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15/12/2015 | FRANCE | N°13-25566

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2015, 13-25566


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 septembre 2013), que la société Ceric Automation et sa société mère, la société Ceric, ont été mises en redressement judiciaire respectivement les 31 juillet et 28 octobre 2009 ; que le 9 mars 2010, le tribunal a ordonné la cession au profit de la société Cleia des actifs de la société Ceric Automation comprenant notamment un laboratoire de cuisson ; que le 26 mars suivant, le tribunal a ordonné la cession des actifs de la société Ceric au profit de la sociétÃ

© Ceric technologies ; que cette dernière, soutenant que le laboratoire ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 septembre 2013), que la société Ceric Automation et sa société mère, la société Ceric, ont été mises en redressement judiciaire respectivement les 31 juillet et 28 octobre 2009 ; que le 9 mars 2010, le tribunal a ordonné la cession au profit de la société Cleia des actifs de la société Ceric Automation comprenant notamment un laboratoire de cuisson ; que le 26 mars suivant, le tribunal a ordonné la cession des actifs de la société Ceric au profit de la société Ceric technologies ; que cette dernière, soutenant que le laboratoire de cuisson faisait partie des actifs de la société Ceric, a assigné la société Cleia pour en obtenir la restitution ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Cleia fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à écarter les pièces communiquées par la société Ceric technologies alors, selon le moyen, que doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions d'appel ; qu'en considérant, par conséquent, pour dire n'y avoir lieu à écarter les pièces communiquées sous les numéros 1 à 26 communiquées par la société Ceric technologies et pour, en conséquence, dire recevable la demande de restitution de la société Ceric technologies, condamner, sous astreinte, la société Cleia à restituer le laboratoire de cuisson équipé de deux fours de cuisson et aménagements entreposés dans ses locaux et, par suite, à payer des dommages-intérêts à la société Ceric technologies et débouter la société Cleia de ses demandes, qu'en l'absence de sanction prévue par l'article 906 du code de procédure civile, la non communication de pièces simultanément aux conclusions ne peut entraîner le rejet des pièces que dans le cas où la partie adverse n'a pas été, de ce fait, mise en mesure d'organiser sa défense, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 906 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'obligation, imposée par l'article 906 du code de procédure civile, de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien, n'impose pas au juge d'écarter des débats les pièces communiquées postérieurement à la notification des conclusions dès lors qu'il constate que leur destinataire a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre ; que le moyen, qui soutient une thèse contraire, n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Cleia fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en restitution alors, selon le moyen :
1°/ que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective ; qu'en condamnant, dès lors, sous astreinte, la société Cleia à restituer le laboratoire de cuisson équipé de deux fours de cuisson et aménagements entreposés dans ses locaux et à payer des dommages-intérêts à la société Ceric technologies et en déboutant la société Cleia de ses demandes, après avoir relevé qu'aucune action en revendication n'avait été exercée dans les trois mois de la publication au Bodacc du jugement de redressement judiciaire de la société Ceric Automation, sans constater que la société anonyme Ceric ou la société Ceric technologies avaient exercé, dans le délai de trois mois à compter de la publication du jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Ceric Automation, une action en revendication des biens litigieux, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 624-9 et L. 641-14 du commerce de commerce ;
2°/ que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective ; qu'en énonçant, par conséquent, après avoir relevé qu'aucune action en revendication n'avait été exercée dans les trois mois de la publication au Bodacc du jugement de redressement judiciaire de la société Ceric Automation, pour condamner sous astreinte, la société Cleia à restituer le laboratoire de cuisson équipé de deux fours de cuisson et aménagements entreposés dans ses locaux et pour, en conséquence, la condamner à payer des dommages-intérêts à la société Ceric technologies et la débouter de ses demandes, que la société Cleia n'avait ni possédé, ni acquis de bonne foi les biens litigieux, sans constater que la société anonyme Ceric ou la société Ceric technologies avaient exercé, dans le délai de trois mois à compter de la publication du jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Ceric Automation, une action en revendication des biens litigieux, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 624-9 et L. 641-14 du code de commerce, ensemble les dispositions de l'article 2276 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que la sanction de l'absence de revendication dans le délai légal n'est pas le transfert du droit de propriété au profit du débiteur mais son inopposabilité à la procédure collective de ce dernier, de sorte que le propriétaire, qui n'a pas revendiqué son bien dans le délai légal, est fondé à en obtenir la restitution contre le tiers acquéreur de mauvaise foi ; qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que les dirigeants de la société Cleia savaient que le laboratoire de cuisson faisait partie des actifs de la société Ceric et que la société Cleia ne l'avait donc ni possédé ni acquis de bonne foi, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Ceric technologies était fondée à en obtenir la restitution ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cleia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Ceric technologies et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Cleia
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à écarter les pièces communiquées sous les numéros 1 à 26 communiquées par la société Ceric technologies, D'AVOIR dit recevable la demande de restitution de la société Ceric technologies, D'AVOIR condamné la société Cleia à restituer le laboratoire de cuisson équipé de deux fours de cuisson et aménagements entreposés dans ses locaux, en ce compris les éléments suivants :- hiltipromo DD 160 E ;- cellule de cuisson 3 ;- cellule mobile séchage 1 avec PC de contrôle commande ; cellule cuisson gaz 2 ;- une balance électronique ;- aspirateur filtration absolue ;- transpalette ;- Karcher HDS 790 C1 ;- étuve (de marque CRAS) ;- un banc d'essai brûleur ;- un bac pour tests d'absorption d'eau ;- un analyseur de gaz ;- lot de matériels de métrologie ;- supports de cuisson, D'AVOIR ordonné, pour assurer l'exécution de cette décision, une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la signification de son arrêt et pour une durée de six mois, D'AVOIR condamné la société Cleia à payer à la société Ceric technologies la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et D'AVOIR débouté la société Cleia de ses demandes de dommages et intérêts et de publication de l'arrêt à intervenir ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande tendant à voir rejeter certaines pièces produites par la Sas Cleia./ Au motif que les pièces produites sous les numéros 1 à 26 par la Sas Ceric technologies ne lui ont pas été communiquées en même temps que les premières conclusions transmises par RPVA le 9 juillet 2012 mais plus tard le 24 juillet 2012, la Sas Cleia demande que ces pièces soient écartées des débats sur le fondement de l'article 906 du code de procédure civile./ Mais en l'absence de sanction prévue par ce texte, la non communication de pièces simultanément aux conclusions ne peut entraîner le rejet de ces pièces que dans le cas où la partie adverse n'a pas été, de ce fait, mise en mesure d'organiser sa défense./ Tel n'est assurément pas le cas en l'espèce puisque la Sas Cleia commente abondamment les pièces en cause dans ses conclusions étant observé qu'il s'agit de pièces déjà communiquées en première instance, que chacune des deux parties a conclu à deux reprises après ses conclusions initiales et que la Sas Ceric technologies a communiqué régulièrement de nouvelles pièces après le 24 juillet 2012./ La demande est donc dépourvue de tout fondement et sera rejetée./ Il est vrai qu'alors que le tribunal était saisi d'une demande tendant à la restitution du " laboratoire de cuisson équipé de deux fours de cuisson et aménagements entreposés dans les locaux de la Sas Cleia ", la Sas Ceric technologies, sous couvert de précision, sollicite devant la cour une liste de matériel désigné ci-dessus./ Si les demandes nouvelles sont irrecevables devant la cour, l'article 566 du code de procédure civile permet aux parties d'expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et d'ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément./ Or en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du constat d'huissier du 1er février 2011 et d'un extrait du grand-livre de la Sa Ceric pour la période de janvier 1997 à décembre 2009, que les éléments détaillés dans les conclusions d'appel de la Sas Ceric technologies sont des parties intégrantes ou des éléments accessoires du laboratoire de cuisson dont il était demandé la restitution en première instance./ Il s'ensuit que la demande de restitution de ces matériels constituant le Cern ou attachés à celui-ci est recevable./ Il résulte des éléments de la cause et il est constant que le laboratoire de cuisson équipé de deux fours de cuisson et aménagements identifié sous le nom de Cern occupe dans le site d'exploitation de l'actuelle Sas Cleia et de l'ancienne société Ceric Automation un bâtiment qui lui est propre./ Il résulte également d'un extrait Lbis du registre du commerce et des sociétés que la Sa Ceric disposait à Nolay d'un établissement secondaire avec comme activité déclarée en exploitation directe la fabrication de fours et brûleurs./ Si le Cern n'est pas mentionné en tant que tel dans cet extrait, il apparaît en revanche que le 28 janvier 2004, la Sa Ceric a souscrit auprès de EDF un avenant à un contrat de fourniture d'énergie électrique pour le lieu de consommation " " Cern " sis à Nolay 2 avenue Eugène Spuller ". Sont produites également par la Sas ceric technologies plusieurs factures de fournitures d'électricité adressées à la Sa Ceric pour le lieu de consommation Cern durant l'année 2007. Contrairement à ce que soutient la Sas Cleia sur ce point, les factures d'électricité sont bien spécifiques au Cern et n'impliquent nullement que la Sa Ceric en tant que société holding centralisait la facturation d'électricité de sa filiale./ Il est suffisamment démontré dans ces conditions que l'établissement secondaire exploité directement par la Sa Ceric était précisément le Cern./ La Sas Ceric technologies produit désormais un extrait du grand-livre de la Sa Ceric pour la période de janvier 1997 à décembre 2009, cet extrait relatif au compte outillage Cern Nolay, montrant que les matériels constituant le Cern étaient valorisés dans la comptabilité de cette société pour un montant de 640 671, 82 ¿./ Elle verse également aux débats :- des correspondances du mois de décembre 2007 par lesquelles la Sa Ceric donne des instructions au service facturation de la Sas Ceric Automation sur la façon dont celle-ci doit lui présenter ses factures trimestrielles pour le remboursement des dépenses qu'elle a exposées pour le Cern ; plusieurs bons de commande pour l'achat de matériels portant sur l'entretien de la cellule de séchage qui constitue un élément du Cern ainsi que des factures relatives à des essais de cuisson effectués pour des sociétés tierces par la Sa Ceric./ Elle produit enfin une attestation circonstanciée établie par M. Jérôme X...qui se présente comme un ancien salarié de Sa Ceric et qui explique en substance qu'il a été jusqu'à sa mutation le responsable sur place du Cern, dont il décrit le contenu et dont il explique qu'il se trouvait " installé au sein de la Sas Ceric Automation ". La valeur probante de cette attestation n'est pas affectée par le fait que M. X...ait laissé en blanc la date à laquelle il a effectivement cessé d'être le responsable du Cern, cette qualité étant de toute façon confirmée par la mention de son nom sur plusieurs des bons de commande susvisés en 2004 et 2006./ Étant observé que l'intimée ne produit pour sa part aucun élément en faveur d'une appartenance du Cern à la Sas Ceric Automation dont elle a acquis les actifs, il est suffisamment démontré que la Sa Ceric était propriétaire de l'installation en cause./ Cette analyse est confirmée par le fait que bien qu'il représente un équipement industriel considérable occupant à lui seul un bâtiment, le Cern ne figure pas dans l'inventaire particulièrement détaillé des actifs de la Sas Ceric Automation qui a été établi en septembre 2009 à la demande de Me Z... dans le cadre du redressement judiciaire de cette société./ En revanche, l'offre Ceric Nouvelle qui était celle de la Sas Ceric technologies et qui a été retenue par le tribunal de commerce de Paris par préférence à celle de la société Leia (devenue Cleia) précisait bien que figuraient parmi les éléments corporels détenus en pleine propriété par la Sa Ceric " sur le site de Nolay, le matériel entreposé dans le local Cern (établissement secondaire de Sa Ceric contenant des équipements de tests et échantillons clients) "./ L'absence de toute mention du Cern dans l'inventaire du mois de septembre 2009 est à rapprocher enfin d'un courriel adressé le 8 janvier 2010 par Me Z... à M. Claude Y...qui est l'un des cadres dirigeants de la Sas Cleia, courriel dont l'objet est " RE four du CERN " et dont les termes exacts sont les suivants (Le soulignement est un ajout) : " Je vous informe que la publication au Bodacc du jugement de redressement judiciaire de la Sas Ceric Automation a été faite le 12 août 2009. Le propriétaire d'un bien qu'il entend revendiquer dans le cadre de la procédure collective, avec la réserve qu'il se fonde sur des moyens légaux et/ ou réglementaires, est de 3 mois à compter de la publication ci-dessus. Ceric SA n'a jamais revendiqué son bien de telle sorte qu'il ne peut le récupérer. Dès lors, rien ne semble s'opposer à ce que vous utilisiez le four sous réserve que celui-ci soit effectivement assuré et qu'il soit utilisé par des personnes compétentes. Vous voudrez bien me rendre compte notamment au niveau de la couverture assurance "./ Peu important que l'intimée n'ait pu retrouver le message auquel répondait Me Z... et dont la teneur se devine aisément, ce courriel établit non seulement que le Cern appartenait bien à la Sa Ceric, mais encore que les dirigeants de la Sas Cleia qui sont d'anciens cadres de la Sas Ceric Automation en avaient parfaitement conscience./ Pour autant, il appartenait à la Sa Ceric puis après son redressement judiciaire à son administrateur d'exercer une action en revendication dans les conditions prévues par les articles L. 624-9 et R. 624-13 et suivants du code de commerce./ C'est à tort en effet que la Sas Ceric technologies soutient que la Sa Ceric n'avait pas à revendiquer " son matériel qui était entreposé dans ses locaux " alors qu'aucune preuve n'est apportée ni de la propriété de ces locaux situés sur le site d'exploitation de la Sas Ceric Automation, ni d'un contrat de location portant sur ses lieux ou de l'exécution d'un tel contrat par le versement de loyers./ L'existence d'un contrat de dépôt ne peut être retenue dès lors qu'il n'est pas établi que le Cern ait été installé dans les locaux de la Sas Ceric Automation pour être remis à sa garde, l'appelante indiquant elle-même qu'il s'agissait pour elle d'exploiter ce matériel directement dans le cadre d'un établissement secondaire et par un de ses salariés sur place. Ce n'est donc qu'à titre surabondant que la cour observe que l'existence d'un contrat de dépôt, serait-elle démontrée, ne dispenserait nullement le propriétaire de l'action en revendication./ Force est de constater qu'aucune action en revendication n'a été exercée dans les trois mois de la publication au Bodacc du redressement judiciaire de la Sas Ceric Automation./ C'est donc vainement à cet égard que la Sas Ceric technologies invoque le constat d'huissier auquel elle a fait procéder le 1er février 2011 alors d'une part qu'il est intervenu après l'expiration du délai préfix prévu par l'article L. 624-9 du code de commerce, d'autre part qu'il ne constitue en tout état de cause qu'un acte préparatoire à une action en revendication./ Il est toutefois acquis que la sanction de l'absence de revendication n'entraîne pas un transfert du droit de propriété au débiteur mais une inopposabilité de ce droit à la procédure collective./ Ce principe permet d'exclure que le propriétaire qui n'a pas revendiqué son bien durant la procédure collective soit privé de recours à l'égard d'un acquéreur de mauvaise foi./ Or il a déjà été relevé qu'avant la cession le 9 mars 2010 des actifs de la Sas Ceric Automation au profit de la Sas Cleia, ses dirigeants avaient eu connaissance par un courriel explicite de l'administrateur de la propriété du Cern./ Il est également significatif qu'alors que le constat d'huissier ordonné par la décision de référé avait eu lieu le 25 novembre 2010, la Sas Cleia a souscrit quelques jours plus tard le 6 décembre 2010 l'acte de cession du fonds de commerce de la Sas Ceric Automation " en ce compris un laboratoire de cuisson équipé de deux fours de cuisson et aménagements non revendiqué "./ Il suit de là que la Sas Cleia n'a ni possédé ni acquis de bonne foi le Cern qui faisait partie des actifs de la Sa Ceric transmis à la Sas Ceric technologies et que celle-ci est bien fondée à en solliciter la restitution, le jugement étant ainsi infirmé./ Il y a lieu pour assurer l'exécution de la décision d'ordonner une astreinte dans les conditions indiquées au dispositif du jugement./ La demande en dommages-intérêts est justifiée en son principe dès lors que la Sas Ceric technologies s'est trouvée privée du laboratoire de cuisson./ S'il est justifié par les pièces citées plus haut que le Cern était effectivement utilisé par la Sa Ceric, la Sas Ceric technologies qui a attendu le mois de juin 2011 pour le revendiquer ne démontre pas que ce matériel d'une relative ancienneté présentait pour autant un intérêt stratégique./ De même, aucun élément n'est produit qui permettrait de mesurer quel a été l'impact réel de la privation de ce matériel sur les résultats de la Sas Ceric technologies./ Dans ces conditions, le préjudice subi par la Sas Ceric technologies sera fixé à 10 000 ¿ et la Sas Cleia condamnée au paiement de ladite somme à titre de dommages intérêts » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 7) ;
ALORS QUE doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions d'appel ; qu'en considérant, par conséquent, pour dire n'y avoir lieu à écarter les pièces communiquées sous les numéros 1 à 26 communiquées par la société Ceric technologies et pour, en conséquence, dire recevable la demande de restitution de la société Ceric technologies, condamner, sous astreinte, la société Cleia à restituer le laboratoire de cuisson équipé de deux fours de cuisson et aménagements entreposés dans ses locaux et, par suite, à payer des dommages et intérêts à la société Ceric technologies et débouter la société Cleia de ses demandes, qu'en l'absence de sanction prévue par l'article 906 du code de procédure civile, la non communication de pièces simultanément aux conclusions ne peut entraîner le rejet des pièces que dans le cas où la partie adverse n'a pas été, de ce fait, mise en mesure d'organiser sa défense, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Cleia à restituer le laboratoire de cuisson équipé de deux fours de cuisson et aménagements entreposés dans ses locaux, en ce compris les éléments suivants :- hiltipromo DD 160 E ;- cellule de cuisson 3 ;- cellule mobile séchage 1 avec PC de contrôle commande ; cellule cuisson gaz 2 ;- une balance électronique ;- aspirateur filtration absolue ;- transpalette ;- Karcher HDS 790 C1 ;- étuve (de marque CRAS) ;- un banc d'essai brûleur ;- un bac pour tests d'absorption d'eau ;- un analyseur de gaz ;- lot de matériels de métrologie ;- supports de cuisson, D'AVOIR ordonné, pour assurer l'exécution de cette décision, une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la signification de son arrêt et pour une durée de six mois, D'AVOIR condamné la société Cleia à payer à la société Ceric technologies la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et D'AVOIR débouté la société Cleia de ses demandes de dommages et intérêts et de publication de l'arrêt à intervenir ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des éléments de la cause et il est constant que le laboratoire de cuisson équipé de deux fours de cuisson et aménagements identifié sous le nom de Cern occupe dans le site d'exploitation de l'actuelle Sas Cleia et de l'ancienne société Ceric Automation un bâtiment qui lui est propre./ Il résulte également d'un extrait Lbis du registre du commerce et des sociétés que la Sa Ceric disposait à Nolay d'un établissement secondaire avec comme activité déclarée en exploitation directe la fabrication de fours et brûleurs./ Si le Cern n'est pas mentionné en tant que tel dans cet extrait, il apparaît en revanche que le 28 janvier 2004, la Sa Ceric a souscrit auprès de EDF un avenant à un contrat de fourniture d'énergie électrique pour le lieu de consommation " " Cern " sis à Nolay 2 avenue Eugène Spuller ". Sont produites également par la Sas ceric technologies plusieurs factures de fournitures d'électricité adressées à la Sa Ceric pour le lieu de consommation Cern durant l'année 2007. Contrairement à ce que soutient la Sas Cleia sur ce point, les factures d'électricité sont bien spécifiques au Cern et n'impliquent nullement que la Sa Ceric en tant que société holding centralisait la facturation d'électricité de sa filiale./ Il est suffisamment démontré dans ces conditions que l'établissement secondaire exploité directement par la Sa Ceric était précisément le Cern./ La Sas Ceric technologies produit désormais un extrait du grand-livre de la Sa Ceric pour la période de janvier 1997 à décembre 2009, cet extrait relatif au compte outillage Cern Nolay, montrant que les matériels constituant le Cern étaient valorisés dans la comptabilité de cette société pour un montant de 640 671, 82 ¿./ Elle verse également aux débats :- des correspondances du mois de décembre 2007 par lesquelles la Sa Ceric donne des instructions au service facturation de la Sas Ceric Automation sur la façon dont celle-ci doit lui présenter ses factures trimestrielles pour le remboursement des dépenses qu'elle a exposées pour le Cern ;- plusieurs bons de commande pour l'achat de matériels portant sur l'entretien de la cellule de séchage qui constitue un élément du Cern ainsi que des factures relatives à des essais de cuisson effectués pour des sociétés tierces par la Sa Ceric./ Elle produit enfin une attestation circonstanciée établie par M. Jérôme X...qui se présente comme un ancien salarié de Sa Ceric et qui explique en substance qu'il a été jusqu'à sa mutation le responsable sur place du Cern, dont il décrit le contenu et dont il explique qu'il se trouvait " installé au sein de la Sas Ceric Automation ". La valeur probante de cette attestation n'est pas affectée par le fait que M. X...ait laissé en blanc la date à laquelle il a effectivement cessé d'être le responsable du Cern, cette qualité étant de toute façon confirmée par la mention de son nom sur plusieurs des bons de commande susvisés en 2004 et 2006./ Étant observé que l'intimée ne produit pour sa part aucun élément en faveur d'une appartenance du Cern à la Sas Ceric Automation dont elle a acquis les actifs, il est suffisamment démontré que la Sa Ceric était propriétaire de l'installation en cause./ Cette analyse est confirmée par le fait que bien qu'il représente un équipement industriel considérable occupant à lui seul un bâtiment, le Cern ne figure pas dans l'inventaire particulièrement détaillé des actifs de la Sas Ceric Automation qui a été établi en septembre 2009 à la demande de Me Z... dans le cadre du redressement judiciaire de cette société./ En revanche, l'offre Ceric Nouvelle qui était celle de la Sas Ceric technologies et qui a été retenue par le tribunal de commerce de Paris par préférence à celle de la société Leia (devenue Cleia) précisait bien que figuraient parmi les éléments corporels détenus en pleine propriété par la Sa Ceric " sur le site de Nolay, le matériel entreposé dans le local Cern (établissement secondaire de Sa Ceric contenant des équipements de tests et échantillons clients) "./ L'absence de toute mention du Cern dans l'inventaire du mois de septembre 2009 est à rapprocher enfin d'un courriel adressé le 8 janvier 2010 par Me Z... à M. Claude Y...qui est l'un des cadres dirigeants de la Sas Cleia, courriel dont l'objet est " RE four du CERN " et dont les termes exacts sont les suivants (Le soulignement est un ajout) : " Je vous informe que la publication au Bodacc du jugement de redressement judiciaire de la Sas Ceric Automation a été faite le 12 août 2009. Le propriétaire d'un bien qu'il entend revendiquer dans le cadre de la procédure collective, avec la réserve qu'il se fonde sur des moyens légaux et/ ou réglementaires, est de 3 mois à compter de la publication ci-dessus. Ceric SA n'a jamais revendiqué son bien de telle sorte qu'il ne peut le récupérer. Dès lors, rien ne semble s'opposer à ce que vous utilisiez le four sous réserve que celui-ci soit effectivement assuré et qu'il soit utilisé par des personnes compétentes. Vous voudrez bien me rendre compte notamment au niveau de la couverture assurance "./ Peu important que l'intimée n'ait pu retrouver le message auquel répondait Me Z... et dont la teneur se devine aisément, ce courriel établit non seulement que le Cern appartenait bien à la Sa Ceric, mais encore que les dirigeants de la Sas Cleia qui sont d'anciens cadres de la Sas Ceric Automation en avaient parfaitement conscience./ Pour autant, il appartenait à la Sa Ceric puis après son redressement judiciaire à son administrateur d'exercer une action en revendication dans les conditions prévues par les articles L. 624-9 et R. 624-13 et suivants du code de commerce./ C'est à tort en effet que la Sas Ceric technologies soutient que la Sa Ceric n'avait pas à revendiquer " son matériel qui était entreposé dans ses locaux " alors qu'aucune preuve n'est apportée ni de la propriété de ces locaux situés sur le site d'exploitation de la Sas Ceric Automation, ni d'un contrat de location portant sur ses lieux ou de l'exécution d'un tel contrat par le versement de loyers./ L'existence d'un contrat de dépôt ne peut être retenue dès lors qu'il n'est pas établi que le Cern ait été installé dans les locaux de la Sas Ceric Automation pour être remis à sa garde, l'appelante indiquant elle-même qu'il s'agissait pour elle d'exploiter ce matériel directement dans le cadre d'un établissement secondaire et par un de ses salariés sur place. Ce n'est donc qu'à titre surabondant que la cour observe que l'existence d'un contrat de dépôt, serait-elle démontrée, ne dispenserait nullement le propriétaire de l'action en revendication./ Force est de constater qu'aucune action en revendication n'a été exercée dans les trois mois de la publication au Bodacc du redressement judiciaire de la Sas Ceric Automation./ C'est donc vainement à cet égard que la Sas Ceric technologies invoque le constat d'huissier auquel elle a fait procéder le 1er février 2011 alors d'une part qu'il est intervenu après l'expiration du délai préfix prévu par l'article L. 624-9 du code de commerce, d'autre part qu'il ne constitue en tout état de cause qu'un acte préparatoire à une action en revendication./ Il est toutefois acquis que la sanction de l'absence de revendication n'entraîne pas un transfert du droit de propriété au débiteur mais une inopposabilité de ce droit à la procédure collective./ Ce principe permet d'exclure que le propriétaire qui n'a pas revendiqué son bien durant la procédure collective soit privé de recours à l'égard d'un acquéreur de mauvaise foi./ Or il a déjà été relevé qu'avant la cession le 9 mars 2010 des actifs de la Sas Ceric Automation au profit de la Sas Cleia, ses dirigeants avaient eu connaissance par un courriel explicite de l'administrateur de la propriété du Cern./ Il est également significatif qu'alors que le constat d'huissier ordonné par la décision de référé avait eu lieu le 25 novembre 2010, la Sas Cleia a souscrit quelques jours plus tard le 6 décembre 2010 l'acte de cession du fonds de commerce de la Sas Ceric Automation " en ce compris un laboratoire de cuisson équipé de deux fours de cuisson et aménagements non revendiqué "./ Il suit de là que la Sas Cleia n'a ni possédé ni acquis de bonne foi le Cern qui faisait partie des actifs de la Sa Ceric transmis à la Sas Ceric technologies et que celle-ci est bien fondée à en solliciter la restitution, le jugement étant ainsi infirmé./ Il y a lieu pour assurer l'exécution de la décision d'ordonner une astreinte dans les conditions indiquées au dispositif du jugement./ La demande en dommages-intérêts est justifiée en son principe dès lors que la Sas Ceric technologies s'est trouvée privée du laboratoire de cuisson./ S'il est justifié par les pièces citées plus haut que le Cern était effectivement utilisé par la Sa Ceric, la Sas Ceric technologies qui a attendu le mois de juin 2011 pour le revendiquer ne démontre pas que ce matériel d'une relative ancienneté présentait pour autant un intérêt stratégique./ De même, aucun élément n'est produit qui permettrait de mesurer quel a été l'impact réel de la privation de ce matériel sur les résultats de la Sas Ceric technologies./ Dans ces conditions, le préjudice subi par la Sas Ceric technologies sera fixé à 10 000 ¿ et la Sas Cleia condamnée au paiement de ladite somme à titre de dommages intérêts » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 7) ;
ALORS QUE, de première part, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective ; qu'en condamnant, dès lors, sous astreinte, la société Cleia à restituer le laboratoire de cuisson équipé de deux fours de cuisson et aménagements entreposés dans ses locaux et à payer des dommages et intérêts à la société Ceric technologies et en déboutant la société Cleia de ses demandes, après avoir relevé qu'aucune action en revendication n'avait été exercée dans les trois mois de la publication au Bodacc du jugement de redressement judiciaire de la société Ceric Automation, sans constater que la société anonyme Ceric ou la société Ceric technologies avaient exercé, dans le délai de trois mois à compter de la publication du jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Ceric Automation, une action en revendication des biens litigieux, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 624-9 et L. 641-14 du commerce de commerce ;
ALORS QUE, de seconde part, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective ; qu'en énonçant, par conséquent, après avoir relevé qu'aucune action en revendication n'avait été exercée dans les trois mois de la publication au Bodacc du jugement de redressement judiciaire de la société Ceric Automation, pour condamner sous astreinte, la société Cleia à restituer le laboratoire de cuisson équipé de deux fours de cuisson et aménagements entreposés dans ses locaux et pour, en conséquence, la condamner à payer des dommages et intérêts à la société Ceric technologies et la débouter de ses demandes, que la société Cleia n'avait ni possédé, ni acquis de bonne foi les biens litigieux, sans constater que la société anonyme Ceric ou la société Cric technologies avaient exercé, dans le délai de trois mois à compter de la publication du jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Ceric Automation, une action en revendication des biens litigieux, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 624-9 et L. 641-14 du code de commerce, ensemble les dispositions de l'article 2276 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-25566
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Patrimoine - Revendication - Action en revendication - Absence de revendication dans le délai légal - Sanction - Inopposabilité à la procédure collective du transfert du droit de propriété du bien

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Patrimoine - Revendication - Bien d'équipement utilisé par le débiteur - Revendication à l'encontre du sous-acquéreur - Conditions - Mauvaise foi du sous-acquéreur

La sanction de l'absence de revendication dans le délai légal n'est pas le transfert du droit de propriété au profit du débiteur mais son inopposabilité à la procédure collective de ce dernier de sorte que le propriétaire, qui n'a pas revendiqué son bien dans le délai légal, est fondé à en obtenir la restitution contre le tiers acquéreur de mauvaise foi


Références :

articles L. 624-9 et L. 641-14 du code de commerce

article 2276 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 12 septembre 2013

Sur la sanction de l'absence de revendication d'un bien dans le délai légal, dans le même sens que :Com., 26 novembre 2002, pourvoi n° 01-03980, Bull. 2002, IV, n° 176 (cassation).Sur l'exigence de mauvaise foi pour solliciter la restitution contre un tiers acquéreur, à rapprocher :Com. 5 octobre 1993, pourvoi n° 91-15453, Bull. 1993, IV, n° 317 (1) (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 2015, pourvoi n°13-25566, Bull. civ. 2016, n° 841, Com., n° 620
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 841, Com., n° 620

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Henry
Rapporteur ?: Mme Schmidt
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25566
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