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10/12/2015 | FRANCE | N°14-28828

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2015, 14-28828


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2014) qu'à la suite d'une rixe l'ayant opposé à un groupe de trois personnes, M. X...a subi une luxation de l'épaule et une blessure au doigt causée par un morceau de verre projeté par l'un des protagonistes de la rixe ; qu'imputant à ces personnes l'origine de ses blessures, il les a assignées en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le

moyen, que l'action dommageable d'un groupe de personnes entraîne la re...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2014) qu'à la suite d'une rixe l'ayant opposé à un groupe de trois personnes, M. X...a subi une luxation de l'épaule et une blessure au doigt causée par un morceau de verre projeté par l'un des protagonistes de la rixe ; qu'imputant à ces personnes l'origine de ses blessures, il les a assignées en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'action dommageable d'un groupe de personnes entraîne la responsabilité collective de celles-ci qui sont tenues, in solidum, à réparer le préjudice que leur action commune a causé ; qu'en l'espèce, M. X...exposait que la participation à la rixe au cours de laquelle il a été blessé au doigt et à l'épaule de MM. Y..., Z...et A... était établie par les témoignages recueillis au cours de l'enquête de police, de même que l'imprégnation alcoolique de ces trois individus et le jet de bouteilles et de verres en provenance de leur groupe qui l'ont blessé ; que M. X...invoquait leur responsabilité collective, dans la mesure où, bien que l'auteur de ses blessures ne puisse pas être identifié, elles sont le résultat de leur action commune au cours de la rixe qu'ils ont provoquée et animée ; qu'en se bornant à affirmer que « la blessure subie ne peut être imputée à l'action collective du groupe formé par les intimés », sans s'expliquer sur les éléments qui lui permettaient d'exclure la responsabilité collective des intimés, et notamment de MM. Y...et A..., sur le rôle desquels elle n'a donné aucun motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 1382 du code civil, qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve dont ils ont pu déduire que les blessures subies par M. X...ne peuvent être imputées à l'action collective incriminée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, débouté M. Rudy X...de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que le tribunal a estimé qu'aucune faute à l'origine des dommages allégués n'était établie à l'encontre des défendeurs, que ce soit en ce qui concerne la blessure à l'épaule, dont Rudy X...n'a pas fait mention dans ses auditions, que celle au doigt compte tenu notamment des variations de Rudy X...dans ses déclarations ; que la preuve de l'imputabilité des blessures aux intimés incombe à Rudy X...; qu'il résulte du dossier de la procédure pénale qu'une bagarre s'est déclenchée entre le groupe formé par Ruby X...et trois de ses amis, et trois autres personnes, se trouvant être des fonctionnaires de police qui n'étaient pas en service et fêtaient la mutation d'un collègue ; qu'au cours de cette bagarre, Rudy X...a été sérieusement blessé au majeur de la main droite, ses tendons fléchisseurs notamment étant sectionnés ; qu'Eric Z...a été formellement reconnu par Rudy X..., comme étant l'auteur du coup qui l'a blessé à la main, et également mis en cause par Christophe B..., un des amis de Rudy X...; que Rolando C..., autre membre du groupe de la victime, a déclaré avoir vu un individu identifié par la suite en la personne d'Eric Z...en train de jeter un verre ou une bouteille ; qu'il n'indique cependant pas que ce projectile aurait atteint quelqu'un ; que les nombreuses autres auditions recueillies montrent que le déroulement des faits a été très confus, et les membres du groupe auquel appartenait Eric Z...ont au contraire déclaré qu'il était très en retrait et ne pouvait être à l'origine de la blessure de Rudy X...; qu'Eric Z...a toujours contesté sa participation à la bagarre ; qu'en l'état, faute de témoignage de personnes n'appartenant pas à l'un des groupes, ces éléments ne constituent pas une preuve suffisante de l'imputabilité du coup porté à l'aide d'un objet tranchant qui est à l'origine des blessures subies par Rudy X...; qu'aucun élément ne permet non plus de caractériser une responsabilité quelconque en ce qui concerne le traumatisme de l'épaule subi par Rudy X...; qu'enfin, contrairement aux affirmations de Rudy X..., la blessure subie ne peut être imputée à l'action collective du groupe formé par les intimés ; que le jugement sera donc confirmé sur le rejet des demandes de Rudy X...tendant à la réparation du préjudice subi, l'organisation d'une expertise et l'octroi d'une provision ;
ALORS QUE l'action dommageable d'un groupe de personnes entraîne la responsabilité collective de celles-ci qui sont tenues, in solidum, à réparer le préjudice que leur action commune a causé ; qu'en l'espèce, M. X...exposait que la participation à la rixe au cours de laquelle il a été blessé au doigt et à l'épaule de MM. Y..., Z...et A... était établie par les témoignages recueillis au cours de l'enquête de police, de même que l'imprégnation alcoolique de ces trois individus et le jet de bouteilles et de verres en provenance de leur groupe qui l'ont blessé ; que M. X...invoquait leur responsabilité collective, dans la mesure où, bien que l'auteur de ses blessures ne puisse pas être identifié, elles sont le résultat de leur action commune au cours de la rixe qu'ils ont provoquée et animée ; qu'en se bornant à affirmer que « la blessure subie ne peut être imputée à l'action collective du groupe formé par les intimés », sans s'expliquer sur les éléments qui lui permettaient d'exclure la responsabilité collective des intimés, et notamment de MM. Y...et A..., sur le rôle desquels elle n'a donné aucun motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-28828
Date de la décision : 10/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2015, pourvoi n°14-28828


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.28828
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