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15/12/2015 | FRANCE | N°14-10682

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-10682


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 février 2013), que M. X...a été engagé le 1er décembre 2010 en qualité de gérant débutant par la société Bouzobra qui exploitait un hôtel ; que la société Ayoub a racheté le fonds de commerce et a repris le contrat de travail du salarié qui a été licencié le 10 novembre 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires,

alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'inc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 février 2013), que M. X...a été engagé le 1er décembre 2010 en qualité de gérant débutant par la société Bouzobra qui exploitait un hôtel ; que la société Ayoub a racheté le fonds de commerce et a repris le contrat de travail du salarié qui a été licencié le 10 novembre 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que dès lors, la cour d'appel, qui a constaté qu'Aurélio X...avait produit plusieurs attestations à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, devait relever que ces attestations constituaient au moins des éléments de nature à étayer sa demande, à charge pour l'employeur de prouver le contraire ; qu'en s'en abstenant, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel, en retenant qu'elle tirait de la confrontation des éléments produits la conviction que les heures supplémentaires alléguées n'étaient pas démontrées sans constater que l'employeur avait apporté des éléments de nature à démontrer les horaires précis du salarié, a ainsi fait supporter l'intégralité de la charge de la preuve sur le salarié et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen, sous le couvert du grief infondé de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé, sans faire peser la charge de la preuve sur le seul salarié, au vu des éléments produits par les deux parties que l'existence des heures supplémentaires alléguée n'était pas établie ;
Et attendu que le rejet du premier moyen rend le second moyen sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif aux heures supplémentaires, l'article L. 3171-4 du Code du travail oblige le salarié à apporter des éléments à l'appui de sa demande et impose à l'employeur de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; que le contrat de travail stipulait une durée hebdomadaire de travail de 35 heures ; qu'Aurelio X...a travaillé du 1er au 21 décembre 2010 ; qu'il verse les attestations de son fils qui habite dans le département du Rhône et qui n'a pas personnellement assisté au travail accompli par son père, de Laure Y..., voyageur représentant placier, qui témoigne qu'à chaque visite et à chaque appel, Aurelio X...était présent à l'hôtel et qu'elle sait qu'il travaillait 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, étant observé que ce témoin habite à la même adresse que le fils d'Aurélio X...et que son nom ne figure pas parmi ceux des clients de l'hôtel pour la période travaillée, de Salvatrice B..., qui témoigne qu'Aurélio X...travaillait 24 heures sur 24 et 7 jours sur sept, étant observé que ce témoin était employé dans l'hôtel en qualité de femmes toutes mains à temps partiel du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 heures 30, de David Z...qui témoigne qu'Aurélio X...travaillait 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, étant observé que ce témoin a été client de l'hôtel les 4, 7, 17 et 20 décembre 2010, de Henri A..., ancien gérant de l'établissement qui décrit sa journée de travail comme suit : prise du service entre 5 h 30 et 6 heures, préparation des petits déjeuners, nettoyage de la salle, transmission des chiffres de la veille, entretien des abords, approvisionnement tous les deux ou trois jours, prévision des repas de midi, tournée des chambres, prise des réservations, accueil des clients, repas du soir, entretien courant de la cuisine, dépôts des chèques et espèces une fois par semaine, fermeture du poste à 23 h 30 ; ce témoin précise que les chambres pouvaient être louées pour l'après-midi et qu'il était dérangé deux à trois fois par nuit ; il décrit sa journée de travail mais non celle d'Aurélio X...; que l'employeur produit le tableau d'occupation de l'hôtel dont il résulte la présence de sept clients, la nuit du 1er décembre 2010, neuf clients la nuit du 2 décembre 2010, six clients la nuit du 3 décembre 2010, trois clients la nuit du 4 décembre 2010, un client la nuit du 5 décembre 2010, aucun client la nuit du 6 décembre 2010, six clients la nuit du 7 décembre 2010, deux clients, la nuit du 8 décembre 2010, aucun client la nuit du 9 décembre 2010, deux clients la nuit du 10 décembre 2010, un client la nuit du 11 décembre 2010, aucun client la nuit du 12 décembre 2010, un client la nuit du 13 décembre 2010, trois clients la nuit du 14 décembre 2010, un client la nuit du 15 décembre 2010, cinq clients la nuit du 16 décembre 2010, quatre clients la nuit du 17 décembre 2010, neuf clients la nuit du 18 décembre 2010, six clients la nuit du 19 décembre 2010, un client la nuit du 20 décembre 2010, que la plaquette publicitaire de l'hôtel indiquait que le petit déjeuner était servi entre 7 heures et 9 heures, que les arrivées des clients étaient prévues entre 17 heures 30 et 21 heures 30 et leur départ entre 7 heures et 9 heures ; que de la confrontation de ces éléments, la Cour tire la conviction sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction laquelle n'est pas sollicitée, qu'Aurélio X...n'a pas accompli d'heures supplémentaires ; qu'en conséquence, Aurelio X...doit être débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires ;
1°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que dès lors, la Cour d'appel, qui a constaté qu'Aurélio X...avait produit plusieurs attestations à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, devait relever que ces attestations constituaient au moins des éléments de nature à étayer sa demande, à charge pour l'employeur de prouver le contraire ; qu'en s'en abstenant, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la Cour d'appel, en retenant qu'elle tirait de la confrontation des éléments produits la conviction que les heures supplémentaires alléguées n'étaient pas démontrées sans constater que l'employeur avait apporté des éléments de nature à démontrer les horaires précis du salarié, a ainsi fait supporter l'intégralité de la charge de la preuve sur le salarié et a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE la Cour d'appel ayant la conviction qu'Aurélio X...n'avait pas accompli d'heures supplémentaires, celui-ci doit être débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de l'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour violation de la législation relative à la durée du travail ;
ALORS QUE la Cour d'appel ayant rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé en raison de sa décision rejetant la demande en paiement d'heures supplémentaires, la cassation à intervenir, sur le premier moyen de cassation relatif au chef des heures supplémentaires, entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt attaqué en ses dispositions relatives au rejet de la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10682
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2015, pourvoi n°14-10682


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10682
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