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14/12/2015 | FRANCE | N°14-26992

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 14-26992


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 4613-1, L. 4613-2, R. 4613-1, R. 2324-18, R. 2324-19 et R. 2324-20 du code du travail, ensemble le principe général du droit électoral donnant préférence au candidat le plus âgé en cas d'égale vocation de deux candidats à être élus ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat FO TAM et M. X..., délégué syndical, ont contesté la façon dont les élus o

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 4613-1, L. 4613-2, R. 4613-1, R. 2324-18, R. 2324-19 et R. 2324-20 du code du travail, ensemble le principe général du droit électoral donnant préférence au candidat le plus âgé en cas d'égale vocation de deux candidats à être élus ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat FO TAM et M. X..., délégué syndical, ont contesté la façon dont les élus ont été désignés après le vote émanant du collège désignatif des sept membres, dont deux appartenant à la catégorie des cadres et agents de maîtrise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société TAM et dont il résultait qu'un siège revenait à la liste de M. Y..., candidat unique appartenant au collège ouvrier/ employé, cinq sièges à la liste CGT-UGICT CGT et un siège à la liste FO ;
Attendu que pour annuler la désignation de MM. F...et E...en qualité de membres de la délégation du personnel au CHSCT et dire que, outre les cinq autres candidats dont la désignation n'est pas remise en cause, sont membres de cette délégation MM. G... et D..., le jugement retient qu'avec cinq élus, la liste commune CGT-UGICT-dont les deux derniers candidats appartenaient à la maîtrise et à l'encadrement-pouvait affecter ses candidats à la fois sur des sièges réservés aux représentants de la maîtrise et des cadres et sur ceux attribués aux représentants des autres salariés, qu'au vu des résultats du scrutin, il y avait donc lieu de désigner :- sur la liste de M. Y...qui avait obtenu un siège : l'unique candidat (appartenant au personnel ouvrier/ employé),- sur la liste FO qui avait obtenu un siège : M. G... (candidat n° 1, appartenant au personnel ouvrier/ employé),- sur la liste CGT-UGICT qui avait obtenu cinq sièges : M. Z...(candidat n° 1, appartenant au personnel ouvrier/ employé), M. A...(candidat n° 2, appartenant au personnel ouvrier/ employé), M. B...(candidat n° 3, appartenant au personnel ouvrier/ employé), M. C...(candidat n° 6, sur un siège réservé à la maîtrise et au personnel d'encadrement), M. D... (candidat n° 7, sur le second siège réservé), l'ordre de cette liste pouvant être modifié pour tenir compte des sièges réservés, que l'attribution de sièges à M. F...(candidat n° 2 sur la liste FO, représentant de la maîtrise et de l'encadrement) et à M. E... (candidat n° 4 sur la liste commune CGT et UGICT-CGT) était donc erronée car, s'agissant du candidat FO qui n'avait obtenu qu'un siège, elle éliminait la tête de liste, donnait artificiellement une préférence au deuxième candidat sur un siège réservé au cadre et privait ainsi l'organisation syndicale de toute représentation au sein de la catégorie ouvrier/ employé, qu'il y a donc lieu d'annuler les deux désignations litigieuses et de proclamer élus M. G... (candidat n° 1 de la liste FO) et, sur le second siège réservé au personnel de maîtrise et d'encadrement, M. D... (candidat n° 7 de la liste commune CGT et UGICT-CGT) ;

Attendu cependant, d'une part, qu'il y a lieu, après détermination des sièges revenant à chaque liste, de modifier les règles de détermination des élus en fonction de l'ordre dans lequel les candidats sont présentés lorsque cette modification est nécessaire pour pourvoir les sièges que l'article R. 4613-1 réserve au personnel de maîtrise et d'encadrement ; d'autre part, que lorsque plusieurs listes ont vocation à être modifiées pour assurer tout ou partie de cette représentation catégorielle, il y a lieu de désigner élu celui des candidats des listes concernées le plus âgé ;
Qu'en statuant comme il a fait, alors qu'il lui appartenait de désigner comme premier élu au titre des sièges réservés le plus âgé des deux candidats agents de maîtrise ou cadres figurant respectivement en seconde position sur la liste FO et en sixième position sur la liste CGT-UGICT, puis, en cas de désignation du candidat CGT-UGICT de procéder de la même façon entre le candidat figurant sur la liste FO et celui figurant en septième position sur la liste CGT-UGICT afin de pourvoir le second siège réservé, le tribunal a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béziers ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat Force ouvrière à payer aux seize demandeurs la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT TAM et les quinze autres demandeurs

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Messieurs F...et E...en qualité de membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société TAM, suite au scrutin du 24 juillet 2014, et dit que, outre les 5 autres candidats dont la désignation n'est pas remise en cause, sont membres de cette délégation : Monsieur G... (candidat n° l de la liste FO) et Monsieur D... (candidat n° 7 de la liste commune CGT et UGICT-CGT, sur le second siège réservé au personnel de maîtrise et d'encadrement) ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 4613-1 du code du travail qu'à défaut d'accord collectif en disposant autrement, les membres de la délégation du personnel participant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont désignés par un collège unique constitué de tous les membres élus du comité d'entreprise et de tous les délégués du personnel élus dans le périmètre de ce comité ; la délégation du personnel au CHSCT est élue au scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; le processus électoral est rendu plus complexe par l'attribution de sièges réservés aux cadres, conformément à l'article R. 4613-1 du code du travail ; il est cependant admis :- que les membres élus du comité d'entreprise et des délégués du personnel constituant le collège désignatif ne peuvent valablement décider de le scinder en deux collèges, dont le premier désignerait les représentants des cadres et agents de maîtrise et le second les représentants des autres salariés,- qu'à l'inverse, aucune disposition légale ne s'oppose à ce que le collège spécial unique procède à la désignation des membres du CHSCT par deux scrutins séparés, dont l'un aux fins de désignation des membres représentant le personnel de maîtrise ou d'encadrement,- que la répartition des sièges entre les catégories de personnel n'emporte aucune modification des règles de l'élection ni du nombre des sièges revenant à chaque liste,- qu'il convient de répartir les sièges entre les listes avant de les attribuer aux candidats selon la catégorie du personnel à laquelle ils appartiennent,- que l'inspecteur du travail est autorisé à déroger aux règles normales d'attribution des sièges en vue de pourvoir un siège réservé en cas de disproportion manifeste entre, d'une part, l'effectif du personnel de maîtrise et d'encadrement et celui des autres catégories et, d'autre part, leur représentation respective au sein du comité (sans toutefois qu'un siège réservé puisse être attribué à un candidat n'ayant obtenu aucune voix) ; en l'espèce, conformément à un accord d'entreprise du 30 janvier 2001, le personnel de la TAM est représenté au sein du CHSCT par une délégation comprenant 7 membres, dont 2 appartenant à la maîtrise ou l'encadrement ; hormis cet accord d'entreprise modifiant le nombre de représentants par rapport aux dispositions de l'article R. 4613-1 précité, il n'est justifié d'aucune autre disposition conventionnelle dérogeant aux modalités légales de scrutin ou prévoyant la désignation des membres du CHSCT par deux scrutins séparés, l'un pour les salariés appartenant au collège ouvrier/ employés, l'autre pour les sièges réservés au personnel de maîtrise et d'encadrement ; tenant les 18 suffrages valablement exprimés et le nombre de postes à pourvoir (7), le quotient électoral était de 2, 57 ; après application de ce quotient et de la règle du plus fort reste :- la liste de M. Y...(candidat unique) a recueilli 3 voix et obtenu : 1 siège ;- la liste commune CGT-UGICT (7 candidats) a recueilli 10 voix et obtenu : 5 sièges ;- la liste FO (7 candidats) a recueilli 4 voix et obtenu : 1 siège ;- la liste Union Solidaires Transports-SUD (7 candidats) a recueilli 1 voix et obtenu : 0 siège ; les listes de M. Y...et du syndicat FO ayant, chacune, obtenu 1 seul siège, elles ne pouvaient avoir de représentants dans les deux catégories de personnel (ouvrier/ employé et maîtrise/ cadre) ; avec 5 élus, la liste commune CGT-UGICT-dont les 2 derniers candidats appartenaient à la maîtrise et l'encadrement-pouvait affecter ses candidats à la fois sur des sièges réservés aux représentants de la maîtrise et des cadres et sur ceux attribués aux représentants des autres salariés ; au vu des résultats du scrutin, il y avait donc lieu de désigner :- sur la liste de Monsieur Y...qui avait obtenu 1 siège : l'unique candidat (appartenant au personnel ouvrier/ employé),- sur la liste FO qui avait obtenu 1 siège : Monsieur G... (candidat n° 1, appartenant au personnel ouvrier/ employé),- sur la liste CGT-UGICT qui avait obtenu 5 sièges : Monsieur Z...(candidat n° 1, appartenant au personnel ouvrier/ employé), Monsieur A...(candidat n° 2, appartenant au personnel ouvrier/ employé), Monsieur B...(candidat n° 3, appartenant au personnel ouvrier/ employé), Monsieur C...(candidat n° 6, sur un siège réservé à la maîtrise et au personnel d'encadrement), Monsieur D... (candidat n° 7, sur le second siège réservé), l'ordre de cette liste devant être modifié pour tenir compte des sièges réservés ; l'attribution de sièges à Monsieur F...(candidat n° 2 sur la liste FO, représentant de la maîtrise et l'encadrement) et à Monsieur E... (candidat n° 4 sur la liste commune CGT et UGICT-CGT) était donc erronée car, s'agissant du syndicat FO qui n'avait obtenu qu'un siège, elle éliminait la tête de liste, donnait artificiellement une préférence au deuxième candidat sur un siège réservé au cadre et privait ainsi l'organisation syndicale de toute représentation au sein de la catégorie ouvrier/ employé ; il y a donc lieu d'annuler les deux désignations litigieuses et de proclamer élus : Monsieur G... (candidat n° 1 de la liste FO) et, sur le second siège réservé au personnel de maîtrise et d'encadrement, Monsieur D... (candidat n° 7 de la liste commune CGT et UGICT-CGT) ;
ALORS QU'il y a lieu à modification des règles normales d'attribution des sièges dès lors que l'application de ces règles ne permet pas de pourvoir les sièges réservés aux cadres ; qu'en ce cas, en présence de plusieurs listes sur lesquelles figurent des candidats cadres, il convient d'attribuer les sièges réservés en fonction de la position des candidats appartenant à cette catégorie sur chacune des listes concernées ; qu'en l'espèce, alors que le premier candidat cadre de la liste FO figurait en deuxième position sur ladite liste, tandis que les premiers candidats cadres de la liste CGT figuraient en 6ème et 7ème positions, le tribunal a attribué les deux sièges réservés aux cadres aux candidats de la liste CGT ; qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il convenait d'attribuer les sièges réservés aux cadres et agents de maîtrise en suivant l'ordre de présentation des candidats appartenant à cette catégorie sur ces deux listes, le tribunal a violé les articles L 4613-1, L 4613-2, R 4613-1, R 2324-18, R 2324-19 et R 2324-20 du code du travail ;
Et ALORS QUE la règle selon laquelle les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation sur la liste doit être écartée si l'application des règles normales d'attribution des sièges ne permet pas de pourvoir les sièges réservés aux cadres ; que le tribunal a considéré que le candidat de la liste FO, figurant en tête de liste, devait être élu, alors pourtant qu'il n'appartenait pas à la catégorie des cadres, quand la nécessité de pourvoir les sièges réservés justifiait qu'il soit écarté pour attribuer l'un des sièges réservés au candidat figurant en deuxième position sur la même liste et appartenant à la catégorie des cadres ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles L 4613-1, L 4613-2, R 4613-1, R 2324-18, R 2324-19 et R 2324-20 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-26992
Date de la décision : 14/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Attribution des sièges - Attribution d'un siège réservé - Modalités

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Attribution des sièges - Modalités - Modification - Condition ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Principes généraux - Principe de primauté du candidat le plus âgé - Respect - Nécessité - Applications diverses - Siège réservé à une catégorie de personnel - Egale vocation de candidats à être élus

Pour la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), il y a lieu, après détermination des sièges revenant à chaque liste, de modifier les règles de détermination des élus en fonction de l'ordre dans lequel les candidats sont présentés lorsque cette modification est nécessaire pour pourvoir les sièges que l'article R. 4613-1 du code du travail réserve au personnel de maîtrise et d'encadrement. Lorsque plusieurs listes ont vocation à être modifiées pour assurer tout ou partie de cette représentation catégorielle, il y a lieu de désigner élu celui des candidats des listes concernées le plus âgé


Références :

articles L. 4613-1, L. 4613-2, R. 2324-18, R. 2324-19, R. 2324-20 et R. 4613-1 du code du travail

principe général du droit électoral donnant préférence au candidat le plus âgé en cas d'égale vocation de deux candidats à être élus

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier, 13 novembre 2014

Sur la portée de la règle selon laquelle, au sein du CHSCT, un certain nombre de sièges doit être réservé à la catégorie des cadres et agents de maîtrise, à rapprocher :Soc., 12 novembre 1997, pourvoi n° 96-60337, Bull. 1997, V, n° 372 (cassation) ;Soc., 16 avril 2008, pourvoi n° 07-60408, Bull. 2008, V, n° 88 (cassation)

arrêt cité ;Soc., 10 mai 2012, pourvoi n° 11-60171, Bull. 2012, V, n° 141 (rejet) ;Soc., 14 janvier 2014, pourvoi n° 13-13607, Bull. 2014, V, n° 8 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2015, pourvoi n°14-26992, Bull. civ. 2016, n° 841, Soc., n° 617
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 841, Soc., n° 617

Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Rapporteur ?: Mme Salomon
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26992
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