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15/12/2015 | FRANCE | N°13-81586

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2015, 13-81586


Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Easyjet Airline Company Limited,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 5 février 2013, qui, pour refus de fournir une prestation de service en raison d'un handicap et offre d'une prestation de service subordonnée à une condition discriminatoire, l'a condamnée à 70 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue

à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Easyjet Airline Company Limited,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 5 février 2013, qui, pour refus de fournir une prestation de service en raison d'un handicap et offre d'une prestation de service subordonnée à une condition discriminatoire, l'a condamnée à 70 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits en demande et en défense ;
Vu les observations du Défenseur des droits produites en application de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., M. Z...et M.
A...
ont porté plainte contre la société Easyjet Airline Company Limited (Easyjet) pour dénoncer le refus d'embarquer qui leur avait été opposé au motif que, handicapés, ils n'étaient pas autorisées à voyager seuls dans les avions de cette compagnie, alors qu'ils voyageaient fréquemment ainsi avec d'autres compagnies aériennes ; que des investigations ont été entreprises, au terme desquelles le procureur de la République a poursuivi du chef susvisé, notamment, ladite compagnie ; que celle-ci ayant été condamnée par le tribunal correctionnel, elle a formé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 225-1, 225-2 et 225-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Easyjet coupable de discriminations à raison d'un handicap, offre ou fourniture d'un bien ou d'un service, l'a condamnée à une amende de 70 000 euros, à la publication du dispositif de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que s'agissant de la discussion de la société Easyjet tirée de la réglementation relative au droit des personnes à mobilité réduite en matière de transport aérien, le code de bonnes pratiques établi par le département des transports britanniques pour la mise en oeuvre du règlement européen du 5 juillet 2006 invoqué par la société, outre qu'il n'a aucune valeur juridique comme énoncé dans son préambule, se limite à des recommandations ; que le règlement européen du 5 juillet 2006 pose le principe de l'interdiction de toute discrimination fondée sur le handicap énonçant dans son article 3 : " un transporteur aérien ou son agent ou son organisateur de voyages ne peut refuser, pour cause de handicap ou de mobilité réduite : a) d'accepter une réservation pour un vol régulier au départ ou à destination d'un aéroport auquel le présent règlement s'applique, b) d'embarquer une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite dans un tel aéroport, si cette personne dispose d'un billet et d'une réservation valables " ; que pour la mise en oeuvre de ce principe, ledit règlement européen met à la charge des gestionnaires des aéroports et des transporteurs aériens, tant dans les aéroports que dans les aéronefs, une obligation d'assistance des personnes handicapées ou à mobilité réduite, leur imposant, notamment, de " s'assurer que l'ensemble de leur personnel, y compris le personnel de tout sous-traitant,... sait comment répondre aux besoins de ces personnes, en fonction de leur handicap ou de leur réduction de mobilité.. " ; que la dérogation prévue à l'article 4 du règlement dont se prévaut la compagnie aérienne Easyjet, lequel autorise " un transporteur aérien ou son agent ou un organisateur de voyages à " exiger qu'une personne handicapée ou à mobilité réduite se fasse accompagner par une autre personne capable de lui fournir l'assistance qu'elle requiert " doit s'interpréter au regard du considérant n° 2 du règlement et ne s'applique que " pour des motifs de sécurité justifiés et imposés par le droit " ; qu'en l'espèce, la compagnie aérienne ne justifie d'aucun élément de nature à démontrer que son refus d'embarquer les passagers MM. Miloudi A..., Laurent Z...et Mme Karine X...était imposé par la loi et lié à des impératifs de sécurité auxquels elle n'était pas en mesure de répondre, notamment, par la formation de son personnel lui incombant dans le cadre de son obligation d'assistance ; qu'il résulte de l'enquête que c'est précisément en raison du manque de formation de son personnel aux besoins des personnes à mobilité réduite, que la société Easyjet, méconnaissant ses obligations, a opposé les refus d'embarquement ; qu'ainsi, la " général manager Easyjet ", représentant la compagnie aérienne sur la plate-forme de l'aéroport de Roissy, a déclaré au service de police que la société, à la différence des autres compagnies, ne prenait pas les passagers à fauteuil roulant car ses " équipages ne sont pas formés pour les gérer et les assister " ; que le seul document versé aux débats par la société Easyjet à l'appui de ses allégations contraires, intitulé " cabin crew recurrent tramin ", rédigé en langue anglaise et supportant des noms et des signatures, en partie illisible, est dénué de toute force probante ; que pas davantage, contrairement à ce qu'elle affirme, ladite société ne justifie avoir fait une appréciation " in concreto " de la situation de chacun des passagers et ce, alors que M. Laurent Z...et Mme Karine X..., présents à l'audience, ont respectivement expliqué à la cour, qu'ils disposaient d'une mobilité suffisante ; qu'ainsi, M. Laurent Z...a indiqué que sportif de haut niveau, comme M. Miloudi A..., il participait aux jeux paralympiques et voyageait seul régulièrement sans difficulté par avion, notamment, pour l'exercice de sa profession de commercial ; que Mme Karine X..., salariée dans une association qui a précisé conduire son propre véhicule, a pareillement déclaré qu'elle voyageait sans accompagnateur avec d'autres compagnies aériennes ; que M. Miloudi A...a fait les mêmes déclarations lors de son dépôt de plainte devant les services de police ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte analyse des faits et à bon droit que le tribunal a déclaré la société Easyjet coupable des délits visés à la prévention du chef de refus de prestation de service à raison d'un handicap et de subordination de prestation de service à une condition discriminatoire fondée sur le handicap ; que, s'agissant de la société Europe Handling, que celle-ci cherche vainement à s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'elle s'est bornée à exécuter le contrat de sous-traitance qui la liait à la compagnie aérienne Easyjet ; qu'en effet, c'est en toute connaissance de cause que la société Europe Handling, spécialisée dans l'assistance au sol des compagnies aériennes auprès des aéroports, et autorisée à exercer cette activité par la DGCA, a conclu le contrat de sous-traitance dont s'agit, acceptant librement d'appliquer les protocoles et la réglementation incriminés mis en place par la société Easyjet et donnant sciemment à ses agents instructions de les respecter ; qu'elle ne peut pas davantage se prévaloir de sa prétendue ignorance du caractère discriminatoire de ladite réglementation, connaissant nécessairement, du fait de son activité, les règles applicables en matière de transport aérien, sachant que les autres compagnies aériennes acceptaient les personnes à mobilité réduite et reconnaissant que la compagnie aérienne Easyjet avait pour souci de limiter ses coûts de fonctionnement ; qu'en conséquence, la décision des premiers juges, ayant déclaré la société Europe Handling pénalement responsable pour les faits visés à la prévention, sera confirmée ; que, s'agissant de MM. Sylvain D...et de José C..., leur niveau de fonction et leur degré de responsabilité professionnelle limitée à celle de chef d'escale accréditent leurs déclarations, non démenties par les autres pièces du dossier, selon lesquelles ils ignoraient le caractère discriminatoire des décisions de refus d'embarquement prises par la compagnie aérienne Easyjet, qui leur étaient présentées comme des mesures de sécurité et de protection des passagers ; que l'élément intentionnel des délits poursuivis à l'encontre des deux salariés n'est donc pas caractérisé et qu'il convient, en conséquence, de les relaxer ;
" 1°) alors que le refus de fournir un service n'est réprimé que s'il a été opposé « à raison de » l'un des motifs énumérés à l'article 225-1 du code pénal et au nombre desquels figure le handicap ; que l'acte reproché accompli pour d'autres motifs que ceux énumérés à l'article 225-1 ne constitue pas une discrimination interdite ; que le règlement européen n° 1107/ 2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens, autorise le transporteur aérien à refuser l'embarquement de ces personnes lorsque les conditions de sécurité l'imposent ; que la cour d'appel a énoncé que les refus d'embarquement étaient motivés en raison du « manque de formation du personnel », ce dont il se déduit l'absence de personnel qualifié et en nombre suffisant à même de satisfaire à l'exigence de sécurité ; qu'en déduisant cependant que les refus avaient un caractère discriminatoire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
¿ 2°) alors que la société Easyjet soulignait, dans ses conclusions régulièrement déposées, que lors de l'embarquement, l'une des personnes handicapées avait déclaré ne pas pouvoir se rendre seul à l'issue de secours la plus proche ; que le fait que ces personnes handicapées soient des sportifs participant aux jeux paralympiques ou conduisent seul leur véhicule automobile, comme l'a considéré la cour d'appel, est inopérant pour justifier leur degré d'autonomie en cas d'évacuation d'un aéronef ; qu'en se prononçant par ces motifs inopérants et sans répondre à l'argument péremptoire de la prévenue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 3°) alors que la cour d'appel a considéré que la société Easyjet n'avait pas procédé à une appréciation in concreto des trois personnes handicapées tandis qu'elle a également relevé que MM. D...et C...qui avaient refusé l'embarquement de ces personnes handicapées et avaient eu un contact direct avec elles, ayant ainsi apprécié in concreto la situation, n'avaient eu aucune intention discriminatoire ; qu'en l'état de ces motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité du chef de refus de fourniture d'un service, l'arrêt retient, notamment, que, d'une part, la société Easyjet a refusé, en raison de leur handicap, l'accès de ses avions à Mme X..., MM. Z...et
A...
, en violation du règlement européen du 5 juillet 2006 qui, en son article 3, interdit aux compagnies aériennes tout refus de transport d'une personne handicapée, en leur imposant une obligation d'assistance et, à cette fin, de formation de leur personnel, d'autre part, la dérogation prévue à l'article 4 dudit règlement les autorisant à exiger que cette personne soit assistée ne peut être fondée que sur des motifs de sécurité justifiés et imposés par le droit ; que les juges ajoutent qu'en l'espèce, la compagnie aérienne ne justifie d'aucun élément de nature à démontrer que son refus d'embarquer les passagers concernés était imposé par la loi et lié à des impératifs de sécurité auxquels elle n'était pas en mesure de répondre, notamment, par la formation de son personnel lui incombant dans le cadre de son obligation d'assistance ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que, d'une part, le refus opposé aux plaignants ne pouvait être fondé sur un motif de sécurité justifié et imposé par le droit, d'autre part, la prévenue a délibérément décidé, à la différence des autres compagnies aériennes, de ne pas former ses personnels à la fourniture, aux personnes handicapées, d'une assistance à leurs besoins spécifiques, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 121-2, 225-1, 225-2 et 225-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Easyjet coupable de discriminations à raison d'un handicap, offre ou fourniture d'un bien ou d'un service, l'a condamnée à une amende de 70 000 euros, à la publication du dispositif de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que s'agissant de la discussion de la société Easyjet tirée de la réglementation relative au droit des personnes à mobilité réduite en matière de transport aérien, le code de bonnes pratiques établi par le département des transports britanniques pour la mise en oeuvre du règlement européen du 5 juillet 2006 invoqué par la société, outre qu'il n'a aucune valeur juridique comme énoncé dans son préambule, se limite à des recommandations ; que le règlement européen du 5 juillet 2006 pose le principe de l'interdiction de toute discrimination fondée sur le handicap énonçant dans son article 3 : " un transporteur aérien ou son agent ou son organisateur de voyages ne peut refuser, pour cause de handicap ou de mobilité réduite : a) d'accepter une réservation pour un vol régulier au départ ou à destination d'un aéroport auquel le présent règlement s'applique, b) d'embarquer une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite dans un tel aéroport, si cette personne dispose d'un billet et d'une réservation valables " ; que pour la mise en oeuvre de ce principe, ledit règlement européen met à la charge des gestionnaires des aéroports et des transporteurs aériens, tant dans les aéroports que dans les aéronefs, une obligation d'assistance des personnes handicapées ou à mobilité réduite, leur imposant, notamment, de " s'assurer que l'ensemble de leur personnel, y compris le personnel de tout sous-traitant,... sait comment répondre aux besoins de ces personnes, en fonction de leur handicap ou de leur réduction de mobilité.. " ; que la dérogation prévue à l'article 4 du règlement dont se prévaut la compagnie aérienne Easyjet, lequel autorise " un transporteur aérien ou son agent ou un organisateur de voyages à " exiger qu'une personne handicapée ou à mobilité réduite se fasse accompagner par une autre personne capable de lui fournir l'assistance qu'elle requiert " doit s'interpréter au regard du considérant n° 2 du règlement et ne s'applique que " pour des motifs de sécurité justifiés et imposés par le droit " ; qu'en l'espèce, la compagnie aérienne ne justifie d'aucun élément de nature à démontrer que son refus d'embarquer les passagers MM. Miloudi A..., Laurent Z...et Mme Karine X...était imposé par la loi et lié à des impératifs de sécurité auxquels elle n'était pas en mesure de répondre, notamment, par la formation de son personnel lui incombant dans le cadre de son obligation d'assistance ; qu'il résulte de l'enquête que c'est précisément en raison du manque de formation de son personnel aux besoins des personnes à mobilité réduite, que la société Easyjet, méconnaissant ses obligations, a opposé les refus d'embarquement ; qu'ainsi, la " général manager Easyjet ", représentant la compagnie aérienne sur la plate-forme de l'aéroport de Roissy, a déclaré au service de police que la société, à la différence des autres compagnies, ne prenait pas les passagers à fauteuil roulant car ses " équipages ne sont pas formés pour les gérer et les assister " ; que le seul document versé aux débats par la société Easyjet à l'appui de ses allégations contraires, intitulé " cabin crew recurrent tramin ", rédigé en langue anglaise et supportant des noms et des signatures, en partie illisible, est dénué de toute force probante ; que pas davantage, contrairement à ce qu'elle affirme, ladite société ne justifie avoir fait une appréciation " in concreto " de la situation de chacun des passagers et ce, alors que M. Laurent Z...et Mme Karine X..., présents à l'audience, ont respectivement expliqué à la cour, qu'ils disposaient d'une mobilité suffisante ; qu'ainsi, M. Laurent Z...a indiqué que sportif de haut niveau, comme M. Miloudi A..., il participait aux jeux paralympiques et voyageait seul régulièrement sans difficulté par avion, notamment, pour l'exercice de sa profession de commercial ; que Mme Karine X..., salariée dans une association qui a précisé conduire son propre véhicule, a pareillement déclaré qu'elle voyageait sans accompagnateur avec d'autres compagnies aériennes ; que M. Miloudi A...a fait les mêmes déclarations lors de son dépôt de plainte devant les services de police ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte analyse des faits et à bon droit que le tribunal a déclaré la société Easyjet coupable des délits visés à la prévention du chef de refus de prestation de service à raison d'un handicap et de subordination de prestation de service à une condition discriminatoire fondée sur le handicap ; que, s'agissant de la société Europe Handling, que celle-ci cherche vainement à s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'elle s'est bornée à exécuter le contrat de sous-traitance qui la liait à la compagnie aérienne Easyjet ; qu'en effet, c'est en toute connaissance de cause que la société Europe Handling, spécialisée dans l'assistance au sol des compagnies aériennes auprès des aéroports, et autorisée à exercer cette activité par la DGCA, a conclu le contrat de sous-traitance dont s'agit, acceptant librement d'appliquer les protocoles et la réglementation incriminés mis en place par la société Easyjet et donnant sciemment à ses agents instructions de les respecter ; qu'elle ne peut pas davantage se prévaloir de sa prétendue ignorance du caractère discriminatoire de ladite réglementation, connaissant nécessairement, du fait de son activité, les règles applicables en matière de transport aérien, sachant que les autres compagnies aériennes acceptaient les personnes à mobilité réduite et reconnaissant que la compagnie aérienne Easyjet avait pour souci de limiter ses coûts de fonctionnement ; qu'en conséquence, la décision des premiers juges, ayant déclaré la société Europe Handling pénalement responsable pour les faits visés à la prévention, sera confirmée ; que, s'agissant de MM. Sylvain D...et de José C..., leur niveau de fonction et leur degré de responsabilité professionnelle limitée à celle de chef d'escale accréditent leurs déclarations, non démenties par les autres pièces du dossier, selon lesquelles ils ignoraient le caractère discriminatoire des décisions de refus d'embarquement prises par la compagnie aérienne Easyjet, qui leur étaient présentées comme des mesures de sécurité et de protection des passagers ; que l'élément intentionnel des délits poursuivis à l'encontre des deux salariés n'est donc pas caractérisé et qu'il convient, en conséquence, de les relaxer ;
" alors que, pour entrer en voie de condamnation du chef de discrimination pour avoir subordonné la fourniture d'un service à une condition discriminatoire, les juges doivent caractériser l'ensemble des éléments constitutifs de ce délit ; que le délit de discrimination prévue par l'article 225-2, § 4, du code pénal est caractérisé par la subordination de la fourniture d'un service à une condition fondée sur l'un des motifs de l'article 225-1 ; que la société Easyjet a été poursuivie pour « avoir subordonné une prestation de service à une condition discriminatoire par l'édition, la diffusion et la mise en oeuvre d'un règlement prévoyant un refus systématique d'accès pour les personnes à mobilité réduite non accompagnées » ; que faute d'avoir relevé les éléments permettant d'établir que la société Easyjet avait édité, diffusé et mis en oeuvre un tel règlement, avait subordonné la fourniture d'une prestation de service à une condition discriminatoire fondée sur le handicap, la cour d'appel s'étant bornée à relever des refus d'embarquement, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit et n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité du chef de soumission de la fourniture d'un service à une condition discriminatoire, l'arrêt relève, notamment, l'existence d'une réglementation interne à la société Easyjet prévoyant qu'une personne handicapée ne peut être embarquée en fauteuil roulant à bord d'un aéronef de cette compagnie sans être accompagnée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que ne pouvait être fondée sur aucun motif imposé par le droit la condition discriminatoire établie en violation du règlement européen n° 1107/ 2006 du 5 juillet 2006, qui soumet les compagnies aériennes à une obligation d'assistance aux personnes handicapées, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 225-1, 225-2 et 225-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Easyjet coupable de discriminations à raison d'un handicap, offre ou fourniture d'un bien ou d'un service, l'a condamnée à une amende de 70 000 euros, à la publication du dispositif de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que s'agissant de la discussion de la société Easyjet tirée de la réglementation relative au droit des personnes à mobilité réduite en matière de transport aérien, le code de bonnes pratiques établi par le département des transports britanniques pour la mise en oeuvre du règlement européen du 5 juillet 2006 invoqué par la société, outre qu'il n'a aucune valeur juridique comme énoncé dans son préambule, se limite à des recommandations ; que le règlement européen du 5 juillet 2006 pose le principe de l'interdiction de toute discrimination fondée sur le handicap énonçant dans son article 3 : " un transporteur aérien ou son agent ou son organisateur de voyages ne peut refuser, pour cause de handicap ou de mobilité réduite : a) d'accepter une réservation pour un vol régulier au départ ou à destination d'un aéroport auquel le présent règlement s'applique, b) d'embarquer une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite dans un tel aéroport, si cette personne dispose d'un billet et d'une réservation valables " ; que pour la mise en oeuvre de ce principe, ledit règlement européen met à la charge des gestionnaires des aéroports et des transporteurs aériens, tant dans les aéroports que dans les aéronefs, une obligation d'assistance des personnes handicapées ou à mobilité réduite, leur imposant, notamment, de " s'assurer que l'ensemble de leur personnel, y compris le personnel de tout sous-traitant,... sait comment répondre aux besoins de ces personnes, en fonction de leur handicap ou de leur réduction de mobilité.. " ; que la dérogation prévue à l'article 4 du règlement dont se prévaut la compagnie aérienne Easyjet, lequel autorise " un transporteur aérien ou son agent ou un organisateur de voyages à " exiger qu'une personne handicapée ou à mobilité réduite se fasse accompagner par une autre personne capable de lui fournir l'assistance qu'elle requiert " doit s'interpréter au regard du considérant n° 2 du règlement et ne s'applique que " pour des motifs de sécurité justifiés et imposés par le droit " ; qu'en l'espèce, la compagnie aérienne ne justifie d'aucun élément de nature à démontrer que son refus d'embarquer les passagers MM. Miloudi A..., Laurent Z...et Mme Karine X...était imposé par la loi et lié à des impératifs de sécurité auxquels elle n'était pas en mesure de répondre, notamment, par la formation de son personnel lui incombant dans le cadre de son obligation d'assistance ; qu'il résulte de l'enquête que c'est précisément en raison du manque de formation de son personnel aux besoins des personnes à mobilité réduite, que la société Easyjet, méconnaissant ses obligations, a opposé les refus d'embarquement ; qu'ainsi, la " général manager Easyjet ", représentant la compagnie aérienne sur la plate-forme de l'aéroport de Roissy, a déclaré au service de police que la société, à la différence des autres compagnies, ne prenait pas les passagers à fauteuil roulant car ses " équipages ne sont pas formés pour les gérer et les assister " ; que le seul document versé aux débats par la société Easyjet à l'appui de ses allégations contraires, intitulé " cabin crew recurrent tramin ", rédigé en langue anglaise et supportant des noms et des signatures, en partie illisible, est dénué de toute force probante ; que pas davantage, contrairement à ce qu'elle affirme, ladite société ne justifie avoir fait une appréciation " in concreto " de la situation de chacun des passagers et ce, alors que M. Laurent Z...et Mme Karine X..., présents à l'audience, ont respectivement expliqué à la cour, qu'ils disposaient d'une mobilité suffisante ; qu'ainsi, M. Laurent Z...a indiqué que sportif de haut niveau, comme M. Miloudi A..., il participait aux jeux paralympiques et voyageait seul régulièrement sans difficulté par avion, notamment, pour l'exercice de sa profession de commercial ; que Mme Karine X..., salariée dans une association qui a précisé conduire son propre véhicule, a pareillement déclaré qu'elle voyageait sans accompagnateur avec d'autres compagnies aériennes ; que M. Miloudi A...a fait les mêmes déclarations lors de son dépôt de plainte devant les services de police ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte analyse des faits et à bon droit que le tribunal a déclaré la société Easyjet coupable des délits visés à la prévention du chef de refus de prestation de service à raison d'un handicap et de subordination de prestation de service à une condition discriminatoire fondée sur le handicap ; que, s'agissant de la société Europe Handling, que celle-ci cherche vainement à s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'elle s'est bornée à exécuter le contrat de sous-traitance qui la liait à la compagnie aérienne Easyjet ; qu'en effet, c'est en toute connaissance de cause que la société Europe Handling, spécialisée dans l'assistance au sol des compagnies aériennes auprès des aéroports, et autorisée à exercer cette activité par la DGCA, a conclu le contrat de sous-traitance dont s'agit, acceptant librement d'appliquer les protocoles et la réglementation incriminés mis en place par la société Easyjet et donnant sciemment à ses agents instructions de les respecter ; qu'elle ne peut pas davantage se prévaloir de sa prétendue ignorance du caractère discriminatoire de ladite réglementation, connaissant nécessairement, du fait de son activité, les règles applicables en matière de transport aérien, sachant que les autres compagnies aériennes acceptaient les personnes à mobilité réduite et reconnaissant que la compagnie aérienne Easyjet avait pour souci de limiter ses coûts de fonctionnement ; qu'en conséquence, la décision des premiers juges, ayant déclaré la société Europe Handling pénalement responsable pour les faits visés à la prévention, sera confirmée ; que, s'agissant de MM. Sylvain D...et de José C..., leur niveau de fonction et leur degré de responsabilité professionnelle limitée à celle de chef d'escale accréditent leurs déclarations, non démenties par les autres pièces du dossier, selon lesquelles ils ignoraient le caractère discriminatoire des décisions de refus d'embarquement prises par la compagnie aérienne Easyjet, qui leur étaient présentées comme des mesures de sécurité et de protection des passagers ; que l'élément intentionnel des délits poursuivis à l'encontre des deux salariés n'est donc pas caractérisé et qu'il convient, en conséquence, de les relaxer ;
" 1°) alors que les personnes morales ne sont responsables que des infractions commises pour leur compte par leur organe ou représentant ; que l'organe ou le représentant de la personne morale ayant commis, pour le compte de celle-ci, les fautes constitutives de l'infraction, doit être précisément identifié ; que la cour d'appel a retenu la culpabilité de la société Easyjet sans préciser l'organe ou le représentant de cette personne morale ;

" 2°) alors que les refus d'embarquement opposés aux parties civiles par MM. D...et C..., salariés de la société Europe Handling, sous-traitante de la société Easyjet, et qui n'ont aucun pouvoir de direction ni de représentation de la société Easyjet, ne permet pas de justifier, à défaut de préciser à quel titre ces personnes, physiques et morales, seraient les représentants de la société Easyjet, la commission de ces faits pour le compte de la société Easyjet " ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, sur appel de la société Easyjet, et imputer à celle-ci la responsabilité pénale des délits reprochés, de soumission de la fourniture d'un service à une condition discriminatoire et de refus d'embarquer, à bord de l'un de ses avions, de personnes à raison de leur handicap physique, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que ces refus ont été opposés aux parties civiles, par la société Europe Handling sous-traitante en charge de l'embarquement, à la suite d'instructions qu'elle avait reçues, par téléphone, du responsable de la société Easyjet à Londres, en application de la procédure mise en place par la compagnie aérienne qui n'assure pas la formation de son personnel pour la gestion et l'assistance des personnes à mobilité réduite ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, dont il se déduit que le responsable de la société EasyJet, donnant ses instructions depuis le siège de la société, agissait pour le compte de celle-ci, la cour d'appel a caractérisé, à la charge de ladite personne morale, les discriminations poursuivies et a ainsi justifié sa décision au regard des dispositions des articles 121-2, 225-1 et 225-2 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la cause ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 4 500 euros la somme globale que la société Easyjet Airline Company Limited devra payer à l'Association des paralysés de France, M. Laurent Z..., Mme Karine X... et M. Miloudi A..., en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81586
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ATTEINTE A LA DIGNITE DE LA PERSONNE - Discrimination - Fourniture conditionnée d'un bien ou d'un service - Eléments constitutifs - Règlement prévoyant le refus d'embarquement pour les personnes handicapées non accompagnées

Constitue une discrimination punissable le fait, en violation des dispositions du règlement européen n° 1107/2006 du 5 juillet 2006 obligeant une compagnie aérienne à former ses personnels à l'assistance aux personnes handicapées, d'une part, de refuser d'embarquer à bord d'un aéronef, sans motif légal de sécurité, une personne handicapée parce qu'elle n'est pas accompagnée, d'autre part, d'établir une réglementation interne qui soumet à une condition d'accompagnement l'accès à un avion d'une personne se déplaçant en fauteuil roulant


Références :

règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens

article 225-2 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 déc. 2015, pourvoi n°13-81586, Bull. crim. 2016, n° 841, Crim., n° 574
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 2016, n° 841, Crim., n° 574

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Desportes
Rapporteur ?: M. Buisson
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.81586
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