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15/12/2015 | FRANCE | N°14-84627

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2015, 14-84627


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Jean-Philippe X..., La société Ascenseur sécurité,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 2 juin 2014, qui, pour recel, a condamné le premier, à 15 000 euros d'amende, la seconde, à 10 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de p

rocédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Stra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Jean-Philippe X..., La société Ascenseur sécurité,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 2 juin 2014, qui, pour recel, a condamné le premier, à 15 000 euros d'amende, la seconde, à 10 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 311-1, 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société Ascenseur sécurité coupables de recel de vol, a condamné M. X... à une peine d'amende délictuelle de 15 000 euros et la société Ascenseur Sécurité à 10 000 euros d'amende, dont 5.000 euros avec sursis et s'est prononcée sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que les prévenus ont détenu et utilisé un logiciel de simulation d'habillage de cabines mis au point par un infographiste à la demande d'Ardeca pour son usage exclusif; que le support physique de ce logiciel a été découvert dans le tiroir du bureau de la secrétaire de l'entreprise des prévenus; que celle-ci indique avoir dit à M. X... que "c'était dangereux" car elle savait que ce logiciel appartenait à Ardeca son ancien employeur ; que M. X... soutient que ce logiciel lui a été remis par un employé de l'entreprise Thyssen, M. Y... ; que celui-ci a toujours contesté l'avoir fait, arguant que ce logiciel n'était remis qu'aux commerciaux de son entreprise alors qu'il était conducteur de travaux ; qu'il précise qu'il n'assistait pas à la démonstration faite par le commercial au client ; que la secrétaire d'Ardeca confirmait que ce logiciel avait été reproduit à de nombreuses reprises pour les commerciaux; qu'ainsi, les prévenus en acceptant et en faisant usage d'un logiciel remis par un conducteur de travaux et non par un commercial ne pouvait douter de son origine frauduleuse ; que l'infraction de recel de vol du logiciel est ainsi caractérisée à l'encontre des deux prévenus ; que la cour infirmera partiellement le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et déclarera les prévenus coupables de recel de vol dans les termes de la prévention ;
"1°) alors qu'un logiciel, bien incorporel, n'est pas susceptible de faire l'objet d'une soustraction frauduleuse, d'autant que le propriétaire n'est pas privé des fonctionnalités de ce logiciel ; que, pour caractériser le recel d'un bien provenant d'un vol, les juges doivent caractériser l'ensemble des éléments constitutifs du vol ; qu'en jugeant que les prévenus étaient coupables de recel de vol, pour avoir obtenu un logiciel qui était la propriété d'une société concurrente, quand un logiciel est insusceptible d'une soustraction frauduleuse, la cour d'appel a méconnu les articles 311-1 et 321-1 du code pénal ;
"2°) alors que, pour caractériser le recel d'un bien provenant d'un vol, les juges doivent caractériser l'ensemble des éléments constitutifs du vol ; que le vol procède de l'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui ; que, pour retenir la culpabilité des prévenus, la cour d'appel a estimé que les prévenus ne pouvaient ignorer l'origine frauduleuse du logiciel qui leur avait été remis par un conducteur de travaux et non par un commercial à qui le logiciel avait été remis par la partie civile ; qu'en cet état, en retenant le recel de vol, sans qu'il résulte de ces motifs que le conducteur de travaux ou toute personne qui lui aurait remis un Cd-rom contenant une copie du logiciel appartenant à la partie civile ou qui lui aurait permis de copier ce logiciel avait volé le logiciel ou un disque contenant ce logiciel, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de recel de vol dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reçu la société JLCP Investissements en sa constitution de partie civile et, confirmant le jugement entrepris, lui a accordé la somme de 3 000 euros à titre de préjudice moral et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que c'est à bon droit que les premiers juges ont reçu la société Ardeca (actuellement JLCP Investissements) en sa constitution de partie civile ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
"alors que, dans une note en délibéré adressée à la cour d'appel, il lui était demandé de s'assurer que la société JLCP Investissements, venant aux droits de la société Ardeca, du fait d'une cession du fond de commerce, s'était vue transférer, à l'occasion de cette cession, l'action en responsabilité engagée à l'encontre des prévenus, dès lors que le prévenu n'avait pu discuter cette constitution intervenue à l'audience des débats ; que, faute d'avoir pris en compte cette note en délibéré, la cour d'appel a méconnu l'article 459 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ;
Attendu que les juges ne sont tenus d'examiner une note en délibéré, au même titre que des conclusions régulièrement déposées, que dans le cas où, au cours de l'audience, ils ont expressément accepté de la recevoir ; que dans le cas contraire, comme en l'espèce, ils ne sont pas tenus de faire mention, dans leur décision, de l'existence d'une telle note, dès lors qu'ils ne fondent pas leur conviction sur ce document, ni de répondre aux arguments qu'elle contient ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. X... et la société Ascenseur sécurité devront payer à la société JLCP Investissements au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84627
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 déc. 2015, pourvoi n°14-84627


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.84627
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