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15/12/2015 | FRANCE | N°14-83481

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2015, 14-83481


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Marie-Paule X...,- M. Roger Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 9 avril 2014, qui les a déboutés de leurs demandes, après relaxe de MM. Louis-Marie A..., Michel Z... et les Editions Maréchal-Le Canard enchaîné, du chef de diffamation publique envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 novembre2015 où étaient présents

dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Per...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Marie-Paule X...,- M. Roger Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 9 avril 2014, qui les a déboutés de leurs demandes, après relaxe de MM. Louis-Marie A..., Michel Z... et les Editions Maréchal-Le Canard enchaîné, du chef de diffamation publique envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 novembre2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Schneider, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lagauche ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X... et M. Y..., magistrats, ont fait citer directement devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, M. Z..., directeur de publication du journal Le Canard enchaîné, et M. A..., journaliste, en raison de la publication d'un article consacré à l'affaire dite du " juge B... ", intitulé " Juges et diplomates sombrent dans un polar franco-djiboutien ", incriminé en raison de plusieurs passages ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement entrepris, renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et, sur l'action civile, rejeté les demandes des parties civiles ;
" aux motifs que, 1er passage : « juges et diplomates sombrent dans un polar franco-djiboutien » : ce titre est une accroche qui utilise une image, celle du « polar », laquelle renvoie à celle de roman noir, d'énigme, mais aussi de secret, éventuellement d'imbroglio ; que même à supposer que l'on puisse « sombrer » dans un roman, ces mots ne contiennent ni n'insinuent de fait particulier ; qu'il s'agit d'une simple image dont on ne peut rien déduire de précis à ce stade ; que le sens en reste très général, et n'a pas en soi une connotation malveillante ; qu'en effet, ce titre assez imprécis ne signifie pas que ce sont les juges et les diplomates qui ont imaginé ou construit un polar, mais qu'en fait ceux-ci se retrouvent emportés, engloutis, dans une affaire complexe, comportant des enjeux qui les dépassent ; qu'il ne s'agit pas là d'une allégation ou imputation d'un comportement qui constituerait une atteinte à l'honneur et à la considération et il convient, comme l'a fait le tribunal, d'estimer que ce titre n'est pas diffamatoire ;
" 1°) alors qu'en matière de diffamation, les passages incriminés sont à apprécier au regard de l'ensemble de l'article et de son contexte ; qu'en l'espèce, la phrase « juges et diplomates sombrent dans un polar franco-djiboutien », constituant le titre de l'article et annonçant le contenu de ce dernier, insinuait ainsi que les parties civiles auraient eu un comportement indigne de leurs fonctions de juges d'instruction, en cherchant à « cacher la vérité » sur les circonstances du décès du juge B..., et qu'elles se seraient, par là même, fourvoyées ; qu'en retenant néanmoins que ce passage ne présenterait pas un caractère diffamatoire, cependant que celui-ci imputait aux parties civiles des faits, dont la preuve pouvait être rapportée et faire l'objet d'un débat contradictoire et qui étaient de nature à jeter le discrédit sur Me X... et M. Y..., à raison de leurs fonctions et de leur qualité de juges d'instruction, et à porter ainsi atteinte à leur honneur et à leur considération professionnelle, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés " ;
" aux motifs ensuite que, 4e passage : « on peut voir, sur la cassette vidéo, les dignes magistrats batifoler dans les pierrailles où a été retrouvé le corps de leur collègue » : que ces propos constituent un manque de respect manifeste à l'encontre des magistrats visés, qui peut être ressenti comme violent par les parties civiles, car la vidéo, diffusée devant la cour, montre qu'ils ne se livraient pas à des actes fantaisistes, mais qu'ils procédaient avec un expert à des vérifications à l'endroit où a été retrouvé le corps du juge B..., en confrontant plusieurs hypothèses, dont celle d'une descente à pied dans les éboulis, et celle du transport d'un corps inanimé ; que cependant ce passage ne constitue pas une diffamation car il ne s'agit pas du reproche d'un comportement non conforme à l'honneur et à la considération adressé aux magistrats, mais du commentaire d'une scène filmée, commentaire qui dénonce plutôt le caractère illusoire, selon le journaliste, de cet acte d'instruction ; que ce commentaire soit fait sur un ton moqueur, ironique ou « satirique » ne le rend pas pour autant diffamatoire, sauf à interdire toute critique d'un acte d'autorité publique, et notamment d'un acte d'instruction ; que ce passage n'est donc pas diffamatoire ;
" 2°) alors qu'en écartant le caractère diffamatoire du passage « on peut voir sur la cassette vidéo, les dignes magistrats batifoler dans les pierrailles où a été retrouvé le corps de leur collègue », quand il ressortait de ses propres constatations que cette phrase insinuait que les parties civiles s'étaient livrées à des « actes fantaisistes » lors d'opérations de reconstitution dans le cadre de l'information dont elles avaient la charge, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors qu'il appartient à la Cour de cassation de contrôler les appréciations des juges du fond en ce qui concerne les éléments du délit de diffamation tels qu'ils se dégagent des écrits visés dans la citation ; que, lu dans le contexte de l'article, le passage « on peut voir sur la cassette vidéo, les dignes magistrats batifoler dans les pierrailles où a été retrouvé le corps de leur collègue » insinuait que Mme X... et M. Y... auraient conduit les opérations de reconstitution avec une légèreté et une désinvolture déplacées et se seraient montrés peu soucieux de rechercher la vérité sur les circonstances du décès du juge B..., confortant ainsi les autres allégations de l'article les accusant d'avoir voulu empêcher que la vérité soit faite dans cette affaire ; qu'en retenant néanmoins que ce passage, dont elle constatait elle-même pourtant qu'il pouvait laisser entendre que Mme X... et M. Y... se seraient livrés à des « actes fantaisistes », ne serait pas diffamatoire, cependant qu'il était de nature à jeter le discrédit sur Mme X... et M. Y..., à raison de leurs fonctions et de leur qualité de juges d'instruction, et à porter ainsi atteinte à leur honneur et à leur considération professionnelle, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
" aux motifs encore que, 5e passage : « une collusion étant avérée entre les autorités judiciaires chargées du décès du juge B..., divers membres du gouvernement et diverses personnalités mafieuses locales » : que ce passage est présenté dans un encart en dessous de l'article principal, surplombé par deux autres vignettes, l'une indiquant « confidentiel défense », l'autre « déclassifié par décision du ministère de la défense » ; que sous cet encart, une légende précise qu'il s'agit d'un « extrait d'une note confidentiel-défense rédigée le 18 mars 2000 par le chef de la DPSD à Djibouti et ajoute « les dirigeants locaux n'y sont pas présentés sous leur meilleur profil » ; que cet encart fait l'objet d'un renvoi dans le corps de l'article, à la suite des deux premiers paragraphes ; que ces deux paragraphes, qui ouvrent l'article, ne font encore aucunement référence aux parties civiles ; qu'il y est exposé que les relations diplomatiques entre la France et Djibouti sont très tendues à la suite de la décision de la cour d'appel de Versailles d'ordonner l'audition du chef des services secrets de ce pays, crise encore accentuée par la récente décision du ministre de la défense français de déclassifier quelques documents « confidentiel défense » dont la note de mars 2000, « qui dresse un tableau peu ragoûtant des moeurs politico-judiciaires locales (notre document) » ; que cet extrait débute par « ces nouvelles déclarations mettent en exergue les liens existant entre le monde politique djiboutien et le milieu affairiste et mafieux local », la note évoquant la mise en cause de diverses personnalités politiques locales, dont le président de la République, dans des affaires de trafic d'armes, de stupéfiants ou de fausse monnaie ; que suit une phrase non complète « une collusion étant avérée entre les autorités judiciaires chargées du décès du juge B..., divers membres du gouvernement et diverses personnalités mafieuses locales », passage qui se termine sur une virgule ; que la note confidentielle déclassifiée versée aux débats permet de vérifier si le journaliste a voulu ou non en modifier le sens en la tronquant dans l'encart ; que la phrase se termine comme suit « ¿ la justification d'une machination politico-judiciaire a été citée par différents médias français davantage intéressés par un scoop médiatique que par la recherche de la vérité » ; que la fin de la phrase n'en change donc pas fondamentalement le sens et ne va pas à l'encontre de la teneur générale du propos, lequel, comme tout le reste de la note confidentielle, ne met pas en cause les magistrats français mais très précisément « le monde politique djiboutien et le milieu affairiste et mafieux local » ; qu'il est donc établi que les « autorités judiciaires chargées du décès du juge B... » visées n'étaient pas les plaignants et il ne ressort ni de la présentation, ni du commentaire de cet extrait de note confidentielle que le journaliste ait cherché à créer l'amalgame ; que ce passage ne peut donc être considéré comme diffamatoire » ;
" 4°) alors que le caractère légal des accusations diffamatoires s'apprécie non d'après le mobile qui les a inspirées ou le but recherché par leur auteur, mais uniquement d'après la nature du fait sur lequel elles portent, en se fondant sur la perception du lecteur ; qu'en se fondant, pour écarter le caractère diffamatoire du passage faisant état d'une « collusion avérée » entre « les autorités judiciaires chargées du décès du juge B..., divers membres du gouvernement et diverses personnalités mafieuses locales », sur le fait que la note confidentielle déclassifiée, versée aux débats par les prévenus et dont serait extrait le passage précité, ne mettrait pas en cause les magistrats français et qu'il serait, en conséquence, établi que, dans cette note confidentielle, les « autorités judiciaires chargées du décès du juge B... » n'étaient pas les parties civiles, et sur le fait que le journaliste n'aurait ainsi pas « cherché » à créer un amalgame, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée au regard de circonstances totalement étrangères à la perception que le lecteur aurait de l'article litigieux, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
" 5°) alors que la phrase exacte figurant dans la note confidentielle des services secrets se terminait par « ¿ la justification d'une machination politico-judiciaire a été citée par différents médias français davantage intéressés par un scoop médiatique que par la recherche de la vérité » et indiquait ainsi que la collusion évoquée par certains médias français n'était pas conforme à la réalité et relevait du « scoop médiatique » ; qu'en retenant, à l'inverse, que l'encart litigieux, indiquant que les services secrets auraient relevé l'existence d'une collusion « avérée » « entre les autorités judiciaires chargées du décès du juge B..., divers membres du gouvernement et diverses personnalités mafieuses locales », ne modifierait pas le sens de la note litigieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 6°) alors qu'il appartient à la Cour de cassation de contrôler les appréciations des juges du fond en ce qui concerne les éléments du délit de diffamation tels qu'ils se dégagent des écrits visés dans la citation ; que les passages incriminés sont à apprécier au regard de l'ensemble de l'article et de son contexte ; qu'en l'espèce, le lecteur est conduit à comprendre la référence faite, dans le passage litigieux, aux « autorités judiciaires chargées du décès du juge B... » comme visant Mme X... et M. Y..., dès lors qu'il ressort de l'article qu'ils étaient en charge des investigations sur le décès du juge B..., à la date de rédaction de la note confidentielle d'où est extrait ce passage (18 mars 2000), et que le journaliste critiquait précisément leur instruction, en leur reprochant d'avoir sacrifié celle-ci à la raison d'Etat ; qu'en retenant néanmoins que le passage incriminé, qui dénonçait une « collusion avérée » entre « les autorités judiciaires chargées du décès du juge B..., divers membres du gouvernement et diverses personnalités mafieuses locales », ne présenterait pas un caractère diffamatoire à l'égard des parties civiles, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés " ;
" et aux motifs que, 6e passage (reproché par M. Y... seul) : « et, en prime, une véritable affaire d'Etat, mettant en cause le fonctionnement de la justice et l'attitude de plusieurs magistrats, qui risquent ¿ des poursuites judiciaires » ; que s'il peut se déduire du contexte général de l'article que parmi les magistrats « qui risquent ¿ des poursuites judiciaires » figurent à l'évidence les juges Y... et X..., puisque ceux-ci sont auparavant directement mis en cause, le fait d'écrire que ceux-ci « risquent » des poursuites judiciaires laisse entendre qu'il s'agit seulement d'une éventualité ; que par ailleurs, être visé par des poursuites judiciaires ne signifie pas nécessairement être condamné et donc n'est pas nécessairement infamant ; qu'en tout état de cause, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, cette assertion ne vise pas de fait suffisamment précis puisque, par définition, un risque n'est pas un fait réalisé ; que ce passage ne peut donc pas être retenu comme diffamatoire, ainsi que l'a pertinemment décidé le tribunal ; 7e passage (reproché à M. Y... seul) : « Elle a déjà interrogé comme « témoins assistés » ses collègues Y... et X... » : que le statut de témoin assisté permet à une personne à l'encontre de laquelle, par définition, n'existent pas de charges sérieuses et concordantes, d'avoir néanmoins accès au dossier de l'information judiciaire ; qu'il se déduit de ce statut légal que bénéficier du statut de témoin assisté n'implique pas d'avoir commis des actes contraires à l'honneur ou à la considération ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que ces propos n'étaient pas diffamatoires ;
" 7°) alors que, lus dans le contexte de l'article, les passages « et, en prime, une véritable affaire d'Etat, mettant en cause le fonctionnement de la justice et l'attitude de plusieurs magistrats, qui risquent ¿ des poursuites judiciaires » et « elle a déjà interrogé comme « témoins assistés » ses collègues Y... et X... » insinuent qu'en cherchant à « cacher la vérité » sur les circonstances du décès du juge B..., M. Y... se serait livré à des actes susceptibles de revêtir une qualification pénale et de justifier ainsi des poursuites judiciaires à son encontre ; qu'en retenant néanmoins que de telles allégations, qui portent nécessairement atteinte à l'honneur et à la considération de M. Y..., ne présenteraient pas un caractère diffamatoire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des écrits litigieux et a, à bon droit, estimé qu'ils n'étaient pas diffamatoires ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement entrepris, renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et, sur l'action civile, rejeté les demandes des parties civiles ;
" aux motifs que les imputations ou insinuations diffamatoires sont présumées faites dans l'intention de nuire, et cette présomption ne peut disparaître qu'en présence de faits justificatifs suffisants pour admettre la bonne foi ; que la preuve de la bonne foi de leur auteur peut être rapportée lorsque celui-ci a poursuivi un but légitime, exempt de toute animosité personnelle, en faisant preuve de sérieux et de prudence dans l'expression ; que dans ce cas, elle agit comme un fait justificatif, la bonne foi du journaliste, c'est-à-dire le fait qu'il disposait d'éléments suffisamment sérieux pour croire légitimement en leur véracité, se propageant au directeur de la publication ; qu'il convient de vérifier si, en l'espèce, les conditions cumulatives ci-dessus rappelées sont réunies ;- le but légitime : que selon la jurisprudence, la bonne foi doit être appréciée en tenant compte notamment du caractère d'intérêt général du sujet sur lequel portent les propos litigieux et du contexte politique dans lequel ils s'inscrivent ; que l'article qui contient les passages incriminés a trait au traitement d'une affaire judiciaire ayant eu un retentissement national, concernant le décès d'un magistrat exerçant ses fonctions à Djibouti, sur un territoire stratégiquement important pour les intérêts de la France, et dans un contexte diplomatique sensible ; que les suspicions d'assassinat qui entourent le décès de ce magistrat français constituent sans conteste une question d'intérêt général ;- l'absence d'animosité personnelle : que ce qui est exigé, c'est l'absence d'implication subjective de la part de celui qui s'est exprimé : le journaliste qui croit disposer d'éléments suffisants pour dénoncer un dysfonctionnement, une dissimulation ou un scandale s'exprime en sachant que son propos va forcément nuire à autrui ; qu'il reste néanmoins de bonne foi dès lors qu'il est animé par la seule volonté d'informer le public ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que le journaliste ait poursuivi, dans l'intention principale de nuire aux parties civiles, un dessein personnel étranger au but d'informer ; qu'aucun élément issu du dossier ou des débats ne permet de retenir l'existence d'une animosité personnelle de M. A... à l'encontre de Mme X... ou de M. Y... ;- la prudence dans l'expression : que la prudence dans l'expression ne signifie pas que le journaliste doit s'interdire toute flèche ou toute polémique ; que le droit de critique existe dans une société démocratique, et ce d'autant plus que la personne mise en cause dispose de pouvoirs importants, ce qui est le cas de magistrats instructeurs ; que la Cour européenne des droits de l'homme admet même que la presse peut avoir recours à une certaine dose d'exagération ou même de provocation ; qu'en l'espèce, les propos litigieux ne dépassent pas la limite du droit de critique dans le cadre de la liberté d'expression, laquelle est d'autant plus large qu'il s'agit d'un sujet d'intérêt général ;- le sérieux de l'enquête : que l'exception de bonne foi n'est pas l'offre de preuve et la cour ne saurait subordonner le sérieux de l'enquête à la preuve de la véracité des faits ; que si l'obligation de vérification est essentielle, le sérieux de l'enquête doit être apprécié en lui-même, et non en fonction de son résultat final ; qu'il convient d'apprécier l'enquête en fonction non pas de sa vertu démonstrative de la vérité des imputations diffamatoires, mais de la valeur, de la variété, de la pertinence et du contenu des sources utilisées ; qu'il faut, même si les propos concernent un sujet d'intérêt général, que ceux-ci s'appuient sur une base factuelle suffisante ; qu'en l'espèce, les prévenus ont produit un nombre très important de documents, provenant de sources diverses et sérieuses, notamment judiciaires ou administratives : procès-verbaux d'auditions provenant d'autres procédures françaises ou étrangères, note de renseignements classée « confidentiel défense », décisions de justice, articles de journaux, courriers de magistrats ou d'avocats, etc ¿ ; que l'auteur de l'article s'appuyait donc sur des éléments qui pouvaient lui paraître suffisamment objectifs, diversifiés et crédibles ; que les parties civiles soutiennent que la bonne foi ne peut être invoquée en l'espèce, M. A... ayant commis, et reconnu, une erreur consistant à avoir écrit dans l'article que M. Y... avait été entendu en qualité de témoin assisté par un juge d'instruction parisien, alors qu'il n'en était rien ; que cependant, lorsque le journaliste a rempli cette obligation de faire sa propre enquête pour vérifier l'exactitude de ce qu'il allègue, un certain droit à l'erreur peut être admis lorsqu'il est établi par ailleurs que le journaliste poursuivait un but légitime, sans intention de nuire et en s'exprimant avec modération ; qu'ainsi, en l'espèce, le fait d'avoir écrit que le juge Y... avait été entendu comme témoin assisté ne peut en soi exclure la bonne foi ; qu'au reste, le fait de prétendre faussement qu'une personne a été entendu sous ce régime n'est pas diffamatoire ; qu'en conséquence, la cour estime que les prévenus ont prouvé l'existence de faits justificatifs suffisants de nature à faire admettre leur bonne foi ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement et de renvoyer les prévenus de la poursuite ;
" 1°) alors que le sérieux de l'enquête doit s'apprécier au regard des imputations incriminées ; qu'en se bornant à affirmer que les prévenus avaient produit « un nombre très important de documents provenant de sources diversifiées et sérieuses » et que l'auteur de l'article s'appuyait sur des « éléments qui pouvaient lui apparaître suffisamment objectifs, diversifiés et crédibles », sans constater ni justifier en quoi ces documents donneraient la moindre base factuelle à l'accusation très grave de l'article selon laquelle Mme X... et M. Y... auraient tout fait pour dissimuler la vérité sur les circonstances du décès du juge B... et auraient « témoigné d'un dévouement de tous les instants » pour réunir des preuves dans le sens de la « thèse du suicide », ce qui était contesté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en retenant que l'article s'appuierait sur une enquête sérieuse, sans s'expliquer sur le fait, d'une part, que s'il met en cause, avec une particulière virulence, Mme X... et M. Y..., le journaliste n'a même pas cherché à entrer en contact avec eux préalablement afin de recueillir leurs observations, et d'autre part, qu'il n'a aucunement pris en considération, dans son article, le fait qu'à l'époque du dessaisissement de Mme X... et de M. Y..., existaient également des éléments sérieux militant en faveur de la thèse d'un suicide, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors qu'en se bornant à affirmer que les propos litigieux ne dépasseraient pas les limites du droit de critique dans le cadre de la liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général, sans procéder, pour cela, à la moindre analyse des passages incriminés, et cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'alors même que la réalité des faits incriminés ne pouvait aucunement être établie, l'auteur de l'article avait porté des accusations particulièrement graves et violentes à l'égard de Mme X... et M. Y..., en les accusant « clairement et directement » d'avoir « sciemment, et pendant de nombreuses années, contribué à tout mettre en oeuvre pour cacher la vérité dans la conduite d'une information judiciaire dont ils ont été saisis » et d'avoir commis un « manquement majeur aux devoirs de leur fonction et même à leur serment » et en leur adressant un reproche « infamant », en « laissant clairement entendre qu'ils seraient soumis et inféodés à des intérêts supérieurs, supposés être en lien, si l'on suit le raisonnement du journaliste, avec la raison d'Etat », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors que l'article présentait comme un fait établi et incontestable, en sous-titre, que les parties civiles avaient tout « fait pour cacher la vérité » et, dans le corps du texte de l'article, qu'elles avaient « témoigné d'un dévouement de tous les instants » pour réunir des preuves dans le sens de la « thèse du suicide », tout en indiquant également, en titre, qu'elles avaient « sombré dans un polar » et qu'une vidéo les montrait « batifoler » lors d'une reconstitution ; qu'en accusant ainsi, de manière péremptoire, violente et infamante, sans la moindre précaution de langage, les parties civiles de manquements très graves à leurs devoirs et intégrité professionnels, dont la réalité pouvait d'autant moins être établie que les circonstances exactes du décès du juge B... demeuraient encore indéterminées, les prévenus ont manqué à leur devoir de prudence et d'objectivité, dans des conditions exclusives de toute bonne foi ; qu'en retenant néanmoins que les propos litigieux ne dépasseraient pas les limites admissibles de la liberté d'expression, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu qu'après avoir notamment relevé que les prévenus ont produit un nombre très important de documents, provenant de sources diverses et sérieuses, judiciaires ou administratives, dont une note de renseignement classée " confidentiel défense ", l'arrêt leur accorde le bénéfice de la bonne foi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs d'où il résulte que le journaliste avait procédé à une enquête sérieuse, que son article reposait sur une base factuelle suffisante et portait sur un sujet d'intérêt général relatif au traitement judiciaire d'une affaire criminelle ayant eu un retentissement national, de sorte que les écrits litigieux ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression dans la critique de l'action d'un magistrat, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83481
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 déc. 2015, pourvoi n°14-83481


Composition du Tribunal
Président : M. Pers (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.83481
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