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10/12/2015 | FRANCE | N°14-29428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2015, 14-29428


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 octobre 2014), rendu sur renvoi après cassation, (2e civ., 29 mars 2012, pourvoi n° 09-15. 900) que M. X..., victime d'un accident de la circulation, a été indemnisé de ses préjudices par l'assureur du tiers responsable ; qu'il a assigné devant un tribunal de grande instance son propre assureur, la société GMF assurances (l'assureur), en paiement d'une indemnisation contractuelle complémentaire en exécution d'un contrat GIX, formule K, souscrit le 12 mars 198

1 ; qu'à la suite du jugement du 8 juillet 2003, ayant dit que l'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 octobre 2014), rendu sur renvoi après cassation, (2e civ., 29 mars 2012, pourvoi n° 09-15. 900) que M. X..., victime d'un accident de la circulation, a été indemnisé de ses préjudices par l'assureur du tiers responsable ; qu'il a assigné devant un tribunal de grande instance son propre assureur, la société GMF assurances (l'assureur), en paiement d'une indemnisation contractuelle complémentaire en exécution d'un contrat GIX, formule K, souscrit le 12 mars 1981 ; qu'à la suite du jugement du 8 juillet 2003, ayant dit que l'assureur devra verser à M. X...l'indemnité due en application de ce contrat, ce dernier a reçu une somme de 1 032, 84 euros ; que M. X..., estimant que celle-ci ne correspondait pas au montant de l'indemnisation due en application de la convention, a saisi un juge de l'exécution pour voir condamner l'assureur à lui payer diverses sommes ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, par jugement du 8 juillet 2003 devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Poitiers a « dit que la GMF devrait verser à Dominique X...l'indemnité due en application du contrat ... formule K à la suite de l'accident dont il avait été victime le 9 décembre 1997 » ; qu'il résultait nécessairement de cette décision qu'avait été définitivement tranchée la question de savoir si M. X...entrait dans le champ des garanties du contrat d'assurance GIX souscrit le 12 mars 1981 et en remplissait les conditions, seul restant à déterminer le montant de l'indemnité due par l'assureur en application de la formule K stipulée aux conditions particulières produites aux débats par M. X...; qu'en retenant, pour débouter M. X...de sa demande en paiement, que celui-ci ne mettait pas la cour d'appel en position de procéder à l'évaluation des indemnités prévues au contrat, dès lors qu'il ne produisait pas les conditions générales déterminant l'étendue ainsi que les conditions de la garantie dont il demandait la mise en oeuvre, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'en décidant que l'assureur devra verser à M. X...l'indemnité due en application du contrat ... formule K à la suite de l'accident dont il a été victime le 9 décembre 1997, le jugement du 8 juillet 2003 ne s'est prononcé ni sur la question de l'étendue de la garantie correspondant à la formule K ni sur celle du mode de calcul de l'indemnité contractuelle qui ne lui étaient pas soumises, de sorte qu'en retenant que M. X...ne la mettait pas en position de procéder à l'évaluation des indemnités prévues au contrat, la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X...fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les conditions générales en vigueur à la date du contrat d'assurance GIX souscrit le 12 mars 1981 n'ont pas été produites ; que M. X...ne peut soutenir que l'acte signé le 12 mars 1981 portant conditions particulières se suffit à lui-même pour déterminer le montant de l'indemnité due par l'assureur en exécution du contrat, alors que ce document effectue systématiquement des renvois aux articles des conditions générales ; que si les conditions particulières suffisent à faire preuve de l'existence du contrat liant M. X...à l'assureur, elles ne permettent pas de faire la preuve de l'étendue ainsi que des conditions de la garantie dont M. X...demande la mise en oeuvre ; que l'assureur ne peut se voir imposer de faire la preuve, à la place de son assuré, des clauses en vigueur au 12 mars 1981 qui déterminent le champ des garanties et le mode de calcul contractuel de l'indemnité dont il demande le paiement ; que les demandes en paiement de M. X...qui ne met pas la cour d'appel en position de procéder à l'évaluation des indemnités prévues au contrat, ne peuvent être satisfaites, peu important l'accord très limité des parties sur le taux d'IPP et l'application des tarifs mis à jour en 1998 ;
Que de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu déduire, hors de toute dénaturation des stipulations contractuelles et sans inverser la charge de la preuve, que M. X...n'établissait pas le contenu de la garantie souscrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par substitution de motifs, confirmé le jugement du 24 juin 2004 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de POITIERS en ce qu'il avait rejeté les demandes de Monsieur X...tendant à voir la compagnie GMF condamnée à lui payer les sommes prévues au contrat 81338834 01K-30 (articles 3. 2 et 3. 3) correspondant au tarif au 1er avril 1998 avec intérêts au taux légal à compter de l'événement générateur ;
AUX MOTIFS QUE « les conditions générales en vigueur à la date du contrat d'assurance GIX souscrit le 12. 03. 1981, malgré l'injonction faite par arrêt avant dire droit du 18. 09. 2013, n'ont pas été produites ; que les conditions générales édictées le 02. 02. 1982, dont il n'est pas établi qu'elles ont été acceptées par Monsieur X..., ne peuvent pas suppléer à cette absence de production, que la GMF ne peut pas, en conséquence, en demander l'application pour résoudre le présent litige ; qu'à l'exception des exclusions et déchéances de garantie, la preuve du contenu et de l'étendue d'une garantie réclamée par l'assuré, est à la charge de ce dernier ; que Monsieur X...ne peut pas prétendre n'avoir jamais reçu lesdites conditions générales alors qu'il a reconnu formellement dans l'acte signé, portant conditions particulières et garanties souscrites, en avoir reçu un exemplaire ; qu'il ne peut pas plus soutenir d'une part avoir cru que le contrat signé le 12. 03. 1981 constituait les conditions générales en question, d'autre part que l'acte signé le 12. 03. 1981, portant conditions particulières, se suffit à lui-même pour déterminer le montant de l'indemnité due par la GMF en exécution du contrat, alors que ce document effectue systématiquement des renvois aux articles de ces conditions générales ; que conditions générales et conditions particulières forment un tout indissociable ; que si les conditions particulières, en l'espèce, l'acte du 13. 03. 1981, ont été suffisantes à faire preuve de l'existence du contrat liant Monsieur X...à la GMF, elles ne permettent pas de faire preuve de l'étendue ainsi que des conditions de la garantie dont Monsieur X...demande la mise en oeuvre ; que la GMF, par la production de diverses éditions des conditions générales, a fait, quant à elle, la preuve de la vraisemblance de la nature complémentaire de l'indemnisation due au titre des garanties souscrites ; que de telles clauses qui ont pour effet de définir le champ de la garantie, ne peuvent pas être assimilées à des clauses d'exclusions ou de déchéance ; que sauf à en inverser la charge telle que déterminée par l'article 1315 du code civil, la GMF ne peut pas se voir imposer de faire la preuve, à la place de son assuré, des clauses en vigueur au 12. 03. 1981, qui déterminent le champ des garanties mais aussi le mode de calcul contractuel de l'indemnité dont il demande le paiement ; qu'en conséquence, les demandes en paiement de Monsieur X..., qui ne met pas la Cour en position de procéder à l'évaluation des indemnités prévues au contrat, ne peuvent pas être satisfaites, peu importe l'accord très limité des parties sur le taux d'IPP et l'application des tarifs mis à jour en 1998 » ;
1°) ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, par jugement du 8 juillet 2003 devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Poitiers a « dit que la GMF devra (it) verser à Dominique X...l'indemnité due en application du contrat ... formule K à la suite de l'accident dont il a (vait) été victime le 9 décembre 1997 » ; qu'il résultait nécessairement de cette décision qu'avait été définitivement tranchée la question de savoir si M. X...entrait dans le champ des garanties du contrat d'assurance GIX souscrit le 12. 03. 1981 et en remplissait les conditions, seul restant à déterminer le montant de l'indemnité due par la GMF en application de la formule K stipulée aux conditions particulières produites aux débats par M. X...; qu'en retenant, pour débouter M. X...de sa demande en paiement, que celui-ci ne mettait pas la Cour en position de procéder à l'évaluation des indemnités prévues au contrat, dès lors qu'il ne produisait pas les conditions générales déterminant l'étendue ainsi que les conditions de la garantie dont il demandait la mise en oeuvre, la Cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
2°/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes des conditions particulières du contrat ... souscrit le 12 mars 1981, telles que mises à jour par la grille tarifaire applicable au 1er avril 1998 et produites par M. X..., il était expressément stipulé, pour la formule K, qu'en cas d'incapacité permanente, si le taux d'incapacité était supérieur à 18 %, les indemnités, prestations et remboursements perçus ou à percevoir par ailleurs seraient complétées de telle façon que la victime reçoive une indemnisation atteignant au total une valeur calculée en fonction de son âge et de son taux d'incapacité, et ne pouvant être inférieure à la somme de 203. 250 francs (30. 985, 26 euros) ; qu'en outre, l'assuré percevrait, quel que soit son taux d'incapacité, un capital complémentaire pour pertes indirectes de montant proportionnel au taux d'incapacité, d'un montant maximum de 67. 750 francs (10. 328, 42 euros) pour une incapacité permanente totale ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis que le mode de calcul contractuel de l'indemnité dont M. X...demandait le paiement était déterminé, non par les conditions générales, mais par les seules conditions particulières du contrat d'assurance ; qu'en retenant, pour débouter M. X...de sa demande, que celui-ci ne mettait pas la Cour en position de procéder à l'évaluation des indemnités prévues au contrat, dès lors qu'il ne produisait pas les conditions générales déterminant le mode de calcul contractuel de l'indemnité dont il demandait le paiement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS QU'aux termes des conditions particulières du contrat ... souscrit le 12 mars 1981, telles que mises à jour par la grille tarifaire applicable au 1er avril 1998 et produites par M. X..., il était expressément stipulé, pour la formule K, qu'en cas d'incapacité permanente, si le taux d'incapacité était supérieur à 18 %, les indemnités, prestations et remboursements perçus ou à percevoir par ailleurs seraient complétées de telle façon que la victime reçoive une indemnisation atteignant au total une valeur calculée en fonction de son âge et de son taux d'incapacité, et ne pouvant être inférieure, pour la formule K, à la somme de 203. 250 francs (30. 985, 26 euros) ; qu'en outre, l'assuré percevrait, quel que soit son taux d'incapacité, un capital complémentaire pour pertes indirectes de montant proportionnel au taux d'incapacité, d'un montant maximum de 67. 750 francs (10. 328, 42 euros) pour une incapacité permanente totale ; qu'en retenant que M. X...ne mettait pas la Cour en position de procéder à l'évaluation des indemnités prévues au contrat, après avoir expressément constaté l'accord des parties sur les deux éléments nécessaires au calcul de l'indemnité, à savoir le taux d'IPP et l'application des tarifs mis à jour en 1998, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, par jugement du 8 juillet 2003 devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Poitiers a « dit que la GMF devra (it) verser à Dominique X...l'indemnité due en application du contrat ... formule K à la suite de l'accident dont il a (vait) été victime le 9 décembre 1997 » ; qu'aux termes des conditions particulières du contrat ... souscrit le 12 mars 1981, telles que mises à jour par la grille tarifaire applicable au 1er avril 1998, il était expressément stipulé, pour la formule K, qu'en cas d'incapacité permanente, si le taux d'incapacité était supérieur à 18 %, les indemnités, prestations et remboursements perçus ou à percevoir par ailleurs seraient complétées de telle façon que la victime reçoive une indemnisation atteignant au total une valeur calculée en fonction de son âge et de son taux d'incapacité, et ne pouvant être inférieure à la somme de 203. 250 francs (30. 985, 26 euros) ; qu'en outre, l'assuré percevrait, quel que soit son taux d'incapacité, un capital complémentaire pour pertes indirectes de montant proportionnel au taux d'incapacité, d'un montant maximum de 67. 750 francs (10. 328, 42 euros) pour une incapacité permanente totale ; qu'il résultait de ces éléments que M. X...rapportait la preuve des indemnités qui lui étaient dues et des modalités d'évaluation de celles-ci, en application des conditions particulières du contrat GIX souscrit le 12 mars 1981 ; qu'en conséquence, il appartenait à la GMF de rapporter la preuve de la limitation de l'étendue de la garantie qu'elle invoquait sur le fondement des conditions générales du même contrat ; qu'en déboutant Monsieur X...de sa demande, aux motifs qu'il « ne met (ait) pas la Cour en position de procéder à l'évaluation des indemnités prévues au contrat », quant il appartenait au contraire à la GMF, qui contestait l'évaluation faite par son assuré, d'apporter la preuve de la limitation de l'étendue de sa garantie qu'elle alléguait, en produisant les conditions générales du contrat ... souscrit le 12 mars 1981, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-29428
Date de la décision : 10/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2015, pourvoi n°14-29428


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.29428
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