La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2015 | FRANCE | N°15-80733

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2015, 15-80733


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Karim X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 30 décembre 2014, qui, pour subornation de témoin et recel, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat,

Ricard, Parlos, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers ré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Karim X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 30 décembre 2014, qui, pour subornation de témoin et recel, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Liberge ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 5 janvier 2015 ;
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 30 décembre 2014, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 30 décembre 2014 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 84 et 802 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une interception de correspondances téléphoniques ordonnée dans le cadre d'une information ouverte pour vol à main armée, des conversations enregistrées ont révélé un fait nouveau, pour lequel le procureur de la République a diligenté une enquête qui, ayant recueilli des indices à l'encontre de M. X..., a permis de poursuivre celui-ci pour subornation de témoin et recel ; que, devant le tribunal correctionnel, l'avocat du prévenu a sollicité la jonction de l'intégralité du dossier de l'instruction à l'origine de cette poursuite puis, l'ayant obtenue, a demandé l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance a désigné Mme C..., vice-président, pour remplacer la juge d'instruction qui en avait initialement la charge ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité ainsi soulevée, l'arrêt énonce que la désignation contestée a été régulièrement effectuée, en application de l'article 84, alinéa 3, du code de procédure pénale afin de remplacer un juge d'instruction empêché ;
Attendu que M. X... ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt déclare régulière la désignation du juge d'instruction contestée, dès lors que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à cette vérification ;
Qu'en effet, si, en application de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le prévenu est recevable à contester la régularité d'une pièce issue d'une procédure distincte, dès lors qu'il invoque l'atteinte qu'elle porte à l'un de ses droits, il est sans qualité pour critiquer les modalités de désignation d'un juge d'instruction chargé d'une information à laquelle il n'est pas partie ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi formé le 5 janvier 2015 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II- Sur le pourvoi formé le 30 décembre 2014 :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80733
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Exception de nullité - Acte accompli dans une procédure distincte - Recevabilité - Limites - Modalité de désignation du juge d'instruction chargé d'une information à laquelle le prévenu n'est pas partie - Qualité pour s'en prévaloir (non)

DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Nullités - Exceptions - Acte accompli dans une procédure distincte - Recevabilité - Limites - Modalité de désignation du juge d'instruction chargé d'une information à laquelle le prévenu n'est pas partie - Qualité pour s'en prévaloir (non) INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Modalités - Régularité - Contestation - Procédure distincte - Prévenu - Qualité (non)

Si, en application des articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, un prévenu est recevable à contester la régularité d'une pièce issue d'une procédure distincte dès lors qu'il invoque l'atteinte qu'elle porte à l'un de ses droits, il est sans qualité pour critiquer les modalités de désignation d'un juge d'instruction chargé d'une information à laquelle il n'est pas partie


Références :

article préliminaire du code de procédure pénale 

article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 30 décembre 2014

Sur les conditions de recevabilité de la requête en nullité d'un acte accompli dans une procédure distincte, à rapprocher : Crim., 16 février 2011, pourvoi n° 10-82865, Bull. crim. 2011, n° 29 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 déc. 2015, pourvoi n°15-80733, Bull. crim. 2016, n° 841, Crim., n° 640
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 2016, n° 841, Crim., n° 640

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Liberge
Rapporteur ?: M. Buisson

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.80733
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award