La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2015 | FRANCE | N°14-22029;14-22031;14-22032;14-22036;14-22037;14-22038;14-22040;14-22042;14-22043;14-22044;14-22045;14-22046;14-22047;14-22048;14-22049;14-22050;14-22051;14-22052;14-22053;14-22054;14-22055;14-22056;14-22058;14-22059;14-22060;14-22061;14-22062;14-22063;14-22064;14-22065;14-22066;14-22067;14-22068;14-22069;14-22070;14-22071;14-22072;14-22073

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-22029 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° s J 14-22. 029, M 14-22. 031 et N 14-22. 032, S 14-22. 036 à U 14-22. 038, W 14-22. 040, Y 14-22. 042 à P 14-22. 056, R 14-22. 058 à H 14-22. 073 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (cour d'appel de Paris, 28 mai 2014), que Mme X... et d'autres salariés de la Caisse d'épargne Ile-de-France ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deux moyens des pourvois principaux des salariés et du syndicat Sud Caisses d'épargne :
Attendu qu'il n'y a

pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° s J 14-22. 029, M 14-22. 031 et N 14-22. 032, S 14-22. 036 à U 14-22. 038, W 14-22. 040, Y 14-22. 042 à P 14-22. 056, R 14-22. 058 à H 14-22. 073 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (cour d'appel de Paris, 28 mai 2014), que Mme X... et d'autres salariés de la Caisse d'épargne Ile-de-France ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deux moyens des pourvois principaux des salariés et du syndicat Sud Caisses d'épargne :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la recevabilité des pourvois incidents de la Caisse d'épargne Ile-de-France, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 616 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ;
Attendu que la Caisse d'épargne Ile-de-France a formé des pourvois contre les arrêts du 28 mai 2014 rendus par la cour d'appel de Paris ;
Attendu que les voies de recours dont un arrêt est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci ;
Et attendu que le fait d'avoir statué au-delà des prétentions des parties ne peut donner lieu, en application des dispositions de l'article 616 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, qu'à la requête prévue aux articles 463 et 464 du même code, le recours en cassation se trouvant par-là même exclu ;
D'où il suit que les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principaux de Mme Le Stanc et autres... et du syndicat Sud Caisses d'épargne ;
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois incidents de la Caisse d'épargne Ile-de-France ;
Condamne les 38 salariés et le syndicat Sud Caisses d'épargne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne également solidairement à verser à la Caisse d'épargne Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens identiques et communs produits, aux pourvois principaux n° J 14-22. 029, M 14-22. 031 et N 14-22. 032, S 14-22. 036 à U 14-22. 038, W 14-22. 040, Y 14-22. 042 à P 14-22. 056, R 14-22. 058 à H 14-22. 073, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, Avocat aux Conseils pour les salariés et le syndicat Sud Caisses d'épargne :

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de rappel de gratification de fin d'année, D'AVOIR renvoyé les parties à faire leurs comptes, selon les modalités arrêtées par la cour ¿ en intégrant au salaire de base à comparer à la rémunération annuelle minimale les avantages individuels acquis-en ce qui concerne les arriérés de salaire, D'AVOIR ordonné le rectification, par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France, de l'ensemble des bulletins de salaire des salariés depuis le mois de novembre 2002 jusqu'en décembre 2009 en ce qui concerne le montant des sommes allouées après nouveau calcul en fonction des principes arrêtés dans la présente décision ET D'AVOIR débouté les salariés de leur demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE le nouvel accord collectif du 11 décembre 2003 a validé à travers la RAM un système annuel de rémunération intégrée, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement et de la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet ; que cependant, les modalités de calcul et le niveau des diverses primes perçues par les salariés avant le mois de décembre 2003 et résultant de leur contrat de travail, incorporées à leur contrat de travail pour ceux engagés auparavant, constituaient également des avantages individuels acquis qui ne pouvaient être remis en cause par le nouveau système établi par l'accord collectif du 11 décembre 2003, sauf à ce que celui-ci comporte des mesures plus favorables aux salariés ; qu'il en résultait un certain nombre de conséquence qui s'imposaient à l'employeur ; que sur l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés engagés avant la signature de l'accord de 2003 et résultant de leurs contrats de travail, le montant de ceux-ci devait être, a minima, garanti pour chacun ; que s'agissant de la prime de durée d'expérience, le montant perçu par le salarié au moment du changement de régime devait être, a minima, maintenu, et cette fraction de la rémunération de chacun devait continuer à ouvrir droit, conformément à l'article 15 de l'accord dénoncé, et sauf modalités plus favorables, tous les trois ans et pendant une durée maximale de 30 ans à quatre ou cinq points supplémentaires selon le niveau de l'emploi ; que l'employeur ne pouvait appliquer une quelconque proratisation en fonction du temps de travail de chacun,- temps partiel ou absence du fait de grève, ou pour quelque autre motif-, ni à la PDE, ni à la prime familiale, ni à la prime de vacances, primes de caractère forfaitaire plusieurs fois confirmé ; qu'il était en effet précisé par l'article 2 du statut collectif national du 19 décembre 1985, que les dispositions de l'accord concernaient l'ensemble des salariés « quel que soit l'emploi qu'ils exercent et leur durée effective de travail », étant relevé que le même statut ne prévoyait expressément de proratisation en fonction de la durée du travail que par l'article 17 du statut collectif national en ce qui concerne la gratification de fin d'année ; que la CNCE ne pouvait non plus, sauf dispositions plus favorables, ni enlever, ni rajouter unilatéralement de quelconques conditions d'attribution de ces primes, qui n'existaient pas dans le statut collectif national de 1985, notamment pour la prime de famille et la prime de vacances ; qu'ainsi il ne pouvait pas introduire de nouvelles conditions restrictives telles que la notion d'« enfants à charge » ou l'allocation de cette prime de famille au chef de famille en décidant de limiter à un seul parent l'allocation de celle-ci, alors qu'il est établi que dans le système antérieur, quand les deux membres du couple travaillaient dans l'entreprise, chacun percevait la prime familiale en tant que chef de famille ; qu'enfin les salariés relevant du système antérieur devaient retrouver, dans le système de rémunération minimale mis en place en décembre 2003, un salaire de base, hors intégration des primes susmentionnées, a minima égal, au départ à la RGG précédemment servie ; qu'en revanche la qualification d'avantages individuels acquis conférée aux différents éléments de rémunération perçus par les salariés antérieurement à décembre 2003, si elle garantissait à ceux-ci la pérennité de ces avantages, qui devaient se retrouver intégralement dans la nouvelle rémunération, ne pouvait aboutir à ajouter ces avantages à la RAM ; qu'en revanche s'agissant des primes de vacances ou de 13ème mois, si leur montant devait être minima maintenu, la cour considère que leur mensualisation ne saurait être considérée comme une mesure défavorable remettant en cause un avantage individuel acquis ; que la rémunération à compter de décembre 2003 et pour l'avenir, devait donc, être au moins égale en décembre 2003, au total RGG + PDE + prime de vacances + prime de famille + 13ème mois, précédemment servies, sommes qui constituaient des avantages individuels acquis, l'ensemble de ces sommes étant régulièrement et normalement revalorisé ; que l'employeur était en outre tenu de régler des congés payés à hauteur de 10 % sur l'ensemble des sommes ouvrant droit à de tels congés payés ; que l'employeur contestant, pour chaque salarié et par une formule générale, le quantum des différentes demandes de rappel de rémunération formulées, la cour, après avoir posé les principes ci-dessus quant aux modalités de calculs des sommes dues au salarié compte tenu de sa date d'embauche, ordonnera aux parties d'établir leurs décomptes sur la base de ces principes ;

1°) ALORS QU'en déboutant les salariés de leurs demandes de rappel de gratification de fin d'année sans donner aucun motif à ses décisions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 14 à 17), les salariés ont fait valoir que leur avantage individuel acquis au titre de la gratification de fin d'année, dont le montant est par nature intangible, ne leur a pas été payé depuis la dénonciation de l'accord qui l'a instituée et qu'en lieu et place l'employeur y a substitué un treizième mois, proratisé en fonction du temps de présence au cours de l'année, versé à tous les salariés quel que soit la date de leur embauche ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes de rappel de gratification de fin d'année acquise au titre d'un avantage individuel sans répondre à ces chefs déterminants des conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués D'AVOIR renvoyé les parties à faire leurs comptes, selon les modalités arrêtées par la cour ¿ en intégrant au salaire de base à comparer à la rémunération annuelle minimale les avantages individuels acquis-en ce qui concerne les arriérés de salaire, D'AVOIR ordonné la rectification, par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France, de l'ensemble des bulletins de salaire des salariés depuis le mois de novembre 2002 jusqu'en décembre 2009 en ce qui concerne le montant des sommes allouées après nouveau calcul en fonction des principes arrêtés dans la présente décision ET D'AVOIR débouté les salariés de leur demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE le nouvel accord collectif du 11 décembre 2003 a validé à travers la RAM un système annuel de rémunération intégrée, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement et de la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet ; que cependant, les modalités de calcul et le niveau des diverses primes perçues par les salariés avant le mois de décembre 2003 et résultant de leur contrat de travail, incorporées à leur contrat de travail pour ceux engagés auparavant, constituaient également des avantages individuels acquis qui ne pouvaient être remis en cause par le nouveau système établi par l'accord collectif du 11 décembre 2003, sauf à ce que celui-ci comporte des mesures plus favorables aux salariés ; qu'il en résultait un certain nombre de conséquence qui s'imposaient à l'employeur ; que sur l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés engagés avant la signature de l'accord de 2003 et résultant de leurs contrats de travail, le montant de ceux-ci devait être, a minima, garanti pour chacun ; que s'agissant de la prime de durée d'expérience, le montant perçu par le salarié au moment du changement de régime devait être, a minima, maintenu, et cette fraction de la rémunération de chacun devait continuer à ouvrir droit, conformément à l'article 15 de l'accord dénoncé, et sauf modalités plus favorables, tous les trois ans et pendant une durée maximale de 30 ans à quatre ou cinq points supplémentaires selon le niveau de l'emploi ; que l'employeur ne pouvait appliquer une quelconque proratisation en fonction du temps de travail de chacun,- temps partiel ou absence du fait de grève, ou pour quelque autre motif-, ni à la PDE, ni à la prime familiale, ni à la prime de vacances, primes de caractère forfaitaire plusieurs fois confirmé ; qu'il était en effet précisé par l'article 2 du statut collectif national du 19 décembre 1985, que les dispositions de l'accord concernaient l'ensemble des salariés « quel que soit l'emploi qu'ils exercent et leur durée effective de travail », étant relevé que le même statut ne prévoyait expressément de proratisation en fonction de la durée du travail que par l'article 17 du statut collectif national en ce qui concerne la gratification de fin d'année ; que la CNCE ne pouvait non plus, sauf dispositions plus favorables, ni enlever, ni rajouter unilatéralement de quelconques conditions d'attribution de ces primes, qui n'existaient pas dans le statut collectif national de 1985, notamment pour la prime de famille et la prime de vacances ; qu'ainsi il ne pouvait pas introduire de nouvelles conditions restrictives telles que la notion d'« enfants à charge » ou l'allocation de cette prime de famille au chef de famille en décidant de limiter à un seul parent l'allocation de celle-ci, alors qu'il est établi que dans le système antérieur, quand les deux membres du couple travaillaient dans l'entreprise, chacun percevait la prime familiale en tant que chef de famille ; qu'enfin les salariés relevant du système antérieur devaient retrouver, dans le système de rémunération minimale mis en place en décembre 2003, un salaire de base, hors intégration des primes susmentionnées, a minima égal, au départ à la RGG précédemment servie ; qu'en revanche la qualification d'avantages individuels acquis conférée aux différents éléments de rémunération perçus par les salariés antérieurement à décembre 2003, si elle garantissait à ceux-ci la pérennité de ces avantages, qui devaient se retrouver intégralement dans la nouvelle rémunération, ne pouvait aboutir à ajouter ces avantages à la RAM ; qu'en revanche s'agissant des primes de vacances ou de 13ème mois, si leur montant devait être minima maintenu, la cour considère que leur mensualisation ne saurait être considérée comme une mesure défavorable remettant en cause un avantage individuel acquis ; que la rémunération à compter de décembre 2003 et pour l'avenir, devait donc, être au moins égale en décembre 2003, au total RGG + PDE + prime de vacances + prime de famille + 13ème mois, précédemment servies, sommes qui constituaient des avantages individuels acquis, l'ensemble de ces sommes étant régulièrement et normalement revalorisé ;

1°) ALORS QU'en l'absence de dispositions conventionnelles expresses contraires, seules les sommes versées en contrepartie du travail effectif entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire conventionnel minimum garanti ; que les avantages individuels acquis ne rémunèrent pas un travail effectif mais ont pour objet de compenser, en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, le préjudice subi par le salarié du fait de la dénonciation de l'accord collectif dont il tirait avantage ;
que dès lors en intégrant, en l'absence de dispositions conventionnelles en ce sens, les avantages individuels acquis dans le calcul de la rémunération des salariés à comparer avec la rémunération annuelle minimale garantie par l'accord collectif national du 11 décembre 2003, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'accord collectif sus visé, les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 9), les salariés et le syndicat Sud Caisses d'épargne ont fait valoir que lors de la conclusion de l'accord du 11 décembre 2003 instituant le système de la Rémunération Annuelle Minimale (RAM), les partenaires sociaux n'avaient pas envisagé d'inclure ou d'exclure les avantages individuels acquis des éléments à comparer à la RAM puisqu'à cette date ces avantages avaient été supprimés par l'employeur et n'apparaissaient plus sur les bulletins de paie ; qu'en omettant de répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les salariés et le syndicat Sud caisses d'Epargne ont fait valoir (conclusions d'appel communes p. 13) que l'intégration des avantages individuels acquis dans l'assiette de comparaison avec la rémunération annuelle minimale, en gonflant artificiellement leur rémunération, avait pour conséquence de priver les salariés de toute augmentation lors des promotions puisque par le fait même de cette intégration, ils bénéficiaient d'un niveau de rémunération supérieur à celui de l'échelon concerné ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
4°) ALORS QUE les salariés et le syndicat Sud caisses d'Epargne ont fait valoir (conclusions d'appel communes p. 12) que l'intégration des avantages individuels acquis dans le salaire de base à comparer avec la rémunération annuelle minimale instaurait une inégalité de traitement entre les anciens et les nouveaux salariés ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen identique et commun produit, aux pourvois incidents n° s J 14-22. 029, M 14-22. 031 et N 14-22. 032, S 14-22. 036 à U 14-22. 038, W 14-22. 040, Y 14-22. 042 à P 14-22. 056, R 14-22. 058 à H 14-22. 073, par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne Ile-de-France
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la Caisse d'Epargne Ile de France à payer au Syndicat Sud Caisse d'Epargne une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE d'Epargne L'intervention du syndicat Sud Caisse d'Epargne aux côtés des salariés dans le cadre de la présente procédure, était justifiée, " faute d'avoir pu obtenir la régularisation de tous les droits des salariés dans le cadre de négociations avec l'employeur, par la préservation des droits de ceux-ci mais aussi de l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, la cour, en application de l'article L2132-3 du code du travail prononcera la condamnation de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France à verser au syndicat Sud Caisse d'Epargne une somme de 2000 ¿ à titre de dommages et intérêts. Par ailleurs, la Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par le salarié mais aussi par le syndicat Sud Caisse d'Epargne, la totalité des frais de procédure qu'ils ont été contraints d'exposer. Il sera donc alloué, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 1000 euros pour le salarié et de 500 ¿ pour le syndicat Sud Caisse d'Epargne, pour l'ensemble de la procédure »
1./ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties que le juge est tenu de respecter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie par les appelants, le Syndicat Sud caisse d'épargne et l'ensemble des salariés, d'un seul jeu de « conclusions générales » d'appel par lequel il formait, pour l'ensemble des litiges connexes, une seule demande, en application de l'article L. 2132-3 du Code du travail, tendant à la condamnation unique et globale de la Caisse d'Epargne Ile de France à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'en transformant cette demande générale et unique du syndicat en autant de demandes spécifiques et en condamnant l'exposante, dans chacun des quarante-sept arrêts connexes, à payer au Syndicat à chaque fois une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé, ensemble, les articles 4, 5 et 16 du Code de procédure civile ;
2./ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties que le juge est tenu de respecter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie par les appelants, le Syndicat Sud caisses d'épargne et l'ensemble des salariés, d'un seul jeu d'écritures, appelé « conclusions générales » d'appel par lequel il formait, une seule demande commune à l'ensemble des litiges connexes, tendant à la condamnation unique et globale de la Caisse d'Epargne Ile de France à lui verser la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'en transformant cette demande générale et unique du syndicat en autant de demandes spécifiques et en allouant, dans chacun des quarante-sept arrêts connexes soumis à la Cour de cassation, une somme de 500 euros à ce titre au Syndicat, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé, ensemble, les articles 4, 5 et 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-22029;14-22031;14-22032;14-22036;14-22037;14-22038;14-22040;14-22042;14-22043;14-22044;14-22045;14-22046;14-22047;14-22048;14-22049;14-22050;14-22051;14-22052;14-22053;14-22054;14-22055;14-22056;14-22058;14-22059;14-22060;14-22061;14-22062;14-22063;14-22064;14-22065;14-22066;14-22067;14-22068;14-22069;14-22070;14-22071;14-22072;14-22073
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2015, pourvoi n°14-22029;14-22031;14-22032;14-22036;14-22037;14-22038;14-22040;14-22042;14-22043;14-22044;14-22045;14-22046;14-22047;14-22048;14-22049;14-22050;14-22051;14-22052;14-22053;14-22054;14-22055;14-22056;14-22058;14-22059;14-22060;14-22061;14-22062;14-22063;14-22064;14-22065;14-22066;14-22067;14-22068;14-22069;14-22070;14-22071;14-22072;14-22073


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22029
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award