECRET DU 20 MAI 1903 PRECISE QUE L'ACTION DE LA GENDARMERIE S'EXERCE TOUJOURS OUVERTEMENT ;
QUE N'AGIT PAS OUVERTEMENT LE GENDARME QUI PROFITE D'UN DEPLACEMENT A BORD DE SA VOITURE PERSONNELLE POUR DRESSER PROCES-VERBAL DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES AUTOMOBILISTES QU'IL CROISE ;
" CES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE GENDARME Y... QUI ETAIT DE " REPOS " ET QUI REGAGNAIT SON UNITE AU VOLANT DE SON VEHICULE PERSONNEL A CONSTATE QU'UNE VOITURE CONDUITE PAR X... ET ARRIVANT EN SENS INVERSE CIRCULAIT SUR LA VOIE DE GAUCHE DANS SON SENS DE MARCHE ;
QU'IL A DRESSE UN PROCES-VERBAL DE SES CONSTATATIONS ET A RELEVE A L'ENCONTRE DE X... LA CONTRAVENTION A L'ARTICLE R. 4 DU CODE DE LA ROUTE ;
ATTENDU QUE POUR ADMETTRE LA REGULARITE DU PROCES-VERBAL CONTESTEE PAR LE PREVENU, LA COUR D'APPEL EXPOSE QUE Y..., GENDARME AYANT LA QUALITE D'AGENT DE POLICE JUDICIAIRE, QUI ETAIT EN UNIFORME, REJOIGNAIT SA BRIGADE ET SE TROUVAIT DANS SA CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE AU MOMENT DES FAITS ;
QU'ELLE CONSTATE QU'IL POUVAIT VERBALISER SEUL CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 249 DU CODE DE LA ROUTE ET L'ARTICLE 294 DU DECRET DU 20 MAI 1903 PORTANT REGLEMENT SUR L'ORGANISATION ET LE SERVICE DE LA GENDARMERIE ;
QU'ELLE AJOUTE ENFIN QUE LE TERME DE " REPOS " MENTIONNE DANS LE PROCES-VERBAL ETAIT ADMINISTRATIF ET N'AVAIT PAS POUR CONSEQUENCE DE PLACER Y... HORS DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS EXEMPTS D'INSUFFISANCE, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, TOUT MILITAIRE DE LA GENDARMERIE EST CONSIDERE COMME ETANT EN SERVICE ET AGISSANT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DES L'INSTANT OU IL ACCOMPLIT EN UNIFORME, SOIT DE SA PROPRE INITIATIVE, SOIT SUR ORDRE DE SON AUTORITE HIERARCHIQUE, UN ACTE QUI ENTRE LEGALEMENT DANS SES ATTRIBUTIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.
CONDAMNE LE DEMANDEUR PAR CORPS AUX DEPENS, FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;