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09/12/2015 | FRANCE | N°15-82744

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 2015, 15-82744


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 30 septembre 2015 et présenté par :
- M. Jean-Pierre X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 24 mars 2015, qui, pour infractions à la législation fiscale sur les maisons de jeux, l'a condamné à 750 euros d'amende, à des pénalités fiscales, et a prononcé sur les de

mandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant aprè...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 30 septembre 2015 et présenté par :
- M. Jean-Pierre X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 24 mars 2015, qui, pour infractions à la législation fiscale sur les maisons de jeux, l'a condamné à 750 euros d'amende, à des pénalités fiscales, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle NICOLA¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit en défense ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"L'article 1800, alinéa 1er, du code général des impôts est-il contraire aux principes de nécessité et d'individualisation des peines (article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789) ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les pénalités fiscales prononcées en application du texte précité, par un juge qui a le pouvoir de les moduler, répondent, proportionnellement, aux manquements constatés et aux préjudices qui en résultent sans qu'il soit porté atteinte aux droits que la Constitution garantit, la lutte contre la fraude fiscale constituant un objectif constitutionnel et l'encadrement de l'activité de maison de jeux ne pouvant, au regard des enjeux d'ordre public, faire l'objet d'un commerce ordinaire ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82744
Date de la décision : 09/12/2015
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 2015, pourvoi n°15-82744


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Foussard et Froger, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.82744
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