La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2015 | FRANCE | N°14-85565

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2015, 14-85565


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

M. Vincent Hoestlandt,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 26 juin 2014, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et défaut de maîtrise, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 400 euros d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2

015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

M. Vincent Hoestlandt,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 26 juin 2014, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et défaut de maîtrise, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 400 euros d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 9 mai 2010, à 1 heure 15, M. X..., conduisant un véhicule automobile sur l'autoroute A 57 en la commune de La Valette-du-Var, a été impliqué dans un accident matériel de la circulation ; que le dépistage de l'imprégnation alcoolique s'étant révélé positif, l'intéressé a fait l'objet à 2 heures d'une mesure du taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré qui a donné un résultat de 0, 93 milligramme par litre, confirmé par un second contrôle effectué d'office quinze minutes plus tard ; qu'en raison de l'état de l'intéressé, la notification de son placement en garde à vue, des droits y afférents et des résultats des contrôles de l'alcoolémie est intervenue, après dégrisement, à partir de 9 heures 45 ; que le tribunal, après avoir rejeté l'exception de nullité soulevée, a déclaré le prévenu coupable des faits susvisés ; que celui-ci et le procureur de la République ont interjeté appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 234-1, L. 234-2, L. 224-12 L. 234-5, L. 234-13, R. 234-2, R. 234-4 et R. 413-17 du code de la route, 132-10, 591, 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité ;
" aux motifs propres que sur les exceptions de nullité joignant l'incident au fond : le prévenu invoque les dispositions de l'article R. 234-4- 1er du code de la route fixant les règles à respecter et suivant lesquelles les enquêteurs doivent après avoir procédé à la mesure du taux d'alcoolémie en notifier immédiatement le résultat auprès de la personne faisant l'objet de cette vérification, en l'avisant qu'il peut demander un second contrôle et soutient qu'à défaut de notification immédiate, il y a nullité substantielle selon la jurisprudence, en rappelant que le procès-verbal de notification doit être signé par le prévenu, faisant observer que c'est seulement le 9 mai à 9 heures, que les taux lui avaient été notifiés ; que le prévenu a occasionné un accident de la circulation et se trouvait être en état d'alcoolémie après dépistage positif et vérification de son taux d'alcoolémie par les services de police ; qu'en raison de son état d'alcoolémie, les policiers ont attendu qu'il soit complètement dégrisé pour lui notifier les droits liés à la garde à vue et à son taux d'alcoolémie et procédaient à son audition après avoir effectué une nouvelle vérification de son alcoolémie pour s'assurer de son dégrisement ; qu'il s'agit là précisément de respecter et garantir les droits de la personne contrôlée en s'assurant qu'elle soit en mesure de comprendre la portée des dispositions légales qui lui sont notifiées alors que manifestement l'intéressé qui venait d'occasionner un accident sur l'autoroute alors qu'il était en état alcoolique n'était pas en mesure de se voir notifier ses droits et les résultats de l'analyse ; que les policiers ont procédé d'office à un deuxième contrôle et le taux le plus faible étant toujours retenu, le prévenu ne peut exciper d'aucun grief tiré de la notification prétendument tardive dès lors que son droit de bénéficier d'une seconde analyse a été préservé ; que cette exception de nullité sera donc rejetée ;
" aux motifs, à les supposer adoptés qu'il est sollicité de voir prononcer la nullité du procès-verbal de notification des résultats de recherche de l'imprégnation alcoolique au motif que ladite notification n'est pas intervenue immédiatement et qu'il n'existe aucun élément au dossier concernant un état d'ivresse manifeste ou d'incapacité pour M. X..., ne lui permettant pas de comprendre ce qui lui était exprimé ; qu'il y a lieu de se reporter aux procès-verbaux établis par les services de police ; que, selon ces derniers, le contrôle a eu lieu à 2 heures puis à 2 heures 15 à l'aide d'éthylomètre parfaitement identifié et vérifié et qui a fait apparaître par deux fois le taux de 0, 93 mg litre ; qu'il est noté que du fait de son état alcoolique, M. X... n'est pas en mesure de comprendre la teneur des propos des policiers et qu'il est placé, alors en dégrisement à 8 heures ; qu'il a été constaté que M. X... n'était toujours pas en mesure de comprendre des propos et restait placé en dégrisement ; qu'à 8 heures 35, au vu de son état, M. X... était placé en garde à vue et le taux reproché lui était notifié à 9 heures 55 ; que dès lors, il ne peut être reproché une notification tardive des résultats du contrôle ; que l'état de M. X... ne lui permettant pas de comprendre utilement les propos des policiers du fait de son imprégnation alcoolique ; que ce n'est qu'à l'issue de son dégrisement et alors qu'il avait retrouvé toutes ses facultés que les mesures lui ont été notifiées ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter quant au fond l'exception de nullité soulevée par la partie à l'instance ;
" 1°) alors que selon l'article R. 234-4-2°, du code de la route, l'officier ou l'agent de police judiciaire notifie immédiatement le résultat du taux d'alcool à l'intéressé ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise l'officier ou l'agent de police judiciaire à se soustraire à cette obligation et à retarder la notification du résultat du contrôle d'alcoolémie à la personne faisant l'objet de cette vérification pour le motif que l'état alcoolique de cette dernière ne lui permettrait pas de comprendre le sens de cette mesure ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par M. X..., que le retard de sept heures avec lequel lui a été notifié le résultat du contrôle d'alcoolémie auquel il a été soumis était justifié par la circonstance que son état alcoolique ne lui permettait pas de comprendre le sens de cette mesure, la cour d'appel a apporté aux dispositions de l'article R. 234-4 du code de la route une exception qui n'est prévue par aucun texte et a violé les articles susvisés ;
" 2°) alors que le procès-verbal de notification du contrôle par éthylomètre doit être signé par le prévenu ; que le défaut de signature constitue une nullité substantielle dans la mesure où le conducteur peut contester les résultats des contrôles, le taux établi par l'éthylomètre servant de base aux poursuites ; que M. X... soutenait devant la cour d'appel qu'il n'avait pas signé le procès-verbal de notification ce qui devait entraîner sa nullité ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à démontrer que le procès-verbal était nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'il résulte des articles L. 234-2, L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route, qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à vérifications périodiques ; que le procès-verbal doit mentionner la date de la dernière vérification périodique de l'éthylomètre et non la date de la prochaine vérification ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs adoptés, que l'éthylomètre était parfaitement identifié et vérifié, sans rechercher si le procès-verbal indiquait la date de la dernière vérification de l'éthylomètre, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant rejeté l'exception prise de ce que le résultat de la mesure du taux d'alcool n'avait pas été notifié immédiatement au demandeur qui n'aurait pas signé le procès-verbal de notification, l'arrêt relève que les enquêteurs ont attendu que l'intéressé soit complètement dégrisé et soit en mesure de comprendre les dispositions légales portées à sa connaissance ; que les juges ajoutent que les enquêteurs ont procédé d'office à un second contrôle de l'alcoolémie et que le prévenu ne peut exciper d'aucun grief tiré de la notification prétendument tardive ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, les dispositions de l'article R. 234-4 du code de la route, prescrivant la notification immédiate des résultats de la vérification d'alcoolémie, ont pour seul objet de permettre un second contrôle qui, en l'espèce, a eu lieu d'office, d'autre part, le demandeur a signé le procès-verbal de notification simultanée des deux contrôles, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait, et comme tel irrecevable en sa troisième branche, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1 L. 234-2, L. 224-12, L. 234-5, L. 234-13, R. 234-2, R. 234-4 et R. 413-17 du code de la route 132-10, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à six mois d'emprisonnement assorti de sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, avec l'obligation particulière prévue à l'article 132-45 3°, du code pénal, l'a condamné à une amende de 1 000 euros, a ordonné à son encontre l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée d'un an, a ordonné à son encontre la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction et l'a condamné au paiement d'une amende de 400 euros ;
" aux motifs propres qu'il résulte des débats et de la procédure que le dimanche 9 mai 2010, à 1 heure 30, les CRS en patrouille sur le secteur autoroutier constataient à 1 heure 15 sur l'autoroute A57 au PR 4. 221 dans le sens Toulon-Nice sur la commune de la Valette dans le département du Var, un accident matériel de la circulation mettant en cause un véhicule et soumettaient le conducteur du véhicule de marque Citroën saxo immatriculé... impliqué dans l'accident à un dépistage de son alcoolémie au moyen d'un alcootest qui se révélait positif à 1 heures 30 ; que l'intéressé leur déclarant se nommer M. X... était invité à se soumettre à une vérification de l'alcoolémie qu'il acceptait, était donc amené au service de police ; que, le 9 mai 2010, à 1 heures 50, il était procédé à la vérification de la concentration d'alcool au moyen d'un éthylomètre révélant un taux de 0, 93 milligrammes par litre d'air expiré à 2 heures et qu'un deuxième contrôle était pratiqué d'office par les policiers ; que l'intéressé n'étant pas en mesure en raison de son état de comprendre la teneur de leurs propos ils décidaient de lui notifier les résultats par acte séparé après complet dégrisement prolongé par une mesure de garde à vue ; que, le 9 mai 2010, à 9 heures 35, ses droits lui étaient notifiés en ce qui concerne la garde à vue débutée à 1 heures 30, après avoir vérifié que son taux d'alcoolémie de 0, 37 mg par litre d'air expiré à ce moment-là lui permettait de comprendre l'information ; que lors de son audition à 9 heures 55, il indiquait avoir bu l'apéritif le 8 mai 2010, aux alentours de 18 heures 30, à son domicile, cinq ou six whisky coca puis avoir bu de la bière au cours du repas et avoir ramené un ami en voiture et avoir ensuite pris l'autoroute et glissé sur la chaussée humide, son véhicule partant en tête-à-queue, n'ayant pas réussi à le remettre dans l'axe de la circulation ; qu'il précisait se sentir apte à conduire et être un buveur occasionnel d'alcool, reconnaissant cependant avoir eu un antécédent lié à l'alcoolisme au volant le 28 décembre 2008, ayant eu un accident de la circulation alors qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il reconnaissait l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique mais qu'il devait ramener son ami chez lui ce soir-là précisant être militaire de profession partir en mission à la Réunion de septembre 2009, au 15 avril 2010 ; que le prévenu a déjà été condamné par décision contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon le 26 mai 2009, pour des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et que par l'effet de cette condamnation définitive il était en état de récidive légale pour l'infraction de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique avec une concentration d'alcool par litre d'au moins 0, 80 gr (sang) ou 0, 40 mg (air expiré) ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée sur la culpabilité ; que le casier judiciaire du prévenu porte mention de plusieurs condamnations et qu'il était en état de récidive pour la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; que la décision déférée sera réformée partiellement en ce qui concerne l'amende de 1 000 euros et confirmée sur la répression pour le surplus, les peines prononcées étant adaptées à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu ;
" aux motifs à les supposer adoptés, que le 9 mai 2010, les services de police intervenait sur l'autoroute A57, dans le sens Toulon-NIce, à la suite d'accident matériel de la circulation ; qu'ils soumettaient le conducteur du véhicule Citroën type Saxo vi immatriculé... impliqué, M. X..., aux vérifications du taux d'alcoolémie, ce dernier présentait un état alcoolique ; que le contrôle révélait un taux de 0, 93 mlg litre d'air expiré ; qu'au cours de son audition, M. X... déclarait avoir consommé en fin d'après-midi cinq ou six whisky coca-cola et deux bières au cours du repas ; qu'il expliquait qu'après avoir raccompagné un ami, il retournait chez lui et alors qu'il effectuait un dépassement à 130-140 kilomètres/ litres environ, son véhicule avait glissé puis était parti en tête à queue et avait percuté la glissière de sécurité ; qu'il reconnaissait boire occasionnellement et avoir été condamné le 26 mai 2009, à la suite d'accident en date du 28 décembre 2008, où il avait conduit sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il indiquait avoir récupéré son permis le 19 avril 2010 ; que deux condamnations figurent sur le casier judiciaire de M. X... pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique :-5 octobre 2007 : tribunal correctionnel de Versailles, ordonnance pénale qui l'a condamné à 300 euros d'amende et à une suspension de permis de conduire de six mois,-26 mai 2009 : tribunal correctionnel de Toulon, le CRPC qui l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et suspension du permis de conduire pour une durée de six mois et dispense d'inscription au B2 ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; que l'emprisonnement prononcé à l'encontre de M. X... n'est pas supérieur cinq ans ; qu'il peut, en conséquence, bénéficier du sursis avec mise à l'épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal ; que le tribunal prononcera à l'encontre de M. X..., la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de soins liés à sa consommation d'alcool, le condamnera au paiement d'une amende de 1 000 euros et d'une amende contraventionnelle de 400 euros ; qu'en raison de la nature des faits et de la personnalité du prévenu, celui-ci ayant déjà été condamné à deux reprises pour des faits de même nature, le tribunal prononcera également à son encontre l'annulation de son permis de conduire avec l'interdiction de le repasser pendant un délai de un an ainsi que la confiscation de son véhicule à savoir le véhicule de marque Citroën immatriculé ... (enlevé des lieux par le garage de permanence Herbet et remisé dans ses locaux sis 147 avenue Général Pruneau 83000 Toulon est 83079 Toulon Cedex) ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant, pour déclarer M. X... coupable de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, d'adopter les motifs par lesquels le tribunal avait affirmé qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X... sont établis, sans mieux s'expliquer sur les conditions dans lesquelles le prévenu se serait rendu coupable des infractions reprochées, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments constitutifs des infractions poursuivies et a violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous leurs éléments, le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et la contravention de défaut de maîtrise dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85565
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 déc. 2015, pourvoi n°14-85565


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.85565
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award